L. Simard Transport ltée et Norris |
2014 QCCLP 4437 |
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Dossier 512418-71-1305
[1] Le 27 mai 2013, l’employeur, L. Simard Transport ltée, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 21 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 28 mars 2013 et déclare que monsieur James Norris (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, soit une tendinite de l’épaule droite, et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 535678-64-1403
[3] Le 10 mars 2014, l'employeur, L. Simard Transport ltée, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 4 mars 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 13 février 2014 faisant suite à l’avis rendu par le Bureau d'évaluation médicale.
[5] Par cette décision, la CSST déclare qu’il y a une relation entre l’événement du 18 février 2013 et le diagnostic établi, que les soins et les traitements sont toujours nécessaires considérant que la lésion n’est pas consolidée et que le travailleur a toujours droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
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[6] Le 12 mars 2014, monsieur James Norris (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 4 mars 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[7] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 14 février 2014 et déclare que l’assignation temporaire proposée par l’employeur et autorisée par le médecin qui a charge répond aux conditions prévues par la loi et que le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir cette assignation temporaire de travail.
[8] Les parties et leur représentant respectif sont présents à l’audience tenue à Montréal, le 2 juin 2014, date à laquelle l’affaire est mise en délibéré.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 512418-71-1305
[9] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi, le 18 février 2013, une lésion professionnelle.
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[10] Dans l’éventualité où la Commission des lésions professionnelles devait décider que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, l’employeur lui demande de déclarer que la décision rendue le 4 mars 2014 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, est devenue sans effet.
[11] Dans l’éventualité contraire, l’employeur demande au tribunal de retenir le diagnostic de tendinopathie, seul aspect de la décision contestée par l’employeur.
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[12] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’assignation temporaire proposée par l’employeur et autorisée par le médecin qui a charge n’est pas conforme à la loi, car il n’est pas raisonnablement en mesure de l’accomplir.
LES FAITS
[13] L’employeur exploite une entreprise de transport où le travailleur occupe un poste de chauffeur depuis quelques années.
[14] Au début de la journée du 18 février 2013, le travailleur ne présente aucune douleur.
[15] Le 18 février 2013, le travailleur se présente comme d’habitude à son travail et il effectue son inspection quotidienne.
[16] Le répartiteur lui demande de déplacer certaines remorques dans une gare de triage. Le déplacement de la première remorque s’est bien déroulé.
[17] Entre 7 h 15 et 7 h 30, en montant les béquilles de la deuxième remorque qu’il doit déplacer, le travailleur a ressenti de la résistance dans la poignée de la manivelle qu’il utilise pour lever et baisser la béquille. Il a donc utilisé ses deux mains au lieu d’une seule.
[18] En forçant davantage avec la main droite, le travailleur a ressenti de la douleur au niveau de l’aspect antéro-latéral du bras droit, de l’épaule jusqu’au coude. C’était la deuxième remorque qu’il déplaçait cette journée-là.
[19] Le travailleur affirme d’ailleurs qu’il n’a jamais eu mal à l’épaule droite dans les jours ou dans les semaines précédant cet événement allégué.
[20] Le travailleur explique que la manivelle peut être utilisée, soit à basse ou à haute vitesse. La basse vitesse tourne plus lentement, mais permet à la béquille de monter plus vite. La haute vitesse exige qu’il tourne la poignée plus souvent, c’est ce qu’il utilise lorsque les remorques sont trop lourdes.
[21] Au moment de la survenance de l’événement allégué, le travailleur avait placé la manivelle en vitesse élevée.
[22] Lors de l’audience, le travailleur démontre la position occupée lorsqu’il tourne la manivelle des béquilles pour soulever ou descendre une remorque. Il précise d’abord que la manivelle se situe entre 28 et 30 pouces du sol.
[23] Habituellement, le travailleur positionne son pied gauche devant et appuie sa main gauche sur la remorque. Il effectue une légère flexion antérieure du tronc vers l’avant de 10 à 20°. Avec le bras droit, il démontre la manière dont il tourne la manivelle impliquant un geste complexe de l’épaule avec des mouvements d’abduction, d’adduction, de rotation et de flexion dans des amplitudes inférieures à 45°.
[24] Considérant la résistance de la poignée, le travailleur s’est positionné autrement. Il s’est donc placé d’un côté par rapport à la poignée de la manivelle et il a appuyé ses deux mains sur cette dernière.
[25] Le travailleur explique qu’il n’a pas réussi à abaisser la remorque et qu’il n’a pas insisté. Il a décroché ses boyaux et a appelé son répartiteur.
[26] Le travailleur a cessé de travailler la même journée et il a consulté le docteur St-Pierre qui a émis une attestation médicale indiquant le diagnostic de tendinite traumatique avec possibilité d’une déchirure de l’épaule droite. Il a recommandé des travaux légers et proscrit le travail avec la main droite.
[27] La même journée, le travailleur dépose une réclamation à la CSST.
[28] Le 18 février 2013, monsieur François Desjardins, gérant des chauffeurs, remplit un Rapport d’enquête et d’analyse d’accident indiquant que le travailleur, en allant monter les béquilles d’une remorque, a forcé et s’est blessé au bras droit au niveau du biceps.
[29] Le 5 mars 2013, l’employeur dépose à la CSST un Avis de l’employeur et demande de remboursement dans lequel il indique que les informations qu’il a reçues le porte à croire que l’accident avait été planifié, car quelques jours auparavant, le travailleur aurait mentionné à des collègues qu’il aurait un accident.
[30] Le 13 mars 2013, l’agente d’indemnisation communique avec le travailleur pour recueillir certaines informations et rapporte ce qui suit :
Retour d’appel de T
T travaillait ans une cours de remorque.
Sur une remorque, T a voulu monter les pates dans le camion (béquilles)
T a été obligé de forcer la poignée qui est fait en S et qu’il a pris de la main droite car elle s’est bloqué ce qui a créer une résistance parce que car les béquilles étaient trop accoté à terre. T a donc pris ses 2 mains pour tourner la poignée et il a ressenti une douleur dans son bras droit.
T nie les allégations d’accident planifié. [sic]
[31] Le 15 mars 2013, l’agente d’indemnisation communique avec l’employeur qui lui rapporte que le travailleur a eu un « party » et qu’il aurait mentionné à des collègues que la semaine suivante, il aurait un accident du travail.
[32] Le 22 mars 2013, le docteur Florin Zaharia, médecin régional de la CSST, analyse la réclamation du travailleur. Aux notes évolutives, il indique que le mécanisme est compatible avec l’apparition d’une tendinite de l’épaule droite et que la relation médicale est acceptable.
[33] La résonance magnétique de l’épaule droite sans contraste réalisée le 28 mars 2013 démontre ce qui suit :
OPINION :
Tendinose significative focale de l’aspect postérieur distal du sus-épineux, sans évidence claire de déchirure. Acromion de type IV avec une pente latérale inférieure, provoquant une empreinte sur la jonction myotendineuse du sus-épineux.
[34] Le 16 avril 2013, le travailleur consulte le docteur F. Trudel qui émet un rapport médical indiquant que le travailleur a reçu une infiltration à l’épaule.
[35] Le 2 mai 2013, l’agente d’indemnisation communique avec le travailleur et rapporte que ce dernier lui a dit qu’il avait eu mal deux semaines avant l’événement, mais en précisant que ce n’était pas suffisant pour qu’il cesse de travailler. Elle précise que le travailleur lui a dit que la douleur est survenue en bougeant des remorques, tâche qui nécessitait beaucoup d’efforts physiques, et que c’est à ce moment qu’il a commencé à ressentir une brûlure au bras. Il a continué de travailler jusqu’au jour de l’événement allégué.
[36] Interrogé sur cette note évolutive par le représentant de l’employeur, le travailleur explique qu’il avait effectivement eu de la douleur, mais au niveau de la main, qu’il attribuait à une douleur normale similaire à une douleur arthritique.
[37] Le 4 juin 2013, le travailleur revoit le docteur Trudel prescrit une arthrodistension de l’épaule droite ainsi que des traitements de physiothérapie.
[38] Le 5 août 2013, le travailleur consulte de nouveau le docteur Trudel qui prescrit une deuxième arthrodistension de l’épaule droite et qui prolonge les traitements de physiothérapie.
[39] À la demande de l’employeur, le docteur Carl Giasson Jr examine le travailleur le 15 août 2013 et produit un rapport d’expertise.
[40] Le docteur Giasson décrit la problématique pour laquelle le travailleur est examiné de la manière suivante :
PROBLÉMATIQUE ACTUELLE
Monsieur se présente au travail le 18 février 2013 à 6 heures du matin.
Il a eu à reculer trois vannes au quai de chargement, sans difficulté.
Puis, il est allé chercher une quatrième vanne. Il a eu à monter les béquilles du camion. Il était à deux mains sur la petite vitesse, lorsqu’il aurait ressenti des douleurs au niveau du deltoïde droit. Monsieur ne réfère à aucun événement particulier, si ce n’est qu’une douleur survenue alors qu’il forçait à deux mains pour tourner la poignée.
[…]
[41] À l’examen objectif, il note à l’observation que le travailleur présente une attitude antalgique de surprotection de l’épaule. Il note que la palpation des différentes structures de l’épaule ne révèle pas de douleur, qu’il n’y a aucun phénomène de douleur et que le travailleur ne présente aucun phénomène inflammatoire. Il rapporte des amplitudes articulaires limitées dans tous les axes. Le docteur Giasson retient un diagnostic d’ « aggravation temporaire d’une tendinopathie du sus-épineux qualifiée de tendinite résolue » et de capsulite de l’épaule droite qu’il considère comme étant une nouvelle lésion ou une maladie intercurrente. Il est d’avis que ce dernier diagnostic n’est pas consolidé et que le travailleur devrait poursuivre les traitements de physiothérapie intensive à raison de cinq jours par semaine et recevoir deux autres arthrographies distensives. Enfin, le docteur Giasson considère que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle à l’égard de la tendinopathie et qu’il est prématuré de se prononcer sur ces questions à l’égard du diagnostic de capsulite.
[42] Dans le rapport complémentaire reçu le 16 septembre 2013 par la CSST, le docteur Trudel retient les diagnostics de tendinite et de capsulite à l’épaule droite.
[43] Le 22 janvier 2014, le docteur Thien Vu Mac, orthopédiste, examine le travailleur afin de rendre un avis pour le Bureau d'évaluation médicale portant sur le diagnostic, sur la consolidation ainsi que sur les soins ou les traitements.
[44] En anamnèse, le docteur Mac note que le travailleur lui rapporte que c’est en tournant une poignée pour remonter une béquille de remorque qu’il a ressenti une douleur à la face latérale de son bras droit et qu’il a cessé de travailler 15 à 20 minutes plus tard pour consulter un médecin qui a posé le diagnostic de tendinite de l’épaule droite.
[45] Le docteur Mac rapporte que le travailleur lui fait part que son état s’est empiré puisqu’il ressent maintenant des engourdissements au niveau du membre supérieur droit et lorsqu’il est au repos, il ressent de la douleur à la face latérale de son épaule droite irradiant au coude ainsi que des engourdissements dans tout son membre supérieur droit survenant deux à trois fois par jour, lesquels durent de 30 à 60 minutes.
[46] À l’examen des épaules, le docteur Mac ne rapporte aucune déformation, ni signe inflammatoire, ni atrophie musculaire. La palpation provoque une douleur diffuse au niveau de la ceinture scapulaire droite et au bras droit. Les amplitudes articulaires de l’épaule droite sont limitées tant en mouvement actif que passif lors de l’élévation antérieure, l’abduction, la rotation externe limitée en actif et normale en passif. La rotation interne est normale, tant en actif qu’en passif. Les manœuvres d’accrochage de Neer, de Hawkins et de Yocum ne sont pas interprétables considérant que le travailleur rapporte trop de douleurs lors de la réalisation de ces manœuvres à l’épaule droite. Les tests de Jobe, de Speed et de Yergason occasionnent une douleur diffuse à l’épaule droite et sont par ailleurs négatifs à l’épaule gauche. Le « lift off » est impossible puisque le travailleur n’arrive pas à mettre la main dans son dos.
[47] Au niveau du diagnostic, le docteur Mac rapporte en discussion que les manœuvres spécifiques des épaules sont douloureuses et difficilement interprétables. À l’épaule droite, il tient compte de la résonance magnétique qui a démontré une tendinose du sus-épineux sans déchirure ainsi qu’un acromion de type IV provoquant une empreinte sur la jonction myotendineuse du sus-épineux. Aussi, le docteur Mac retient les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs et de capsulite de l’épaule droite.
[48] Selon le docteur Mac, la lésion n’est pas consolidée, car il note des signes d’accrochage, que la mise en tension de la coiffe des rotateurs est douloureuse et que les tests sont difficilement interprétables compte tenu de la douleur rapportée par le travailleur. Il suggère une infiltration sous-acromiale sous contrôle échographique de l’épaule et de reprendre les traitements de physiothérapie.
[49] Le 27 janvier 2014, le travailleur revoit le docteur Trudel qui complète le formulaire d’Assignation temporaire d’un travail de la CSST et autorise une assignation temporaire de travail dont la nature est du travail de bureau impliquant plus spécifiquement les tâches de classement, d’entrée de données en position assise ou debout, selon le choix du travailleur, de répondre au téléphone et de réception « à la fenêtre ».
[50] Le 29 janvier 2014, le travailleur produit une contestation de l’affectation à des travaux légers autorisés par le docteur Trudel dans laquelle il soutient que son médecin ne l’a pas examiné. Il allègue que son médecin a insisté pour qu’il fasse des travaux légers même si sa condition était inchangée et que la douleur et les engourdissements persistaient. Enfin, il invoque qu’il est en attente d’une évaluation d’un ergothérapeute et de l’avis du Bureau d’évaluation médicale.
[51] Le 5 février 2014, l’agent d’indemnisation communique avec le travailleur parce qu’il refuse de se présenter à l’assignation temporaire. Il lui mentionne qu’il accuse trop de difficultés et qu’il a fait parvenir une contestation. Enfin, il note que le travailleur l’informe qu’il n’y a pas de comité de santé et de sécurité au travail chez l’employeur.
[52] Le 12 février 2014, une gestionnaire de la CSST traite la contestation de l’assignation temporaire du travailleur, communique avec l’employeur et rapporte ce qui suit aux notes évolutives :
-CONTENU :
L’agent au dossier m’achemine la contestation du T concernant la contestation de l’ATT autorisé par son md traitant le Dr Trudel. Je communique donc avec la représentante de l’employeur au dossier madame Lucia Ehe afin de valider avec elle les tâches proposées pour l’ATT.
Elle me précise que les tâches consiste à faire du classement de documents (ex des factures), de faire de l’entrée de données informatiques et de répondre au téléphone. Madame Ehe, me précise que le T est bilingue et qu’il possède donc ce qu’il faut pour être à la réception téléphonique.
Aussi, elle m’informe que le T pourra être à la réception à la ʺfenêtreʺ et être en lien avec les demandes des chauffeurs. En aucun temps il n’est question de manipulation de charge, il s’agit d’un travail de bureau de nature clérical disponible à temps plein.
Considérant ces précisions et le fait que le formulaire officiel d’assignation temporaire à été entériné par le md traitant, je vais dans un deuxième temps. contacter le T, monsieur Norris, afin d’obtenir davantage d’information à savoir pourquoi il conteste l’assignation temporaire autorisée dans son dossier.
Appel au T et message laissé sur la boîte vocale. Je me présente et lui explique mon rôle et mon mandat suite à la réception de sa contestation. J’informe le T que je désire discuter avec lui afin de mieux comprendre les raisons qui le porte à croire qu’il n’est pas en mesure d’effectuer les tâches énumérées pour l’assignation temporaire.
Je lui laisse mes coordonnées et je l’invite à me recontacter. Aussi, je tente de le joindre au deuxième numéro de dossier, mais il n’y a pas de réponse. [sic]
[53] Le 14 février 2012, la gestionnaire communique avec le travailleur qui lui réitère notamment qu’il a des problèmes de mobilité et qu’il n’est pas en mesure de se servir de sa main droite. Après lui avoir expliqué le but de l’assignation temporaire, la gestionnaire informe le travailleur qu’elle rendra une décision qu’il pourra contester. La même journée, la gestionnaire rend la décision confirmant que l’assignation temporaire d’un travail autorisée par son médecin est conforme; décision maintenue en révision administrative qui fait l’objet de la présente contestation.
[54] Le travailleur affirme qu’il n’a jamais réalisé de classement ni d’entrée de données à l’ordinateur.
[55] Le travailleur déclare que l’employeur ne lui a pas proposé de formation à cet effet. Quant à la réception de marchandise à la fenêtre, il croit qu’il s’agit de transmettre des documents aux personnes qui se présentent. Enfin, à l’égard du classement, il affirme qu’il ne connaît pas cette tâche bien qu’il ait vu quelqu’un en faire, qu’il n’a pas eu de formation à cet effet et qu’il ne pourrait classer des documents dans le premier tiroir du haut d’un classeur d’environ cinq pieds.
L’AVIS DES MEMBRES
[56] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et a obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur les questions faisant l’objet des contestations ainsi que sur les motifs de cet avis.
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[57] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis voulant que la requête de l’employeur devrait être rejetée.
[58] Selon eux, la réclamation du travailleur est recevable tant à titre de lésion professionnelle par le biais de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi qu’à titre d’accident du travail conformément à la définition prévue à l’article 2 de la loi puisque l’employeur n’a pas établi de manière prépondérante l’absence de relation entre l’événement et le diagnostic.
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[59] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis à l’effet que les diagnostics retenus devraient être ceux de tendinite et de capsulite à l’épaule droite, tel que retenu par le docteur Mac du Bureau d'évaluation médicale. Ils estiment que, de toute façon, le docteur Giasson, médecin expert désigné par l’employeur, réfère lui-même à la notion de tendinite. Selon eux, la lésion professionnelle du travailleur n’est pas consolidée et le travailleur requiert encore des soins et des traitements.
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[60] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la décision rendue par la révision administrative quant à l’assignation temporaire d’un travail devrait être infirmée puisque le travailleur a démontré qu’il n’était pas en mesure de l’accomplir.
[61] Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est de l’avis contraire. Selon lui, la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative portant sur l’assignation temporaire d’un travail autorisée par le médecin qui a charge devrait être maintenue puisque les tâches qui y sont décrites sont simples et clairement décrites. Enfin, il considère que la contestation du travailleur de cette décision correspond davantage à une absence de volonté à faire cette assignation temporaire d’un travail plutôt que d’une incapacité à la faire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[62] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si :
1. Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 18 février 2013;
2. Le diagnostic à retenir est celui de tendinite de l’épaule droite ou celui de tendinopathie de l’épaule droite;
3. Si l’assignation temporaire d’un travail autorisée le 27 janvier 2014 par le médecin qui a charge du travailleur est conforme à la loi.
[63] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 18 février 2013 une lésion professionnelle, que ce soit sous forme d’accident du travail ou par l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.
[64] Toutefois, le diagnostic étant contesté, le tribunal doit d’abord identifier le diagnostic à retenir puisque c’est en fonction de celui-ci qu’il peut déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[65] Le diagnostic est l’une des questions d’ordre médical prévues à l’article 212 de la loi.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[66] En vertu de l’article 224 de la loi, la CSST est liée par les conclusions du médecin traitant du travailleur à l’égard des aspects énumérés à l’article 212 de la loi qui comprend, notamment, la date de consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[67] Lorsque le Bureau d’évaluation médicale rend un avis, la CSST devient liée, en vertu de l’article 224.1 de la loi, par cet avis obtenu à la suite d’une contestation médicale de la part de la CSST ou par l’employeur.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
[68] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir le diagnostic de tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite, tel que posé par son médecin désigné, le docteur Carl Jr Giasson. D’ailleurs, seul le docteur Giasson retient ce diagnostic de tendinopathie qu’il associe au diagnostic de tendinite de la manière suivante : « Aggravation temporaire d’une tendinopathie du sus-épineux qualifiée de tendinite résolue. Capsulite de l’épaule droite, nouvelle lésion et/ou une maladie intercurrente ».
[69] Par ailleurs, le tribunal comprend que l’employeur ne conteste pas le diagnostic de capsulite à l’épaule droite.
[70] Rappelons que dès la première consultation le 18 février 2013, le docteur St-Pierre a retenu le diagnostic de tendinite traumatique avec possible déchirure musculaire de l’épaule. La résonance magnétique réalisée le 28 mars 2013 démontre la présence d’une tendinose significative de l’aspect postérieur distal du tendon du sus-épineux.
[71] Par la suite, le médecin qui a pris charge du travailleur, le docteur F. Trudel, a posé le diagnostic de tendinite de l’épaule droite dès le 19 février 2013, diagnostic qu’il a maintenu.
[72] Enfin, le docteur Mac retient, pour sa part, les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs et de capsulite à l’épaule droite.
[73] Dans le présent dossier, on retrouve le diagnostic de tendinite posé par les docteurs St-Pierre, Trudel et Mac et celui de tendinopathie posé par le docteur Giasson. De surcroît, la résonance magnétique réalisée le 28 mars 2013 fait la mention de tendinose.
[74] La Commission des lésions professionnelles considère que les diagnostics de tendinopathie et de tendinite sont assimilables[2].
[75] Dans l’affaire Émond et Escaliers Rive-Sud inc.[3], la Commission des lésions professionnelles fait une analyse de la distinction entre les termes « tendinite », « tendinopathie » et « tendinose » après laquelle elle conclut que le terme « tendinopathie » englobe la tendinite et la tendinose. À cet effet, elle s’exprime de la manière suivante :
[51] Le tribunal ne peut que constater que les termes « tendinite », « tendinose » et « tendinopathie » se côtoient de plus en plus souvent dans les dossiers, surtout au niveau de l’épaule où il s’avère manifestement plus difficile de préciser la nature de la pathologie en cause.
[52] Un survol des définitions de ces différents termes s’avère nécessaire en l’instance, dans la mesure où ils sont tous utilisés par différents médecins au dossier et que le tribunal doit décider du diagnostic à retenir.
[53] Il s’avère ainsi que le terme « tendinite » est défini dans tous les dictionnaires médicaux comme étant une inflammation d’un tendon2.
[54] Quant au terme « tendinose », il est beaucoup moins souvent mentionné dans les dictionnaires, mais est décrit comme suit dans l’un d’entre eux :
Tendinose : lésion dégénérative intratendineuse non inflammatoire (à l’inverse d’une tendinite) associant une dégénérescence des fibres collagènes (désorientées), une hypocellularité, des foyers de nécrose et des calcifications. Clin : habituellement asymptomatique. L’examen clinique peut retrouver la présence de nodules intra-tendineux, pouvant être sensibles à la palpation. […]3
[55] Finalement, le terme « tendinopathie » est ainsi défini :
Nom générique des maladies tendineuses. […]4
Tendinopathie : ensemble de lésions tendineuses d’étiologies diverses : mécanique (par contusion, frottement, compression et surtout traction excessive ou contraction excentrique de l’unité tendino-musculaire), inflammatoire, métabolique, infectieuse, tumorale ou iatrogène. […] Parmi les lésions tendineuses on distingue la tendinose dégénérative, la tendinite associant aux lésions dégénératives une atteinte inflammatoire, la rupture partielle et la rupture totale. […]5
[56] Incidemment, dans l’ouvrage de référence Pathologie médicale de l’appareil locomoteur6, édition de 2008, ces définitions sont en quelque sorte reprises et commentées :
Tendinopathie
Les termes utilisés pour décrire les atteintes du tendon sont multiples et sèment la confusion. […]
Le terme tendinite est largement utilisé pour décrire une douleur chronique au tendon et implique la présence d’une réaction inflammatoire, ce qui est réfuté par les diverses études histopathologiques, biochimiques et moléculaires récentes5. Il n’y a pas d’évidence convaincante de véritable tendinite chez l’humain, quoique la possibilité d’une brève période de véritable tendinite ne puisse être complètement éliminée6. Le terme tendinose serait plus approprié et correspond à une dégénérescence du tendon sans signes cliniques ou histologique de réponse inflammatoire résultat d’un échec de guérison du tendon8. […]
Le terme tendinopathie, plus général, est utilisé pour décrire les atteintes du tendon, incluant la rupture tendineuse et la douleur chronique, sans précision quant à la condition pathologique sous-jacente.
(Soulignements ajoutés)
[57] Le tribunal retient de ce qui précède que le terme « tendinite » réfère à une inflammation d’un tendon, mais semble de plus en plus controversé au sein de la communauté médicale et pourrait ainsi être de moins en moins utilisé. Quant au terme « tendinose », il désigne généralement la dégénérescence d’un tendon. Finalement, le terme « tendinopathie » est quant à lui un terme général désignant une atteinte d’un tendon, sans précision quant à la condition pathologique sous-jacente, et pouvant ainsi englober la tendinite et la tendinose.
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[notes omises]
[76] Cela étant, le tribunal conclut que le diagnostic de tendinite de l’épaule droite et celui de tendinopathie que le docteur Giasson qualifie de tendinite sont assimilables et qu’il y a, en l’espèce, identité de diagnostic et, ce faisant, absence de litige sur le diagnostic.
[77] Quant au diagnostic de capsulite à l’épaule droite qui a d’abord été posé le 15 août 2013 par le docteur Giasson et par la suite par le docteur Trudel dans son rapport complémentaire qu’il a produit le 10 septembre 2013, le tribunal considère, comme l’explique le docteur Mac dans son avis qu’il a émis pour le Bureau d’évaluation médicale, qu’il s’agit d’un diagnostic qui s’est développé avec le temps et qui doit être reconnu.
[78] Ce qui amène le tribunal à déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle dont le diagnostic est celui de tendinite de l’épaule droite.
[79] La notion de lésion professionnelle prévue à l’article 2 de la loi inclut les notions d’accident du travail et de lésion professionnelle qui sont définies comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[…]
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[80] L’article 28 de la loi crée une présomption au bénéfice du travailleur qui exige la preuve de trois éléments de la part du travailleur qui souhaite en bénéficier, soit i) une blessure, ii) la survenance de celle-ci sur les lieux du travail, iii) alors que le travailleur est au travail.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[81] Comme exposé dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec Nord[4], l’effet de la présomption de la lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi est de dispenser le travailleur, qui établit les conditions d’application de la présomption, du fardeau de mettre en preuve par prépondérance de preuve la survenance d’un accident du travail. Il s’agit d’une présomption simple qui, une fois établie, doit être renversée par l’employeur en démontrant, soit l’absence de relation entre la blessure et les circonstances entourant sa survenance, soit que cette blessure ne soit pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
[82] Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec Nord[5], la Commission des lésions professionnelles énonce une série de principes permettant de déterminer de l’existence d’une blessure.
[186] En résumé et sans restreindre la généralité des propos précédents, le tribunal juge applicables, relativement à la notion de « blessure », les principes suivants :
- à moins d’avoir été contesté par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge lie le tribunal;
- le libellé de ce diagnostic peut révéler d’emblée l’existence d’une blessure;
- le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie ») peut aussi sous-tendre l’existence d’une blessure : c’est alors l’analyse de l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.);
- sans proscrire la référence ou le recours aux dictionnaires d’usage courant pour interpréter la notion de « blessure », il faut se garder de restreindre le sens de ce terme aux seuls définitions et exemples donnés par ces ouvrages;
- la notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi : c’est la recherche de l’intention du législateur qui doit prévaloir;
- la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
- l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;
- bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie, la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée : on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;
- la blessure diagnostiquée peut aussi résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité; ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;
- quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte (c'est-à-dire celle qui peut être reconnue à titre de blessure ou de maladie), sa reconnaissance comme de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie. Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
[187] Sur les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la loi, le tribunal retient les principes suivants :
- les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.
- la preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier.
[83] Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer si le diagnostic de tendinite de l’épaule droite constitue une blessure. La jurisprudence[6] reconnaît que le diagnostic de tendinite est un diagnostic de blessure s’il est relié à un événement spécifique ou à un traumatisme.
[84] De manière plus particulière, la Commission des lésions professionnelles précisa, dans l’affaire Desveaux et Centre hospitalier Anna Laberge[7] certains critères permettant de déterminer si le diagnostic de tendinite constitue une blessure aux fins de l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi :
[30] Ce diagnostic réfère habituellement à une maladie par opposition à une blessure. Cependant, la jurisprudence nous enseigne qu’il peut aussi constituer une blessure au sens de l’article 28 de la loi s’il se situe dans un cadre traumatique.
[31] Dans ce contexte, il ne s’agit pas d’évaluer s’il y a survenance d’un événement imprévu et soudain précis susceptible d’engendrer une telle pathologie. Cela aurait pour effet de priver la présomption de tout son sens. L’on doit toutefois pouvoir dégager de la preuve factuelle des faits permettant d’associer davantage la tendinite à un traumatisme qu’à une maladie.
[32] Le fait que les douleurs apparaissent soudainement est un indice militant en faveur de l’existence d’une blessure alors que l’apparition progressive et insidieuse de symptômes réfère davantage à la manifestation d’une maladie.
[33] Cette douleur soudaine doit apparaître de manière concomitante, ou à tout le moins dans un délai raisonnable, à l’exercice d’un mouvement particulier, susceptible de mettre en tension les tendons lésés ou encore, résulter de l’intervention d’un « agent vulnérant extérieur » tel qu’une pression, une contusion ou un mouvement brutal accompli volontairement ou non.
[34] En présence d’un tel diagnostic, il faut donc se garder d’écarter systématiquement l’application de la présomption et évaluer le contexte global dans lequel survient la lésion pour établir si elle se situe davantage dans un cadre traumatique ou non.
[35] De plus, afin d’établir de manière prépondérante si la blessure survient au travail alors que la travailleuse est à son travail, la preuve des circonstances entourant l’événement doit être claire, convaincante et dénuée d’ambiguïté. À ce titre, la présence de délais de consultation médicale et de déclaration de l’événement à l’employeur constitue des éléments à être analysés, à la lumière de la crédibilité, mais n’est pas une fin de non-recevoir en soi à l’application de la présomption.
___________________
2 Roy et Ville de Québec (S.S.T.), C.L.P. 175100-31-0112, 17 septembre 2002, C. Lessard.
3 Siemens Canada ltée (Div Drummond0 et Beauvilliers, C.L.P. 375278-04B-0904, 14 décembre 2009, M. Lamarre; Dessenneville et Lagran Canada inc, C.L.P. 239315-62B-0407, 22 août 2005, N. Blanchard.
4 Clément et Bélanger SR inc., C.L.P. 346029-61-0804, 11 juin 2009, S. Di Pasquale; Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, C.L.P. 311670-03B-0703, 21 avril 2008, J.-F. Clément; Martel et Tigre géant Ottawa, C.L.P. 213975-08-0308, 2 décembre 2003, J.-F. Clément.
5 Service de personnel Mirabel inc. et Huot, C.L.P. 279108-64-0512, 19 octobre 2006, R. Daniel.
6 Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, C.L.P. 311670-03B-0703, 25 mars 2008, J. - F. Clément, (08LP-8); Sigouin et Battery Direct inc., C.L.P. 357132-63-0808, 11 mars 2010, L. Morissette.
[85] Ainsi, l’apparition soudaine et de manière concomitante, ou à tout le moins dans un délai raisonnable, d’un mouvement spécifique susceptible de mettre en tension les tendons lésés ou résultant d’un agent vulnérant extérieur, tel qu’une pression, une contusion ou un mouvement brutal, milite en faveur de l’existence d’une blessure. Par opposition, l’apparition progressive et insidieuse est plutôt caractéristique d’une maladie professionnelle.
[86] Le diagnostic de tendinite est de nature mixte, c’est-à-dire qu’il peut être reconnu soit comme une blessure ou une maladie. Aussi, le tribunal doit faire l’analyse en fonction des circonstances entourant son apparition.
[87] Le travailleur déclare que c’est le 18 février 2013, en fournissant un effort pour tourner la poignée de la béquille, qu’il a ressenti de la douleur. La douleur ne s’est pas développée progressivement, elle était concomitante à un effort fourni par le travailleur. Le travailleur associe l’apparition de la douleur à un événement spécifique.
[88] Le travailleur a déclaré cet événement immédiatement à son employeur et a consulté le médecin la même journée, lequel a posé le diagnostic de tendinite traumatique avec possibilité de déchirure de l’épaule droite.
[89] L’employeur soutient qu’il ressort plusieurs contradictions des différentes versions de l’événement décrit par le travailleur.
[90] Ainsi, l’employeur invoque le fait que le travailleur ait rapporté au docteur Giasson qu’il a ressenti des douleurs en effectuant les manœuvres pour déplacer la quatrième remorque de la journée alors qu’il a témoigné que c’est en effectuant les manœuvres pour déplacer la deuxième remorque de la journée. Le tribunal considère que cette contradiction n’est pas déterminante. En effet, ce qui importe c’est que le travailleur a toujours maintenu la même description du mécanisme de production de la lésion, c’est-à-dire que c’est en fournissant un effort pour tourner la poignée de la béquille qu’il a ressenti de la douleur au niveau antéro-latéral du bras. C’est ce que le travailleur a décrit dans la réclamation qu’il a déposée à la CSST, dans le rapport d’accident complété par monsieur Desjardins, au docteur Giasson, au docteur Mac, à l’agent de la CSST et lors de son témoignage.
[91] De la même manière, le tribunal considère que ce soit en tournant la poignée de la béquille pour soulever la remorque ou pour la descendre n’est pas déterminant en l’espèce.
[92] Le fait que le travailleur soit porteur d’une condition personnelle, soit un acromion de type IV le rend peut-être plus vulnérable et plus susceptible de subir une blessure à l’épaule, toutefois cela ne fait pas obstacle à la reconnaissance qu’il ait pu subir une lésion professionnelle.
[93] Le tribunal conclut que la preuve probante démontre que la blessure à l’épaule droite du travailleur est survenue sur les lieux du travail dans le cadre de l’exécution de son travail. Ce faisant, le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.
[94] Afin d’établir l’absence de relation entre l’événement et le diagnostic lui permettant de renverser la présomption de lésion professionnelle, l’employeur se devait de démontrer que les gestes décrits et effectués par le travailleur ne peuvent constituer le mécanisme de lésion, c’est-à-dire que la blessure du travailleur n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion de son travail; ce que l’employeur n’a pas établi en l’espèce.
[95] Dans l’Avis de l’employeur et demande de remboursement qu’il a déposé à la CSST le 5 mars 2013, l’employeur soutient, sur la base d’informations qui lui auraient été rapportées, que le travailleur a planifié la survenance de l’accident puisqu’il aurait dit à un collègue qu’il aurait un accident du travail. L’employeur en a aussi parlé avec l’agente de la CSST le 15 mars 2013.
[96] Il s’agit d’allégations que l’employeur a rapportées à la CSST sur la base de ouï-dire et qu’il n’a pas démontrées de manière prépondérante. En effet, aucun témoin n’a été assigné par l’employeur pour établir ce fait.
[97] Le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas fait la démonstration de l’absence de relation entre l’événement et le diagnostic de tendinite de l’épaule droite ni que la blessure subie par le travailleur n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion de son travail et, conséquemment, n’a pas présenté une preuve prépondérante lui permettant de renverser la présomption de lésion professionnelle.
[98] L’employeur soutient que le travailleur n’a pas subi, non plus, un accident du travail puisqu’aucun événement imprévu et soudain n’est survenu. De toute façon, à la lumière de la preuve, le tribunal précise que même s’il n’avait pas appliqué cette présomption prévue à l’article 28 de la loi, il en serait venu à la même conclusion que le travailleur a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi puisque c’est en fournissant un effort en tournant la poignée de la béquille que le travailleur s’est blessé à l’épaule droite.
L’assignation temporaire d’un travail
[99] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’assignation temporaire d’un travail autorisée le 27 janvier 2014 par le médecin traitant du travailleur est conforme à la loi.
[100] L’article 179 de la loi édicte les conditions applicables à l’assignation temporaire d’un travail :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
__________
1985, c. 6, a. 179.
[101] Les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[8] décrit la procédure de contestation offerte au travailleur pour contester l’avis de son médecin qui a charge autorisant une assignation temporaire d’un travail.
37. Un employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède relativement à sa classification, sa cotisation et l'imputation des coûts qui lui est faite, de même qu'une personne qu'il autorise expressément à cette fin.
__________
1985, c. 6, a. 37.
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
37.2. La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
37.3. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
[102] En l’absence d’un comité de santé et de sécurité en entreprise, le travailleur s’est donc adressé directement à la CSST pour contester l’assignation temporaire d’un travail autorisée le 27 janvier 2014 par son médecin qui a charge, le docteur Trudel.
[103] Cette procédure de contestation de l’assignation temporaire autorisée par le médecin qui a charge constitue une exception au principe voulant qu’un travailleur ne puisse contester l’opinion de son médecin qui a charge.
[104] Rappelons que le docteur Trudel a autorisé l’assignation temporaire d’un travail pour les tâches de classement, d’entrée de données pouvant être effectuée debout ou assis, de répondre au téléphone et d’effectuer la réception « à la fenêtre ».
[105] Selon la lettre de contestation du travailleur produite le 29 janvier 2014, le docteur Trudel ne l’a pas examiné avant d’autoriser cette assignation temporaire. Lors d’une conversation téléphonique du 14 février 2014, le travailleur en a d’ailleurs fait part à la gestionnaire de la CSST.
[106] Le représentant du travailleur soutient que l’une des trois conditions prévues à l’article 179 de la loi n’est pas satisfaite, à savoir que le travailleur ne peut raisonnablement accomplir l’assignation temporaire parce qu’il n’est pas un travailleur de bureau, que l’employeur ne lui a pas offert de formation pour accomplir l’assignation temporaire et, plus particulièrement, l’entrée de données. Comme il l’a déclaré à la CSST, le travailleur ne possède pas les compétences nécessaires pour l’accomplir.
[107] Les seules informations indiquées par l’employeur sur le formulaire d’Assignation temporaire d’un travail de la CSST sont une énumération de tâches indiquant les mentions de : « Classement, Entrer des données (assis ou debout à son choix), Répondre aux téléphones, Réception à la fenêtre. [sic] ». Ces informations sont sommaires et imprécises.
[108] Toutefois, reste que le docteur Trudel devait, pour autoriser de manière éclairée l’assignation temporaire d’un travail, disposer d’informations pertinentes relatives aux tâches pour apprécier si l’assignation temporaire d’un travail convient au travailleur. À cet effet, le tribunal constate que le formulaire d’Assignation temporaire d’un travail de la CSST sur lequel l’employeur a énuméré des tâches sans plus de précision prévoit à la section C- Nature de l’assignation temporaire une case pour identifier le travail proposé et une case plus grande pour la Description (positions et mouvements, objets à manipuler, conditions environnantes, horaire de travail : […]. Selon ce formulaire, l’employeur doit décrire suffisamment les tâches de l’assignation temporaire de manière à permettre au médecin qui a charge d’émettre son avis sur les conditions exigées par l’article 179 de la loi.
[109] Le tribunal considère que l’énumération de tâches sans aucune description, même sommaire, quant aux positions et mouvements, aux objets à manipuler, aux conditions environnantes ainsi qu’à l’horaire de travail ne permettrait au médecin d’apprécier si l’assignation temporaire d’un travail proposée par l’employeur respecte les critères prévus à l’article 179 de la loi.
[110] Bien qu’il n’appartienne pas au médecin qui a charge de s’assurer que le travailleur possède les compétences et les qualifications pour accomplir les tâches prévues à l’assignation temporaire, il doit néanmoins s’assurer que les conditions prévues à l’article 179 de la loi sont rencontrées, à savoir que le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail, que le travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur et que ce travail favorise la réadaptation du travailleur.
[111] Pour ce faire, le médecin qui a charge doit disposer d’un minimum d’informations pertinentes pour apprécier chacune de ces conditions et la capacité du travailleur à accomplir les tâches de l’assignation temporaire, et ce, en tenant compte de sa lésion.
[112] Rappelons que le 12 février 2014, la gestionnaire de la CSST a communiqué avec l’employeur et a obtenu quelques précisions quant aux tâches qui seraient confiées au travailleur en assignation temporaire.
[113] Toutefois, ces précisions sont, d’une part, insuffisantes puisqu’elles ne décrivent pas les positions et les mouvements, ni les objets à manipuler, ni les conditions environnantes, ni l’horaire de travail notamment en ce qui a trait au classement de documents que le travailleur ne peut effectuer selon ses allégations. D’autre part, ces quelques précisions obtenues par la gestionnaire de la CSST ne semblent pas avoir été communiquées au docteur Trudel qui est le seul à pouvoir apprécier si peuvent être autorisées les tâches proposées par l’employeur pour une assignation temporaire de travail.
[114] L’article 179 de la loi n’impose pas expressément d’obligation d’examiner le travailleur avant d’autoriser une assignation temporaire d’un travail.
[115] Sans ajouter une exigence qui n’est pas prévue à la loi, le tribunal considère que le médecin qui a charge doit disposer des éléments requis pour donner une autorisation de manière éclairée une assignation temporaire d’un travail qui ne comporte pas de danger pour la santé et la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.
[116] Il ressort de la preuve médicale au dossier que le docteur Trudel a émis un rapport médical le 25 octobre 2013 cessant les traitements de physiothérapie et prescrivant un programme de développement des capacités sans fixer de date de consolidation prévue. La preuve au dossier permet de croire que le docteur Trudel avait examiné le travailleur à cette occasion puisque le travailleur a affirmé à la gestionnaire de la CSST que le docteur Trudel l’examinait habituellement, sauf le 27 janvier 2014.
[117] Par la suite, le docteur Trudel a émis, le 8 novembre 2013, un rapport complémentaire en réaction au rapport d’expertise produit par le docteur Giasson portant sur le diagnostic, sur la date de consolidation et sur les soins et les traitements. Il semble que le docteur Trudel n’a pas rencontré le travailleur à cette date puisque le dossier ne contient aucun rapport médical que le docteur aurait émis à ce dernier s’il l’avait rencontré à cette date.
[118] Ainsi, au moment où le docteur Trudel a autorisé l’assignation temporaire le 27 janvier 2014, il n’avait pas réalisé d’examen du travailleur depuis le 25 octobre 2013, soit depuis trois mois. Toutefois, il croyait déjà que le travailleur était apte à reprendre certaines activités professionnelles puisque lors de cette consultation du 25 octobre 2013, il lui a prescrit un programme de développement des capacités.
[119] Le défaut du docteur Trudel d’examiner le travailleur le 27 janvier 2014 ne constitue pas un motif en l’espèce pour déclarer l’assignation temporaire d’un travail invalide.
[120] Par ailleurs, le tribunal retient le témoignage du travailleur à l’effet qu’il n’a jamais fait de classement et que cette tâche implique des mouvements au-dessus des épaules pour classer des documents dans le premier tiroir d’un classeur de quatre ou cinq tiroirs.
[121] Subsidiairement, le travailleur qui occupe le poste de camionneur ne possède pas les connaissances en informatique nécessaires pour effectuer l’entrée de données, preuve qui n’a d’ailleurs pas été contredite par l’employeur.
[122] Le fait que l’employeur n’ait pas proposé une formation au travailleur pour accomplir les tâches prévues à l’assignation temporaire ne constitue pas un obstacle en soi ni un motif pour l’invalider.
[123] Le tribunal considère qu’aux fins d’une assignation temporaire de travail, l’employeur n’est pas tenu d’offrir une formation formelle au travail. L’employeur doit toutefois s’assurer que le travailleur possède une certaine base de qualification pour l’accomplir en lui donnant, soit une période d’initiation ou une période de formation puisque le travailleur doit accomplir une telle assignation, comme son nom l’indique, de manière temporaire.
[124] En effet, la situation serait tout autre dans l’éventualité où il s’agirait pour l’employeur d’assigner le travailleur à un « emploi équivalent » ou à un « emploi convenable » que le travailleur devrait occuper de manière permanente. Dans une telle éventualité, une formation formelle pourrait s’avérer, selon les circonstances, pertinente, appropriée et nécessaire.
[125] Après examen et analyse de l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que l’assignation temporaire autorisée le 27 janvier 2014 par le médecin qui a charge, le docteur Trudel, n’est pas conforme puisque le travailleur n’est pas en mesure d’accomplir certaines tâches.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 512418-71-1305
REJETTE la requête de l’employeur, L. Simard Transport ltée;
CONFIRME la décision rendue le 21 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur James Norris, a subi une lésion professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur James Norris, a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 535678-64-1403
REJETTE la requête de l’employeur, L. Simard Transport ltée;
CONFIRME la décision rendue le 4 mars 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les diagnostics sont ceux de tendinite de la coiffe des rotateurs et de capsulite à l’épaule droite;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du travailleur, monsieur James Norris, n’est pas consolidée;
DÉCLARE que les soins et les traitements sont toujours nécessaires;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur James Norris, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 535878-64-1403
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur James Norris;
INFIRME la décision rendue le 4 mars 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’assignation temporaire d’un travail proposée par l’employeur, L. Simard Transport ltée, et autorisée par le médecin qui a charge ne répond pas aux critères prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies du travail.
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|
|
Renée M. Goyette |
|
|
M. Gérald Corneau |
|
GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC. |
|
Représentant de l’employeur |
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|
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M. Marc Caissy |
|
F.A.T.A. |
|
Représentant du travailleur |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Brunel et Canadian Tire Michel Fréchette inc., 2008 QCCLP 2750; Moreira et CSST, C.L.P. 341144-61-0802, G. Morin; Beaudry et Laminer inc., 2014 QCCLP 2879.
[3] C.L.P. 301432-01A-1610, 10 décembre 2009, L. Desbois.
[4] 2011 QCCLP 2775.
[5] Idem.
[6] Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125 (décision accueillant la requête en révision); Biron et Buffet Nico inc., C.L.P. 206491-04B-0304, 24 juillet 2003, J.-F. Clément; Centre hospitalier de l'Université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard; Martel et Tigre Géant Ottawa, C.L.P. 213975-08-0308, 2 décembre 2003, J.-F. Clément; Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539; Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, C.L.P. 311670-03B-0703, 25 mars 2008, J.-F. Clément; Naud et C.P.E. Clin d'oeil, C.L.P. 385736-63-0908, 29 septembre 2010, P. Bouvier; Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, précitée, note 2, [2011] C.L.P. 42 (formation de trois juges administratifs); Desveaux et Centre Hospitalier Anna Laberge, 2011 QCCLP 463; Bujold et Services d'entretien d'édifices Allied, 2011 QCCLP 4777; Leblanc et Boutique Lace inc., 2011 QCCLP 4816.
[7] Précitée, note 6.
[8] RLRQ, c. S-2.1.
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