Houssani et Québec (Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale) |
2014 QCCFP 28 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301283 |
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DATE : |
23 décembre 2014 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Louise Caron |
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abderrahmane houssani |
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Appelant
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Et
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Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Abderrahmane Houssani conteste la décision du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après appelé le « MESS ») de refuser sa candidature à la réserve de candidatures à la promotion, agente ou agent d’aide socio-économique, classe principale, spécialiste en pilotage volet emploi et volet solidarité sociale[1].
[2] Cette réserve de candidatures vise à pourvoir des emplois à la Direction de pilotage opérationnel à Québec et d’éventuels emplois réguliers dans la région de la Capitale-Nationale.
[3] La candidature de M. Houssani a été refusée au motif que, durant la période d’inscription, ni sa résidence principale ni son port d’attache ne se situaient dans la zone géographique mentionnée à l’appel de candidatures, soit dans les régions administratives de la Capitale-Nationale ou de la Chaudière-Appalaches.
[4] M. Houssani conteste cette décision.
[5] À la suite de la tenue d’une séance d’échanges et d’information (SEI), M. Houssani a précisé ses motifs d’appel.
[6] Il invoque principalement le non-respect du Programme d’accès à l’égalité de la fonction publique pour les membres des communautés culturelles 1990-1994 (ci-après appelé le « Programme d’accès à l’égalité »). Il s’appuie à cet égard sur l’article 10 du Règlement sur la tenue de concours[2] (ci-après appelé le « Règlement ») et sur l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics[3] (ci-après appelé la « Loi sur l’accès à l’égalité en emploi »). De plus, M. Houssani allègue le non-respect de l’article 7 du Règlement. Toutefois, en cours d’audience, M. Houssani déclare ne plus remettre en cause cet article.
[7] Afin de faciliter la compréhension de la décision, la Commission reproduit immédiatement les dispositions pertinentes du Règlement et des Lignes directrices pour l’implantation et la mise en œuvre du programme d’accès à l’égalité de la fonction publique pour les membres des communautés culturelles[4] (ci-après appelées les « Lignes directrices »)
[8] L’article 7 du Règlement établit les critères qui doivent être considérés pour limiter l’admission à un concours ou à une réserve de candidatures selon l’appartenance à une zone géographique :
7. L'admission à un concours ou à une réserve de candidatures peut être limitée selon l'appartenance à une zone géographique, en considérant les critères suivants:
1° la mobilité des bassins de main-d’œuvre;
2° l'attraction d'un nombre suffisant de personnes admissibles;
3° les caractéristiques de l'emploi à combler.
[9] L’article 10 du Règlement restreint pour sa part, en cas de recrutement et sous certaines conditions, l’application de l’exigence d’appartenance à une zone géographique lorsqu’il existe un programme d’accès à l’égalité :
10. Malgré l'article 9, pour le recrutement et dans les circonstances prévues par un programme d'accès à l'égalité ou par un plan d'embauche pour les personnes handicapées, l'admission d'une personne visée par ce programme ou par ce plan ne peut être limitée en raison de son appartenance à une autre zone géographique que celle énoncée aux conditions d'admission.
Pour la promotion et dans les circonstances prévues par un programme d'accès à l'égalité, l'admission d'une personne visée par ce programme ne peut être limitée en raison de son appartenance à une autre entité administrative que celle énoncée aux conditions d'admission.
[La Commission souligne]
[10] Enfin, l’article 8 des Lignes directrices détermine les principales mesures obligatoires contenues au Programme d’accès à l’égalité :
8. Toutes les mesures contenues au programme ne sont pas obligatoires; ce sont des mesures auxquelles une organisation peut recourir pour atteindre les objectifs du programme. Les principales mesures obligatoires sont celles :
[…]
- soustrayant, lors des concours de recrutement et des réserves de candidatures, les membres des communautés culturelles de la restriction d'appartenance à la zone géographique, pour combler les emplois dans toutes les régions du Québec;
[…]
[11] Le MESS dépose des documents et fait témoigner Mme Johanne De Stephano et Mme Sylvie Demers.
[12] Mme De Stephano, conseillère en gestion des ressources humaines au MESS depuis 5 ans, a agi comme responsable pour la constitution de la réserve de candidatures à la promotion et témoigne à ce sujet.
[13] Elle mentionne que la candidature de M. Houssani n’a pas été retenue au motif qu’il n’a ni sa résidence principale ni son port d’attache dans la zone géographique de la Capitale-Nationale ou de la Chaudière-Appalaches, comme l’exigent les conditions d’admission prévues à l’avis de constitution de la réserve de candidatures à la promotion. En effet, sa résidence principale et son port d’attache sont à Laval.
[14] Elle précise par la suite les raisons ayant motivé le MESS à limiter la constitution de la réserve selon l’appartenance à une zone géographique.
[15] Ainsi, Mme De Stephano mentionne les éléments pris en considération pour limiter la zone géographique à la Capitale-Nationale et à la Chaudière-Appalaches, au regard des trois critères prescrits à l’article 7 du Règlement, qui s’énoncent comme suit :
1. la mobilité des bassins de main-d’œuvre;
2. l’attraction d’un nombre suffisant de personnes admissibles;
3. les caractéristiques de l’emploi à combler.
[16] Concernant l’attraction d’un nombre suffisant de personnes admissibles, elle indique que le MESS a évalué à un minimum de 128 le nombre de personnes satisfaisant aux critères d’admission. Il a estimé ce nombre suffisant puisqu’il y avait trois postes à pourvoir. D’ailleurs, 31 personnes se sont inscrites à la réserve et 23 ont été admises.
[17] Concernant la mobilité de la main-d’œuvre et les caractéristiques de l’emploi de spécialiste en pilotage, Mme De Stephano explique que cet emploi est spécifique à la région de Québec et que les employés n’ont pas à se déplacer à l’extérieur de la région. Les consultations auprès des spécialistes en pilotage des bureaux de Québec se font par téléphone. Les tâches de cet emploi consistent à adapter les systèmes d’information des agents d’aide socio-économique du MESS dans toute la province, à conseiller et à assurer le soutien à tous les utilisateurs du réseau informatique, à contribuer au développement, à l’amélioration et à l’entretien des systèmes d’information, ainsi qu’à contribuer à la qualité et au bon fonctionnement des systèmes. À une question de M. Houssani qui s’interroge sur le fait que certains spécialistes en pilotage semblent travailler dans la région de Montréal, Mme De Stephano précise que ces personnes doivent tout de même référer aux spécialistes des bureaux de Québec qui sont les seuls à pouvoir apporter des modifications au système.
[18] Par la suite, Mme Demers, conseillère en gestion des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du trésor, témoigne au sujet du Programme d’accès à l’égalité.
[19] Elle fait état de son expérience et précise avoir travaillé à l’élaboration du Programme d’accès à l’égalité de 1985 à 1990.
[20] Elle explique par la suite que les Lignes directrices, qui sont incluses dans le Recueil des politiques de gestion du Conseil du trésor, ont pour but de reprendre l’essentiel du Programme d’accès à l’égalité.
[21] Mme Demers souligne que l’article 8 des Lignes directrices précise que l’une des mesures obligatoires du Programme d’accès à l’égalité est « celle soustrayant, lors des concours de recrutement et des réserves de candidatures, les membres des communautés culturelles de la restriction d’appartenance à la zone géographique, pour pourvoir les emplois dans toutes les régions du Québec ».
[22] Elle attire l’attention de la Commission sur le fait que cette mesure vise le recrutement à l’emploi et non la promotion, l’objectif du Programme d’accès à l’égalité étant d’accueillir dans la fonction publique les membres des communautés culturelles.
[23] À une question de M. Houssani, elle explique qu’il existe quatre modes de dotation des emplois dans la fonction publique : l’affectation, la mutation, la promotion et le recrutement. Alors que les trois premiers modes de dotation permettent de pourvoir un emploi dans la fonction publique par des personnes en faisant déjà partie, le recrutement, pour sa part, fait appel à des personnes provenant de l’extérieur de la fonction publique.
[24] M. Houssani, dans son témoignage, n’apporte aucun élément de preuve supplémentaire. La Commission résume ses prétentions dans le cadre de son argumentation.
[25] Le MESS souligne à la Commission qu’elle doit décider en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[5] (ci-après appelée la « Loi »), si la procédure pour l’admission des candidats lors de la constitution de la réserve de candidatures à la promotion est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[26] Il renvoie la Commission aux articles 43 et 50.1 de la Loi, ainsi qu’aux articles 7 et 10 du Règlement et soutient qu’il est légal de limiter à des zones géographiques l’admissibilité à une réserve de candidatures à la promotion et, qu’en l’espèce, la limitation a été faite en respectant les dispositions législatives et réglementaires applicables.
[27] Sans reprendre le témoignage de Mme De Stephano, le MESS allègue qu’il a été démontré que les trois critères prescrits par l’article 7 du Règlement, pour établir une limite quant à l’appartenance des candidats à une zone géographique, ont été bien analysés et soupesés. Selon le MESS, il n’y a aucune preuve indiquant qu’il s’agit d’une décision discriminatoire, arbitraire, déraisonnable ou prise de mauvaise foi.
[28] Pour compléter son argumentation sur l’application de ces trois critères, le MESS dépose certaines décisions de la Commission[6].
[29] Concernant le Programme d’accès à l’égalité et l’article 10 du Règlement, le MESS rappelle le témoignage de Mme Demers et souligne que le premier alinéa de cet article, qui interdit de limiter l’admission d’une personne visée par un programme d’accès à l’égalité en raison de son appartenance à une autre zone géographique que celle énoncée aux conditions d’admission, ne s’applique que pour le recrutement. Le MESS prétend ainsi que cette interdiction ne peut s’appliquer à la constitution d’une réserve de candidatures à la promotion.
[30] Par ailleurs, le MESS souligne que, compte tenu du champ d’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi déterminé à l’article 2, cette loi ne vise pas les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique. En matière de programmes d’accès à l’égalité, c’est plutôt l’article 92 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après appelée la « Charte ») qui s’applique au MESS. Cet article se lit comme suit :
92. Le gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) l'implantation de programmes d'accès à l'égalité dans le délai qu'il fixe.
[31] Ainsi, puisque la résidence principale et le port d’attache de M. Houssani sont à Laval, sa candidature ne pouvait être retenue.
[32] Le MESS conclut que le processus utilisé lors de l’admission des candidats à la réserve de candidatures à la promotion n’est pas déraisonnable, abusif, discriminatoire ou arbitraire. Il n’est entaché d’aucune irrégularité ou illégalité.
[33] M. Houssani prétend qu’étant membre d’une communauté culturelle, on ne peut refuser son admission à la réserve de candidatures à la promotion au motif qu’il n’a ni sa résidence principale ni son port d’attache dans la zone géographique prescrite aux conditions d’admission. Il s’appuie principalement sur l’article 10 du Règlement et sur le Programme d’accès à l’égalité. Il souligne de plus que c’est la première fois que la Commission a à se prononcer sur un tel cas.
[34] Selon lui, peu importe le mode de dotation d’un emploi (affectation, mutation, promotion ou recrutement), l’admissibilité d’un membre d’une communauté culturelle à un concours ne peut être limitée selon l’appartenance à une zone géographique.
[35] Il renvoie la Commission à la décision Maccabée[7].
[36] Il mentionne que la restriction imposée, quant à l’appartenance à une zone géographique précise, se fait au détriment des personnes provenant des autres régions.
[37] M. Houssani termine en déclarant que s’il y a un doute quant à l’acceptation de sa candidature, celle-ci doit être admise. Selon lui si, effectivement, le premier alinéa de l’article 10 du Règlement de même que les Lignes directrices ne visent que le recrutement, rien par ailleurs n’interdit de l’admettre à la réserve de candidatures à la promotion.
[38] Le MESS revient sur la décision Maccabée et soutient qu’elle n’est d’aucune utilité pour l’étude du présent cas. Cette décision concerne le Programme d’accès à l’égalité de la fonction publique pour les femmes. En ce qui a trait à l’égalité d’accès à l’emploi pour les membres des communautés culturelles, la Commission, dans cette décision, ne fait qu’énoncer les règles applicables, sans en tirer aucune conclusion.
[39] Le MESS précise qu’en l’espèce, il n’y a aucun doute sur le fait que M. Houssani n’est pas admissible à la réserve de candidatures à la promotion, puisque la preuve démontre que le port d’attache et la résidence principale de ce dernier sont à Laval.
[40] Le MESS rappelle par la suite l’article 21 du Règlement et l’article 47 de la Loi et affirme que seules peuvent être admises à un concours ou à une réserve de candidatures à la promotion les personnes qui, à un moment donné pendant la période d’inscription, satisfont aux conditions énoncées dans l’appel de candidatures.
[41] La Commission doit décider si la procédure utilisée pour l’admission de M. Houssani lors de la constitution de la réserve de candidatures à la promotion est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[42] Le litige se situe autour du fait que l’admissibilité à la réserve de candidatures est restreinte à l’appartenance à la zone géographique de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, tel qu’il appert des conditions d’admission de l’appel de candidatures. Puisque M. Houssani a son port d’attache et sa résidence principale à Laval, il ne satisfait pas à cette condition.
[43] La Commission détermine d’abord si les critères que doit considérer le MESS pour imposer une restriction d’appartenance à une zone géographique, prescrits à l’article 7 du Règlement, ont bien été appliqués.
[44] Ces critères sont la mobilité des bassins de main-d’œuvre, l’attraction d’un nombre suffisant de personnes admissibles et les caractéristiques de l’emploi à pourvoir. La preuve révèle, à la satisfaction de la Commission, que le MESS a correctement appliqué ces critères pour limiter l’admissibilité des candidats à l’appartenance à la zone géographique de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
[45] En effet, en ce qui concerne les premier et troisième critères, la mobilité des bassins de main-d’œuvre et les caractéristiques de l’emploi de spécialiste en pilotage, volet emploi et volet solidarité sociale, la Commission constate, par le témoignage de Mme De Stephano et les tâches décrites à l’appel de candidatures, que cet emploi est spécifique à la région de Québec, qui est le point central avec lequel communiquent par téléphone tous les utilisateurs du réseau. Ce sont les spécialistes du bureau de la région de Québec qui contribuent au développement, à l’amélioration et à l’entretien des systèmes d’information, ainsi qu’à leur disponibilité, qualité et bon fonctionnement.
[46] Quant au deuxième critère qui concerne l’attraction d’un nombre suffisant de personnes admissibles, la Commission considère que l’estimation du MESS s’est révélée raisonnable. Le nombre minimum de 128 personnes qui répondaient aux conditions d’admission de l’appel de candidatures, dont celle relative à l’appartenance à la zone géographique exigée, semble suffisant lorsqu’on constate que 31 personnes se sont inscrites à la réserve et que 23 ont été admises. En effet, trois postes étaient disponibles.
[47] La Commission est d’avis que la preuve, non contredite, a démontré que la limite relative à la zone géographique n’est pas arbitraire, déraisonnable, discriminatoire ou abusive.
[48] M. Houssani prétend par ailleurs que la limitation d’appartenance à une zone géographique ne peut s’appliquer à un membre d’une communauté culturelle, compte tenu de l’article 10 du Règlement et du Programme d’accès à l’égalité.
[49] La Commission ne peut adhérer aux prétentions de M. Houssani. Les lois, les règlements et les directives applicables sont clairs et ne laissent place à aucune interprétation autre que celle retenue par le MESS.
[50] Les conditions d’admission à un concours sont établies conformément à l’article 43 de la Loi. Conformément à l’article 42 de celle-ci et à l’article 21 du Règlement, une personne est admise à un concours si, à un moment donné pendant la période d’inscription, elle satisfait aux conditions d’admission énoncées dans l’appel de candidatures.
[51] Il s’agit dans la présente affaire d’un appel de candidatures pour pourvoir des emplois au MESS. En conséquence, comme l’a démontré ce dernier, en matière d’accès à l’égalité à la fonction publique, c’est l’article 92 de la Charte qui s’applique et non la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics. Cette dernière loi ne peut donc servir à interpréter le Programme d’accès à l’égalité.
[52] En ce qui concerne l’application de ce programme, il faut tenir compte de l’article 10 du Règlement, et plus particulièrement du premier alinéa, qui énonce que « pour le recrutement et dans les circonstances prévues par un programme d’accès à l’égalité, l’admission d’une personne visée par ce programme ne peut être limitée en raison de son appartenance à une autre zone géographique que celle énoncée aux conditions d’admission. »
[53] Toujours concernant les zones géographiques, l’article 8 des Lignes directrices spécifie que l’une des mesures obligatoires du Programme d’accès à l’égalité est celle « soustrayant, lors du concours de recrutement et des réserves de candidatures, les membres des communautés culturelles de la restriction d’appartenance à la zone géographique, pour combler les emplois dans toutes les régions du Québec. »
[54] Mme Demers a expliqué que la notion de réserve de candidatures utilisée à cet article vise la constitution d’une réserve de candidatures au recrutement et la Commission est d’accord avec cette interprétation.
[55] D’ailleurs, tel qu’il appert du Programme d’accès et comme l’a indiqué Mme Demers dans son témoignage, l’un des objectifs du Programme d’accès à l’égalité est d’« augmenter le taux d’embauche par recrutement des membres des communautés culturelles dans l’effectif régulier de la fonction publique afin d’obtenir ultimement un niveau de représentation équivalant à leur taux de disponibilité dans le marché externe ».
[56] Dans ce programme, il est aussi spécifié :
Le moyen privilégié pour augmenter la représentation des membres des communautés culturelles est l’embauche par voie de recrutement. […] Le taux d’embauche est lié à l’effort de recrutement, car il s’agit du seul mode de dotation qui permette une augmentation du nombre et du taux global de représentation des membres des communautés culturelles au sein de la fonction publique […].
[57] La Commission note que, lorsqu’on a voulu viser la promotion, dans le cadre d’un programme d’accès à l’égalité, on l’a exprimé clairement, comme au deuxième alinéa de l’article 10 du Règlement.
[58] Enfin, la Commission croit que M. Houssani confond les notions de dotation et de recrutement. Tel qu’il appert de l’article 8 de la Directive concernant la dotation des emplois dans la fonction publique[8] et comme l’a bien expliqué Mme De Stephano, il existe quatre modes de dotation : l’affectation, la mutation, la promotion et le recrutement. C’est ce dernier mode qui permet de pourvoir un emploi vacant par une personne provenant de l’extérieur de la fonction publique. La promotion permet pour sa part de pourvoir un emploi vacant par un fonctionnaire déclaré apte à une classe d’emploi de niveau de mobilité supérieure à celle à laquelle il appartient. Il s’agit alors d’un mouvement interne dans la fonction publique.
[59] La Commission est par ailleurs d’avis que la décision Maccabée n’est d’aucune utilité pour le présent appel, comme l’a démontré le MESS.
[60] Pour toutes ces raisons, la Commission considère que le Programme d’accès à l’égalité ne peut s’appliquer dans le cadre de la constitution d’une réserve de candidatures à la promotion.
[61] Bien qu’elle comprenne la frustration que peut ressentir M. Houssani, qui se voit refuser l’admission à la réserve de candidatures à la promotion, compte tenu de la limite géographique imposée, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée. La décision prise à son endroit n’est pas arbitraire, déraisonnable, discriminatoire ou abusive.
[62] POUR CES MOTIFS, la Commission rejette l’appel de M. Abderrahman Houssani.
Original signé par :
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_____________________________ Louise Caron, avocate Commissaire |
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Abderrahmane Houssani |
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Appelant non représenté |
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Me Mélissa Houle Procureure pour l’intimé |
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Lieu de l’audience : |
Québec |
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Date de l’audience : |
2 décembre 2014 |
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[1] Réserve no 214R-7006076.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 6.
[3] RLRQ, c. A-2.01.
[4] C.T. 174126 du 5 juin 1990 et sa modification.
[5] RLRQ, c. F-3.1.1.
[6] Beauchemin c. Curateur public du Québec, [2000] 17 no 1 R.D.C.F.P. 63; Nadeau c. Ministère de la Sécurité publique, 2005 CanLII 59847 (QC CFP); Tremblay et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2012 QCCFP 14.
[7] Maccabée c. Ministère de la Sécurité publique, 2006 CanLII 60351 (QC CFP).
[8] C.T. 193340 du 4 mai 1999 et sa modification.