Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

SEPAQ

2013 QCCLP 3503

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

13 juin 2013

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

478987-02-1208      481194-02-1209

 

Dossier CSST :

134970631

 

Commissaire :

Robert Langlois, juge administratif

 

 

 

Assesseure :

Marie-France Giron, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

S.E.P.A.Q,

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 478987-02-1208

[1]           Le 8 août 2012, la S.E.P.A.Q. (Réserves Fauniques) (ci-après l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle est contestée une décision rendue le 27 juillet 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 4 juin 2012 et rejette la demande de transfert des coûts reliée à la lésion professionnelle subie par madame Nicole Létourneau (la travailleuse) le 19 mai 2009.

DOSSIER 481194-02-1209

[3]           Le 4 septembre 2012, l’employeur dépose une seconde requête par laquelle il conteste une décision rendue le 28 août 2012 par la révision administrative de la CSST.

[4]           Par cette décision, la CSST maintient sa décision initiale datée du 21 juin 2012 et déclare que la travailleuse ne présentait pas un handicap au moment où est survenue sa lésion professionnelle. Elle impute ainsi à l’employeur la totalité des coûts engendrés par cette lésion.

[5]           L’audience s'est tenue le 22 avril 2013 à Montréal en présence de la représentante de l’employeur.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

DOSSIER 478987-02-1208

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les coûts afférents à la lésion subie par la travailleuse, et qui ont eu cours après le 24 mai 2009, soient imputés à l’ensemble des employeurs parce qu’à cette dernière date, les soins apportés à la travailleuse n’étaient pas appropriés.

DOSSIER 481194-02-1209

[7]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse était handicapée au moment où est survenu son accident du travail. Il estime alors qu’il ne doit être imputé que de 1 % des coûts afférents à cet accident et que le reste des coûts (99 %) soit transféré à l’ensemble des employeurs.

LA PREUVE

[8]           Le 19 mai 2009, la travailleuse occupe l’emploi de cuisinière lorsque, en pelant des carottes, elle lacère son 3e doigt de la main gauche. Le 21 mai 2009, elle consulte à l’Hôtel-Dieu d’Alma et y rencontre le docteur Luc Fortin qui pose les diagnostics de plaie du 3e doigt gauche et de lymphangite. Il prescrit un arrêt de travail et la prise d’un antibiotique (la Cefazoline).

[9]           Le 24 mai 2009, la travailleuse consulte à nouveau et est vue par la docteure Nadia Rhéaume qui pose le diagnostic de cellulite sur plaie du 3e doigt de la main gauche. Dans les notes de consultation qu’elle rédige, on fait état d’une rougeur au dos de la main jusqu’à la pulpe ainsi que d’une plaie à la face palmaire du 3e doigt avec zone fluctuante. La condition neurovasculaire est considérée normale. Il y a toutefois présence d’une lymphangite jusqu’à l’aisselle. L’antibiotique est changé pour la Clindamycine.

[10]        Lors d’une nouvelle visite médicale qui a lieu le 26 mai 2009 auprès du docteur Claude Déry, on pose le diagnostic d’abcès et d’infection de la plaie. La même journée, la travailleuse est vue par le docteur Romuald Gagnon, chirurgien plasticien, qui procède à un drainage d’abcès. La travailleuse est par la suite hospitalisée jusqu’au 5 juin 2009 alors que les examens de laboratoire démontreront une infection au streptocoque du groupe A.

[11]        La CSST reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et procède au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[12]        S’en suivront quatre chirurgies effectuées les 16 juillet, 31 août, 20 octobre et 9 novembre 2009 au cours desquelles on procédera à un débridement et à la fermeture de la plaie ainsi qu’à une greffe cutanée.

[13]        Cette lésion sera finalement consolidée à compter du 16 août 2010 avec les limitations fonctionnelles qui font en sorte que la travailleuse ne pourra réintégrer son emploi prélésionnel et une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 4 %.

[14]        C’est ainsi que le 3 septembre 2010, la CSST identifie que la travailleuse a la capacité d’occuper l’emploi convenable de préposée aux activités chez son employeur.

[15]        Par ailleurs, il appert que le 13 novembre 2009, la travailleuse subit une chirurgie coronarienne visant un pontage aux membres inférieurs.

[16]        Le dossier comprend un avis signé par le docteur Pierre-Jean Laflamme, microbiologiste-infectiologue. Après avoir fait l’historique de l’état de la travailleuse, le docteur Laflamme en arrive aux conclusions suivantes :

Madame Létourneau a consulté le 21, 24 et 26 mai 2009 à l’Hôtel Dieu d’Alma. […] Le 24 mai, les notes sont lisibles. Une zone fluctuante est décrite suggérant un abcès. Ceci aurait dû précipiter une consultation en chirurgie de la main plutôt que de changer l’antibiotique. Le 26 mai, la patiente est, finalement, référée en plastie.

 

Le Dr Gagnon, plasticien, diagnostique un abcès de la main et le draine. Les antibiotiques sont pris en charge par le microbiologiste-infectiologue, le Dr Grimard, qui ajuste le traitement avec le résultat des cultures. Les antibiotiques prescrits du 21 mai au 11 juin 2009 étaient adéquats dans les circonstances et la culture finale à Streptococcus 3- hémolytique du groupe A confirme que le choix d’antibiotique était justifié. La présence d’un abcès qui a progressé sous traitement explique la non réponse aux antibiotiques seuls. Je crois que la patiente aurait dû être référée le 24 mai au lieu du 26 mai, en présence d’une zone fluctuante et d’une non réponse aux antibiotiques. Ceci a pu donner lieu à une destruction plus importante des tissus de la main.

 

De plus, madame Létourneau présente une maladie vasculaire athérosclérotique diagnostiquée en 2008 ayant nécessité une tentative de dilatation et de stent infructueuse en 2008 et d’un pontage en 2009. La présence d’une maladie vasculaire, condition préexistante à la coupure peut également être en cause dans l’évolution inhabituelle de cette infection. Enfin, une infection d’une plaie cutanée à Streptococcus ß-hémolytique du groupe A nécessite une colonisation de la peau de la patiente par cette bactérie avant la coupure. Il s’agit aussi d’une condition préexistante à la coupure.

 

 

[17]        Lors de son témoignage, le docteur Laflamme explique que la bactérie streptocoque groupe A fait partie de la flore cutanée et du pharynx. Elle se transmet par contact entre les patients qui en sont porteurs. On estime qu’elle se retrouve chez moins de 10  % de la population adulte.

[18]        Elle s’acquiert par le contact des gens qui en sont porteurs. À titre d’exemple, elle ne peut se retrouver sur un couteau ou sur les objets. Puisqu’elle est présente sur la peau, elle peut pénétrer le corps humain par une simple lacération, même mineure, et, à ce moment, peut donner lieu à une infection.

[19]        Un délai d’incubation d’une durée variant de 24 à 72 heures est nécessaire pour voir apparaître les premiers symptômes cliniques.

[20]        Il précise que c’est la situation qu’on retrouve dans le cas en l’espèce lorsque la travailleuse se coupe le 19 mai 2009 alors que les premiers symptômes surviennent dès le 21 mai 2009.

[21]        La pénicilline est le traitement approprié pour combattre la bactérie. C’est ce qu’on a fait chez la travailleuse lors de la consultation du 21 mai 2009.

[22]        Il signale que l’évolution de la condition de la travailleuse n’a pas été favorable puisque le 24 mai 2009, on note la présence d’une zone fluctuante, soit la présence d’un abcès, à la face palmaire de la main blessée. Il mentionne qu’en présence d’un abcès qui se présente malgré l’administration d’antibiotique, et dans cette zone critique de la main, on devrait procéder à une rapide consultation en chirurgie en vue d’éviter la progression de l’abcès. Il indique qu’il s’agit de la recommandation médicale qui est faite dans les cas semblables.

[23]        Dans le cas de la travailleuse, la docteure Rhéaume a choisi de changer l’antibiotique. Le docteur Laflamme précise d’abord qu’il ne s‘agit pas d’un mauvais choix. Plus tard, il ajoutera que cette nouvelle prescription n’entraînera pas de grands changements puisque les deux antibiotiques qui ont été prescrits possèdent le même spectre. Il en conclut qu’on pouvait prévoir que cette substitution de médicaments n’entraînera vraisemblablement pas une amélioration de la situation de la travailleuse.

[24]        Il précise que la suite des événements nous apprend que le 26 mai 2009, devant la progression de la condition de la main, on décide de consulter un chirurgien et de drainer l’abcès.

[25]        Le docteur Laflamme souligne également que la bactérie streptocoque a la propriété de produire de grandes quantités d’enzymes à croissance rapide qui favorisent la pénétration dans les tissus profonds et entraînent des complications importantes. C’est ce qu’on retrouve chez la travailleuse alors que le plasticien a dû nettoyer l’abcès, procéder à un débridement ainsi qu’à des greffes des tissus cutanés.

[26]        C’est alors qu’il indique que plus on attend pour procéder aux traitements appropriés, plus les dommages seront graves.

[27]        Contre interrogé quant aux avantages de procéder à une chirurgie dès le 24 mai 2009, le docteur Laflamme explique que les conséquences auraient probablement été moindres. Par ailleurs, tenant compte que la plaie se retrouve sur la main, il estime qu’il fallait être prudent et opérer la travailleuse dès ce moment.

[28]        Il émet l’opinion que le genre de lacération dont la travailleuse s’est infligée n’aurait pas eu de telles conséquences si la peau avait été libre de la bactérie streptocoque et estime qu’il s’agit ici d’un handicap.

[29]        Le docteur Laflamme commente la condition cardiovasculaire de la travailleuse et est d’avis que le pontage aux membres inférieurs démontre une pauvre condition de tous ses vaisseaux. Il précise que les patients affectés d’un tel état de santé accusent une cicatrisation plus difficile de leurs plaies. Il ajoute que les greffes cutanées, comme celles subies par la travailleuse, ont également tendance à moins bien prendre chez les patients qui sont aux prises avec un tel état de santé.

[30]        Il mentionne aussi que lors d’une des chirurgies faites sur la plaie de la travailleuse, les points de suture ont lâché. Cette situation peut-être causée par la qualité des tissus secondaire à l’infection et/ou à la pauvre condition vasculaire. Par ailleurs, il émet l’opinion que c’est la condition cardiovasculaire de la travailleuse qui doit être davantage identifiée comme étant la cause des tissus de moindre qualité.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

DOSSIER 478987-02-1208

[31]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation du coût associé à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 19 mai 2009.

[32]        En l’espèce, l’employeur allègue que l’omission de soins adéquats donnés à la travailleuse le 24 mai 2009 a favorisé la croissance de la bactérie streptocoque et entraîné de grandes conséquences quant aux coûts qu’il doit assumer.

[33]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit les dispositions suivantes :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[34]        À la lecture de ces dispositions, on note que la règle générale veut que l’employeur soit imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par un de ses travailleurs, l’article 327 décrivant des règles d’imputation différentes si une maladie ou une blessure survient à la suite de l’omission de soins.

[35]        Le soussigné est d’avis que ce ne sont pas les complications qui surviennent à la suite de la lésion initiale qui permettent un transfert d’imputation, mais qu’on doit plutôt se trouver devant une nouvelle lésion causée par une omission de soins. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la jurisprudence consultée par le présent tribunal. En effet, à ce même sujet, le juge administratif Clément écrivait ce qui suit dans la cause Structures Derek inc.[2]:

[27]      La jurisprudence a affirmé à de nombreuses reprises que l’article 327 visait la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie bien précise et distincte de la lésion initiale. Ainsi, dans l’affaire Abattoirs R. Roy inc. et Fleury5, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles rappelle la nécessité de la survenance d’une blessure ou d’une maladie bien identifiée dont l’existence même doit être attribuable aux soins ou à l’absence de soins reçus par le travailleur. La Commission des lésions professionnelles a repris ces principes dans plusieurs affaires et notamment dans Commission scolaire Châteauguay et CSST6.

 

[…]

 

[30]      La jurisprudence a cependant rappelé que ce n’était pas toutes les complications qui découlaient des soins ou des traitements qui pouvaient être considérées comme donnant ouverture à l’article 327. En effet, bien que plusieurs décisions reconnaissent que l’article 327 permet de répartir les coûts d’une lésion professionnelle augmentés par une complication survenue suite à un traitement prodigué pour cette lésion7, elles exigent aussi que les conséquences pour lesquelles on demande l’application de l’article 327 ne soient pas indissociables de la lésion professionnelle et n’en soient pas la conséquence normale.

 

[31]      Il faut donc faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement8. Ainsi, si une lésion constitue une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, il n’y aura pas ouverture à l’application de l’article 3279. Cependant, le tribunal estime qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 327 lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.

 

[32]      Ce serait ajouter au texte de l’article 31 que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. En effet, la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible10. De plus, exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327. En effet, la science médicale étant très avancée, pratiquement toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.

__________

5 [1993], C.A.L.P. 1140 .

6 C.L.P. 105037-72-9807, le 29 avril 1999, D. Lévesque.

7 Entreprises Bon conseil ltée et Daigle, [1995] C.A.L.P. 1559 (dystrophie réflexe); H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, le 29 juin 2000, A. Gauthier (cicatrice).

8 Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 525 ; Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612 .

9 Brown Boverie Canada inc. et Désautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, le 14 août 1995, M. Denis.

10 H.P. Cyrenne ltée, déjà citée; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier.

 

[36]        C’est cette approche que le présent tribunal entend adopter. Or, dans le cas en litige, il appert que l’infection à la bactérie streptocoque s’est faite dès le moment où le doigt a été lacéré. Lorsque la travailleuse consulte les médecins les 21, 24 et 26 mai 2009, l’infection était déjà amorcée. On ne peut alors conclure que cette infection constitue une blessure ou une maladie distincte de celle subie lors de l’événement d’origine étant donné que le processus d’infection s’est amorcé au moment même de l’événement imprévu et soudain.

[37]        Dès lors, il faut déclarer que l’infection est inhérente à la lésion initiale et il devient impossible de déterminer que cette infection est causée par l’omission de soins.

[38]        Dans sa requête, l’employeur allègue l’ampleur de la lésion aux fins de demander un transfert d’imputation. Le tribunal ne peut souscrire à une telle demande puisque l’infection à la bactérie streptocoque n’est pas la conséquence d’une omission de soins, mais plutôt le diagnostic relié directement à l’accident du travail subi par la travailleuse. L’article 327 ne peut trouver application et, par voie de conséquence, l’employeur doit assumer la totalité des frais reliés à cet accident. La requête faite par l’employeur doit être rejetée.

DOSSIER 481194-02-1209

[39]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer dans quelle proportion l’employeur doit être imputé des coûts associés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 19 mai 2009.

[40]        Dans cette requête, l’employeur allègue qu’au moment où la travailleuse subit l’accident du travail, elle était déjà handicapée. À ce sujet, l’article 329 de la loi stipule ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

 

[41]        L’article 329 de la loi est donc une des exceptions à la règle générale qui veut que ce soit l’employeur qui doit être imputé de la totalité des coûts afférents à la lésion professionnelle subie par un de ses travailleurs.

[42]        Afin d’avoir droit à un partage de coûts, l’employeur doit d’abord démontrer la présence d’une déficience préalable à la lésion professionnelle et, dans la positive, établir que cette déficience a eu une influence lors de sa survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette dernière.

[43]        À cet effet, le soussigné estime que la notion de déficience réfère à une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette condition peut s’être manifestée ou non avant la survenance de la lésion professionnelle.

[44]        C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la jurisprudence bien établie par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière et CSST-Québec[3], alors que la commissaire Marie-Andrée Jobidon s’exprime ainsi :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale (sic). Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[45]        Dans le cas en l’espèce, l’employeur estime que la travailleuse portait sur son épiderme la bactérie streptocoque et, qu’à ce titre, elle était handicapée. Par la suite, il explique que la pauvre condition personnelle vasculaire de la travailleuse a entraîné une évolution inhabituelle de l’infection.

[46]        Le présent tribunal conclut sans peine que le fait d’être porteur de la bactérie streptocoque constitue une condition qui est vraisemblablement préexistante à la lésion professionnelle. Néanmoins, pour avoir droit à un partage de coûts, la preuve de l’employeur doit aussi démontrer que cette condition constitue un « handicap » : ce n’est pas parce que la travailleuse présente une condition préexistante que celle-ci constitue une déficience. C’est d’ailleurs ce que dit en substance la juge administrative Carmen Racine[4] lorsqu’elle mentionne ce qui suit :

[42]      L’employeur doit donc, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que la travailleuse est porteuse d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle de la travailleuse avant la survenue de cette lésion.

 

[43]      Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit parce que la déficience a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.

 

[44]      Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.

 

 

[47]        Le présent tribunal adhère entièrement à cette démarche. L’employeur doit ainsi établir que la déficience a soit contribué à l’apparition de la lésion professionnelle ou qu’elle a eu un impact sur les conséquences de cette lésion.

[48]        Quant au fardeau de preuve que l’employeur doit supporter, la juge Racine s’exprimait ainsi dans la cause Sodexho Canada inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail précitée[5] :

[49]      En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

[50]      La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

 

 

[49]        C’est en tenant compte de ces critères que la présente décision sera rendue. Quelle est la preuve présentée par l’employeur sur ce point ?

[50]        On note tout d’abord que selon la preuve présentée par le docteur Laflamme, moins de 10 % de la population adulte est porteuse de la bactérie streptocoque. Dès lors, on ne peut ici parler d’une condition qu’on retrouve normalement chez les individus du même groupe.

[51]        Par la suite, le tribunal constate le grand rôle joué par cette déficience sur les conséquences de l’accident du travail : alors que l’éraflure survenue au travail n’a pas requis de consultation médicale, l’infection qui a suivi, et qui est attribuable à la présence de la bactérie, a nécessité des traitements spécifiques et a entraîné de grandes conséquences pour la travailleuse, tant au sujet de la période de consolidation qu’à la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles qui font en sorte que la travailleuse ne pourra réintégrer son emploi de cuisinière.

[52]        C’est ainsi que la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que la travailleuse était déjà handicapée le 19 mai 2009 puisque cette déficience a eu un impact considérable sur les répercussions de la lésion. L’employeur a alors droit à un partage de coûts.

[53]        C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la jurisprudence déposée par l’employeur en cours d’audience dans des cas semblables à celui en l’espèce[6].

[54]        Concernant la répartition de ces coûts, considérant la bénignité de l’événement accidentel et les grandes conséquences qui ont suivi, le tribunal estime qu’il est juste de procéder à un partage de 99 % à l’ensemble des employeurs alors que le reste (1 %) doit être attribué au dossier financier de l’employeur.

[55]        Ceci étant décidé, le tribunal n’entend pas débattre de l’influence qu’a eue la condition cardio-vasculaire sur les traitements qui ont été administrés à la travailleuse et les conséquences de la lésion.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 478987-02-1208

REJETTE la requête déposée par l’employeur, la S.E.P.A.Q. (Réserves Fauniques) ;

CONFIRME la décision rendue le 27 juillet 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un transfert des coûts afférents à la lésion professionnelle subie par madame Nicole Létourneau le 19 mai 2009.

DOSSIER 481194-02-1209

ACCUEILLE la requête de l’employeur ;

INFIRME la décision rendue le 28 août 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 1 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 19 mai 2009 alors que 99 % de ces frais doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Robert Langlois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]          [2004] C.L.P. 902

[3]          Municipalité Petite-Rivière et CSST-Québec, 115785-32-9905, 17 novembre 1999, M.A. Jobidon

[4]           Sodexho Canada inc. c. C.S.S.T., 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine

[5]           Précitée, note 3

[6]          Entreprises Kiewit Ltée, 238561-32-0407, 24 janvier 2005, M.-A. Jobidon; Ville de Québec et C.S.S.T., 362982-31-0811, 22 juin 2009, S. Lemire ; Groupe Cabico inc., 310418-05-0702, 1er novembre 2007, F. Ranger ; Relizion Canada inc., 292946-31-0607, 8 mars 2007, J.-L. Rivard; Restaurant BCL Inc. (St-Hubert), 191929-04B-0210, A. Gauthier

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