R. c. Brosseau | 2023 QCCQ 296 | ||||
COUR DU QUÉBEC | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
DISTRICT DE | ST-FRANÇOIS | ||||
LOCALITÉ DE | SHERBROOKE | ||||
“Chambre criminelle et pénale” | |||||
No : | 450-01-120561-209 | ||||
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DATE : | Le 3 février 2023 | ||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : | L'HONORABLE BENOIT GAGNON, J.C.Q. | ||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | |||||
Poursuivant | |||||
c. | |||||
MARTIN BROSSEAU | |||||
Accusé | |||||
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DÉCISION | |||||
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[1] Quelle peine imposer à un homme, trouvé coupable après procès, d’une agression sexuelle sur sa compagne d’un soir ?
[2] Quelle peine est suffisante pour dénoncer ce type de crime, dissuader le délinquant et quiconque de commettre une telle infraction ? Quelle peine permettra d’assurer la réparation des torts causés et de susciter la conscience de ses responsabilités chez le délinquant ? Quelle peine lui permettra également de se réhabiliter et de se réinsérer dans la société ?
[3] C’est à ces questions que le Tribunal devra répondre.
CONTEXTE
[4] La victime et l’accusé se rencontrent de façon fortuite par le biais d’amis et de connaissances de travail interposés dans des débits de boisson. Consommant tous deux de l’alcool, la victime se retrouve chez l’accusé, après un imbroglio, elle qui croyait se faire reconduire chez elle.
[5] Un peu perturbée, elle est réconfortée par l’accusé. Celui-ci lui fait des avances et ils s’embrassent mutuellement sur un divan, les baisers les menant à des contacts plus intimes.
[6] Si les versions divergent sur cet épisode de touchers, le Tribunal est néanmoins arrivé à la conclusion que l’accusé n’était pas coupable de ces gestes à caractère sexuel sur la plaignante, un doute raisonnable subsistant dans son esprit sur la question du consentement de la plaignante aux baisers et aux attouchements aux cuisses, fesses et seins.
[7] Après une augmentation de l’intimité de leurs contacts (l’accusé expliquant avoir effectué un cunnilingus à la plaignante, ce qui est nié par cette dernière), l’accusé voit la plaignante pleurer. Celle-ci désire retourner chez elle. Plutôt qu’elle ne parte en taxi, l’accusé lui suggère de se rendre dans sa chambre à coucher pour s’étendre et lui propose de la reconduire un peu plus tard.
[8] La victime accepte et se couche elle-même sur le lit de l’accusé, vêtue que d’un t-shirt et d’une culotte. Elle voit l’accusé arriver derrière elle et l’entend baisser son pantalon et tenter de trouver un préservatif dans une table de nuit. Elle est figée par la peur, en panique et en pleurs, elle qui tente depuis plusieurs minutes de quitter la résidence de l’accusé.
[9] L’accusé déplace sa culotte et la pénètre avec son pénis. Elle ressent de la douleur lors de la pénétration. Elle décrit que la pénétration ne dure pas longtemps, probablement explique-t-elle du fait qu’elle est « désagréable » vu ses pleurs.
[10] L’accusé remet ses pantalons et lui offre d’aller la reconduire chez elle, ce qu’elle accepte.
[11] L’accusé et la victime auront une conversation quelques jours après l’événement, l’accusé niant le caractère non consensuel de leurs contacts et niant la pénétration.
[12] À l’issu du procès, la version de l’accusé niant la pénétration fut rejetée puisque ne soulevant pas de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. L’accusé a été trouvé coupable d’agression sexuelle pour le geste de pénétration non désiré et non consenti à l’égard de la victime.
POSITION DES PARTIES
[13] Le ministère public soumet qu’une peine de détention ferme d’un terme de 36 mois est la sentence la plus appropriée dans les circonstances.
[14] Axant notamment sur le caractère objectivement grave de l’atteinte à l’intégrité physique et à l’intimité de la victime tout comme sur les conséquences particulièrement importantes chez elle, le principe phare d’une peine dans cette situation doit être celui de la dénonciation.
[15] L’accusé quant lui, s’il convient qu’une peine de détention de 9 à 12 mois doit lui être imposée vu le verdict rendu par le Tribunal, suggère plutôt que la peine puisse être purgée dans la collectivité vu les récentes modifications législatives qui permettent dorénavant ce type de mesure sentencielle.
[16] Il soumet qu’il ne représente pas de risque pour la sécurité du public et qu’il sera en mesure de respecter les conditions qui lui seront imposées. Une telle peine aurait l’avantage de lui permettre de poursuivre son travail et une relation de couple saine avec sa nouvelle conjointe et la famille de cette dernière.
CADRE D’ANALYSE
[17] Avant de débuter l’analyse en tant que tel de la peine juste, le Tribunal croit pertinent de revenir sur certains principes clés.
[18] La sentence est un aspect primordial du droit criminel. Sans une sentence juste et appropriée, le processus criminel relatif au verdict perdrait toute sa valeur : protéger la société et contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
[19] Dans l’arrêt Lacasse[1], la Cour suprême du Canada rappelle que la proportionnalité et l’individualisation sont des principes cardinaux dans l’application des objectifs prévus par les articles 718 et suivants du Code criminel.
[20] La crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligées aux délinquants. Qu'elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut, dans un cas comme dans l'autre, susciter dans l'esprit des justiciables un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs.
[21] Pour ce faire et éviter l’arbitraire, le législateur a prévu quelques principes phares devant guider le Tribunal dans l’octroi d’une peine juste et proportionnelle :
- Dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci à la victime et à la société ;
- Dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions ;
- Isoler au besoin les délinquants du reste de la société ;
- Favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
- Assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la société ;
- Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants.
[22] Le Tribunal doit également tenter d’harmoniser la peine avec celles imposées à d’autres contrevenants dans des circonstances semblables, il doit éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction des peines et s’obliger, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes.
[23] Une fois ce cadre établi, l’analyse à proprement parler de la situation spécifique du délinquant peut s’amorcer.
ANALYSE
Facteurs aggravants et atténuants
[24] Le Code criminel[2] prévoit que la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant.
[25] Le Tribunal croit ici important de débuter par une énonciation des facteurs permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant en matière sexuelle, facteurs que le Tribunal considère comme pertinents dans la présente affaire[3].
La nature et la gravité intrinsèque des infractions :
[26] Le crime commis par l’accusé prévoit une peine maximale de détention de 10 ans. Bien sûr, le crime d’agression sexuelle est relié à un grand éventail de comportements sexuels, impliquant l’usage de la force contre une autre personne sans le consentement de cette dernière.
[27] Le but sexuel de ce type de violence est une composante particularisée de ce crime. Que ce soit pour assouvir ses pulsions ou pour tenter de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la victime, l’accusé doit commettre le crime dans un but sexuel, ce qui en soit, constitue objectivement un caractère aggravant. Le législateur l’indique bien par les peines maximales passant du simple au double face au crime inclus de voies de fait simples.
[28] Dans l’arrêt McCraw[4], la Cour suprême faisait certaines remarques qui apparaissent ici pertinentes et malheureusement toujours d’actualité :
« (…). La violence est inhérente à l'acte de viol. L'élément de sexualité aggrave l'atteinte physique causée par une agression. L'agression sexuelle a un effet plus important sur la victime qu'une agression qui n'est pas de nature sexuelle. C'est ce que traduisent les dispositions punitives relativement à l'agression sexuelle qui sont beaucoup plus sévères que pour des agressions qui ne sont pas de nature sexuelle. (…)
Il est difficile, voire impossible, d'établir une distinction entre la composante sexuelle de l'acte de viol et le contexte de violence dans lequel il se produit. De tous temps, le viol a été synonyme d'un acte d'imposition par la force de la volonté de l'assaillant plus puissant à la victime plus faible. L'imposition de la volonté de l'assaillant à la victime par l'usage de la force est nécessairement implicite dans l'acte de viol. Que la victime soit terrorisée au point de se soumettre ou qu'elle résiste violemment est sans conséquence lorsqu'il s'agit de déterminer si le viol a réellement été commis. Dans les deux cas, la victime a été forcée de subir l'ultime violation de son intimité personnelle par des rapports sexuels indésirés ».
[29] Bien qu’il n’existe pas de corrélation nette entre le type d’acte physique et le préjudice causé à la victime[5], il est reconnu que le degré d’atteinte physique peut constituer un facteur aggravant. Ici, la pénétration du pénis, non consentie, implique une importante atteinte à l’intimité physique et sexuelle de la victime.
[30] Bref, ici, la nature et la gravité de l’infraction sont sommes toute assez importantes. S’il est vrai que l’accusé n’a pas utilisé de menaces ou de coups pour contraindre la victime, n’en demeure pas moins que son insistance et la poursuite de son agression malgré les pleurs et l’état de la victime sont criminellement répréhensibles.
La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient
[31] Ici, l’acte principal d’agression n’a eu lieu qu’à ce seul moment. Si les impacts ne sont pas moindres du fait que l’agression a eu lieu à une seule occasion, on ne se retrouve toutefois pas ici dans un schème de récidive à l’égard de la même victime ou face à plusieurs victimes différentes.
L’abus de confiance et l’abus d’autorité envers la victime
[32] Le ministère public soutient ici que puisque la victime avait été présentée par une collègue de travail à l’accusé, celle-ci se retrouvait dans une situation de confiance à son égard. Cet état est exacerbé par l’intoxication de la victime.
[33] Le Tribunal ne peut faire droit à cette interprétation du concept « d’abus de confiance » dans un tel contexte. Si la confiance est à la base de toutes les interactions sociales, il n’y a pas eu ici de démonstration que l’accusé a profité de l’inégalité d’un rapport de force[6]. Ce facteur est donc ici absent.
[34] De plus, bien que ce crime ait été commis dans l’intimité, il ne l’a pas été à l’égard d’un « partenaire intime » au sens où l’entend le Code criminel[7], la victime et l’accusé ne pouvant être considérés comme des conjoints de fait ou des partenaires amoureux.
[35] Il est vrai que la victime était intoxiquée par l’alcool, à tout le moins au moment de son arrivée chez l’accusé. Si son état d’intoxication ne pouvait la placer dans un état d’incapacité, n’en demeure pas moins que ses facultés étaient affaiblies par sa consommation. Son désarroi à son arrivée chez l’accusé, alors qu’elle s’était endormie dans l’automobile, est bien expliqué lors de son témoignage au procès.
[36] La description faite par la victime de son état d’ébriété lors de ses interactions plus intimes avec l’accusé ne convainc toutefois pas que cet état a placé la victime, de ce fait, dans une position plus vulnérable, faisant en sorte de constituer une circonstance aggravante au sens où l’entend le Code criminel[8].
Le profil de l’accusé
[37] Le rapport présentenciel présente un portrait plutôt positif de l’accusé. Il est décrit comme un homme de confiance généralement calme et sérieux.
[38] Ce rapport décrit quelques facettes de l’accusé qui sont importantes à tenir en compte afin d’établir le profil de l’accusé et ce, afin de permettre au Tribunal de trouver la peine la plus appropriée à sa situation.
a) Condamnations antérieures
[39] Âgé de 47 ans, l’accusé possède 2 antécédents judiciaires, relatifs à la conduite d’un véhicule avec une alcoolémie dépassant la limite légale. Ces infractions, bien que criminelles, ne sont que peu utiles afin de déterminer la responsabilité morale de l’accusé, face au crime pour lequel il doit recevoir une peine.
b) Emploi
[40] L’accusé a perdu son emploi à la suite du verdict de culpabilité prononcé contre lui. Il s’agissait d’un emploi qu’il occupait depuis 14 ans. Après quelques semaines de chômage, l’accusé s’est toutefois trouvé un nouvel emploi. Visiblement apprécié, son employeur est par ailleurs prêt à maintenir son lien d’emploi, même si l’accusé devait être incarcéré.
c) Relations de couple
[41] L’accusé est en relation de couple avec une femme qui est au courant des présentes accusations. Cette relation datait de sept mois lors de l’audience sur la peine à imposer. Sa conjointe décrit une relation de couple saine et basée sur le respect mutuel. Elle décrit l’accusé comme étant attentionné envers elle et ses enfants.
[42] Visiblement, la communication est au cœur de leur relation, notamment quant au consentement en matière sexuelle. Elle s’est montrée disposée à accompagner son conjoint dans les étapes à venir.
d) Risque de récidive
[43] Le risque de récidive ne peut être écarté selon l’autrice du rapport présentenciel, notamment vu la négation du crime par l’accusé. L’autrice soumet toutefois que ce risque pourrait être amoindri si l’accusé tend à nommer ses besoins et à demander à sa partenaire ce qu’elle souhaite lors de contacts sexuels.
[44] Force est d’admettre qu’en regard de la situation décrite par la conjointe actuelle de l’accusé concernant leur intimité, ces prérequis semblent être atteints. Néanmoins, un suivi spécifique sur ces questions, afin d’amener l’accusé à cheminer sur sa réflexion concernant ses relations intimes permettrait de réduire tout risque de récidive qui pourrait subsister.
Les désordres sous-jacents à la commission de l’infraction
a) La consommation d’alcool
[45] S’il y a eu de la consommation d’alcool par l’accusé au cours de la soirée, rien n’indique d’ébriété chez lui ni que sa consommation ait pu être un facteur contributif au crime qu’il a commis.
b) Pathologies et déviances
[46] Selon l’autrice du rapport présentenciel, l’accusé n’est pas un individu aux prises avec des comportements ou des intérêts sexuels déviants. Néanmoins, celle-ci soumet que l’accusé pourrait bénéficier d’une réflexion quant à son mode relationnel envers les femmes et il serait pertinent qu’une réflexion plus approfondie soit amorcée quant aux événements ayant conduit aux accusations, afin qu’il puisse bien s’approprier sa responsabilité[9].
Le comportement postérieur du délinquant
[47] L’accusé a tenté d’avoir des contacts avec la victime à la suite de la nuit lors de laquelle se sont déroulés les événements. À la suite du refus de quelque type de relation que ce soit par la victime, l’accusé semble avoir respecté ce désir. En effet, rien n’indique que l’accusé ait brisé ses conditions de mise en liberté, notamment en ne respectant pas l’interdit de contact avec la plaignante.
[48] S’il ne remet pas en doute le fait que la victime ait pu avoir une perception différente de la soirée[10], l’accusé maintient avoir eu des rapprochements consensuels avec la victime et nie toujours la pénétration de cette dernière.
[49] Le Tribunal ne peut certes pas reprocher à l’accusé cette vision des choses, puisqu’il s’agit à toutes fins pratique de la situation révélée par son témoignage lors du procès.
[50] Si l’accusé ne peut bénéficier d’une circonstance atténuante importante qu’est une reconnaissance de culpabilité, le rapport présentenciel laisse malgré tout entrevoir une capacité chez lui d’une certaine empathie, étant en mesure de reconnaître que les souvenirs, impressions et perceptions de la soirée chez la victime sont légitimes, sans qu’il ne les partage.
Gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime
[51] La victime a accepté de transmettre au Tribunal un compte-rendu des impacts qu’ont eu les gestes chez elle.
[52] Elle explique souffrir d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique qui se caractérise chez elle par de l’anxiété, des troubles du sommeil, des cauchemars récurrents et un état d’hypervigilance qui doit être modulé par la prise de médication. Elle a malheureusement reçu des messages violents et méchants, à la suite de sa dénonciation et à sa prise de parole.
[53] La victime a reçu de l’aide spécialisée depuis les événements et cette aide est toujours nécessaire en date des présentes, et ce, dans le cadre d’un suivi hebdomadaire. Malgré cette aide, son sentiment de sécurité et les impacts sur son travail et sa santé mentale se font toujours sentir.
[54] Les impacts sont donc bien réels ici. Tel qu’indiqué par notre Cour d’appel dans les arrêts Légaré[11] et Lacelle-Bélec[12], les conséquences des crimes peuvent à juste titre être considérés comme des éléments aggravants au moment de la sentence.
Conclusion sur la responsabilité pénale
[55] Le Tribunal conclut donc que la responsabilité pénale de l’accusé est importante ici. Ce dernier avait toutes ses capacités intellectuelles et a délibérément fait fi des notions les plus fondamentales en matière de consentement sexuel en pénétrant la victime contre son gré et sans s’assurer de son consentement.
[56] Bien qu’on ne puisse parler ici d’acte de prédation, ce soir-là l’accusé a préféré, par opportunisme, laisser libre cours à ses instincts et à ses pulsions plutôt qu’au respect de sa partenaire.
Harmonisation des peines
[57] Autre principe de détermination de la peine qui doit être analysé ici est celui de l’harmonisation des peines. En effet, si le Tribunal doit particulariser la sentence à l’individu qu’il condamne, il doit également viser à comparer la peine envisagée avec d’autres peines imposées pour des infractions semblables dans des circonstances semblables. Tout cela sert le principe phare en matière de détermination de la peine, soit celui de la proportionnalité[13].
[58] Le ministère public a soumis plusieurs décisions émanant de diverses juridictions au Canada, démontrant dans ces provinces des points de départ, en cas de pénétration non consentie, tournant autour de 3 ans de détention[14].
[59] L’utilisation de points de départ a historiquement été rejetée par la Cour d’appel du Québec[15], préférant le concept de fourchettes de sentence, applicables à certaines catégories de crimes et de catégories de délinquants.
[60] Récemment, la Cour du Québec dans la décision Célestin[16] fait une revue de la jurisprudence récente en matière de sentence pour des crimes d’agression sexuelle, tant en appel qu’en première instance. On y prend la mesure de toute la diversité des peines possibles, celles-ci oscillant généralement entre la détention discontinue et des périodes significatives de pénitencier.
[61] La Cour d’appel du Québec, dans les arrêts Côté[17], Oum[18] et plus récemment Houle[19] confirme que la fourchette des peines applicables se situe généralement entre 12 et 20 mois de détention pour des types de comportement ressemblant à celui commis par l’accusé et poursuivis par acte criminel.
[62] Plus particulièrement, dans l’arrêt Bouchard[20], un accusé qui pénètre une amie qui refuse clairement ses avances et qui ne consent aucunement à quelque geste de nature sexuelle que ce soit à son endroit est trouvé coupable à l’issue d’un procès. La Cour d’appel confirme une peine de 14 mois de détention ferme, indiquant par ailleurs qu’il s’agit là d’une peine sévère[21].
[63] À la lecture de ces précédents, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’une peine de détention de 16 mois serait une peine juste et appropriée à la situation de l’accusé.
Peine d’emprisonnement dans la collectivité
[64] Notre Cour d’appel, se basant sur la doctrine québécoise[22] dans l’arrêt Gravel[23], indique que l’incarcération ferme est la sanction privilégiée en matière d’agression sexuelle, relevant néanmoins que des cas exceptionnels puissent justifier une peine plus clémente[24].
[65] Si ce courant majoritaire visant des peines d’incarcération ferme, provenant des différents tribunaux québécois et canadiens est bien établi, il faut toutefois tenir compte du contexte historique législatif concernant la disponibilité de l’emprisonnement dans la collectivité des 15 dernières années.
[66] En effet, entre 2007 et 2022, l’article 742.1 C.cr. prohibe spécifiquement le recours à une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour le crime d’agression sexuelle poursuivi par acte criminel. Toutefois, une modification législative du 17 novembre 2022 à ce même article fait en sorte qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité est dorénavant une sentence légalement admissible pour un crime d’agression sexuelle.
[67] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Ouellet[25], avait par ailleurs fait part de son désarroi quant à cette prohibition pour un cas d’agression sexuelle et de violence conjugale, indiquant qu’une mesure d’emprisonnement dans la collectivité aurait pu, dans ce cas, être appropriée.
[68] Si les précédents sont toujours utiles et doivent servir de guide au juge d’instance, n’en demeure pas moins que la loi prévoit qu’avant d’envisager la privation de liberté, le Tribunal se doit d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes. Pour citer mon collègue le juge Simon dans la décision Gravel[26] :
« Le législateur impose l’obligation d’éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines. Je dois examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que l’incarcération, en particulier lorsqu’il s’agit d’imposer une peine à un délinquant primaire. Les circonstances du dossier justifient que je fasse preuve de retenue, d’autant que l’incarcération est une mesure de dernier recours[27] ».
[69] Vu cette obligation, et bien que le Tribunal considère, tout comme les parties, qu’une peine de détention est à privilégier dans la situation sous étude, il se doit d’évaluer l’opportunité d’imposer une peine de détention à être purgée dans la collectivité. Ne pas l’envisager sérieusement serait une erreur de principe[28]. Rappelons par ailleurs que le fait que l’accusé ait requis la tenue d’un procès n’est pas un facteur excluant le recours à une telle mesure sentencielle[29].
[70] Afin de déterminer si une peine d’emprisonnement dans la collectivité est appropriée, le Tribunal doit vérifier certains critères légaux. Premièrement, la peine se doit d’en être une de moins de 2 ans de détention. Vu la conclusion du Tribunal sur la fourchette de peine appropriée, ce critère est rempli.
[71] En second lieu, le Tribunal doit considérer qu’une telle mesure ne place pas la sécurité du public en danger. Le profil du délinquant et les conclusions du rapport présentenciel notamment quant à la faiblesse du risque de récidive font en sorte que l’accusé ne représente pas un danger indu pour le public. Il demeure un homme bien intégré dans sa communauté et qui semble, à la lecture du rapport présentenciel, véhiculer des valeurs prosociales.
[72] Si l’autrice du rapport présentenciel suggère un suivi sur certains aspects relationnels de l’accusé envers les femmes et afin qu’il s’approprie davantage sa responsabilité par rapport à ses comportements[30], force est d’admettre que ce suivi peut se faire sans recourir à l’incarcération ferme.
[73] La véritable question en litige porte bien plus sur le troisième critère, en lien avec la suffisance de cette mesure afin de dénoncer la situation et de dissuader quiconque de commettre une telle infraction
La dénonciation
[74] S’il est vrai que l’incarcération ferme produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l’emprisonnement avec sursis, cette dernière mesure sentencielle peut toutefois avoir un effet dénonciateur appréciable lorsqu’elle est assortie de conditions rigoureuses et que sa durée d’application est plus longue que la peine qui aurait ordinairement été infligée[31].
[75] Dans l’arrêt Charbonneau, notre Cour d’appel réitère que ce serait une erreur que de conclure que seul l’emprisonnement ferme peut permettre d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, la sévérité n’étant pas l’apanage de l’emprisonnement[32].
[76] La Cour suprême du Canada rappelle qu’il ne faut pas sous-estimer les stigmates d'une ordonnance de sursis à l'emprisonnement assortie de la détention à domicile. Le fait que le délinquant vive dans la collectivité sous des conditions strictes et que ses voisins soient bien au fait de son comportement criminel peut, dans bien des cas, produire un effet dénonciateur suffisant. Dans certaines circonstances, en raison de la honte que le délinquant ressent lorsqu'il rencontre des membres de la collectivité, il peut même être plus difficile pour ce dernier de purger sa peine au sein de la collectivité qu'en prison[33].
[77] L’accusé est justement, vu son profil, le type de délinquant qui aura à subir des stigmates importants reliés à ce type de mesure sentencielle.
La dissuasion
[78] La Cour suprême dans l’arrêt Proulx relève le fait que la preuve empirique suggère que l’effet dissuasif de l’incarcération est incertain[34]. Ce point de vue est par ailleurs rappelé par la Cour d’appel du Québec, dans les arrêts Brais[35] et Harbour[36].
[79] Il est également convenu que l'emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif général appréciable si l'ordonnance est assortie de conditions suffisamment punitives et si le public est informé de la sévérité de ces sanctions. Un autre moyen de réaliser l'objectif de dissuasion générale est le recours à des ordonnances de service communautaire[37].
[80] Ici, les principes bien que prééminents de dénonciation et de dissuasion ne font pas en sorte que seule l’incarcération ferme puisse être une mesure appropriée. En effet, compte tenu de la sévérité des conditions assortissant l'ordonnance de sursis à l'emprisonnement que le Tribunal entend imposer, cette sanction est justifiée[38]. L’aspect de la dissuasion est également atteint par l’imposition d’ordonnances qui ne constituent pas des peines mais qui sont de l’ordre de mesures administratives comme la prise d’échantillon d’ADN et les obligations découlant de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels[39].
[81] Une ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité, jumelée à une ordonnance de probation de longue durée est la peine la plus indiquée. Cette probation aura l’avantage de pouvoir protéger la quiétude de la victime pour une plus longue période que ne l’aurait fait une peine de détention ferme proposée par le ministère public.
[82] Si le Tribunal s’est questionné quant à l’opportunité d’ajouter une ordonnance de remboursement à l’égard de la victime aux vues des impacts qu’a eu le crime, entre autres sur sa capacité de travailler, le Tribunal doit conclure que le montant de ces dommages ne peut être facilement quantifiable, faisant en sorte qu’une telle ordonnance ne peut légalement être rendue.
[83] En effet, pour citer la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Simoneau :
« Les tribunaux criminels ne doivent pas se substituer aux tribunaux civils et le processus de détermination de la peine n'est jamais le bon forum pour établir des dommages sérieusement contestés ou juridiquement plus complexes[40] ».
[84] Le Tribunal enjoint donc la victime à faire valoir ses droits devant le forum approprié le cas échéant.
[85] Le Tribunal croit toutefois opportun que l’accusé puisse un tant soit peu rembourser, même symboliquement, une partie des traitements et suivis qui ont pu être assurés à la victime par le biais de subsides publics. Un don de 1000$ au Centre d’aide aux victimes d’acte criminel de l’Estrie apparait donc approprié.
[86] L’imposition de service communautaire dans le cadre de l’emprisonnement dans la collectivité aura l’avantage de permettre à l’accusé de compenser et de prendre conscience un tant soit peu des méfaits qu’il a causé, en mettant à profit son travail au bénéfice de sa communauté, tout en le privant encore ici de sa liberté. Le service communautaire représente une alternative à l'emprisonnement dans le sens qu'une prestation constructive par le délinquant répond adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion sans son isolement[41].
[87] Ultimement, le Tribunal considère qu’une peine de détention de 21 mois, à être purgée dans la collectivité, accompagnée d’une probation de 2 ans est la peine la plus juste et la plus appropriée dans la présente situation.
[88] Une telle peine aura le bénéfice de démontrer à la population en général et au délinquant que les gestes criminels en lien avec l’atteinte à l’intégrité physique et sexuelle d’une victime seront punis sévèrement par une privation de liberté, tout en permettant au délinquant de garder sa place dans sa communauté et de se voir offrir une réelle possibilité de réinsertion et de réhabilitation.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
CONDAMNE l’accusé à purger une période d’emprisonnement de 21 mois dans la collectivité, soumis aux conditions suivantes :
- Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
- Répondre aux convocations du tribunal;
- Se présenter à l’agent de surveillance d’ici 16h00 ce 3 février 2023 et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
- Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou l’agent de surveillance;
- Prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
- S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec J... G...;
- S’abstenir de se trouver à tout endroit ou peut demeurer J... G... et ce, quelle qu’en soit l’adresse;
- S’abstenir de se trouver au lieu de travail ou d’études de J... G...;
- S’abstenir d’être en présence physique de J... G...;
- S’abstenir de posséder, de porter à quelque titre que ce soit des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux, sauf dans un but légitime, et des armes blanches;
- Être présent à l’intérieur de sa résidence en tout temps pour les 14 premiers mois de l’ordonnance d’incarcération dans la communauté;
- Être présent à l’intérieur de sa résidence entre 22h00 et 7h00 pour la période suivant la période d’assignation à résidence et ce, jusqu’à l’échéance légale de la peine;
tout, sujet aux exceptions suivantes :
- pour rencontrer son agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli;
- pour se présenter à la Cour à titre de témoin ou de partie à un litige;
- pour répondre à une convocation de la Cour dans le présent dossier;
- pour traitement médical pour lui-même ou pour un membre de sa famille immédiate;
- pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate pendant toute période jugée raisonnable par son agent de surveillance;
- pour exécuter ses heures de service communautaire, suivant les modalités fixées par l’agent de surveillance;
- pour occuper un travail légitime et rémunéré tel qu’approuvé par écrit par votre agent de surveillance;
- pour fin de rencontres avec toute personne (tels enfants, parents, thérapeutes, réunions AA ou NA, service communautaire, etc.) en autant que l'agent de surveillance en aura approuvé d'avance et par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée;
- pour tout motif sérieux et/ou urgent suivant une autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance.
L’accusé devra également se soumettre aux conditions suivantes pour toute la durée de l’emprisonnement dans la collectivité :
- répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d’assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire;
- ne pas utiliser la ligne téléphonique pour converser plus de 15 minutes consécutives;
- se munir et maintenir une ligne téléphonique fixe et répondre à tous les appels de son agent de surveillance;
- ne pas être abonné à un service de transfert d’appels;
- faciliter l’accès à sa résidence par l’agent de surveillance;
- aviser l’agent de surveillance dans les 12 heures de tout changement de numéro de téléphone;
- Effectuer 150 heures de service communautaire aux moments et aux lieux convenus avec l’agent de probation;
- suivre toute directive écrite de l’agent de surveillance relative à l’application des conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis;
- Suivre toute directive de l’agent de surveillance quant à un suivi concernant son mode relationnel avec les femmes et quant au consentement en matière sexuelle;
- s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’en avoir en sa possession;
- s’abstenir de consommer des drogues (incluant le cannabis) ou d’en avoir en sa possession.
IMPOSE une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans débutant à l’échéance de l’ordonnance d’emprisonnement et l’obligeant à se soumettre aux conditions suivantes :
- Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
- Répondre aux convocations du tribunal;
- Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
- S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec J... G...;
- S’abstenir de se trouver à tout endroit ou peut demeurer J... G... et ce, quelle qu’en soit l’adresse;
- S’abstenir de se trouver au lieu de travail ou d’études de J... G...;
- S’abstenir d’être en présence physique de J... G...;
- S’abstenir de posséder, de porter à quelque titre que ce soit des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux, sauf dans un but légitime, et des armes blanches;
- Se présenter à un agent de probation dans les 48 heures du début de l’ordonnance de probation et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation et ce pour la première année de l’ordonnance de probation;
- Suivre les directives de l’agent de probation ou de tout autre intervenant désigné par lui concernant tout suivi relatif à son mode relationnel avec les femmes et sur le consentement en matière sexuelle;
- Effectuer un don de 1000$ au CAVAC de l’Estrie dans les premiers 12 mois de l’ordonnance de probation.
INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’article 109(1)a) et 109(2) pour une période de 10 ans débutant à la fin de son ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité, d’avoir en sa possession des armes à feu des arbalètes des armes à autorisation restreinte, munition et substances explosives et à perpétuité d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, des armes à feu à autorisation restreinte, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées.
ORDONNE au délinquant en vertu de l’article 487.051 C.cr de se soumettre à un prélèvement d’échantillon de substances génétiques nécessaires à l’analyse.
ORDONNE à l’accusé, en vertu des articles 490.012[42] et 490.013 (2) b) C.cr. de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans.
IMPOSE au délinquant le paiement de la suramende compensatoire dans le délai prévu par la loi.
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| __________________________________ BENOIT GAGNON, J.C.Q. | |
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Me Véronique Gingras-Gauthier | ||
Procureure du poursuivant | ||
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Me Kim Dingman | ||
Avocate de l'accusé | ||
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Date de l'audience : | 29 novembre 2022 | |
[1] R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par 3
[2] Paragraphe 718.2a) C.cr.
[3] R. c. J.L., [1998] J.Q. no 755 par. 9
[4] R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72, par. 28-30.
[5] R. c. Friesen, [2019] A.C.S. no 100, par. 142
[6] R. c. Lapointe, [2001] J.Q. no 6003, par. 28
[7] Sous-paragraphe 718.2 a) ii) et article 2 du Code criminel
[8] Au sens du sous-paragraphe 724(3)e) C.cr.
[9] Rapport présentenciel, page 5
[10] Rapport présentenciel, page 4
[11] Légaré c. R., [2011] J.Q. no 5461, par. 7
[12] Lacelle Belec c. R., [2019] J.Q. no 3068, par. 85-86
[13] R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 53
[14] R. v. Sandercock, 1985 ABCA 218, R. v. Arcand, 2010 ABCA 363, R. v. A.W.C., 2007 SKCA 87
[15] Voir R. v. Duhamel, [2015] Q.J. no 7726 par. 53 citant R. c. Bernier, 2015 QCCA 963; R. c. Bernier, 2011 QCCA 228, par. 35-36, R. c. E.B., 2011 QCCA 2072; R. c. Houde, 2010 QCCA 394; R. c. Olivier, 2007 QCCA 787; R. c. Florestal, 2007 QCCA 789, par. 3-4; R. c. Beauchamp, 2005 QCCA 580; R. c. Dupuis, [1993] R.J.Q. 2024, 2027-2028; R. c. Lafrance, [1993] J.Q. no 2065, par. 34-37
[16] R. c. Célestin, [2021] J.Q. 11813, par. 32 et 33
[17] R. c. Côté, [2014] J.Q. no 12586, par. 22
[18] Oum c. R., [2021] J.Q. no 2442, par. 55
[19] R. c. Houle, [2023] J.Q. no 272, par. 50
[20] Bouchard c. R., 2017 QCCA 1648
[21] La situation est particulière dans le cas du délinquant dans l’arrêt Bouchard : celui-ci a été trouvé coupable d’une infraction prise par voie sommaire de culpabilité, prévoyant donc un emprisonnement maximal de 18 mois, au contraire de la situation prévalant pour l’accusé ici, qui relève d’une infraction prise par acte criminel, donc prévoyant une peine maximale de 10 ans. Cela étant, la Cour d’appel du Québec confirme le principe : « la détermination des peines ne se fait pas selon le mode de poursuite, mais plutôt à la lumière du profil du délinquant et des circonstances des faits entourant l’infraction ».
[22] Julie Desrosiers, L’agression sexuelle en droit canadien, 2e éd. Cowansville, Yvon Blais, 2017 p. 272-273
[23] R. c. Gravel, 2018 QCCA 1114, par. 15
[24] La Cour supérieure de l’Ontario, dans la décision G.T., 2022 ONSC 2619, par. 49 revient sur cette détermination jurisprudentielle voulant que l’incarcération ferme soit la norme, mitigeant cette dernière affirmation en relevant au passage : I acknowledge that there are numerous cases that hold that a conditional sentence for sexual assault requires exceptional circumstances, but these cases usually involve significant aggravating factors, such as a child victim, a victim who is incapable of consenting or the presence of gratuitous violence, all of which are absent in this case.
[25] R. c. Ouellet, 2014 QCCA 135, par 119
[26] R. c. Gravel, 500-01-114408-146 (en attente de publication au moment de la rédaction de la présente décision)
[27] Bachou c. R., 2022 QCCA 1145, par. 37-44
[28] Parent c. R., 2021 QCCA 1898, par. 68
[29] R.B. c. R., 2018 QCCA 1761, par. 80
[30] Rapport présentenciel, p. 5
[31] R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 102
[32] R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567, par. 16 à 18
[33] R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 105
[34] R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, par 107
[35] R. c. Brais, 2016 QCCA 356, par. 19
[36] Harbour c. R., 2017 QCCA 204, par. 83
[37] R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 107
[38] R. c. Wells, [2000] 1 R.C.S. 207, par. 35
[39] R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, par. 64
[40] R. c. Simoneau, [2017] J.Q. no 12554, par. 36, citant R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940; R. c. Popert, (2010), 251 C.C.C. (3d) 30, par. 42
[41] R. c. Cherchar, 2011 QCCQ 4143, par. 4
[42] La Cour suprême du Canada a suspendu l’exécution de la déclaration d’invalidité de cet article jusqu’au 28 octobre 2023 dans l’arrêt R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38 par. 136
AVIS :
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