Chevrette et Centre de services partagés du Québec
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2018 QCCFP 19 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301881 |
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DATE : |
4 juin 2018 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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PATRICK CHEVRETTE |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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LE CONTEXTE
[1] Le 18 avril 2018, M. Patrick Chevrette dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste le refus du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de l’admettre au processus de qualification interministériel en vue de la promotion n° 63005PS93470001 - Une ou un cadre, classe 5.
[2] Le 15 mai 2018, la Commission tient une séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle M. Chevrette et le CSPQ participent. À cette occasion, le CSPQ remet des documents à M. Chevrette et lui explique les raisons pour lesquelles sa candidature a été refusée au processus de qualification contesté.
[3] Lors de cette rencontre, M. Chevrette est informé qu’il doit préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées dans un délai de dix jours suivant la SEI, soit au plus tard le 25 mai 2018.
[4] Le 23 mai 2018, la Commission transmet à M. Chevrette un courriel, qui demeure à ce jour sans réponse, pour lui rappeler cette obligation :
[…] À la suite de la séance d’échanges et d’information qui s’est tenue le 15 mai 2018 dans le dossier mentionné en objet, nous désirons porter à votre attention qu’en vertu de l’article 29 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, entré en vigueur le 3 mai 2018, vous devez, dans les 10 jours qui suivent cette séance, préciser par écrit à la Commission vos prétentions et conclusions recherchées.
Voici le lien vers le formulaire : […]
En vertu de l’article 30 du Règlement ci-haut mentionné, si vous ne vous soumettez pas à cette exigence dans le délai fixé, la Commission peut décider de votre recours, notamment en le rejetant. […]
[Transcription textuelle]
[5] Depuis la SEI, M. Chevrette n’est pas entré en communication avec la Commission.
LES MOTIFS
[6] Les articles 35 et 119 de la Loi prévoient :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[7] Les articles 23, 24, 29 et 30 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[2] (Règlement) prescrivent :
23. La Commission peut convoquer les parties à une séance d’échanges et d’information à la suite du dépôt d’un recours prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
La Commission doit donner un avis aux parties indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.
24. La séance d’échanges et d’information a pour objet de permettre au demandeur :
1o d’obtenir de l’information sur la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion;
2o de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées qui feront l’objet de la décision de la Commission.
29. Le demandeur doit, dans les 10 jours suivant la séance d’échanges et d’information, préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées.
30. Si le demandeur fait défaut de se présenter à la séance d’échanges et d’information à laquelle il a été convoqué ou s’il ne se soumet pas à l’exigence prévue à l’article 29 dans le délai fixé, la Commission peut décider du recours, notamment en le rejetant.
[8] Conformément à l’article 23 du Règlement, la Commission convoque M. Chevrette à une SEI qui s’est tenue le 15 mai 2018.
[9] L’article 29 du Règlement prévoit que M. Chevrette doit, dans les dix jours suivant la SEI, soit le 25 mai 2018, préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées. La Commission informe M. Chevrette de cette obligation à quelques reprises.
[10] La Commission l’avise également que le défaut de la respecter, dans le délai fixé, peut entraîner le rejet de son appel en vertu de l’article 30 du Règlement.
[11] Malgré cela, M. Chevrette ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 29 du Règlement, et ce, sans fournir aucun motif à la Commission.
[12] La Commission juge que, par son manque de diligence, M. Chevrette renonce à être entendu et abandonne son recours en ne lui donnant pas suite.
[13] En s’appuyant sur les articles 119 de la Loi et 30 du Règlement, la Commission estime que l’appel de M. Chevrette doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Patrick Chevrette.
Original signé par :
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__________________________________ Mathieu Breton |
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M. Patrick Chevrette |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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