Lussier et Syndicat des travailleuses et travailleurs de la SPCA (CSN) |
2016 QCTAT 309 |
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[1] Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[1] est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail (la Commission) et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.
[2] Le 18 mars 2013, Carole Lussier (la plaignante), prenant appui sur les articles 47.2 et suivants du Code du travail[2], (le Code), allègue que le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SPCA (le Syndicat) a manqué à son obligation de juste représentation. Elle demande à la Commission de lui permettre de déférer sa réclamation à l’arbitrage comme s’il s’agissait d’un grief. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (canadienne) (l’employeur) est mise en cause.
[3] Le 30 octobre 2013, la Commission, après avoir entendu les parties, rejette la plainte de la plaignante[3].
[4] Cette décision est cependant révoquée par la Commission à la suite d’une demande de révision fondée sur les paragraphes 1o et 3o du premier alinéa de l’article 127 du Code[4]. La Commission retourne le dossier au greffe pour que les parties soient convoquées devant un autre commissaire afin qu’il dispose de la plainte de la plaignante.
LES FAITS
[5] La plaignante travaille pour l’employeur depuis 2009. Elle occupe le poste de patrouilleuse-chauffeur.
[6] À l’automne 2012, un poste d’inspecteur est affiché par l’employeur et la plaignante pose sa candidature dans le délai prescrit. Elle est la seule candidate.
[7] Le 19 octobre 2012, l’employeur, à la suite d’une entrevue, l’informe que sa candidature est retenue, mais sous réserve qu’elle passe des tests confirmant ses compétences. Le 25 octobre 2012, la plaignante se soumet aux tests exigés et elle est avisée le 6 novembre 2012 que sa candidature n’est pas retenue.
[8] Le 20 novembre 2012, le Syndicat dépose au nom de la plaignante, un grief qui se lit comme suit :
Nous contestons le fait que l’employeur n’a pas octroyé le poste d’inspecteur à Carole Lussier, le ou vers le 6 novembre 2012 ainsi nous contestons aussi le fait que l’employeur à fait passer un tests psychométriques à Carole Lussier pour décider de lui octroyer ou non ledit poste, c’est notamment mais non limitativement discriminatoire.
(reproduit tel quel)
[9] Le 22 janvier 2013, le Syndicat envoie un avis d’arbitrage à l’employeur concernant, entre autres, le grief de la plaignante.
[10] Dès le lendemain, l’employeur informe le Syndicat que l’avis d’arbitrage est tardif. En effet, il ne respecte pas le délai prévu à l’article 7.04 de la convention collective en vigueur, lequel se lit comme suit :
7.04 Si aucune décision n’est rendue par le directeur général ou son représentant, à l’échéance des quinze (15) jours ouvrables, ou si la décision n’est pas satisfaisante, le grief écrit doit être soumis à l’arbitrage dans les trente (30) jours suivants.
[11] Il convient de noter que le premier délai de 15 jours de l’article 7.04 se calcule en jours ouvrables alors que le mot « ouvrables » ne vient pas qualifier le second délai qui se calcule donc en jours civils, d’où l’erreur du Syndicat.
[12] Il est aussi à noter que l’article 7.03 de la même convention emploie deux fois le mot « ouvrables » pour qualifier les délais prévus. Il se lit comme suit :
7.03 Tout grief doit être soumis par écrit au directeur général ou son représentant, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent l’événement qui lui a donné naissance, ou qui suivent sa connaissance, connaissance dont la preuve incombe au salarié. Le directeur général ou son représentant, a quinze (15) jours ouvrables pour communiquer sa décision.
[13] Le 5 mars 2013, le Syndicat rencontre la plaignante et lui annonce la mauvaise nouvelle en ces termes :
Lors de cette rencontre, vos représentantes vous ont informée que, malheureusement, la procédure de grief n’avait pas été suivie correctement lors de la soumission de ce grief. En fait, le syndicat a omis de respecter le délai prévu à la clause 7.04 de la convention collective en ce qui a trait à la soumission du grief à l’arbitrage. Cette omission faisant en sorte que votre grief devient par le fait même prescrit, le syndicat reconnaît avoir été négligeant dans le traitement du grief.
(reproduit tel quel)
[14]
C’est à la suite de cette lettre que la plaignante dépose sa plainte en
vertu des articles
[15] Au cours de son témoignage, elle explique qu’elle possède les qualifications pour occuper le poste convoité et que son obtention comporte pour elle d’importants avantages financiers, à court et à long terme.
[16] Par ailleurs, elle a postulé pour le même emploi d’inspecteur à deux reprises depuis, soit en février 2014 et en juin 2015, mais, chaque fois, sa candidature a été refusée. Deux griefs ont été déposés et les parties ont convenu de les garder en instance en attendant de recevoir la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
LA PLAIGNANTE
[17] La plaignante plaide qu’elle possède toutes les compétences requises pour obtenir le poste d’inspecteur pour lequel elle a postulé et que l’employeur lui a refusé. Elle a demandé au Syndicat de déposer un grief pour contester la décision de l’employeur, ce qui fut fait.
[18] Cependant, le Syndicat a omis de déférer le grief à l’arbitrage dans le délai prévu par la convention, lequel se calcule en jours civils et non en jours ouvrables. Cette erreur du Syndicat a des conséquences importantes pour la plaignante, à tout le moins sur le plan financier. Sa plainte doit être accueillie.
[19] Elle cite les décisions suivantes au soutien de ses prétentions : Pouliot c. Syndicat des professionnelles du Centre jeunesse de Québec - CSN[5]; Rousseau c. Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec, section locale 4250, SCFP-FTQ[6]; Bilodeau c. L’Association des policiers de Thetford Mines[7].
[20] La plaignante demande à la Commission de l’autoriser à présenter sa réclamation à un arbitre, comme s’il s’agissait d’un grief, et de permettre au Syndicat de la représenter lors de cette audience.
LE SYNDICAT
[21] Le Syndicat admet qu’il a commis une négligence grave dans le traitement du grief de la plaignante. Il plaide donc que la plainte devrait être accueillie.
[22] Il cite les décisions suivantes : Tremblay c. Syndicat du personnel de soutien de la Seigneurie-des-Mille-Îles - (CSN)[8]; Malo c. Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber - (CSN)[9]; Fortin c. Alliance des Professionnelles et Professionnels de la Ville de Québec[10]; Noël c. Société d’énergie de la Baie James[11]; Rousseau c. Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec, section locale 4250, SCFP-FTQ[12].
L’EMPLOYEUR
[23] L’employeur signale que, dans la présente affaire, le Syndicat admet sa négligence et la qualifie même de « négligence grave ». Or, cette admission du Syndicat ne lie pas la Commission puisqu’elle aurait comme conséquence que l’employeur se retrouverait seul à en supporter les conséquences.
[24] Cette approche de l’admission de sa faute par un syndicat a été rejetée par le juge Claude Saint-Arnaud dans Gauthier c. Syndicat des employés de l’Office d’Habitation de Montréal[13], où, comme dans le présent cas, le syndicat admettait sa négligence :
Cette admission syndicale fut donc prise avec toute la réserve qui s’imposait de sorte que le tribunal s’est assuré qu’une preuve de négligence grave autre que celle découlant de l’admission avait été dûment présentée.
[25] Or, selon l’employeur, il n’y a pas de preuve d’une telle négligence grave dans le présent dossier. Il cite à l’appui de sa prétention, un autre passage de la même décision où l’on peut lire :
Le tribunal n’aura pas à se pencher sur la question de la compétence puisqu’il conclut, en accord avec le procureur patronal, qu’il n’y a aucune preuve de négligence grave de la part du Syndicat. Qu’il y ait eu méprise réelle de la part du procureur syndical quant à la computation du délai dans lequel le grief a été soumis, cela ne peut suffire à accueillir cette requête. Il découle en effet des dispositions de la convention collective que le calcul était sujet à interprétation quant à l’établissement du jour a quo et le Tribunal dont le rôle n’est pas d’interpréter cette disposition, ne peut que constater que le procureur syndical a, pour fins de l’admission, donné à ce texte une interprétation raisonnable et défendable.
[26] Citant la décision de la Commission dans Therrien c. Syndicat des employé-e-s de la Société des Casinos du Québec -CSN[14], l’employeur plaide que la plaignante n’a pas fait la preuve permettant à la Commission de conclure à « négligence grave » de la part du Syndicat. Dans cette affaire, une erreur commise par une adjointe du conseiller syndical dans l’enregistrement d’une donnée dans un système sophistiqué de vérification des étapes de traitement des griefs avait causé le non respect de l’une des étapes et la perte du grief. La Commission avait conclu qu’il ne s’agissait pas d’une négligence grave, mais plutôt d’une erreur simple.
[27] L’employeur appuie sa thèse sur le jugement de la juge Lise Langlois dans Lahaie c. Syndicat canadien de la fonction publique, local 301[15] où, même s’il s’agissait d’un grief de congédiement, le Tribunal a conclu de la façon suivante :
L’intimé (lire : le Syndicat) est responsable de ce qui est arrivé mais, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas été coupable de négligence grave; il n’y a pas eu de faute lourde, d’insouciance manifeste mais une suite de circonstances malencontreuses, dont la mauvaise interprétation de la lettre d’entente par deux personnes de bonne foi, qui se sont accumulées et qui ont amené ce malheureux retard de deux jours.
Le Tribunal estime, après avoir analysé toute la preuve, que le requérant n’a pas prouvé que l’intimé a eu envers lui une attitude gravement négligente mais qu’il s’agit plutôt d’une succession d’événements qui ont amené la prescription de son grief.
(texte entre parenthèses ajouté)
[28] L’employeur cite aussi le jugement du juge Gilles Plante dans Gaudreault c. Syndicat des employés de commerce de la Baie des Ha! Ha!,[16] où l’on peut lire :
Le litige porte sur l’interprétation de l’expression « jours ouvrables ».
Il appert que le magasin du mis en cause (lire « l’employeur ») est ouvert sept jours par semaine.
Et plus loin :
Il existait un réel problème d’interprétation que l’arbitre a tranché.
Et aussi :
Elle (lire : l’agente de grief) a fort honnêtement adopté une opinion quant à l’interprétation à donner à la convention collective. Or, il s’agissait d’une matière controversée exigeant vraiment une interprétation, à cause d’une difficulté réelle et latente dans le texte de la convention.
(texte entre parenthèses ajouté)
[29] Enfin, l’employeur souligne que la plaignante a eu l’occasion de postuler à nouveau pour le poste d’inspecteur qu’elle convoitait et qu’elle a déposé deux griefs pour contester la décision de l’employeur de ne pas le lui accorder. Ces griefs sont en instance. Dans le pire des scénarios, si la plaignante obtient gain de cause dans le premier de ces griefs dûment déposés et soumis à l’arbitrage, sa perte financière sera limitée à plus ou moins quinze mois du montant de la différence de salaire entre le poste qu’elle occupe et celui qu’elle convoite.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS
[30]
L’article
47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non.
[31] La question en litige ici est de déterminer si le Syndicat a fait preuve de négligence grave dans le traitement du grief de la plaignante et si, ce faisant, il a manqué à son devoir de représentation.
[32] C’est à la plaignante qu’incombe le fardeau de démontrer que l’omission du Syndicat constitue non seulement une simple erreur ou négligence, mais bien une « négligence grave ».
[33] Dans Noel c. Société d’énergie de la Baie-James,[17], la Cour Suprême du Canada écrit:
51. Le
quatrième élément retenu dans l’art.
[34] Dans Bécotte c. SCFP et Association d'action récréative et culturelle[18], à la page 236, le juge Claude St-Arnaud écrit :
En somme, de l'avis du soussigné, la négligence grave impliquant une association de salariés doit donc s'apparenter à une attitude marquée soit par l'erreur grossière, par la faute lourde commise par ses représentants, par une omission impardonnable des précautions requises, par un manque d'habilité notoire et évident, par une insouciance manifeste dénotant l'incapacité de cette association de prendre sérieusement et efficacement en mains les intérêts des salariés compris dans son unité de négociation.
(soulignement ajouté)
[35] Dans Thérrien[19], la Commission cite avec approbation le jugement du juge Saint-Arnaud dans l’affaire Bécotte[20]. Elle ne fait cependant pas droit à la plainte en raison du peu d’importance de l’enjeu. Elle indique d’ailleurs clairement que s’il s’était agi d’un grief de congédiement, sa conclusion n’aurait possiblement pas été la même.
[36] Dans Moisan c. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA)[21], la Commission écrit :
[28] Dans le traitement de la réclamation d’un salarié, la négligence grave est assimilée à une faute lourde, par omission ou méconnaissance inexcusable.
[29] Ainsi, en est-il d’un traitement superficiel, sommaire ou imprudent de la réclamation d’un salarié sur le plan procédural ou en cours d’arbitrage comme le défaut de suivre les étapes de la procédure de griefs établie à la convention collective ou, ultimement, de le déférer à l’arbitrage. (Voir Robert P. Gagnon, Le droit du travail au Québec, 6e éd., Yvon Blais inc., 2008, nº 525, aux pages 418 et 419).
[30] La faute de
l’association accréditée sera aussi dite grossière lorsque ses dirigeants
responsables de l’application de la convention collective ignorent, oublient
ou encore négligent de poser en temps utile les gestes qui sont nécessaires
dans la poursuite des différentes étapes rattachées aux procédures de griefs ou
d’arbitrage. (Voir la revue de jurisprudence dans Dufresne c. Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 2918, T.T.
(soulignements ajoutés)
[37]
Dans Pellerin c. Syndicat des employés(es) du groupe Olymel
CSN[22], le syndicat
avait omis de saisir un arbitre de grief à l’intérieur du délai de six mois
prévu à l’article
[52] Sur cette question, un fait demeure incontestable, le conseiller syndical, responsable d’assurer le suivi des griefs du plaignant, doit le faire conformément à la convention collective et aux dispositions du Code. Il doit connaître la jurisprudence qui interprète ces dispositions lorsqu’elle a un impact sur la procédure de grief, d’autant plus que deux arrêts de la Cour d’appel, suivis par un courant jurisprudentiel arbitral majoritaire, lui dictent de saisir l’arbitre à l’intérieur d’un délai précis, ce qu’il a omis de faire.
[53]
Comme le rappelait récemment la Commission dans El-Mouhib c.
Union des agents de sécurité du Québec, Syndicat des Métallos
section locale 8922,
[48] La représentation syndicale à laquelle il est tenu doit refléter les connaissances et les habiletés normales auxquelles un salarié est en droit de s’attendre dans le traitement de sa réclamation. Or, l’application conforme de la procédure de grief constitue un minimum qu’un délégué syndical de griefs doit maîtriser, à plus forte raison lorsque la réclamation du salarié vise son congédiement.
[54] Il ne s’agit donc pas d’une simple erreur d’interprétation comme le laisse entendre Olymel, mais d’un manquement à une règle élémentaire de prudence ou de compétence.
[38] En l’espèce, le Syndicat ne semble pas avoir remarqué que le premier délai prévu à l’article 7.04 se calculait en jours ouvrables, alors que le deuxième devait l’être en jours civils.
[39] Or, la convention collective utilise l’expression « jours ouvrables » à trois reprises dans les articles 7.03 et 7.04 de la convention collective, pour ensuite parler d’un délai de 30 jours non qualifiés « d’ouvrables » à l’article 7.04.
[40]
La Commission est d’avis que tout représentant syndical devrait bien
connaître la procédure de grief et d’arbitrage prévue dans la convention
collective qu’il administre et que toute erreur dans l’application de cette
procédure ou dans le calcul des délais pourra, dans la plupart des cas,
constituer une négligence grave au sens des articles
[41] C’est particulièrement le cas quand la convention collective prévoit expressément que certains délais se calculent en jours « ouvrables » et que d’autres, en jours non qualifiés « d’ouvrables ». Ce l’est encore davantage quand ces délais différents se retrouvent dans le même article de la convention collective ou dans un article voisin, ce qui est le cas en l’espèce.
[42] La décision pourrait être différente si, comme dans les affaires Gauthier[23] et Lahaie[24], il existait une réelle difficulté d’interprétation des textes prévoyant les délais pour agir. Dans un tel cas, il serait possible de conclure à une simple erreur faite de bonne foi et non à une négligence grave. Il n’y a pas de telle difficulté d’interprétation dans la convention en cause ici.
[43] Par ailleurs, selon l’arrêt Noël [25]précité, l’importance du grief pour le salarié est un facteur à considérer.
[44] En l’espèce, la négligence du Syndicat a empêché la plaignante de contester la décision de l’employeur de lui refuser une promotion. Il s’agit d’un grief qui revêt une importance certaine pour elle puisque l’obtention de la promotion recherchée lui aurait rapporté, outre un statut différent, un salaire plus élevé, vraisemblablement pendant plusieurs années.
[45] Il convient aussi de noter qu’elle était la seule candidate déjà au service de l’employeur lors de ce premier affichage, ce qui peut lui accorder un avantage qu’elle n’aura pas nécessairement lors des deux autres concours, la preuve étant silencieuse à ce sujet.
[46] Il ne s’agit pas d’un congédiement, certes, mais ce n’est pas non plus une simple réclamation d’heures supplémentaires ou la contestation d’un report de congé. La Commission est d’avis que le Syndicat devait faire preuve d’une grande prudence dans un tel cas.
[47] En conséquence, puisque le Syndicat a omis de soumettre le grief de la plaignante à l’arbitrage dans le délai prévu à la convention collective et que l’importance de ce grief est appréciable pour elle, force est de conclure qu’il a fait preuve d’une négligence grave qui justifie l’intervention de la Commission.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE la plainte;
AUTORISE Carole Lussier à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre du Travail comme s’il s’agissait d’un grief selon la convention collective.
PREND ACTE du fait que Carole Lussier accepte d’être représentée par le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SPCA (CSN) et que ce dernier ne s’y est pas opposé.
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Pierre Flageole |
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Mme Stéphanie Fournier |
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Pour la partie demanderesse |
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Mme Bianca Bigras |
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Pour la partie défenderesse |
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Me Ann Sophie Del Vecchio |
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LORANGER MARCOUX, S.E.N.C.R.L. |
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Pour la partie mise en cause |
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Date de la dernière audience : 26 octobre 2015 |
/aml
[1] RLRQ, c. T-15.1.
[2] RLRQ, c. C-27.
[3] 2013 QCCRT 0501.
[4] 2014 QCCRT 0241.
[5]
[6] 2006 QCCRT 0003.
[7]
[8] 2009 QCCRT 0264.
[9] 2011 QCCRT 0158.
[10] 3 février 1999, Tribunal du Travail, 200-28-000006-988.
[11]
[12] 2006 QCCRT 0003.
[13] 14 juillet 1993, Tribunal du travail, 500-28-000082-92.
[14] 2008 QCCRT 1806.
[15] 30 avril 1996, Tribunal du travail, 500-28-000174-95.
[16] 5 juillet 1991, Tribunal du Travail, 200-28-000010-91.
[17] Précitée, note 11.
[18] [1979] T.T. 231.
[19] Précitée, note 14.
[20] Précitée, note 18.
[21]
[22] 2012 QCCRT 0177.
[23] Précitée, note13.
[24] Précitée, note 15.
[25] Précitée, note 11.
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