Décision

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Société Commandite Manoir Richelieu et Émond

2007 QCCLP 2689

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

17 mai 2007

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

287806-31-0604-C  301000-31-0601-C

 

Dossier CSST :

128308293   126243302

 

Commissaire :

Me Guylaine Tardif

 

 

______________________________________________________________________

 

 

287806-31-0604

301000-31-0601

 

 

Société Commandite Manoir Richelieu

Société Commandite Manoir Richelieu

Partie requérante

            Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Dollard Émond (Fils)

Jocelyne Tremblay

Partie intéressée

            Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 2 mai 2007, une décision dans les présents dossiers;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe no 52, à la deuxième ligne, nous lisons :

… Mais pareille dispense ne peut découler de la loi,


 

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

… Mais pareille dispense ne peut découler que de la loi,

 

 

 

 

GUYLAINE TARDIF

 

Commissaire

 


Société Commandite Manoir Richelieu et Émond

2007 QCCLP 2689

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

2 mai 2007

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

287806-31-0604      301000-31-06101

 

Dossier CSST :

128308293   126243302  

 

Commissaire :

Me Guylaine Tardif

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Sydney Beaulieu, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

287806-31-0604

301000-31-0610

 

 

Société Commandite Manoir Richelieu

Société Commandite Manoir Richelieu

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Dollard Émond (Fils)

Jocelyne Tremblay

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 287806-31-0604

[1]                Le 27 avril 2006, Manoir Richelieu (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 avril 2006.

[2]                Par cette décision la CSST rejette la demande de révision produite par l’employeur, confirme sa décision initiale et déclare que monsieur Dollard Émond (fils) (le travailleur), a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la LATMP), puisque son assignation temporaire est rendue impossible en raison de la grève qui a cours dans l’établissement de l’employeur.

Dossier 301000-31-0610

[3]                Le 16 octobre 2006, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST, le 28 septembre 2006.

[4]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision produite par l’employeur le 16 février 2006 à l’encontre de la décision rendue le 1er septembre 2005. Cette décision est à l’effet que madame Jocelyne Tremblay (la travailleuse) a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à la LATMP, puisque son assignation temporaire est rendue impossible en raison de la grève qui a cours dans l’établissement de l’employeur.

[5]                Les dossiers ont été réunis aux fins de l’audience qui a eu lieu à Québec, le 20 avril 2007, en présence du procureur de l’employeur et du représentant du travailleur et de la travailleuse.

[6]        La cause est mise en délibéré le 20 avril 2007.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 287806-31-0604

[7]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue en révision administrative par la CSST et de déclarer que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisqu’il est, au même titre que les autres salariés, assujetti au régime collectif de relations du travail et en particulier à l’article 109.1 du Code du travail (L.R.Q., c. C-27).

Dossier 301000-31-0610

[8]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue en révision administrative par la CSST, de déclarer que sa demande de révision est recevable et de déclarer que la travailleuse n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisqu’elle est, au même titre que les autres salariés, assujettie au régime collectif de relations du travail et en particulier à l’article 109.1 du Code du travail (L.R.Q., c. C-27).

L’AVIS DES MEMBRES

[9]           La membre issue des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir les contestations de l’employeur.

[10]       Elle considère que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est suspendu pendant l’assignation temporaire et que la présomption d’incapacité prévue à l’article 46 de la LATMP est renversée par l’autorisation d’assignation donnée par le médecin traitant en vertu de l’article 179 de la LATMP.

[11]       Elle est également d’avis que l’article 1 de la LATMP ne permet pas de bonifier les conditions de travail de la victime d’une lésion professionnelle et que conséquemment, la travailleuse et le travailleur n’ont pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu lorsqu’en raison de la grève qui a cours dans son établissement, l’employeur est empêché de les assigner temporairement.

[12]       Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu de rejeter les contestations de l’employeur.

[13]       Il considère qu’aucune assignation temporaire n’a, vu la grève, réellement été offerte à la travailleuse et au travailleur par l’employeur et, conséquemment, qu’on ne peut appliquer l’article 142 de la LATMP afin de soulager l’employeur des coûts associés au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la travailleuse et le travailleur ont toujours droit, puisque que ni l’une ni l’autre des conditions qui opèrent l’extinction de ce droit n’est rencontrée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les décisions rendues par la CSST sont bien fondées.

[15]           Compte tenu des conclusions auxquelles le tribunal en arrive sur le fond des litiges, il ne sera pas nécessaire de discuter de la recevabilité de la demande de révision de l’employeur dans le dossier 301000-31-0610.

[16]           Il convient en premier lieu de reproduire intégralement les admissions faites par les parties à l’audience :

« Monsieur Dollard Émond (fils)

 

1.     Monsieur Dollard Émond (fils) occupe un emploi de préposé à l’entretien ménager. Cet emploi est visé par l’unité « Hébergement », représentée par le Syndicat des employés-es du Manoir Richelieu (CSN).

 

2.     L’Employeur a assigné Monsieur Dollard Émond (fils) dans une fonction relevant de l’unité « Hébergement ». Monsieur Dollard Émond (fils) n’a jamais contesté l’assignation temporaire.

 

3.     Monsieur Dollard Émond (fils) a été en assignation temporaire à partir du 20 septembre 2004.

 

 

4.     Du 24 août 2005 au 17 mars 2006, l’unité « Hébergement » a été en grève légale;

 

5.     La CSST a repris le versement de l’I. R .R., pendant la période de grève légale, soit du 25 août 2005 au 17 mars 2006. Pendant cette période, Monsieur Dollard Émond (fils) était en mesure d’effectuer physiquement de l’assignation temporaire offerte auprès de l’Employeur.

 

6.     Monsieur Dollard Émond (fils) a été de retour au travail le ou vers le 17 mars 2006 dans les mêmes fonctions que celles qu’il occupait le 25 août 2005.

 

7.     L’Employeur a appliqué à M. Dollard Émond (fils) l’article 18 de la convention collective aux fins de calcul de son indemnité de vacances (voir art. 18 ci-joint).

 

 

Madame Jocelyne Tremblay

 

8.     Mme Jocelyne Tremblay occupait un emploi de préposé à la buanderie. Cet emploi est visé par l’unité « Hébergement » représentée par Syndicat des employé-es du Manoir Richelieu (CSN).

 

9.     Madame Jocelyne Tremblay a été en assignation temporaire à partir du 18 février 2005.

 

10.   Du 24 août 2005 au 17 mars 2006, l’unité « Hébergement » a été en grève légale.

 

11.   La CSST a repris le versement de l’I. R. R., pendant la période de la grève légale, soit du 25 août 2005 au 17 mars 2006. Pendant cette période, Madame Jocelyne Tremblay était en mesure d’effectuer physiquement de l’assignation temporaire offerte auprès de l’Employeur.

 

12.   Madame Jocelyne Tremblay a été de retour au travail le ou vers le 17 mars 2006 dans les mêmes fonctions que celles qu’elle occupait le 25 août 2005.

 

13.   L’Employeur a appliqué à Mme Jocelyne Tremblay l’article 18 de la convention collective aux fins de calcul de son indemnité de vacances (voir art. 18 ci-joint).

 

Autres admissions

 

14.   Le Manoir Richelieu œuvre dans le domaine de l’hôtellerie. Il existe quatre (4) unités d’accréditation au Manoir Richelieu :

 

            -    l’unité « Hébergement » représentée le Syndicat des employé-es du Manoir Richelieu (CSN);

 

          -    l’unité « Restauration » représentée par les Travailleurs et les Travailleuses Unis de l’Alimentation et du Commerce, section locale 503;

 

          -    l’unité « Sécurité » représenté par l’Union des agents de sécurité du Québec (Syndicat des métallos), section locale 8922 (FTQ);

 

 

-          l’unité « Golf » représenté par les Travailleurs et Travailleuses Unis de l’Alimentation et du Commerce, section local 503.

 

 

Par ailleurs, le travail administratif est hors unité d’accréditation.

15.     Outre des fonctions dans lesquelles M. Émond et Mme Tremblay ont été assignés, d’autres fonctions pour de l’assignation temporaire étaient disponibles auprès de l’Employeur (ex : travail administratif (classement, etc.) ou du travail relevant d’autres unités d’accréditation).

 

 

16.     En tout temps pertinent aux présentes, l’Employeur n’a jamais interrompu les opérations de l’hôtel et n’a jamais indiqué aux salariés membres de l’unité, dont Monsieur Dollard Émond (fils) et Madame Jocelyne Tremblay, de ne pas se présenter au travail ». (Sic)

 

 

 

[17]           La question que le tribunal doit trancher est celle de savoir si le travailleur et la travailleuse, qui ont tous deux subi une lésion professionnelle, ont droit à l’indemnité de remplacement du revenu lorsque leur assignation temporaire devient impossible en raison de la grève qui a cours dans l’établissement de leur employeur.

[18]           L’employeur plaide qu’étant donné que le régime collectif de relations de travail les gouvernent au même titre que les salariés qui n’ont pas subi une lésion professionnelle, ils n’ont pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à la LATMP.

[19]           Selon les prétentions plus particulières de l’employeur, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est assignée temporairement en vertu de l’article 179 de la LATMP, son statut change; elle devient assujettie comme les autres salariés au régime de relation de travail prévu par la convention collective et le Code du travail.

[20]           Les dispositions du Code du travail étant impératives, on ne peut conclure que l’indemnité de remplacement du revenu doit être payée lorsque la grève empêche l’assignation temporaire. C’est pourquoi la position adoptée dans certaines décisions de ce tribunal[1] lui parait incompatible avec le régime collectif de relations de travail mis en place par l’accréditation syndicale.

[21]           L’employeur invoque plusieurs décisions[2] ainsi que l’opinion de certains auteurs[3] au soutien de son argument.

[22]           Le représentant du travailleur et de la travailleuse prétend, pour sa part, qu’il y a lieu de statuer sur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu de la victime d’une lésion professionnelle en considérant les dispositions de la LATMP, de préférence à celles du Code du travail.

[23]           Puisque le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est conservé pendant la durée de l’assignation temporaire et qu’il ne s’éteint pas en raison de l’impossibilité d’affecter temporairement la personne victime d’une lésion professionnelle, il prétend que la position de l’employeur est mal fondée.

[24]           Au soutien de son point de vue, le représentant du travailleur et de la travailleuse prétend qu’une analogie peut être tirée entre les présents litiges et la jurisprudence développée en vertu de l’article 60 de la LATMP[4] selon laquelle le droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période des 14 premiers jours d’incapacité subsiste malgré la survenance de toute circonstance extrinsèque à l’incapacité de la victime d’une lésion professionnelle d’exercer son emploi.

[25]           Au contraire de l’employeur, il plaide que les dispositions du Code du travail ne sont pas incompatibles avec la LATMP. Selon ses prétentions, l’économie générale de la LATMP tend plutôt vers une intégration harmonieuse de ses dispositions et du contenu des conventions collectives en vigueur dans les différents milieux de travail.

[26]           Il demande au tribunal de rejeter les contestations de l’employeur.

*     *     *     *

[27]           Les conditions permettant à un travailleur victime d’une lésion professionnelle d’acquérir le droit à l’indemnité de remplacement du revenu sont énoncées à l’article 44  de la LATMP :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

[28]           Les conditions d’extinction de ce droit sont par ailleurs prévues à l’article 57 de la LATMP :

57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:

 

1°   lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

2°   au décès du travailleur; ou

 

3°   au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

[29]           En l’espèce, ni la travailleuse ni le travailleur ne sont redevenus capables d’exercer leur emploi, n’ont atteint l’âge de 68 ans ou ne sont décédés.

[30]           Donc, en principe, ils conservent leur droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Le fait que l’employeur ne puisse, en raison de la grève qui a cours dans son établissement, les assigner temporairement à un autre travail leur fait-il perdre ce droit auquel ils peuvent prétendre en vertu de la LATMP ? Le tribunal croit que la réponse à cette question doit être négative, et ce, conformément à une partie de la jurisprudence qui sera discutée plus loin.

[31]           Les articles 179 , 180 et 142 de la LATMP sont les seules dispositions relatives à l’assignation temporaire. Il convient en premier lieu d’en examiner le texte :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

 

1°         le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2°         ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3°         ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:

 

(…)

 

2°         si le travailleur, sans raison valable:

 

e)         omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

(nos soulignements)

 

 

[32]           Le texte même de ces trois dispositions permet en premier lieu de conclure que le fait d’être assigné temporairement à un travail n’emporte pas l’extinction du droit à l’indemnité de remplacement du revenu[5]. Si ce droit était éteint par l’assignation temporaire, il aurait été en effet inutile et incohérent d’en prévoir la suspension ou la réduction. L’employeur admet la justesse de cette position.

[33]           Deuxième constat ressortant de la lecture du texte de ces dispositions : le seul changement apporté par une assignation temporaire autorisée conformément à l’article 179 de la LATMP est, qu’à compter de ce moment, l’employeur doit payer au travailleur qui fait le travail le salaire et les autres avantages qui sont afférents à son emploi pré-lésionnel.

[34]           Mais le texte de ces dispositions ne permet pas de conclure que le statut de la victime d’une lésion professionnelle est changé. Par exemple, si la victime ne fait pas un travail en assignation temporaire pendant toute la durée de la semaine de travail, la CSST conserve son obligation de lui verser l’indemnité de remplacement du revenu[6] pour le temps non travaillé.

[35]           En fait, le travailleur et la travailleuse demeurent assujettis à la LATMP parce qu’ils ont subi une lésion professionnelle et, à ce titre, ils peuvent prétendre aux prestations prévues par la LATMP tant et aussi longtemps qu’ils en rencontrent les conditions.

[36]           Il n’y a aucune indication, même implicite, dans ces trois dispositions à l’effet que l’assignation temporaire a pour effet de soustraire la victime d’une lésion professionnelle du champ d’application de la LATMP ou de lui faire perdre les droits qui y sont prévus.

[37]           La considération de l’objet de la LATMP, de son esprit et des autres dispositions qu’elle comporte, notamment les articles 44 et 57, mène à la même conclusion.

[38]       L’objet de la LATMP est décrit à l’article 1 dans les termes suivants :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

(nos soulignements)

 

 

[39]           La victime a droit à la réparation de la lésion professionnelle et de ses conséquences, dans la mesure prévue à la LATMP. Or, l’assignation temporaire ne constitue pas une pleine mesure de réparation. Il ne s’agit que d’une modalité particulière de retour au travail qui peut favoriser la réadaptation du travailleur d’une part, ainsi que la diminution des coûts imputés à l’employeur, d’autre part.

[40]           La commissaire soussignée ne peut se convaincre que l’impossibilité pour un employeur de recourir à cette mesure de contrôle du coût des prestations a pour effet de faire perdre au travailleur un des droits fondamentaux de réparation prévus à la LATMP.

[41]           Au contraire, en l’absence d’indication à cet effet, le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu doit, de l’avis de la commissaire soussignée, avoir préséance sur le droit de l’employeur de l’assigner temporairement, lorsque l’employeur ne peut concrètement s’en prévaloir.

[42]           Une seule exception est prévue à la LATMP, lorsque la victime d’une lésion professionnelle omet ou refuse, sans raison valable, de faire le travail auquel on l’assigne. Or, il n’y a aucune preuve à l’effet que la travailleuse ou le travailleur ont refusé de faire le travail auquel l’employeur les a assignés.

[43]           En réalité, la disponibilité de travail en assignation temporaire, dans un autre ou dans d’autres secteurs que celui de l’« Hébergement » qui a voté la grève, s’avère impertinente, puisqu’en fait, c’est l’employeur qui n’a pu assigner temporairement le travailleur et la travailleuse, parce que le Code du travail lui interdit de faire travailler un salarié en grève. L’article 142 de la LATMP ne s’applique donc pas.

[44]           C’est pourquoi, la commissaire soussignée ne partage pas le point de vue exprimé dans l’affaire Vêtements Golden Brand non plus que celui exprimé dans l’affaire Société métal Tech inc.[7].

[45]           La position développée dans d’autres affaires[8] parait mieux fondée. Aucune autre exception que celle prévue à l’article 142 n’est énoncée à la LATMP et il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles d’en créer pour des considérations d’équité, à l’encontre du texte, de l’esprit et de l’objet de cette loi. Le rôle du tribunal est de rechercher l’intention du législateur et d’appliquer la loi telle qu’elle est.

[46]           Dans un autre ordre d’idées, notons que la question d’une éventuelle double indemnité ne se pose pas ici[9], puisque l’employeur n’a rien payé à la travailleuse et au travailleur pendant la durée de la grève. Néanmoins, selon la jurisprudence nettement majoritaire[10] de ce tribunal, le paiement par l’employeur de sommes d’argent au travailleur victime d’une lésion professionnelle pour toute autre raison que le travail fait en assignation temporaire ne le libère pas de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 180 de la LATMP.

[47]           Le même raisonnement doit s’appliquer a fortiori lorsque l’employeur ne paie rien au travailleur pendant la période où l’assignation temporaire ne peut avoir lieu, comme c’est le cas en l’espèce.

[48]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la question du droit à l’indemnité de remplacement du revenu doit être résolue en considérant les dispositions de la LATMP et non les dispositions du Code du travail : la LATMP s’y applique spécifiquement alors que le Code du travail ne prévoit absolument rien sur la question.

[49]           Avec égard pour l’argumentation astucieuse présentée par le procureur de l’employeur, la commissaire soussignée ne peut accepter la proposition voulant que l’application de l’article 109.1 du Code du travail a pour effet de faire perdre le droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévu à la LATMP qui appartient à la victime d’une lésion professionnelle, parce qu’elle ne peut être assignée temporairement à un autre travail dans l’établissement de l’employeur en raison d’une grève.

[50]           L’article 109.1 du Code du travail se lit comme suit :

109.1.  Pendant la durée d'une grève déclarée conformément au présent code ou d'un lock-out, il est interdit à un employeur:

 

 a) d'utiliser les services d'une personne pour remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;

 

 b) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne à l'emploi d'un autre employeur ou ceux d'un entrepreneur pour remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out;

 

 c) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un salarié qui fait partie de l'unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:

 

            i.  qu'une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties, dans la mesure   où elle y pourvoit, et que, dans le cas d'un établissement visé à l'article 111.2,            cette entente ait été approuvée par le Conseil des services essentiels;

 

            ii.  que, dans un service public, une liste n'ait été transmise ou dans le cas d'un   établissement visé à l'article 111.2, n'ait été approuvée en vertu du chapitre V.1,          dans la mesure où elle y pourvoit;

 

            iii.  que, dans un service public, un décret n'ait été pris par le gouvernement en     vertu de l'article 111.0.24.

 

 d) d'utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d'un salarié qui fait partie de l'unité de négociation alors en grève ou en lock-out;

 

 e) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un salarié qu'il emploie dans un autre établissement;

 

 f) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne autre qu'un salarié qu'il emploie dans un autre établissement sauf lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l'unité de négociation alors en grève ou en lock-out;

 

 g) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un salarié qu'il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out.

______________

1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2; 1982, c. 37, a. 2; 1983, c. 22, a. 88; 1985, c. 12, a. 83.

 

(nos soulignements)

 

 

[51]           Aucune des exceptions prévues à cette disposition ne s’applique ici.

[52]           L’argument de l’employeur, s’il était accepté, lui conférerait une dispense d’application de la LATMP qui est d’ordre public parce qu’une autre loi, également d’ordre public, l’empêche d’assigner temporairement le travailleur ou la travailleuse victime d’une lésion professionnelle. Mais pareille dispense ne peut découler de la loi, telle que formulée ou correctement interprétée, et non d’une création jurisprudentielle.

[53]           Soulignons incidemment que l’employeur n’est pas obligé d’assigner temporairement le travailleur victime d’une lésion professionnelle; il ne se trouve donc pas devant un conflit de lois tel que le respect de l’une entraine la contravention à l’autre. Il subit simplement l’effet de l’application des deux lois, dont le contenu diffère sans se contredire, puisque le Code du travail ne concerne pas le droit à l’indemnité de remplacement du revenu de la victime d’une lésion professionnelle.

[54]           Et la conséquence de l’application de la LATMP n’est pas ici différente de tous les autres cas où l’assignation temporaire n’a pas lieu, sans qu’il soit possible pour autant de suspendre ou réduire le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[55]           Incidemment, la commissaire soussignée observe que nul ne s’enrichit sans cause lorsqu’à la suite d’une lésion professionnelle, il acquiert le droit à une indemnité de remplacement du revenu. Et ce ne sont pas les conditions de travail qui sont ici différentes selon que le salarié est ou non victime d’une lésion professionnelle. La différence réside plutôt dans le fait que celui qui est victime d’une lésion professionnelle acquiert des droits, en raison de cette lésion professionnelle, que les autres salariés n’ont pas. Cette situation n’a rien d’étrange ou d’injuste en elle-même puisqu’elle découle de la simple application de la LATMP.

[56]           La situation de l’espèce s’avère en somme fondamentalement semblable à celle qui prévaut pendant les quatorze premiers jours d’incapacité, et qui, selon la jurisprudence nettement majoritaire, est indépendante de circonstances extrinsèques à l’incapacité du travailleur victime d’une lésion professionnelle à exercer son emploi[11], sauf évidemment les autres conditions d’extinction du droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévues à l’article 57 de la LATMP.

[57]           Cependant, il y a lieu de distinguer le cas de la travailleuse en retrait préventif qui ne peut plus être réaffectée en raison de la fermeture de l’établissement de l’employeur ou de la fin de son emploi.

[58]           À la différence du droit à l’indemnité de remplacement du revenu de la victime d’une lésion professionnelle, le droit au retrait préventif est essentiellement un droit de réaffectation à un travail ne comportant pas de danger pour la travailleuse enceinte ou pour son enfant à naître, ou dans le cas de l’allaitement, pour l’enfant allaité. Ce n’est qu’à défaut d’une réaffectation que la travailleuse peut revendiquer le droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[59]           C’est pourquoi, la jurisprudence maintenant nettement majoritaire est à l’effet que la travailleuse ne peut prétendre à l’indemnité de remplacement du revenu[12] lorsque la réaffectation est impossible en raison de la fin du contrat de travail ou de la fermeture de l’entreprise.

[60]           Mais le droit à l’indemnité de remplacement du revenu de la victime d’une lésion professionnelle ne dépend d’aucune façon de la faculté de l’assigner temporairement; il ne dépend que de son incapacité à exercer son emploi qui résulte de la lésion professionnelle. L’autorisation d’assignation donnée par le médecin traitant de la victime d’une lésion professionnelle ne concerne d’aucune façon la capacité de la victime à exercer son emploi. Elle concerne sa capacité à exécuter d’autres tâches qui sont compatibles avec sa condition. La présomption d’incapacité prévue à l’article 46 de la LATMP n’est donc pas renversée par l’autorisation d’assignation. D’ailleurs, si la victime redevenait capable d’exercer son emploi, elle perdrait purement et simplement son droit à l’indemnité de remplacement du revenu et la question soumise ici ne se poserait tout simplement pas.

[61]           Mais l’employeur plaide qu’il faut appliquer ici les enseignements de la Cour suprême du Canada, énoncés dans l’affaire Isidore Garon ltée[13].

[62]           Dans cette affaire, le tribunal devait déterminer si un employé syndiqué, mis à pied à la suite d’une fermeture d’usine, peut revendiquer une indemnité de départ en vertu du droit commun, plus importante que l’indemnité payable en vertu de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1), à laquelle la convention collective applicable renvoie. La Cour suprême devait également déterminer si un arbitre de griefs a compétence pour statuer sur la question.

[63]           Une majorité de cinq juges a conclu qu’une règle de droit commun, de nature supplétive ou impérative doit être appliquée par un arbitre de griefs qui a compétence pour disposer des droits en découlant, dans la mesure où elle est compatible avec le régime collectif des relations du travail.

[64]           De l’avis des juges de la majorité, la subordination du contrat individuel de travail au régime collectif permet de réconcilier les intérêts collectifs et les intérêts individuels, là où les intérêts individuels peuvent subsister sans entraver la bonne marche des relations collectives. Ils expriment l’avis que le régime collectif des relations de travail, considéré dans cette perspective, forme un ensemble juridique cohérent.

[65]           Appliquant ce principe à l’affaire qui leur est soumise, les juges de la majorité considèrent que les dispositions prévues au Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) ne sont pas compatibles avec le régime collectif de travail, pour trois motifs qu’ils énoncent, mais qu’il n’est pas opportun de reproduire ici.

[66]           La Cour suprême devait donc dans cette affaire se prononcer sur la hiérarchie des droits existants en vertu de la convention collective, d’une part, et du Code civil du Québec, d’autre part dans le contexte où les deux sources de droit différaient sur la question de l’étendue de l’indemnité payable à la suite de la terminaison du contrat de travail.

[67]           Elle n’a pas statué sur la solution à apporter à un éventuel conflit entre la LATMP et le Code du travail quant au droit à l’indemnité de remplacement du revenu de la victime d’une lésion professionnelle.

[68]           Même en assimilant la LATMP à un élément du contrat individuel de travail et le Code du travail au régime collectif de relations du travail, on ne peut, de l’avis de la commissaire soussignée, extrapoler le raisonnement retenu dans cette affaire au présent litige.

[69]           Le régime d’indemnisation prévu à la LATMP constitue en effet une mesure alternative de réparation des lésions professionnelles qui s’applique à l’exclusion du recours de droit commun prévu au Code civil du Québec[14]. À l’égard de l’indemnisation de la victime d’une lésion professionnelle, c’est donc la LATMP et le Code civil du Québec qui pourraient, s’il n’y avait prohibition de recours, se contredire, se compléter ou être subordonnés l’un à l’autre, et non pas la LATMP et le Code du travail, puisque le Code du travail ne comporte aucune disposition qui y est relative.

[70]           Pour les motifs déjà exprimés au paragraphe [53], la commissaire soussignée conclut qu’il n’y a aucun conflit entre la LATMP et le Code du travail sur la question en litige.

[71]           Il ne saurait donc être ici question d’appliquer le principe de la subordination du contrat individuel de travail au régime collectif de relations du travail énoncé par la Cour suprême dans l’affaire Isidore Gagnon.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 287806-31-0604

REJETTE la contestation de Manoir Richelieu, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 11 avril 2005;

DÉCLARE que monsieur Dollard Émond (fils), le travailleur, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la durée de la grève qui a débuté le 24 août 2005.

 

Dossier 301000-31-0610

REJETTE la contestation de Manoir Richelieu, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 28 avril 2006;

DÉCLARE que madame Jocelyne Tremblay, la travailleuse, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la durée de la grève qui a commencé le 24 août 2005.

 

 

 

 

GUYLAINE TARDIF

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Sylvain Lepage

CAIN, LAMARRE & ASS.

Procureur de Société Commandite Manoir Richelieu

 

 

Monsieur Mario Précourt

C.S.N.

Représentant de monsieur Dollard Emond Fils et madame Jocelyne Tremblay

 

 

 



[1]           Westroc inc. et Beauchamp, 152387-62-0012, 15 mai 2001, L. Vallières; Brasserie Labatt ltée et CSST, 230582-64-0403-2, 16 janvier 2006, P. Perron; Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 208306-62A-0305, 16 mars 2004, R. L. Beaudouin.

[2]           Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas et als., 187742-72-0207-C, 14 mars 2005, M. Denis, requête en révision rejetée, 1er mars 2006, M. Zigby; Leblanc et Société des alcools du Québec, 254389-05-0502, 15 mai 2006, D. Gruffy; Jetté et Hydro-Québec, 224861-63-0401, 31 mai 2005, F. Dion-Drapeau; Société Chabot Métal Tech et Rhéaume, 158077-61-0104, 21 janvier 2002, S. Di Pasquale; Isidore Garon ltée c. Tremblay, [2006] 1 RCS 27 ; Syndicat des employés de Uni Royal (CSN) c. Union des ouvriers du caoutchouc synthétique, local 78 de l’Union internationale des employés de distilleries, rectification, vins et industries connexes d’Amérique et als [1980] T.T. 150.

[3]           GAGNON, Robert P., Le droit du travail au Québec, Éditions Yvon Blais, 5e Édition, 2003, p. 437-469; VERGE, Pierre, Le droit de grève, Éditions Yvon Blais inc., 1985, p. 3-51.

[4]          Lambert et Vic Métal Corporation [1986] C.A.L.P. 147 .

[5]           Voir à cet effet Komatsu International inc. et Gagnon, [1999], C.L.P. 130 ; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, précitée note 2, paragraphe 54.

[6]          Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et Jodoin, [1993] C.A.L.P. 881 ; Centre d'accueil Louis Riel et Boivin, 151809-72-0012, 20 juin 2001, C.-A. Ducharme; Côté et Les        établissements de détention du Québec, 149640-04-0011, 16 août 2001, R. Ouellet; Wal-Mart             Canada inc. et Légaré, 171964-32-0110, 2 octobre 2002, G. Tardif

[7]          Précitée, note 2

[8]          Westroc inc. et Beauchamp, précitée note 1; Bombardier inc. et CSST, précitée, note 1;             Imprimeries Transcontinental inc. et Masson, 92289-04-9710, 20 octobre 1998, M. Renaud;    Centre hospitalier Gaspé et Reeves, [1998] C.L.P. 1391 ; Galipeau et Métachimie Canada,    120212-62B-9907, 21 décembre 1999, Alain Vaillancourt; Chaput et Distribution Gypco 1988      inc., 173764-71-0111, 27 mai 2002, L. Landriault; Lapointe et Démix Béton, 205429-05-0304, 19   décembre 2003, F. Ranger; Émond et Vêtements de sports Gildan inc., [2004] C.L.P. 1317 .

[9]          Cette situation a été discutée dans les affaires Bridgestone Firestone Canada inc. et        Perreault, [1995] C.A.L.P. 1225 ; Langlois et Lambert Somec inc., [1999] C.L.P. 420 ; Papa et          Manufacturier de bas Siebruck ltée, 135520-71-0004, 12 septembre 2000, Anne Vaillancourt;   Demix béton/agrégats et Wilford, 148212-62A-0010, 2 octobre 2001, R. Hudon; Gosselin et         Mines Jeffrey inc., 173682-05-0111, 19 septembre 2002, M.-C. Gagnon; Komatsu International     inc. et Gagnon, précitée, note 5; Émond et Vêtements de sports Gildan inc.,précitée, note 8.

[10]         Voir la jurisprudence citée à la note précédente.

[11]          Lapointe et Papier journal Domtar inc. [1986] C.A.L.P. 116 , requête en évocation rejetée, [1987] C.A.L.P. 254 (C.S.) appel accueilli, [1991] C.A.L.P. 957 (C.A.), pourvoi accueilli, [1993] C.A.L.P. 613 (C.S.C.); Verrette et Écorceurs D.B. inc., 15057-05-08910, 27 octobre 1995, J.-C. Danis (J7-09-06); Lambert et Vic Métal Corporation, précitée, note 4; Walsh et Ernest Hotte inc., [2004] C.L.P. 959 ; Gagné & Roy inc. et Maltais, 167575-72-0108, 26 avril 2005, F. Juteau (05LP-24).

[12]          Voir par exemple Desjardins et als. et Commission scolaire des draveurs et als, 283906-07-0603,             14 décembre 2006, D. Beauregard, J. Landry et M. Langlois; Grenier et al. et Commission        scolaire de l’Énergie, 249599-04-0411, 18 novembre 2005, J.-F. Clément; C.L.P.E. 2005 (LP203);   Leblanc et Société des alcools du Québec, précitée note 2; Plante et Société des alcools du Québec, précitée, note 2

[13]         Précitée note 2.

[14]         Voir les articles 438 et ss de la LATMP

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