Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Morin

2013 QCCLP 1352

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

1er mars 2013

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

468429-02-1204

 

Dossier CSST :

134972512

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Guy Gingras, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Morin

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 avril 2012, monsieur Alain Morin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 avril 2012 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 janvier 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au renouvellement hâtif de ses prothèses auditives.

[3]           L’audience s’est tenue le 18 février 2013 à Saguenay en présence du travailleur et de son procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST d’acquitter le coût des prothèses auditives recommandées par l’audioprothésiste Linda Reid le 3 août 2011.

LES FAITS

[5]           Actuellement âgé de 58 ans, le travailleur œuvre, depuis 36 ans, à titre de charpentier-menuisier.

[6]           Le 14 juillet 2009, il consulte le docteur Razvan Moïsescu (otorhino-laryngologiste) qui pose le diagnostic de surdité. Le même jour, un rapport final est complété et le médecin indique que la lésion entraîne des séquelles permanentes ainsi que des limitations fonctionnelles.

[7]           Le 11 mars 2010, le docteur Moïsescu complète un rapport d'évaluation médicale dans lequel il recommande le port de prothèses auditives bilatérales numériques.

[8]           Le 3 mai 2010, la CSST autorise le travailleur à se présenter chez un audioprothésiste afin que celui-ci lui fournisse des prothèses auditives adaptées à sa condition.

[9]           Le 22 juillet 2010, la CSST reconnaît formellement que le travailleur était atteint d’une surdité d’origine professionnelle. Elle détermine alors que ce dernier conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique de 3,80 %, qui lui donne droit à une indemnité pour dommage corporel de 2 217,34 $ plus les intérêts.

[10]        Le 21 juillet 2011, le docteur Moïsescu recommande au travailleur des prothèses auditives mieux adaptées à son milieu de travail (prothèses obturantes avec rehaussement de la parole par rapport aux bruits ambiants).

[11]        Le 3 août 2011, l’audioprothésiste Linda Reid adresse à la CSST une demande de considération spéciale pour procurer au travailleur un appareil auditif adapté à son milieu de travail. Dans sa demande, elle spécifie que les appareils que porte actuellement le travailleur sont satisfaisants pour ses besoins en dehors de son milieu de travail, mais qu’ils ne répondent pas à ceux-ci lorsqu’il est au travail.

[12]        Afin de justifier l’obtention de nouvelles prothèses auditives mieux adaptées aux besoins spécifiques du travailleur, madame Reid écrit ce qui suit :

[…]

 

Dans l’anamnèse qui étaye le justificatif pour lequel les prothèses RAMQ sont rejetées, c’est la condition du travailleur au travail en milieux bruyants qui a retenu mon attention et celle du Dr Razvan Moïsescu, oto-rhino-laryngologiste. Les données de type post-appareillage pour les prothèses demandées sont justifiées par une étude jointe à ma demande qui s’intitule “Noise Management” (voir l’étude sur les prothèses performantes dans le bruit “Noise Management” en l’annexe # 4). Celle-ci démontre, entre autres, que le rehaussement de la parole par rapport au bruit améliore la compréhension dans le bruit.

 

[…]

 

La catégorie de prothèses auditives recommandées au travailleur répondra véritablement aux besoins spécifiques occasionnés par sa surdité, ce qui constitue, de ce fait, une mesure de réadaptation justifiée selon la prescription de son médecin oto-rhino-laryngologiste (voir la recommandation en annexe # 6).

 

Les prothèses auditives “codes RAMQ” ne comportant pas de systèmes de rehaussement de la parole, ne peuvent donc pas s’appliquer à ce dossier et il serait préjudiciable au travailleur de les lui appareiller. D’ailleurs, les prothèses auditives que M. Morin possède en ce moment sont de qualité supérieure à celles proposées par “la nouvelle politique administrative relative aux prothèses auditives” (RAMQ).

 

[…]

 

Il y a incompatibilité du modèle de prothèses à embout ouvert dans les milieux de travail où le bruit doit être contrôlé par protecteurs auditifs.

 

La politique administrative sur les modalités concernant les prothèses auditives porte encore plus atteinte aux bénéficiaires sur le marché du travail lorsqu’il s’agit d’un emploi où la protection auditive est nécessaire à cause du milieu de travail bruyant. La politique est muette quant à certains critères pouvant répondre aux besoins très différents que représentent l’écoute normale et l’écoute en milieux de travail bruyant.

 

Pour les travailleurs ayant une audition normale, on sait que la meilleure protection auditive n’est pas l’obstruction la plus complète, mais la bonne gestion des sons nuisibles afin de garder contact avec l’environnement.

 

Aucune prothèse auditive conçue pour les pertes auditives en pente de ski, comme celle de M. Morin, ne peut être ajustée dans le but d’être portée avec protecteur auditif. M. Morin doit donc subir une diminution supplémentaire de ses repères auditifs dans son milieu de travail lorsqu’on le compare à un travailleur d’audition normale. C’est pour cela que M. Morin craint pour sa sécurité et celle de ces collègues.

 

Un appareillage auditif occlusif permet la possibilité d’une meilleure gestion de l’audition lorsqu’il est porté avec protecteurs auditifs pour ainsi permettre l’audibilité des repères auditifs et de la communication en milieu de travail contenues dans les fréquences aiguës.

 

Pour tenir compte des besoins particuliers liés aux caractéristiques audiométriques versus occupationnelles et environnementales de M. Morin, on doit pouvoir ajuster des prothèses auditives occlusives à être portées avec protecteurs auditifs lorsqu’il est au travail et des prothèses auditives de type embouts ouvert pour les situations d’écoute normale.

 

En conclusion, M. Morin a droit à des mesures de réadaptation basées sur ses

limitations fonctionnelles.

Prothèses auditives de marque : Widex

Prothèses auditives liées à son travail de marque : Widex

Modèle et technologie : CIC MIND 440

Télécommande qui permet le contrôle des programmes d’écoutes.

 

Le coût de l’appareillage est basé sur la liste de prix du manufacturier plus les services professionnels (qui n’excèdent pas ceux suggérés par l’Association Professionnelle des Audioprothésistes du Québec)

Pour un total de 7,200.00$, ce qui inclut la garantie du manufacturier et les services professionnels pour 2 ans.

 

[…]  [sic]

 

 

[13]        Le 25 janvier 2012, la CSST refuse la demande du travailleur visant le renouvellement hâtif de ses prothèses auditives.

[14]        Le 5 avril 2012, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 25 janvier 2012. Dans celle-ci, la CSST souligne que le renouvellement de prothèses auditives peut se faire une fois aux cinq ans et qu’à l’intérieur de cette période, un renouvellement hâtif peut être autorisé dans seulement quatre situations. La CSST réfère alors à une détérioration de la condition auditive du travailleur, à l’incapacité de ce dernier à opérer les contrôles de sa prothèse, à la détérioration précoce de sa prothèse ou encore lors d’un bris accidentel de celle-ci.

[15]        Le 17 avril 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision de la CSST rendue le 5 avril 2012, d’où le présent litige.

[16]        Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Ce dernier explique qu’en 2009, après avoir obtenu l’autorisation de la CSST, il a fait des démarches pour se procurer des prothèses auditives. Il confirme avoir ainsi obtenu des appareils en 2010 et souligne que ceux-ci amplifient tous les sons, sans faire de distinction entre la parole et les bruits environnants.

[17]         Le travailleur témoigne qu’à la maison, ses appareils auditifs fonctionnent très bien et qu’il n’a aucun problème particulier. Toutefois, il déclare qu’il en est tout autrement dans son milieu de travail. Il explique que sur un chantier de construction, il travaille souvent près de travailleurs qui utilisent des outils très bruyants tels que des marteaux piqueurs ou des perceuses. Il doit alors porter des coquilles sur ses oreilles ce qui fait en sorte que ses prothèses auditives « sillent ». Le travailleur déclare qu’il doit donc enlever ses prothèses auditives et que cela a comme conséquence qu’il ne comprend pas toujours bien les directives de ses contremaîtres et que sa sécurité, ainsi que celle de ses collègues de travail, peut être compromise.

L’AVIS DES MEMBRES

[18]        Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être accueillie.

[19]        Ils sont d’avis que la preuve démontre que les prothèses auditives obtenues par le travailleur en 2010 ne répondent pas à ses besoins spécifiques en milieu de travail. Dans ce contexte, ils estiment que la demande du travailleur, visant à obtenir des prothèses auditives adaptées à sa condition tel que recommandé par son médecin et par l’audioprothésiste, est justifiée tant en fonction des dispositions sur l’assistance médicale qu’en vertu des dispositions portant sur la réadaptation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[20]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit aux appareils auditifs qu’il réclame.

[21]        Rappelons tout d’abord que l’article 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que celle-ci a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent. De façon plus spécifique, ce sont les articles 188 et 189 de la loi qui prévoient le droit, pour un travailleur, à l’assistance médicale que requiert sa lésion :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[22]        Pour sa part, l’article 194 de la loi établit que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST :

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[23]        Finalement, l’article 198.1 de la loi prévoit ce qui suit relativement à l’achat, à l’ajustement, à la réparation et au remplacement d’une prothèse visée au quatrième paragraphe de l’article 189 de la loi :

198.1.  La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[24]        C’est ainsi qu’en fonction de ces dispositions législatives, la CSST doit acquitter le coût relié à l’achat ou au remplacement de prothèses auditives, lorsque celles-ci sont requises à la suite d’une lésion professionnelle, qu’elles sont prescrites par un professionnel de la santé et qu’elles sont disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou reconnues par la CSST. Il est de plus spécifié que la CSST peut prévoir, par règlement, les conditions et les limites monétaires des remboursements assumés par celle-ci. Finalement, dans le cadre d’une prothèse qui possède des caractéristiques identiques à une prothèse apparaissant dans un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec, le montant payable par la CSST est celui prévu dans ce programme.

[25]        En l’espèce, le tribunal retient qu’en 2010, la CSST a reconnu que le travailleur était atteint d’une surdité d’origine professionnelle. Une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique de 3,80 % lui a été reconnue et la CSST a accepté de défrayer le coût d’acquisition de prothèses auditives.

[26]         Or, selon le témoignage crédible et non contredit du travailleur, les prothèses auditives obtenues en 2010 ne répondent pas à ses besoins en milieu de travail, puisque celles-ci amplifient tous les sons, sans faire de distinction avec la parole. De plus, lorsqu’il doit porter des coquilles, il doit enlever ses prothèses auditives, ce qui a comme conséquence de compromettre sa productivité ainsi que sa sécurité au travail. C’est dans ce contexte qu’en 2011, tant le docteur Moïsescu que l’audioprothésiste Linda Reid recommandent au travailleur de nouvelles prothèses auditives adaptées à son milieu de travail avec un système de rehaussement de la parole.

[27]        La CSST refuse toutefois de défrayer le coût relié au renouvellement des prothèses auditives recommandées au travailleur, puisque selon sa politique administrative, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 à la suite d’une entente intervenue entre elle et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec[2], le renouvellement d’une prothèse auditive peut se faire une fois aux cinq ans. De plus, cette politique prévoit les conditions devant être remplies pour permettre un renouvellement hâtif.

[28]        Cependant, comme le soulignait le tribunal dans l’affaire Tanguay[3], la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle n’est pas liée par de telles politiques ou guide administratifs. Seuls la loi et les règlements adoptés en vertu de ceux-ci lient le tribunal :

[38]      La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle n’est liée que par la loi et la réglementation4.  En effet, que ce soit une politique, un guide administratif de la CSST ou une entente entre la CSST et d’autres intervenants, ceux-ci ne sauraient s’imposer ni à la Commission des lésions professionnelles ni à un travailleur qui pourrait par ailleurs se prévaloir d’un droit reconnu à la loi.

___________________

4           Bouchard et Reboitech inc., 2009 QCCLP 5427 .  [sic]

 

 

[29]        Ce raisonnement du tribunal a d’ailleurs été rappelé à de nombreuses reprises par la jurisprudence[4] récente.

[30]        D’autre part, il appert que jusqu’à ce jour, aucun règlement n’a été adopté, en vertu du premier alinéa de l’article 198.1 de la loi, afin de prévoir les conditions et les limites de paiement lors de l’achat ou du renouvellement de prothèses auditives.

[31]        Ainsi donc, en vertu des dispositions législatives citées précédemment, le tribunal en conclut que lorsqu’un travailleur démontre qu’il est atteint d’une surdité professionnelle, que celle-ci nécessite un certain type de prothèses auditives, que ces prothèses sont prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou reconnues par la CSST, cette dernière doit dès lors en défrayer le coût d’acquisition.

[32]        En l’espèce, le tribunal retient que selon la lettre du 3 août 2011 de l’audioprothésiste, les prothèses auditives recommandées au travailleur ne comportent pas des caractéristiques identiques à celles prévues dans un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Dans ce contexte, le deuxième alinéa de l’article 198.1 de la loi ne peut trouver application.

[33]        Par conséquent, compte tenu que les prothèses auditives obtenues par le travailleur en 2010 ne répondent pas à ses besoins spécifiques et compromettent même sa sécurité dans son milieu de travail, et que les prothèses auditives recommandées par le docteur Moïsescu et l’audioprothésiste Reid en 2011 répondent aux besoins du travailleur, force est de conclure que le travailleur est justifié de réclamer le renouvellement de ses prothèses.

[34]        Cette conclusion du tribunal permet ainsi de mieux atteindre l’objectif prévu à l’article 1 de la loi, c’est-à-dire la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle et se justifie d’autant plus que le travailleur, dans le présent dossier, est encore actif sur le marché du travail. À ce dernier propos, rappelons que selon les dispositions portant sur la réadaptation, notamment l’article 145 de la loi, un travailleur a droit à des mesures de réadaptation que requiert son état en vue de permettre sa réintégration sociale et professionnelle.

[35]        Or, il ne fait aucun doute pour le tribunal, que l’obtention de nouvelles prothèses auditives mieux adaptées aux besoins spécifiques du travailleur favorise sa réintégration et son maintien au travail, tout en assurant une meilleure sécurité pour lui-même et ses collègues.

[36]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la CSST doit assumer le coût d’acquisition des prothèses auditives recommandées par l’audioprothésiste Linda Reid le 3 août 2011, soit des prothèses de marque  Widex, modèle CIC MIND 440 avec télécommande.

[37]        La requête du travailleur est par conséquent accueillie.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Morin, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 avril 2012 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit défrayer, en faveur du travailleur, le coût d’acquisition de prothèses auditives recommandées par l’audioprothésiste Linda Reid le 3 août 2011, soit des prothèses auditives de marque  Widex, modèle CIC MIND 440 avec télécommande.

 

 

 

 

Jean Grégoire

 

 

 

 

M. Antoine Berthelot

FNCM (SECTION LOCALE 9)

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Guide administratif - Prothèses auditives à l’intention des audioprothésistes, ISBN 987-550-63589-5 (PDF), 2011.

[3]           2012 QCCLP 514 .

[4]           Chevalier et Camions Ryder du Canada ltée, C.L.P. 248114-05-0411, 18 février 2005, C.-A. Ducharme; Poirier et Ville de Montréal, [2006] C.L.P. 49 ; Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée, C.L.P. 313930-02-0704, 23 juillet 2007, P. Perron; Bouchard et Reboitech inc., C.L.P. 367837-02-0901, 31 juillet 2009, A. Vaillancourt; Tremblay et Coopérative forestière Laterrière, 2012 QCCLP 1582 ; Charlebois et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), 2012 QCCLP 5591 ; Deschênes et Boisaco inc.-Unisaco, 2012 QCCLP 6525 .

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