Blanchard et Goodyear Canada inc.

2008 QCCLP 1382

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 mars 2008

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

M-290350-62C-0605

 

Dossier CSST :

096973797-1

 

Commissaire :

Me Maurice Sauvé

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Sonia Éthier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Roger Blanchard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Goodyear Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 mai 2006, monsieur Roger Blanchard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 avril 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare que suite à la revalorisation du 12 mai 2005, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu journalière est de 31,78 $.

[3]                Lors de l’audience du 22 août 2006, la procureure de la CSST a demandé un ajournement compte tenu du fait qu’un banc composé de trois commissaires avait été formé pour disposer de questions identiques.

[4]                L’ajournement a été accordé et les représentants du travailleur et de la CSST ont produit une argumentation écrite.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a le droit de continuer de recevoir le même montant d’indemnité qu’il recevait avant l’ajustement dû aux nouvelles règles fiscales.

LES FAITS

[6]                Le 11 mai 1987, le travailleur subit une lésion professionnelle pour laquelle il conserve des limitations fonctionnelles.

[7]                Un emploi convenable est déterminé et une indemnité de remplacement du revenu réduite lui est versée depuis.

[8]                Le 12 mai 2005, la CSST rend une décision, sous forme d’un avis de paiement, dans laquelle elle ajuste l’indemnité de remplacement du revenu en fonction des nouvelles règles fiscales établies par la réforme de l’aide aux familles du  gouvernement du Québec. Ainsi, le montant de l’indemnité journalière versée au travailleur passe de 36,84 $ à 31,78 $ suite à la revalorisation, sans tenir compte des enfants mineurs à charge.

L’AVIS DES MEMBRES

[9]                Conformément aux dispositions de l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le commissaire soussigné a demandé aux membres qui ont siégé auprès de lui, leur avis sur la question faisant l'objet de la présente contestation de même que les motifs au soutien de cet avis.

[10]           Pour le membre issu des associations d’employeurs et pour le membre issu des associations syndicales les nouvelles règles fiscales de 1985 font en sorte que son indemnité journalière est réduite de 36,84 $ à 31,78 $ suite à la revalorisation, sans tenir compte des enfants mineurs à charge, le tout conformément à la décision Richard et Fils Spécialisés Cavalier inc.[2] rendue sur cette question par un banc de trois commissaires.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu effectuée par la CSST le 12 mai 2005 est conforme à la loi.

[12]           Le représentant du travailleur soutient que l’article 117 de la loi, qui prévoit la revalorisation annuelle du revenu brut du travailleur, ne peut signifier qu’un ajustement de l’indemnité de remplacement du revenu en fonction de la hausse du coût de la vie. L’article 119 précisant qu’il s’agit de la multiplication du montant à revaloriser par l’indice des prix à la consommation, on ne devrait aucunement tenir compte de modifications aux règles fiscales.

[13]           Selon lui, il ne saurait davantage être tenu compte des modifications aux règles fiscale en vertu des articles 54 et 55 de la loi puisque la révision prévue à ces articles consiste à ajuster l’indemnité déjà déterminée en fonction des revenus tirés de l’emploi occupé par le travailleur.

[14]           Il est d’avis que la seule façon pour la CSST de modifier l’indemnité du travailleur est de recourir à la reconsidération prévue à l’article 365 de la loi. Cependant, la décision de la CSST rendue la 12 mai 2005 ne respecte pas le délai de 90 jours. 

[15]           Quant à la procureure de la CSST, elle allègue que la décision rendue le 27 avril 2007 par le banc de trois commissaires règle définitivement la question.

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu établi par la CSST à compter du mois de septembre 2005 est conforme à la loi.

[17]           Les articles pertinents prévus à la loi sont les suivants :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

_____________

1985, c. 6, a. 44.

 

45.  L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

______________

1985, c. 6, a. 45.

 

[18]           Afin de déterminer le revenu net annuel devant servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, on doit appliquer l’article 63 de la loi, lequel se lisait ainsi en 2005 :

63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3.

 

 

[19]           À la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle, un emploi convenable a été déterminé au travailleur. Il a donc droit à une indemnité réduite en vertu des articles suivants de la loi :

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

____________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

50.  Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1 er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.

 

Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.

_____________

1985, c. 6, a. 50.

 

 

[20]           Les articles 54 et 55 de la loi prévoit que la CSST peut réviser l’indemnité réduite dans certaines circonstances.

[21]           L’article 117 prévoit que le montant du revenu brut annuel doit être revalorisé à chaque année à la date anniversaire du début de l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi. Cet article se lit ainsi :

117.  Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, y compris aux fins de l'article 101, et le montant du revenu brut annuel que la Commission évalue en vertu du premier alinéa de l'article 50 sont revalorisés chaque année à la date anniversaire du début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.

_____________

1985, c. 6, a. 117.

 

[22]           On effectue cette revalorisation en multipliant le montant revalorisé par le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente (article 119 de la loi). Les articles 120 à 123 de la loi prévoient ce calcul.

[23]           Ainsi, que ce soit lors de la révision ou de la revalorisation d’une indemnité, la CSST doit appliquer la Table des indemnités de remplacement du revenu (publiée annuellement par la CSST) en vigueur, tout en considérant la situation familiale du travailleur qui existait lors de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 64 de la loi se lit ainsi :

64.  Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.

____________

1985, c. 6, a. 64.

 

[24]           Au mois de décembre 2004, le gouvernement du Québec a adopté de nouvelles règles fiscales visant l’aide gouvernementale aux familles, entrant en vigueur le 1er janvier 2005. Cette réforme prévoit le remplacement des crédits d’impôts pour les enfants mineurs par une nouvelle mesure fiscale prévoyant un paiement de «Soutien aux enfants».  

[25]           La CSST a donc adopté une nouvelle table des indemnités pour l’année 2005 en tenant compte de ces nouvelles mesures fiscales.

[26]           L’article 117 prévoit que c’est le revenu brut annuel servant de base au calcul de l’indemnité qui est revalorisé annuellement et non l’indemnité de remplacement du revenu elle-même. Ce revenu brut doit ensuite être traduit en revenu net afin d’établir l’indemnité correspondant à 90 % du revenu net. Pour établir ce revenu net, il faut tenir compte des déductions prévues à l’article 63 de la loi.

[27]           Ainsi, il peut arriver que malgré une indexation du revenu brut, l’indemnité soit réduite en fonction des nouvelles règles fiscales qui ne donnent plus droit à certaines déductions.

[28]           En effet, le travailleur recevait une indemnité réduite comme travailleur avec enfant mineur à charge. Or, depuis 2005, les nouvelles tables d’indemnités adaptées aux nouvelles mesures fiscales ne prévoient plus la situation familiale de «travailleur avec enfants mineur à charge» mais seulement de travailleur avec personne majeure à charge. Par conséquent, les indemnités versées au travailleur ont été réduites en conséquence.

[29]           Le représentant du travailleur ne conteste pas les nouvelles mesures fiscales  et leur effet sur le calcul initial de l’indemnité de remplacement du revenu. Il conteste uniquement le fait que la CSST ait modifié les indemnités déterminées avant le 1er janvier 2005.

[30]           Le 27 avril 2007, un banc de trois commissaires désignés par la présidente de la Commission des lésions professionnelles rendait une décision dans la cause précitée Richard et Fils Spécialisés Cavalier inc.[3] répondant aux questions en litige dans deux dossiers similaires à celui en l’espèce. Les trois commissaires écrivaient ce qui suit :

 

Revalorisation annuelle : les éléments dont doit tenir compte la CSST

 

[25]      Selon les dispositions de la loi précitées, la CSST doit, pour effectuer son calcul, tenir compte :

 

1)         du revenu brut annuel retenu lors de la lésion professionnelle ;

2)         du revenu brut annuel retenu que pourrait rapporter l’emploi convenable, dans le cas de l’indemnité de remplacement du revenu réduite (art. 50) ;

3)         de l’indice des prix à la consommation (art. 119) ;

4)         de la situation familiale du travailleur au moment de la lésion professionnelle (art. 64).

 

[26]      Comme toute forme d’indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu (art. 45), la CSST doit nécessairement calculer celle-ci selon l’article 63 de la loi. En effet, c’est le seul article de la loi qui prescrit comment ce calcul doit se faire et la CSST est tenue de respecter la méthode prévue.

 

[27]      Les alinéas 2, 3 et 4 de cet article stipulent que la CSST publie chaque année une table des indemnités de remplacement du revenu, laquelle indique les revenus bruts par tranche de 100 $, les situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes (soit 90 % du revenu net retenu).

 

[28]      Cette table, modifiée à chaque année, aura donc divers impacts selon les modifications législatives adoptées par les deux paliers de gouvernement : fédéral (Loi de l’impôt sur le revenu, Loi sur l’assurance-emploi) et provincial (Loi sur les impôts, Loi sur le régime de rentes et depuis janvier 2006, Loi sur l’assurance parentale).

 

[29]      Comme le souligne le procureur de la CSST, il y aura nécessairement un effet direct sur les indemnités des travailleurs puisque, si le revenu imposable diminue à cause des taux d’imposition, l’indemnité de remplacement du revenu augmente. À l’opposé, si le revenu imposable augmente, les indemnités diminueront avec plus ou moins d’effet selon le revenu brut annuel d’emploi retenu au départ.

 

[30]      Il faut souligner d’autre part que ce revenu brut annuel d’emploi, qui est celui que le travailleur gagnait au moment de la lésion professionnelle, demeurera toujours le même, sous réserve de la revalorisation, peu importe les changements aux conditions de travail qui auraient pu le modifier si le travailleur avait continué d’occuper cet emploi.2

 

[31]      Devant donc prendre en considération ces quatre éléments lors de la revalorisation, la CSST doit utiliser la méthode prévue à l’article 64 de la loi pour procéder au calcul. Cet article indique que la CSST doit appliquer la table des indemnités en vigueur au moment de la revalorisation, laquelle est adoptée par règlement et tient compte des modifications législatives effectuées par les gouvernements fédéral et provincial, et retenir la situation familiale du travailleur comme elle existait lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle.

 

[32]      Les travailleuses contestent l’interprétation et l’application que fait la CSST de l’article 64 lors de la revalorisation de leur revenu en 2005, au motif que le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu effectué par la CSST est contraire à la lettre et à l’objet de la loi parce qu’il ne tient plus compte de leur situation familiale de « travailleur avec enfant mineur à charge », ce qui a pour effet de réduire l’indemnité à laquelle elles ont droit.

 

[33]      Est-ce que la revalorisation du revenu brut qu’effectue chaque année la CSST en vertu des articles 117 et 119 de la loi, qui a amené la CSST à calculer à nouveau l’indemnité de remplacement du revenu en appliquant le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 20053 qui ne prévoit plus la situation familiale de « travailleur avec enfant mineur à charge », est contraire à l’article 64 qui exige que la CSST tienne compte d’une telle situation familiale?

 

[34]      Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération qu’en décembre 2004, le gouvernement provincial adoptait une nouvelle mesure fiscale de « Soutien aux enfants », laquelle remplace l’allocation familiale, la réduction d’impôt à l’égard des familles et le crédit d’impôt pour enfant à charge à compter du 1er janvier 20054. Cette loi ne modifiant pas la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la méthode de calcul du revenu net retenu demeure donc la même.

 

[35]      Comme la CSST adopte par règlement chaque année une table des indemnités de remplacement du revenu, c’est donc en tenant compte de ces modifications fiscales de 2005 que le règlement fut adopté. Cette table indique, selon le statut familial des travailleurs et le nombre de personnes à charge, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu5 qui leur est payable selon leur revenu brut annuel. L’indemnité de remplacement du revenu tient donc compte des différentes lois fiscales et des différentes situations familiales énumérées.

 

[36]      La nouveauté de cette table est que l’on n’y parle plus de personne à charge, comme c’était le cas depuis 1985, mais de personne majeure à charge. C’est donc dire que le revenu net obtenu pour établir le montant de l’indemnité de remplacement du revenu ne tient plus compte des enfants mineurs à charge déclarés par les travailleurs au moment où s’est manifestée la lésion professionnelle.

 

[37]      Dans une décision rendue le 4 décembre 19876, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles estime que l’expression « situation familiale du travailleur » que l’on retrouve à l’article 63 de la loi est indissociable des mots « pour tenir compte de l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu ».

 

[38]      Ainsi, selon cette décision, les situations familiales énoncées au Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu sont celles établies en fonction des personnes à la charge du travailleur au sens des lois fiscales.

 

[39]      Si l’on applique ce raisonnement aux cas sous étude, à partir du moment où une personne ne peut plus être considérée comme étant une personne à charge au sens de ces lois, elle ne fait plus partie des situations familiales à prendre en considération dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Formulé autrement, il faut comprendre que si la situation familiale de contribuable avec enfant mineur à charge n’existe plus en vertu des lois sur l’impôt, elle n’existe pas plus en vertu de la présente loi. Si la situation familiale ne donne plus aucun droit en vertu de la Loi sur l’impôt, elle n’en donne plus en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

[40]      Cependant, cette situation familiale existe (contribuable avec enfant(s) mineur(s) à charge) et donne des droits en vertu d’une nouvelle loi, soit la loi qui introduit des mesures de soutien aux familles, en l’occurrence, une aide financière (le « paiement de Soutien aux enfants » - non imposable) à toutes les familles qui ont un enfant de moins de 18 ans à leur charge.

 

[41]      Toutefois, dans les cas sous étude, on l’a vu, ces modifications législatives entraînent, vu les tables adoptées qui ne tiennent plus compte des enfants mineurs à charge, une baisse de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

[42]      Vu la définition du concept de revalorisation, cela peut surprendre puisqu’il semble qu’il ne peut être question que d’une augmentation de l’indemnité de remplacement du revenu et jamais d’une baisse7. En fait, ce principe est exact dans la mesure où c’est le revenu brut qui va être indexé, comme l’indique clairement l’article 117, donc augmenté. Ce n’est pas l’indemnité de remplacement du revenu qui doit être indexée. Mais comme ce revenu brut doit être traduit en revenu net pour établir l’indemnité de remplacement du revenu qui correspond à 90 % de ce revenu net (art. 45), il y a donc le nécessaire passage par les tables d’indemnités alors en vigueur et adoptées en conformité avec les déductions prévues par l’article 63.

 

[43]      Il en est de même pour le revenu brut annuel estimé de l’emploi convenable, ce qui, par soustraction, donnera le montant de l’indemnité de remplacement du revenu réduite (art. 49). Cela explique pourquoi, comme en l’espèce, malgré l’indexation, l’indemnité diminue.

 

[44]      Cela n’implique pas, de l’avis du tribunal, que ces nouvelles dispositions fiscales aient un effet rétroactif sur la situation familiale des travailleuses même si, en 1993 (ou 1996) et en 2005, dans le cas de madame Phillips, elle avait un enfant mineur à charge et que ses prestations ont été calculées, de 1990 à 2004, comme « célibataire avec une personne à charge » et en 2005, comme « célibataire sans personne majeure à charge ».

 

[45]      En effet, la situation familiale est cristallisée dans le temps, peu importe ce qui arrive ensuite (ex : l’enfant devient majeur, le travailleur a d’autres enfants, en adopte, divorce, a un conjoint, etc.). En effectuant la revalorisation en 2005, il ne s’agissait pas de modifier la situation familiale de madame Philips ou de madame Richard, mais de l’actualiser en fonction des modifications apportées à d’autres lois, comme ce fut le cas d’ailleurs en 1994, lorsque furent introduites les situations de « conjoint à charge » et de « conjoint non à charge » que l’on ne retrouvait pas auparavant.

 

[46]      Certes, à première vue, on peut penser que les situations familiales énumérées aux nouvelles tables depuis 2005 ne respectent pas la lettre de l’article 64, mais elles en respectent certainement l’esprit, puisque l’article 64 ne peut se lire seul, il faut inévitablement retourner à l’article 63.

 

[47]      Les procureurs des travailleuses prétendent que la CSST aurait dû adopter une table, en 2005, avec la situation « travailleur avec un enfant mineur à charge » et demandent à la Commission des lésions professionnelles de lui ordonner de le faire.

 

[48]      Le tribunal souligne que le pouvoir d’adopter des règlements sur cette question précise est expressément dévolu à la CSST par le législateur. La Commission des lésions professionnelles ne peut, en tant que tribunal administratif, ordonner à la CSST d’adopter ou de modifier un règlement.

 

[49]      De toute façon, cela n’aurait été qu’un exercice théorique puisque les montants inscrits à la table des indemnités de remplacement du revenu pour la catégorie « travailleur avec un enfant mineur à charge » auraient été les mêmes que  ceux de la colonne « travailleur sans personne majeure à charge », vu les déductions fiscales maintenant disparues.

 

[50]      La Commission des lésions professionnelles estime donc que ce ne sont pas les situations familiales des travailleuses qui ont été modifiées en 2005, mais les lois fiscales qui ne leur donnent plus droit à certaines déductions et qui ont un effet sur le calcul de leur indemnité de remplacement du revenu. Elles sont toujours indemnisées sur la base d’un enfant mineur à charge ou, en d’autres termes, sans enfant majeur à charge, ce qui correspond à leur réalité respective au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

 

[51]      Les calculs effectués lors de la revalorisation annuelle sont donc conformes à la loi.

[traits ajoutés aux paragraphes 44,  45 et 50]

­___________________________

            2   Fortier et Hôpital St-Julien, [1991] C.A.L.P. 01; Cyr et Bombardier inc., [1993] C.A.L.P. 1545 ; Labrie et Multisodas inc., C.L.P. 88635-01-0705, 19 juin 1998, J.-G. Roy; Auclair et Déco signalisation inc., C.L.P. 205331-63-0304, 8 septembre 2003, J.-M. Charrette; Thériault et Provigo (Div. Maxi & Cie), C.L.P. 115392-63-9904, 28 novembre 2000, R.-M. Pelletier.

                3.  Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2005, (2004) 136, G.O. II, 5544.

                4.   Loi donnant suite au discours sur le budget du 30 mars 2004 afin d’introduire des mesures de soutien aux familles ainsi qu’à certains autres énoncés budgétaires (projet de loi 70) L.Q. 2005, c. 1 et Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3.

                5.   90% du revenu net retenu pour 2005.

                6.   Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup et Lafresnaye, [1987] C.A.L.P. 660 .

 

                7.  Leblanc et Comptoir Emmaus Inc., 250361-31-0411, 28 février 2005, P. Simard.

 

 

[31]           Le soussigné fait sien les motifs exprimés par le banc de trois commissaires dans la décision précitée qui s’applique au dossier en litige.

[32]             Ainsi, le tribunal conclut que les calculs effectués par la CSST dans le dossier du travailleur, lors de la revalorisation annuelle des indemnités de remplacement du revenu, sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Roger Blanchard;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 13 avril 2006 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu effectué par la CSST dans l’avis de paiement du 12 mai 2005 est conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit 31,78 $ d’indemnité journalière.

 

 

__________________________________

 

Me Maurice Sauvé

 

Commissaire

 

 

 

 

Sylvain Pelletier

GROUPE AST

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sonia Sylvestre

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 262882-05-0505 et 277688-63-0512, 27 avril 2007, L. Boudreault, F. Mercure, B. Lemay

[3]           Précitée note 2

 

 

 

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