Décision

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Gagnon et Centre de services partagés du Québec

 

 

2019 QCCFP 48

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302015

 

DATE :

7 novembre 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

MARTIN GAGNON

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          M. Martin Gagnon dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1]. Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].

[2]          Le CSPQ estime que M. Gagnon ne répond pas aux conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[3]         M. Gagnon soutient que divers emplois occupés au sein de la fonction publique lui permettent de respecter cette exigence. De plus, il prétend que le CSPQ applique des critères trop restrictifs pour déterminer son admissibilité au processus de qualification, sans prendre en considération la qualité de sa candidature.

[4]         La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Gagnon une année d’expérience dans des activités d’encadrement est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Elle conclut que ce n’est pas le cas et rejette donc l’appel.

CONTEXTE ET ANALYSE

[5]          L’article 35 de la Loi sur la fonction publique prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[6]           Pour que son appel soit accueilli, M. Gagnon doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[7]           La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[8]           L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission :

·         Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]

·         Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]

·         Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]

[Transcription textuelle]

[9]           Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues par le Conseil du trésor à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (Directive) :

12. Les conditions minimales d’admission à la classe 4 sont :

1o un diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente dont l’obtention requiert un minimum de 16 années d’études ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;

2o 8 années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant 1 année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[10]       L’appel de candidatures contient également les définitions des expressions « activités d’encadrement » et « activités de niveau d’encadrement » mentionnées dans les conditions d’admission. Un document intitulé Questions/Réponses, mis à la disposition des candidats, présente aussi de l’information par rapport à ces deux notions.

[11]       Ces renseignements reprennent les termes des articles 19 et 20 de la Directive :

19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2o de l’article 12, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.

Selon le cas :

1o à titre de supérieur immédiat, la personne doit avoir supervisé au moins 2 employés;

2o à titre de chef d’équipe, les activités d’encadrement doivent avoir été exercées auprès d’au moins 2 employés de niveau professionnel;

3o à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).

20. Les activités de niveau d’encadrement comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :

1o les activités exercées à titre de cadre;

2o les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre.

[12]       Le CSPQ estime que M. Gagnon respecte l’ensemble des conditions d’admission du processus de qualification, hormis celle de posséder une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[13]       En effet, le CSPQ lui en reconnaît seulement six mois, soit de juin à novembre 2011, alors qu’il était coordonnateur des programmes et des mesures de formation continue au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Selon son formulaire d’inscription, il a exercé durant cette période « des tâches de coordination et de supervision d’une équipe de 15 personnes composée d’une majorité de professionnels ».

[14]       Concernant un emploi de coordonnateur de programmes d’aide aux entreprises au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le CSPQ a éprouvé un doute que cette expérience pouvait constituer des activités d’encadrement puisque, parmi les tâches indiquées dans le formulaire d’inscription, on trouve la mention « Superviser du personnel ». Le CSPQ a donc transmis un courriel à M. Gagnon afin de lui demander des précisions sur le nombre d’employés supervisés et leur niveau.

[15]       En réponse, M. Gagnon indique avoir supervisé « deux secrétaires et une technicienne en administration » et ne pas avoir été le supérieur immédiat de ces personnes. En prenant en considération ces éléments, le CSPQ a déterminé que cette expérience ne constituait pas des activités d’encadrement, au sens de l’article 19 de la Directive.

[16]       Le CSPQ n’a éprouvé aucun doute par rapport aux autres emplois occupés par M. Gagnon. En effet, ils ne comprennent pas, selon le formulaire d’inscription, de rôle prédominant dans la supervision ou la coordination de personnel.

[17]       Pour sa part, M. Gagnon prétend que ses expériences au ministère des Transports à titre de conseiller expert en transport ferroviaire, d’adjoint exécutif d’un sous-ministre adjoint et d’adjoint exécutif d’un directeur répondent à l’exigence de posséder une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[18]       Il admet que, dans le cadre de ces emplois, il n’a jamais été supérieur immédiat et qu’il n’a pas supervisé au moins deux employés de niveau professionnel. Cependant, il estime que le très haut niveau stratégique de ces emplois vaut beaucoup plus qu’une expérience d’un an à titre de chef d’équipe de deux professionnels.

[19]       Il déplore que le CSPQ se limite à appliquer des critères trop restrictifs pour déterminer son admissibilité au processus de qualification, sans prendre en considération la qualité de sa candidature. M. Gagnon estime que le CSPQ a une méconnaissance du rôle d’un adjoint exécutif et qu’il aurait dû lui poser des questions afin d’obtenir des précisions à cet égard.

[20]       Il soutient que de ne pas évaluer à sa juste valeur ses expériences de travail lui cause un préjudice. Il reconnaît néanmoins qu’il aurait pu être plus explicite dans son formulaire d’inscription relativement aux descriptions de ses emplois.

[21]       La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Gagnon une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.

[22]       Dans son analyse de l’admissibilité de M. Gagnon, le CSPQ ne peut tenir compte que des informations indiquées dans le formulaire d’inscription, conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4]. À partir des descriptions des emplois d’adjoint exécutif et de conseiller expert en transport ferroviaire qui y sont présentées, il est raisonnable de conclure qu’il ne s’agit pas d’activités d’encadrement, au sens de l’article 19 de la Directive.

[23]       La Commission est d’avis qu’on ne trouve pas dans ces descriptions un rôle prédominant en supervision ou en coordination de personnel. Or, un tel rôle est essentiel, conformément à l’article 19 de la Directive, pour constituer une expérience dans des activités d’encadrement permettant de respecter les conditions d’admission à un emploi de cadre, classe 4.

[24]       La Commission juge également qu’il est raisonnable que le CSPQ n’ait pas douté, à partir des renseignements indiqués dans le formulaire d’inscription, que ces emplois constituent des activités d’encadrement. Il n’avait donc pas à communiquer avec M. Gagnon afin d’obtenir des précisions, selon la jurisprudence constante de la Commission[5].

[25]       La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[6].

[26]       Par ailleurs, il revient au Conseil du trésor, et non au CSPQ, de déterminer les conditions minimales d’admission à une classe d’emplois de la fonction publique, conformément à l’article 32 de la Loi sur l’administration publique[7]. Pour être admis à un emploi de cadre, classe 4, le Conseil du trésor impose notamment comme exigence, à l’article 12 de la Directive, de détenir une année d’expérience dans des activités d’encadrement et il définit ces activités à l’article 19 de la Directive.

[27]       En vertu de l’article 43 de la Loi sur la fonction publique, le CSPQ doit se conformer aux articles 12 et 19 de la Directive dans le cadre d’un processus de qualification visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4. Il ne peut appliquer des critères différents ou évaluer la qualité d’une candidature afin d’admettre une personne.

[28]       En effet, la Cour d’appel a établi qu’un organisme de la fonction publique ne peut déroger aux règles imposées par le Conseil du trésor en matière de recrutement et de promotion du personnel[8].

[29]       Il s’agit par ailleurs d’une question d’équité envers tous les candidats à un processus de qualification. À cet égard, la Commission note dans l’affaire Bernier[9] :

[46] […] En effet, l’autorité qui administre un processus de qualification doit appliquer uniformément des normes strictes afin d’assurer l’équité entre tous les candidats et de respecter le cadre légal et réglementaire.

[30]       La Commission conclut donc que M. Gagnon ne peut être admis au processus de qualification contesté puisqu’il ne détient pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement au sens de l’article 19 de la Directive.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Martin Gagnon.

 

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

M. Martin Gagnon

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

Date de l’audience :

18 octobre 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[3]    C.T. 219127 du 10 avril 2018.

[4]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[5]    Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41; Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7; Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1.

[6]    Vachon et Centre de services partagés du Québec, préc., note 5, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, préc., note 5, par. 44.

[7]    RLRQ, c. A-6.01.

[8]    Procureur général du Québec c. Association des juristes de l’État, 2008 QCCA 689, par. 49.

[9]    Bernier et Centre de services partagés du Québec, préc., note 5, par 46.

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