Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LAVAL, le 30 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

179066-61-0202

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Bernard Lemay

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alain Crampé

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marc Caissy

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

047066741

AUDIENCE TENUE LE :

10 septembre 2002

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

4 décembre 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINCENZO D'ASCOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATCO INTERNATIONAL (FERMÉ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 27 février 2002, monsieur Vincenzo d'Ascoli (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 20 février 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par sa décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement prononcée le 26 juillet 2001 et déclare irrecevable la demande d'indemnisation faite le 16 mars 2001 par le travailleur parce qu'elle n'a pas été produite à l'intérieur du délai de six mois prévu par l'article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que le travailleur n'a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d'avoir agi dans le délai imparti.

[3]               À la suite d'une demande de remise présentée le jour même de l'audience prévue le 10 septembre 2002 et de son refus, la Commission des lésions professionnelles a accepté que le travailleur dépose une argumentation écrite et produise un rapport d'expertise médicale, le tout pour le 25 octobre 2002.

[4]               Le tribunal a, par la suite, accordé une extension de délai au 2 décembre 2002, puis l'a prolongé au 4 décembre suivant, date à laquelle il a reçu un rapport d'expertise du 6 novembre 2002 (erronément daté du 8 mai 2002) du docteur Robert Leroux, omnipraticien, et d'une argumentation écrite. C'est donc à cette dernière date que le présent dossier a été mis en délibéré.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande d'indemnisation du 16 mars 2001 a été produite à la CSST dans le délai prévu par la loi ou, à défaut, de reconnaître qu'il a un motif raisonnable de ne pas l'avoir déposée dans le délai imparti et donc d'être relevé des conséquences de son défaut d'avoir respecté ce délai et de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 22 février 2000, lui résultant d'une récidive, rechute ou aggravation de son accident du travail du 1er avril 1971.

LES FAITS

[6]               Le 1er avril 1971, le travailleur est victime d'un accident du travail chez Atco International (l'employeur) lorsque six boîtes de métal tombent sur sa jambe droite. Il est alors âgé de 38 ans. Il sera traité pour une fracture ouverte déplacée du tibia et du péroné droit (débridement de plaie et réduction fermée avec plâtre, correction de l'angulation des fragments osseux de la fracture, réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque et immobilisation plâtrée).

[7]               Le travailleur reprendra l'exercice de son travail régulier le 1er novembre 1971 mais pour s'en absenter pour la période du 20 décembre au 14 février 1972, en raison d'une exérèse de la plaque à la jambe droite.

[8]               La CSST lui accordera finalement en 1972 une incapacité partielle permanente de 3 %, à la suite d'un examen conjoint pratiqué par les docteurs J. P. Gauthier et Marchand qui, dans leur rapport d'évaluation du 31 janvier 1972, notent chez le travailleur une démarche difficile sur la pointe des pieds mais facile sur les talons, une atrophie de 3/4 pouce du quadriceps droit et de 5/8 pouce du mollet droit. Ils relèvent de plus au niveau de la tibio-tarsienne une dorsiflexion limitée à 10 degrés, ainsi qu'une attitude légère de rotation externe de la jambe droite dont le nombre de degrés n'est pas précisé.

[9]               En septembre 1974, la CSST reconnaît l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion professionnelle du 1er avril 1971. Le docteur A. Hadjipalou pose alors un diagnostic de «osteomyelitis right tibia».

[10]           Le 10 mai 1995, la CSST refuse de reconnaître une relation entre l'événement du 1er avril 1971 et une gonarthrose.

[11]           Le 15 décembre 1999, le travailleur consulte à la clinique externe de l'Hôpital Santa Cabrini où il rencontre le docteur Kaveh Saidi qui, à la suite de son examen clinique et d'une radiographie simple du bassin passée le même jour qui témoigne d'une coxarthrose très sévère de la hanche droite, conclut à une ostéoarthrose sévère de la hanche droite et réfère le travailleur au docteur Ethan Lichtblau, chirurgien orthopédiste, pour indication chirurgicale.

[12]           Consulté le 20 décembre 1999, le docteur Lichtblau parle d'un patient de 66 ans qui se plaint d'une douleur au niveau de la hanche droite depuis environ trois ans et qui marche sans canne. À la suite de son examen objectif qui traduit une inégalité du membre inférieur droit qui est plus court que le membre inférieur gauche d'environ 1 cm, une démarche avec une boiterie antalgique et Trendelenbourg droit, et une amplitude articulaire très diminuée de façon globale associée avec une douleur à l'aine, le docteur Lichtblau diagnostique une coxarthrose sévère au niveau de la hanche droite qui est assez symptomatique pour procéder à une prothèse totale de la hanche, ce qui sera fait le 22 février 2000.

[13]           Le suivi post chirurgical est sans particularité. Le travailleur recevra son congé des docteurs Bruno Bernucci et Lichtblau après trois mois de physiothérapie.

[14]           Le 9 juin 2000, le docteur Bernucci signe une attestation médicale sur un formulaire de la CSST. Il parle d'une aggravation  reliée à l'événement du 1er avril 1971 alors que le travailleur «developped severe osteo arthrosis of right hip post tibial fibular fracture with resultant external rotation of leg».

[15]           Le 5 juin 2000, la CSST reçoit cette attestation médicale et d'autres documents médicaux. Le 13 juillet suivant, l'agente d'indemnisation Sylvie Déry de la CSST transmet au travailleur des formulaires («RTR, formulaire de rechute») et ajoute ce qui suit dans les notes évolutives du dossier :

« NB : B.M. veut savoir si T [travailleur] a été opéré pour la hanche, si Rx pour la hanche avant de se prononcer sur les rapports médicaux du 9/06/2000. »

 

 

[16]           C'est finalement le 16 mars 2001 que la CSST reçoit le formulaire de «réclamation du travailleur» pour une récidive, rechute ou aggravation, reliée à l'intervention chirurgicale du 22 février 2000, accompagné plus tard d'explications verbales pour justifier le retard de son dépôt (pages 8 et 9 du dossier).

[17]           Le 9 avril 2001, le travailleur signe l'Annexe à la réclamation du travailleur et la transmet à la CSST le 18 juin 2001.

[18]           Le 26 juillet 2001, la CSST refuse de reconnaître le caractère professionnel de la lésion invoquée du 22 février 2000.  Premièrement, elle explique que la réclamation du travailleur n'a pas été produite dans le délai de six mois prévu par la loi et que de plus, il n'y a aucune relation possible entre l'opération du 22 février 2000 et le fait accidentel du 1er avril 1971, se fondant sur l'opinion médicale formulée par le docteur Réal Lemieux, médecin régional de la CSST, qui s'exprime comme suit le 25 juillet 2001 :

« Pas même site de lésion on parle de fracture ouverte de la jambe dte avec débridement + réduction fermée puis ROF avec plaque + vis lors de l'accident.

Ici il s'agit d'une PTH de la hanche dte post coxarthrose condition personnelle sans relation avec accident ant. et autre site de lésion. »

 

 

[19]           Le 20 février 2002, la CSST confirme sa décision initiale du 26 juillet 2001, à la suite d'une demande de révision administrative déposée par le travailleur, d'où la présente requête devant la Commission des lésions professionnelles.

[20]           Le 6 novembre 2002, le docteur Robert Leroux, omnipraticien, examine le travailleur, à la demande de ce dernier.

[21]           Dans son rapport d'expertise du 6 novembre 2002, le docteur Leroux rappelle tout d'abord le suivi médical du travailleur qui est conforme à celui connu au dossier mais ajoute que le travailleur aurait également consulté le docteur Nguyen, chirurgien orthopédiste, qui, le 16 mai 1995, aurait posé un diagnostic de coxarthrose modérée de la hanche droite avec limitation marquée de la rotation. Il lui aurait alors proposé un remplacement de la hanche droite par une prothèse totale, ce que le travailleur aurait refusé.

[22]           À la suite de ses examens subjectifs et objectifs, le docteur Leroux conclut à un status post remplacement hanche droite par prothèse totale sur coxarthrose et à une fracture vertébrale L1 (qui serait consécutive à une chute survenue le 5 septembre 2002). Il consolide la lésion au 1er juin 2000, sauf pour la fracture vertébrale. Il retient une atteinte permanente de 20 % à l'intégrité physique du travailleur, en tenant compte des séquelles antérieures, et identifie des limitations fonctionnelles.

[23]           Appelé à donner son opinion sur la relation entre l'événement d'avril 1971 et l'intervention chirurgicale de février 2000, le docteur Leroux est d'avis qu'il faut l'accepter puisqu'il est «resté de cet accident un raccourcissement de 1 cm de la jambe droite par rapport à la gauche confirmé par ses médecins», que «pendant plus de 30 ans, il [le travailleur] a souffert d'une boiterie non corrigée par orthèse qui résultait des séquelles identifiées plus haut» et qu'il «est certain que le patron de marche anormal occasionné durant toutes ces années par les séquelles non corrigées de la double fracture de 1971 sont responsables de la coxarthrose constatée à la hanche droite […]».

L'AVIS DES MEMBRES

[24]           Conformément à l'article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a demandé et obtenu l'avis des membres issus des associations sur les questions faisant l'objet de la présente contestation, de même que les motifs de cet avis.

[25]            Pour le membre issu des associations d'employeurs, la demande d'indemnisation du 16 mars 2001 n'a pas été déposée par le travailleur à l'intérieur du délai prévu par la loi et rien au dossier ne permet de conclure à l'existence d'un motif raisonnable permettant à la Commission des lésions professionnelles de relever le travailleur des conséquences de son défaut d'avoir agi en temps utile.  Subsidiairement, la preuve médicale offerte est insuffisante pour conclure dans le sens recherché par le travailleur, l'opinion du docteur Leroux ne constituant qu'une simple hypothèse.

[26]           Le membre issu des associations syndicales considère pour sa part que le travailleur n'avait pas à déposer à la CSST un formulaire de réclamation, l'attestation médicale du 9 juin 2000 constituant l'intention du travailleur de réclamer des indemnités de remplacement du revenu.  De plus, l'expertise du docteur Leroux est prépondérante pour conclure à une récidive, rechute ou aggravation, le 22 février 2000.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit tout d'abord décider en l'instance de la recevabilité de la demande d'indemnisation faite par le travailleur le 16 mars 2001 à la CSST.

[28]           C'est l'article 270 de la loi qui régit le cas sous étude.  Cet article se lit comme suit :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[29]           Le concept de lésion professionnelle auquel réfère la disposition précitée est défini dans les termes suivants à l'article 2 de cette même loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[30]           De la lecture de ces dispositions, la Commission des lésions professionnelles comprend que le travailleur victime d'une lésion professionnelle, laquelle le rend incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets, doit s'adresser à la CSST en produisant une demande d'indemnisation dans les six mois de sa lésion professionnelle, donc à compter de la survenance de la blessure ou de la maladie ou encore de la récidive, rechute ou aggravation.

[31]           En l'espèce, le travailleur a subi le 22 février 2000 une intervention chirurgicale qui l'a rendu manifestement incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours et il devait donc produire une demande d'indemnisation à la CSST au plus tard le 22 août 2000.

[32]           Dans la foulée d'un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire  Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides[2], la jurisprudence majoritaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles[3] est en ce que la réclamation à laquelle réfère l'article 270 de la loi ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST mais peut, selon les circonstances propres à chaque dossier, être suffisamment constatée par la production à la CSST d'un rapport médical ou autrement.

[33]           Dans le cas sous étude, la CSST possédait le 5 juillet 2000 l'attestation médicale du 9 juin 2000 du docteur Bernucci dont le contenu lui permettait de rendre une décision. La CSST savait ou devait en effet savoir en juillet 2000 que le travailleur manifestait l'intention bien arrêtée de demander la reconnaissance d'une récidive, rechute ou aggravation. C'est d'ailleurs ce que la CSST a bien compris puisqu'elle a alors transmis au travailleur des formulaires «RTR et formulaire de rechute» pour que celui-ci officialise sa demande d'indemnisation. La CSST savait, par l'entremise de l'attestation médicale du 9 juin 2000, que le travailleur avait été opéré à la hanche droite et elle n'avait alors qu'à rechercher un complément d'information à cet égard, que ce soit auprès du travailleur ou du docteur Bernucci pour permettre à son bureau médical, comme l'agente d'indemnisation Sylvie Déry l'écrivait dans ses notes évolutives du 13 juillet 2000, «de se prononcer sur les RM du 9/06/2000», donc sur la relation entre l'événement de 1971 et l'intervention chirurgicale dont parlait le docteur Bernucci.

[34]           Dans les circonstances du présent dossier, la demande d'indemnisation formelle du 16 mars 2001 sur un formulaire de réclamation ne constituait qu'une technicalité et n'était donc pas nécessaire. La production de l'attestation médicale du docteur Bernucci suffisait pour permettre la réouverture du dossier par la CSST, le 5 juillet 2000.

[35]           La Commission des lésions professionnelles considère donc en l'instance que l'attestation médicale du 9 juin 2000 constituait la demande d'indemnisation du travailleur. Cette attestation médicale, ayant été produite à la CSST le 5 juillet 2000, l'a donc été dans le délai de six mois prévu par la loi.

[36]           Qu'en est-il maintenant de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation, le 22 février 2000?

[37]           La loi ne définit pas les notions de récidive, rechute ou aggravation.

[38]           À défaut de définitions précises des notions de récidive, rechute ou aggravation, il faut conséquemment s'en remettre, pour en saisir leur signification et leur portée, à leur sens commun : une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.

[39]           Il revient au travailleur de faire la preuve prépondérante de la relation qui peut exister entre la pathologie qu'elle présente à l'occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l'occasion de son accident du travail initial. La Commission des lésions professionnelles s'est prononcée à de nombreuses reprises à cet effet.

[40]           Pour décider de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation, la Commission des lésions professionnelles se doit d'apprécier les éléments de faits suivants, à savoir le degré de sévérité du traumatisme initial, la nature de la symptomatologie observée après l'événement initial, le retour au travail avec ou sans restrictions fonctionnelles, la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la présence ou l'absence de conditions personnelles, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, la proximité dans le temps des deux événements et la nature des diagnostics posés. Il est évident qu'aucun de ces éléments n'est en soi décisif, péremptoire ou déterminant mais que c'est plutôt l'analyse de l'ensemble de ceux-ci qui permet d'en arriver à une conclusion sur cette question.

[41]           Ces paramètres étant établis, qu'en est-il dans le cas sous étude?

[42]           Après avoir analysé l'ensemble de la preuve documentaire, soupesé l'argumentation défendue par le travailleur et considéré l'avis des membres issus des associations, la Commission des lésions professionnelles arrive finalement à la conclusion que le travailleur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve et ne la convainc pas de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation, le 22 février 2000.

[43]           En l'instance, la preuve établit que le travailleur est victime d'une fracture ouverte déplacée du tibia et du péroné droit le 1er avril 1971 et qu'il est mis en arrêt de travail jusqu'au 1er novembre suivant, date à laquelle il reprend l'exercice de son emploi régulier pour s'en absenter de nouveau pour la période du 20 décembre 1971 au 14 février 1972, en raison d'une exérèse de la plaque à la jambe droite. La CSST reconnaîtra l'existence d'une incapacité partielle permanente de 3 % mais on ne retrouve pas la notion de limitation fonctionnelle puisque les docteurs Gauthier et Marchand autorisent purement et simplement la reprise du travail le 14 février 1972, sans autre restriction.

[44]           Il s'ensuit un long silence médical de 23 ans qui, si l'on se fie au rapport d'expertise du docteur Leroux, est rompu pour la première fois le 16 mai 1995 alors que le docteur Nguyen aurait posé un diagnostic de coxarthrose modérée à la hanche droite avec limitation marquée de la rotation. Entre-temps, la CSST a refusé de reconnaître une relation entre l'événement de 1971 et un diagnostic de gonarthrose.

[45]           Pour cette période de 23 ans, la Commission des lésions professionnelles constate que la preuve offerte ne permet pas de déterminer si le travailleur a effectivement souffert, comme le soutient le docteur Leroux, d'une boiterie non corrigée par orthèse. Il s'agit là d'une affirmation que la preuve ne permet pas de confirmer.

[46]           C'est incidemment en fonction de cette seule allégation non prouvée que le docteur Leroux se fonde pour avancer l'idée d'une relation. Il soutient en effet qu'il «est certain que le patron de marche anormal occasionné durant toutes ces années par les séquelles non corrigées de la double fracture de 1971 sont responsables de la coxarthrose constatée à la hanche droite […]».

[47]           Non seulement n'a-t-elle aucune preuve de l'existence de ce «patron de marche anormal» et en quoi il consistait pour le travailleur, la Commission des lésions professionnelles considère, même si preuve en était faite, que le docteur Leroux n'explique pas le lien entre la boiterie et le développement potentiel subséquent d'une coxarthrose. Le docteur Leroux n'apporte en effet aucune explication quant à la relation entre la légère rotation externe du tibia notée en février 1972 par les docteurs Marchand et Gauthier et la constatation 23 ans plus tard d'une coxarthrose modérée de la hanche droite et en quoi celle-ci constitue une complication classique ou inhabituelle de la fracture double de 1971. Le docteur Leroux se contente d'affirmer que la relation est certaine, sans élaborer ou s'appuyer sur de la littérature médicale pertinente, ce qui est nettement insuffisant.

[48]           La Commission des lésions professionnelles constate de plus que le docteur Leroux s'attarde exclusivement au seul fait accidentel de 1971 pour «expliquer» la cause de la coxarthrose du travailleur, ne discutant pas toutefois de l'origine personnelle également probable d'une telle lésion, ce dont parle pourtant le docteur Leroux dans son opinion du 25 juillet 2001.

[49]           La Commission des lésions professionnelles ne saurait donc accorder à l'expertise du docteur Leroux toute la crédibilité que le travailleur veut bien lui prêter.

[50]           La preuve prépondérante offerte ne milite conséquemment pas à reconnaître l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation, le 22 février 2000.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Vincenzo D'Ascoli, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 février 2002, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation produite par le travailleur;

 

DÉCLARE quant au fond, que monsieur Vincenzo D'Ascoli n'a pas subi une lésion professionnelle le 22 février 2000.

 

 

 

 

Bernard Lemay

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Lavoie, Laverdure, Miller, Perreault

(Me Yves Perreault)

 

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          [1991] R.J.Q. 788 (C.S.)

[3]          Siano et Alimentation Somerled inc., 61977-60-9408, le 11 janvier 1996, Mireille Zigby; Poitras et Christina Canada inc., 100370-62-9803, le 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, J. Tremblay

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