Théberge et Nationex (Colispro) |
2013 QCCLP 2836 |
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[1] Le 7 novembre 2012, monsieur Pierre Théberge (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision rendue initialement le 12 septembre 2012 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur pour un évènement survenu le 8 novembre 2011 parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu à l’article 270 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Lévis, le 1er mai 2013, en présence du travailleur et de la procureure de Nationex (Colispro) (l’employeur). L’affaire a été prise en délibéré au terme de la tenue de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 31 octobre 2012 par la CSST à la suite d’une révision administrative et de déclarer que sa réclamation pour un évènement survenu le 8 novembre 2011 est recevable, car il a un motif raisonnable pour justifier son hors délai au sens de l’article 352 de la loi.
[5] La procureure de l’employeur estime, au contraire, que le travailleur n’a pas de motifs raisonnables pour justifier le hors délai du dépôt de sa réclamation à la CSST et que la décision rendue le 31 octobre 2012 doit être maintenue.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès lui sur les questions faisant l’objet de la présente contestation.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis.
[8] Ils estiment que le témoignage du travailleur est crédible et qu’il n’a pas été contredit par l’employeur. Ils retiennent de ce témoignage que le travailleur, sur un avis erroné de son représentant syndical, n’a pas déposé sa réclamation à la CSST en raison d’une crainte de représailles de la part de son employeur.
[9] De plus, ils estiment que l’employeur, ayant entièrement assumé les coûts de la réclamation du travailleur, en l’assignant à des travaux légers tout en maintenant sa rémunération au même taux, a fait en sorte que le travailleur ne pouvait voir un intérêt réel pour déposer une réclamation à la CSST. Cet intérêt est devenu réel et tangible au moment où son médecin traitant, le docteur Bernard Laliberté, chirurgien orthopédiste, a produit un rapport d’évaluation médicale des dommages corporels évaluant à 4 % le déficit anatomo-physiologique et à 0,3 % le préjudice esthétique à sa main droite, lequel pourrait donner droit à un montant forfaitaire en vertu de la loi. En fonction de cet intérêt devenu réel, actualisé par le rapport du médecin traitant, le travailleur a déposé, avec diligence, sa réclamation à la CSST.
[10] Dans ce contexte, ils estiment que le travailleur avait des motifs raisonnables, soit la crainte de représailles et l’absence d’intérêt avant qu’il ne soit informé qu’il avait une atteinte permanente à son intégrité physique, pour justifier le dépôt hors délai de sa réclamation à la CSST. Ils sont d’avis d’accueillir sa requête, de déclarer comme étant recevable sa réclamation et de retourner le dossier à la CSST pour que celle-ci se prononce sur le bien-fondé de la réclamation du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation du travailleur déposée à la CSST, le 3 septembre 2012, pour une lésion professionnelle qui serait survenue le 8 novembre 2011, l’a été conformément au délai prévu à l’article 270 de la loi.
[12] Si le tribunal en vient à la conclusion que la réclamation du travailleur a été déposée hors délai, il devra déterminer si le travailleur a fait valoir un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi afin de bénéficier d’une prolongation de délai ou être relevé des conséquences du non-respect du délai susmentionné.
[13] Le tribunal rappelle d’abord le libellé de l’article 270 de la loi :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
[14] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble des faits contenus au dossier, du rapport médical final produit par le médecin traitant en date du 7 février 2012 et déposé par l’employeur à l’audience (pièce E-1) ainsi que du témoignage du travailleur. Elle a également entendu les arguments de chacune des parties.
[15] Il ressort de cette preuve documentaire et testimoniale que le travailleur occupe un emploi de trieur depuis environ deux mois pour une petite entreprise de transport de courrier.
[16] Dans la nuit du 8 novembre 2006, pendant son quart de travail, le travailleur est amené à déplacer un convoyeur mobile avec l’aide de deux compagnons de travail. Alors qu’il termine la manœuvre d’abaissement, un coéquipier pousse l’extrémité du convoyeur faisant en sorte que le travailleur voit son annulaire droit écraser à la base de l’ongle.
[17] Environ une heure après ce fait accidentel, étant donné la plaie et les douleurs, le contremaitre suggère au travailleur de se rendre au centre hospitalier le plus près. Le travailleur est effectivement examiné à l’Hôpital du Saint-Sacrement où un diagnostic de traumatisme au 4e doigt de la main droite est posé. Le médecin prescrit également un arrêt de travail et il recommande le travailleur pour une consultation en orthopédie.
[18] Le 9 novembre 2011, le médecin traitant retient un diagnostic de « fracture ouverte P3, 4e doigt droit ». Il y a réduction fermée et pose d’une attelle.
[19] Le 14 décembre 2011, en raison d’une infection, le travailleur doit subir une nouvelle chirurgie pour débridement et onysectomie simple au niveau du 4e doigt de la main droite.
[20] Au cours de toute cette période, le travailleur sera assigné à des travaux légers par son employeur et rémunéré entièrement par celui-ci.
[21] Dans le cadre du suivi médical effectué par le chirurgien orthopédiste, le travailleur est informé par ce dernier, au printemps 2012, qu’il sera revu à l’été 2012 pour une évaluation finale.
[22] Le travailleur témoigne à l’audience que son médecin lui indique alors que, malgré les douleurs et une certaine limitation fonctionnelle, qu’il y a espoir qu’une certaine amélioration se produise, d’où le délai additionnel avant de produire un rapport d’évaluation médicale des dommages corporels.
[23] Le 18 juillet 2012, le chirurgien orthopédiste procède à un examen du travailleur afin de produire le rapport d’évaluation médicale des dommages corporels. Le travailleur est alors informé qu’il demeure avec un déficit anatomo-physiologique et qu’il aura droit à un moment forfaitaire.
[24] Le 25 juillet 2012, le rapport d’évaluation médicale des dommages corporels est rempli par le chirurgien traitant. Ce dernier retient un déficit anatomo-physiologique de 0,3 %, en raison d’une ankylose incomplète en position de fonction de l’articulation interphalangienne distale du 4e doigt, ainsi qu’un préjudice esthétique de 4 %, en raison d’une modification modérée de la forme et de la symétrie secondaire à l’absence de repousse d’ongle au niveau du 4e doigt.
[25] Le 3 septembre 2012, le travailleur dépose son formulaire de réclamation à la CSST. Celle-ci le juge « irrecevable » en raison du non-respect du délai de six mois prévu à l’article 270 de la loi et elle refuse d’accorder une prolongation de délai, estimant que les explications du travailleur ne constituent pas des « motifs raisonnables » au sens de l’article 352 de la loi.
[26] Les faits relatés précédemment, d’ailleurs non contredits par l’employeur, permettent au tribunal de conclure que le travailleur, victime d’une blessure sur son lieu de travail, a été assigné à des travaux légers pour une période de plus de quatorze jours à compter du 8 novembre 2011.
[27] Cette assignation à des travaux légers permet également de conclure que le travailleur était considéré comme incapable d’exercer son emploi habituel au cours de toute cette période et même au-delà de celle-ci, selon la preuve médicale contenue au dossier.
[28] Ainsi, le travailleur devait, conformément à l’article 270 de la loi, déposer sa réclamation à la CSST dans les six mois de la survenance de sa lésion professionnelle alléguée soit au plus tard le 7 mai 2012. Le dépôt de sa réclamation, en date du 3 septembre 2012, est manifestement hors délai. Le travailleur peut-il bénéficier d’une prolongation du délai pour déposer sa réclamation ou être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté ledit délai, et ce, au sens de l’article 352 de la loi?
[29] Le tribunal rappelle d’abord l’article 352 de la loi qui est libellé comme suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[30] La notion de « motif raisonnable » a fait l’objet de plusieurs décisions de la part du tribunal. La jurisprudence a retenu qu’un tel motif doit être non farfelu, crédible et qu’il doit faire preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
[31] Ainsi, dans l’affaire Chrétien et Société canadienne des postes[2], le tribunal s’exprimait comme suit :
[26] La notion de « motif raisonnable » énoncée à l’article 352 est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis1. Le motif raisonnable a par ailleurs déjà été décrit par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. »2.
[27] En outre, une analyse des décisions des tribunaux judiciaires en la matière a déjà été faite par ce tribunal en ces termes :
« Plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada ont adopté une approche libérale face à des situations semblables et par analogie dans : Service de santé du Québec c. Communauté urbaine de Québec1, Saint-Hilaire c. Bégin2, Cité de Pont-Viau c. Gonthier M.F.G. ltée3, Bowen c. Ville de Montréal4.
Dans l’affaire Jean-Carl Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, la Cour supérieure reprend les principes énoncés par la Cour d’appel dans la décision Roy et Communauté urbaine de Montréal5 et s’exprime ainsi : « le motif raisonnable est un critère vaste dont l’interprétation pourra varier dans le temps tout comme celle de la notion de bon père de famille, de l’homme prudent et diligent. Il va sans dire cependant qu’il doit y avoir un motif raisonnable et que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d’une partie ».
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1 [1992] R.C.S. 426
2 [1982] R.C.S. 72
3 [1972] 2 R.C.S. 515
4 1 R.C.S. 511
5 [1993] C.A.L.P. 1074 »3
(Soulignement ajouté)
« [54] Les cours supérieures nous enseignent pour leur part que l’examen des motifs permettant de relever une partie de son défaut doit se faire de façon large et libérale. En effet, agir autrement entraînerait des conséquences graves voire irrémédiables pour une partie. »4
(Soulignements ajoutés)
[…]
[30] Dans plusieurs des décisions recensées sur le sujet, le tribunal précise clairement, à bon droit, que la partie qui invoque un motif raisonnable n’a pas à démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’agir plus tôt, mais plutôt uniquement qu’elle a un motif raisonnable de ne pas l’avoir fait9, ce qui correspond en effet au libellé des dispositions concernées.
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1 Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1993] C.A.L.P. 1974 (C.A.); Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Lussier et Godin et als, [1987] R.J.Q. 1328 (C.S.); C.S.S.T. et Groupe Paré-Brosset ltée, [1998] C.L.P. 617 ; Raymond et Pharmacie Jean-Coutu, C.L.P.E. 99LP-65 .
2 Purolator ltée et Langlais, 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur.
3 Thiro ltée et Leblanc, C.A.L.P. 68173-05-9504, 18 décembre 1996, R. Jolicoeur;
4 Bernard et Resto-Casino inc., C.L.P. 130173-62-0001, 17 juillet 2000, H. Marchand;
9 Voir notamment : Létourneau et Produits d’hygiène universels, précitée, note 6; Mallet et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, précitée, note 6; Lemieux et Société Radio-Canada, précitée, note 6; Charrette et 86369 Canada ltée, précitée, note 6.
[32] La Commission des lésions professionnelles a eu à apprécier dans quelques décisions le motif soumis par le travailleur dans la présente affaire, soit la crainte de représailles de la part de l’employeur[3]. Dans ces décisions, la crainte de représailles de la part d’un employeur peut constituer un « motif raisonnable », mais encore faut-il qu’elle soit objectivement démontrée et non simplement reposer sur une appréhension purement subjective des propos ou des agissements d’un employeur. Cette crainte doit être objectivée. Quand est-il dans la présente affaire?
[33] À l’audience, le travailleur déclare qu’au moment où il est revenu de l’hôpital avec les rapports médicaux complétés par le médecin traitant (attestation médicale pour la CSST), il a rempli le formulaire de déclaration d’accident fourni par son employeur intitulé « Accident de travail - Rapport d’événement ». Son représentant syndical, monsieur Jean Houde, lui a également remis le formulaire « Réclamation du travailleur » pour qu’il puisse le remettre au propriétaire de l’entreprise, monsieur David Tardif.
[34] Le lendemain, soit le 9 novembre 2011, le travailleur a rapporté le formulaire « Réclamation du travailleur » qu’il a voulu remettre à son représentant syndical. C’est à ce moment que monsieur Houde lui a indiqué qu’il serait préférable de ne pas remettre ce formulaire de réclamation à monsieur Tardif, car ce dernier lui dit-il, « va être dans la m… ».
[35] Interrogé par le tribunal, le travailleur précise que cette expression signifiait qu’il y avait un risque de représailles de la part de monsieur Tardif étant donné qu’il était à emploi de son entreprise que depuis deux mois.
[36] Le travailleur admet cependant, en réponse à une question de la procureure de l’employeur, qu’il n’est pas en mesure d’identifier un travailleur victime de représailles ou qui aurait perdu son emploi à la suite du dépôt d’une réclamation d’accident du travail auprès de la CSST.
[37] Le travailleur poursuit son témoignage en indiquant qu’il a donc remis à monsieur Tardif seulement l’attestation médicale faisant état de sa blessure, de son incapacité à refaire son travail et de la recommandation de travaux légers qui y était mentionnée. Son employeur l’a assigné à des travaux légers dès le 9 novembre 2011, tout en maintenant le versement de sa pleine rémunération.
[38] Interrogé par le tribunal, le travailleur indique qu’il n’a pas été obligé de recevoir des traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie. Quant à des frais de transport pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, la distance étant très minime, il n’a jamais songé à réclamer à quiconque de tels frais.
[39] Le travailleur a repris son travail habituel après sept semaines de travaux légers. Il déclare qu’il a cependant encore quelques difficultés à soulever des objets lourds avec sa main droite.
[40] Par ailleurs, le travailleur admet, lors du contre-interrogatoire, qu’il a déjà subi un accident du travail chez un employeur antérieur. À cette occasion, il a déposé une réclamation à la CSST. Il précise que chez ce précédent employeur il n’était pas syndiqué et qu’il n’a donc eu aucune recommandation ou conseil l’insistant à ne pas déposer une telle réclamation.
[41] Le travailleur réitère que c’est en raison de l’insistance de son représentant syndical qu’il a renoncé à déposer sa réclamation. Il répète qu’il s’est vraiment senti contraint à ne pas déposer sa réclamation, en raison des conséquences que cela pourrait avoir pour son emploi.
[42] Le travailleur ajoute que son représentant syndical s’est d’ailleurs cité en exemple pour indiquer qu’il avait aussi été victime d’un accident du travail chez ce même employeur et qu’il n’avait pas soumis de réclamation à la CSST pour le même motif.
[43] Par ailleurs, le travailleur indique que c’est au moment où il a été informé par son chirurgien qu’il demeurerait avec une atteinte permanente, et qu’il aurait ainsi droit à un montant forfaitaire, qu’il a décidé de déposer sa réclamation à la CSST en dépit des risques que cela pourrait comporter avec son employeur.
[44] Interrogé par la procureure de l’employeur, le travailleur reconnait qu’il n’a pas contacté la CSST pour s’informer de ses droits avant le mois de juillet, soit au moment où il a été informé par son médecin qu’il demeurerait avec une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.
[45] La procureure de l’employeur soumet, en argumentation, que le travailleur a fait preuve de négligence en ne s’informant pas de ses droits auprès de la CSST et que cette négligence ne constitue pas un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.
[46] La Commission des lésions professionnelles retient que le témoignage du travailleur reprend les mêmes motifs que ceux rapportés par l’agent d’indemnisation de la CSST à ses notes évolutives consignées au dossier en date du 11 septembre 2012. Il est alors rapporté que le travailleur n’a pas déposé sa réclamation en raison du conseil reçu du délégué syndical voulant qu’il ne devrait pas soumettre de réclamation afin de ne pas créer de problème à son employeur. Il précise alors, toujours selon les notes consignées au dossier, que son délégué syndical lui a dit « qu’il pourrait lui-même avoir des problèmes allant jusqu’au congédiement ».
[47] La révision administrative, après avoir revu le dossier et y avoir consignée la version du travailleur quant aux motifs expliquant le dépôt hors délai de sa réclamation, retient qu’il s’agit des mêmes motifs que ceux invoqués par le travailleur en première instance, soit la crainte de représailles et de voir son employeur cesser de lui verser son salaire s’il avait déposé une réclamation à la CSST.
[48] De ces faits et en prenant en considération le témoignage du travailleur, le tribunal estime que le travailleur a toujours fourni les mêmes explications quant au dépôt hors délai de sa réclamation. Il y a là une cohérence dans ces propos puisqu’il ne s’agit pas de versions qui divergent ou qui sont modifiées selon les différentes instances auxquelles il s’adresse. Ces faits présentés par le travailleur sont-ils contredits?
[49] Le tribunal estime que si les motifs fournis par le travailleur pour justifier le dépôt hors délai de sa réclamation étaient invraisemblables, le représentant syndical aurait pu être assigné par l’employeur pour venir témoigner contre le travailleur. Aussi, si l’employeur avait fait face à un refus systématique du représentant syndical pour venir témoigner en sa faveur, l’employeur avait toute la liberté d’action pour se présenter à l’audience et témoigner lui-même quant à l’invraisemblance des motifs invoqués par le travailleur. Or, ni le représentant syndical, monsieur Houde, ni l’employeur, monsieur Tardif, ne sont présents à l’audience. La version du travailleur n’est donc pas contredite.
[50] Enfin, est-il vraisemblable que le travailleur ait pu craindre des représailles de la part de son employeur s’il en était venu à la décision de déposer à la CSST une réclamation pour un accident du travail?
[51] À cet égard, le fait que le travailleur n’occupe son emploi que depuis deux mois au moment du fait accidentel et qu’il pourrait être victime de représailles de la part de son employeur ne constitue pas en soi un fait précis, mais une simple appréhension non fondée. Cependant, lorsque l’on ajoute à ce fait, soit l’embauche toute récente du travailleur, le commentaire et la recommandation insistante de son représentant syndical quant aux possibles représailles de l’employeur en cas de réclamation pour un accident du travail, un fait non contredit, cela vient objectiver la crainte de représailles qui n’est plus alors une simple appréhension non fondée, mais bien une crainte réelle.
[52] Certes, le travailleur a admis en contre-interrogatoire qu’il n’avait aucun exemple à donner de représailles exercées par l’employeur à l’égard d’autres travailleurs en pareilles circonstances. Le tribunal retient toutefois qu’il s’agit d’une petite entreprise et que le nombre d’employés pouvant soumettre une réclamation pour un accident du travail est sans doute fort limité et que les exemples sont sans doute peu nombreux et fort probablement difficiles à démontrer.
[53] Le tribunal estime cependant que le travailleur n’avait pas à faire une telle démonstration puisqu’il retient de la preuve non contredite que les commentaires reçus avec insistance de la part du représentant syndical, pour qu’il ne dépose pas sa réclamation, apparaissent suffisants pour croire que la crainte alors ressentie par le travailleur est réelle et vraisemblable. Le travailleur n’a nul besoin d’exemples concrets pour se convaincre du risque de représailles, les propos du délégué syndical apparaissent suffisamment explicites.
[54] Pour ce seul motif, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur avait un motif raisonnable pour ne pas déposer sa réclamation au plus tard six mois après la survenance de sa lésion.
[55] Par ailleurs, le fait de voir sa réclamation entièrement assumée par son employeur, tant pour son assignation temporaire à des travaux légers que pour sa rémunération, a fait en sorte que le travailleur n’avait aucun motif de réclamer quelques indemnités que ce soit à la CSST. Ce n’est qu’au moment où il est informé qu’il aurait droit à un montant forfaitaire découlant d’une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique que son intérêt à déposer une telle réclamation prend naissance. En l’occurrence, au moment de la production, par le docteur Laliberté, en date du 25 juillet 2012, du rapport d’évaluation des dommages corporels.
[56] Le travailleur ayant alors un intérêt réel à réclamer, il disposait alors d’un délai de six pour déposer sa réclamation à compter de cette date et c’est ce qu’il fera le 3 septembre 2012.
[57] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion qu’elle ne peut retenir l’argument de l’employeur estimant que le travailleur a fait preuve de négligence en ne s’informant pas auprès de la CSST de ses droits.
[58] À cet égard, le tribunal retient que ce n’est pas par négligence, mais par un acte volontaire que le travailleur a décidé de ne pas déposer sa réclamation à la CSST. Cet acte volontaire reposait sur la crainte de représailles de la part de l’employeur, un fait avéré que le tribunal retient comme « motif raisonnable » puisqu’il apparaît crédible, non farfelu et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion au sens de la jurisprudence du tribunal. Ce motif justifiait le travailleur de ne pas déposer sa réclamation à la CSST.
[59] De plus, le tribunal constate que l’employeur ne peut invoquer l’ignorance quant au fait accidentel survenu le 8 novembre 2011 dans son entreprise. Il reçoit des mains du travailleur l’attestation médicale complétée par le médecin de l’urgence le 8 novembre 2011, formulaire officiel de la CSST utilisé par tous les médecins en présence d’un fait accidentel allégué par un travailleur être survenu au travail.
[60] Le tribunal ne commentera pas le deuxième paragraphe de l’article 270 cité précédemment qui stipule ce qui suit :
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
[61] Le tribunal retient toutefois qu’en ayant « pris en charge » la réclamation du travailleur, l’employeur peut difficilement invoquer contre le travailleur le non-respect, par ce dernier, de l’obligation qui lui était faite de déposer sa réclamation dans le délai prescrit à l’article 270 de la loi. Ainsi, l’employeur a lui-même contribué à éliminer tout intérêt que le travailleur pouvait avoir à déposer une réclamation à la CSST jusqu’au moment où naît un intérêt pour le travailleur à réclamer un montant forfaitaire, non assumé par l’employeur, celui découlant du rapport médical émis le 25 juillet 2012 reconnaissant au travailleur une atteinte permanente à son intégrité physique.
[62] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a présenté non pas un, mais deux motifs raisonnables au sens de l’article 352 de la loi et qu’il doit être relevé des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation hors délai.
[63] Toutefois, même si le tribunal réfère aux événements en utilisant les expressions « accident du travail » ou « lésion professionnelle », la CSST ne s’est jamais prononcée sur l’acceptation de la réclamation du travailleur ni sur la conformité de l’évaluation des dommages corporels produite le 25 juillet 2012, même si, à sa face même, celle-ci peut être présumée une lésion professionnelle au sens de l’article 28 de la loi.
[64] Le tribunal ne peut se substituer à la CSST en première instance qui doit se prononcer quant au fond de la réclamation du travailleur étant donné le droit corollaire dont l’employeur dispose pour contester le bien-fondé de la réclamation du travailleur.
[65] Dans ce contexte, le dossier doit être soumis à nouveau à la CSST pour que celle-ci se prononce quant à l’acceptation de la réclamation du travailleur en vertu de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Pierre Théberge, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation produite par le travailleur le 3 septembre 2012;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que celle-ci se prononce sur le bien-fondé de la réclamation du travailleur relativement à un événement survenu le 8 novembre 2011.
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Alain Tremblay |
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Me Anne-Marie Vézina |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2006, L. Desbois.
[3] Dupont et P. Marchand Machinerie, 16567-04-9001, 90-08-03, J. M. Dubois, (J2-10-11), révision accueillie sur un autre point, 91-09-03, P. Brazeau; Lamarre et CSST, 28992-03-9105, 93-05-11, G Godin (l’employeur étant la CSST); Allard et Caoutchouc Acton ltée, 72099-04-9508, 96-02-19, P. Brazeau; Boivin et Extermination P. E. Tremblay & Lemieux inc., 296413-02-0608, 09-01-13, R. Bernard, révision rejetée, 09-06-09, C.-A. Ducharme.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.