Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

Lévis,

 

Le

25 avril 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

167046-03B-0108

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Geneviève Marquis

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaétan Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Michel St-Pierre

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR :

Dr Marc-André Bergeron

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118112697

AUDIENCE TENUE LE :

10 septembre 2002 et

4 avril 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISE NADEAU LAMBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 16 août 2001, madame Lise Nadeau Lambert (la travailleuse) dépose par l’intermédiaire de son représentant à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 16 juillet 2001.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 19 janvier 2001 à l’effet que l’arthrose carpo-métacarpienne avec synovite associée au pouce droit n'est pas en relation avec la lésion professionnelle du 7 janvier 2000 et que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 31 juillet 2000.

[3]               Les parties sont présentes et représentées lors de l’audience du 10 septembre 2002 et la poursuite de celle-ci le 4 avril 2003.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure à une poursuite de la lésion professionnelle initiale du 7 janvier 2000 ou, à tout le moins, à une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion le ou vers le 31 juillet 2000. Il soutient que les manifestations évolutives d’arthrose carpo-métacarpienne du pouce droit s’inscrivent à la suite des conséquences de la maladie professionnelle initialement reconnue par la CSST. Il estime que la présence d’une condition préexistante ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une telle lésion qui a été rendue symptomatique par les sollicitations répétées de cette articulation lors du travail d’enseignante en coiffure exercé pendant 30 ans.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Les membres issus des associations d'employeurs et syndicales concluent que la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation au présent dossier est admissible en ce que la preuve médicale unanime démontre que malgré les différents diagnostics émis dans le temps, il s’agit de la reprise évolutive d’une même symptomatologie que présente la travailleuse à la région carpo-métacarpienne du pouce droit.

[6]               Les rapports des médecins spécialistes consultés dans le cadre de la maladie professionnelle d’origine indiquent déjà la présence de tels symptômes avec nécessité de poursuivre l’investigation par le biais d’examens alors prescrits mais obtenus seulement après la consolidation de la lésion initiale par le médecin ayant charge de la travailleuse.

[7]               Bien que la travailleuse soit affectée de deux importantes conditions personnelles sous forme d'ostéoporose et d'arthrose, le travail d’enseignante en coiffure accompli sur de nombreuses années a contribué de façon significative à l'apparition de la symptomatologie telle que diagnostiquée et traitée au niveau de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce droit. Le travail a eu pour effet de rendre symptomatique une condition personnelle préexistante suivant les avis médicaux prépondérants mis en preuve.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a présenté une lésion professionnelle à compter du 31 juillet 2000.

[9]               L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) définit les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle dans les termes suivants :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

[10]           La réclamation en litige est soumise par la travailleuse et analysée par la CSST sous l'angle d'une récidive, rechute ou aggravation, le ou vers le 31 juillet 2000, d’une maladie professionnelle reconnue au présent dossier le 7 janvier 2000.

[11]           La récidive, rechute ou aggravation n'étant pas elle-même définie à la loi, la jurisprudence constante enseigne qu'il faut donner à ces termes leur sens usuel, à savoir une reprise évolutive, une recrudescence ou une réapparition de la lésion professionnelle initiale ou de ses symptômes. Il revient à la travailleuse de démontrer par une preuve médicale prépondérante la relation entre la lésion initiale déjà reconnue par la CSST à titre de maladie professionnelle et la lésion qu'elle invoque désormais comme récidive, rechute ou aggravation[1].

[12]           La jurisprudence[2] a établi certains critères permettant d'analyser la relation en cause. Il s'agit de la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l'existence d'un suivi médical, le retour au travail avec limitations fonctionnelles, la présence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la présence de conditions personnelles, la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale et enfin le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

[13]           Aucun de ces critères n'est à lui seul décisif mais, pris dans leur ensemble, ces critères permettent de décider du bien-fondé de la réclamation de la travailleuse.

[14]           L’historique des faits est résumé en ces termes à la décision en litige rendue par la CSST à la suite de la révision administrative le 16 juillet 2001 :

« […]

 

La travailleuse est âgée de 54 ans. Elle est enseignante en coiffure depuis de nombreuses années. Elle est droitière.

 

Le 7 janvier 2000, la travailleuse présente une lésion professionnelle, une tendinite des fléchisseurs du pouce droit. Cette lésion est acceptée à titre de maladie professionnelle.

 

La lésion professionnelle est consolidée le 14 juin 2000 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle sous le diagnostic de tendinite au pouce droit.

 

Lors de la consolidation du 14 juin 2000, la travailleuse était en vacances pour tout l’été. Elle est retournée à son travail habituel le 21 août 2000. Elle n’a donc occupé aucun emploi de juin à août 2000.

 

Le 6 octobre 2000, l’« Avis de l’employeur et demande de remboursement » mentionne que la travailleuse a repris le travail le 21 août 2000 et qu’elle présente une RRA à compter du 1er juillet 2000.

 

Le 31 juillet 2000, le médecin traitant pose le diagnostic de tendinite au pouce droit plus importante qu’à gauche.

 

Par la suite, le 8 septembre 2000, le diagnostic évolue vers celui d’arthrose carpo-métacarpienne du pouce droit.

 

Un rapport du docteur Blier daté du 25 mai 2000 nous indique que la travailleuse souffre d’ostéoporose et qu’elle présente une bonne arthrose de la carpo-métacarpienne au pouce droit.

 

La scintigraphie osseuse subie par la travailleuse le 16 août 2000 révèle une atteinte inflammatoire, dégénérative ou post-traumatique de la 1re articulation carpo-métacarpienne droite.

 

En février 2001, la travailleuse subit une arthroplastie et, en mai 2001, la lésion n’est pas consolidée.

 

[…] »

 

 

[15]           L’employeur met en preuve, le 4 avril 2003, copie de la décision d’admissibilité initiale non contestée rendue par la CSST le 15 juin 2000 établissant, à l’encontre de toutes les autres précisions contenues au dossier, la reconnaissance d’une ténosynovite de De Quervain et non d’une tendinite des fléchisseurs du pouce droit ou même d’une tendinite du pouce droit suivant le diagnostic non contesté du médecin ayant charge de la travailleuse.

[16]           Une telle contradiction s’explique à la lecture d'une note du docteur Mony du bureau médical de la CSST qui indique, le 12 juin 2000, que le diagnostic obtenu du docteur Fradet en tant que médecin désigné par la CSST confirme celui du médecin ayant charge de la travailleuse. Or, il s’agit d’un diagnostic de ténosynovite de De Quervain que retient le docteur Fradet dans un rapport d’expertise médicale contradictoire du 15 mai 2000 non soumis au Bureau d’évaluation médicale (BEM). C’est donc par erreur que la CSST, s’appuyant sur l’affirmation du bureau médical du 12 juin 2000, retient dans sa décision le diagnostic du docteur Fradet plutôt que celui du médecin ayant charge de la travailleuse par lequel elle est liée selon la loi.

[17]           La Commission des lésions professionnelles n’a toutefois pas compétence pour corriger l’erreur quant au diagnostic énoncé à la décision d’admissibilité initiale non contestée rendue par la CSST. Le tribunal n’est pas saisi de l’admissibilité de la maladie professionnelle reconnue au pouce droit de la travailleuse le 7 janvier 2000 mais d’une reprise évolutive, d’une recrudescence ou d’une réapparition d’une telle lésion à être établie par la travailleuse, le ou vers le 31 juillet 2000, au moyen d’une preuve médicale prépondérante.

[18]           Bien que la travailleuse invoque la non-consolidation de la lésion professionnelle initiale, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle n’a pas compétence pour remettre en cause cette conclusion d’ordre médical. La consolidation de cette lésion n’a fait l’objet d’aucune contestation d’ordre médical, que ce soit par l’employeur ou la CSST. La travailleuse ne peut, quant à elle, contester la conclusion émise par son propre médecin à l’époque.

[19]           Les seules précisions fournies par la docteure Guay deux ans plus tard, à même la pièce T-3, ne peuvent être assimilées à un changement d’opinion du médecin de la travailleuse sur la consolidation de la lésion professionnelle initiale. La note manuscrite de ce médecin confirme plutôt la consolidation de la lésion établie au 14 juin 2000, suivie de la réapparition de la douleur initiale en juillet après l’effet de l’infiltration du 25 mai 2000.

[20]           La réclamation en litige est d'ailleurs présentée à la CSST à titre de récidive, rechute ou aggravation de la maladie professionnelle reconnue au présent dossier.

[21]           Le fait que le diagnostic de la lésion initiale soit celui d’une tendinite de De Quervain affectant les extenseurs du pouce droit ou d’une tendinite des fléchisseurs de ce pouce n’a pas d’incidence significative sur la question en litige puisque celle-ci porte sur la relation invoquée à compter du mois de juillet 2000 entre un autre diagnostic se traduisant par des manifestations d’arthrose carpo-métacarpienne du pouce droit et la maladie professionnelle déjà reconnue sous la forme d’une tendinite à la même région anatomique le 7 janvier 2000.

[22]           Le témoignage de la travailleuse révèle qu’elle est droitière et maintenant âgée de 56 ans. Elle travaille d'abord comme coiffeuse de 1965 à 1970. Elle enseigne ensuite la coiffure à la Commission scolaire des navigateurs (l’employeur), soit à la polyvalente de Lévis, depuis le 1er juillet 1972. Elle termine son baccalauréat en enseignement par ses soirs, tout en enseignant de jour à des groupes d'élèves débutant en coiffure les techniques du métier.

[23]           La travailleuse confirme la description de tâches qui a été analysée par la CSST dans le cadre de sa réclamation initiale reconnue à titre de maladie professionnelle au présent dossier. Elle soutient avoir enseigné à raison de 27 heures par semaine alors que l’employeur invoque un horaire de travail hebdomadaire variant de 12 à 27 heures.

[24]           La travailleuse déclare que la douleur se manifeste au pouce droit sous la forme d’élancements au cours de la session d’enseignement 1998-1999. À l’automne 1999, s’ajoutent des pincements et de l'enflure à la base du pouce. La douleur persiste pendant le congé des fêtes et s’intensifie dès le retour au travail le 7 janvier 2000. Elle éprouve de la difficulté à utiliser les différents outils, notamment le fer à friser. Elle note aussi l'apparition d'une bosse au site même de la douleur. La travailleuse demande un rendez-vous auprès de son médecin, la docteure Guay. Elle poursuit entre temps le travail, tout en se faisant aider à l’occasion. La travailleuse est traitée pour une tendinite des fléchisseurs du pouce droit à compter du 1er février 2000. L'employeur l'affecte à des travaux légers 15 jours plus tard. Il n’y a pas de retour au travail régulier avant la fin de la session qui a eu lieu le 14 mai 2000.

[25]           La travailleuse précise que les symptômes se résorbent temporairement à la suite des infiltrations pratiquées par le docteur Blanchette, orthopédiste, le 3 mai 2000 et le docteur Blier, rhumatologue, le 25 mai 2000. Elle souligne à la docteure Guay, qu’elle consulte pour un mal de dos le 14 juin 2000, que sa main droite va bien. La douleur revient toutefois au même site, soit à la base du pouce droit, à compter de la fin juin ou du début juillet 2000. La travailleuse prend alors rendez-vous avec son médecin qu’elle ne rencontre que le 31 juillet. Elle demeure également en attente d’une scintigraphie osseuse prescrite par le docteur Angers, orthopédiste, le 23 mai 2000 pour une récidive de douleur aiguë à la base du pouce droit.

[26]           Au plan personnel, la travailleuse déclare prendre une médication pour sa condition d’ostéoporose depuis 1996. Elle accuse à l’occasion des problèmes de dos, principalement au niveau cervical et lombaire. La travailleuse connaît aussi des chutes ou pertes d’équilibre, tel que l’indique la preuve documentaire, mais dont elle dit ne pas conserver de souvenir très précis. À la fin juillet 2000, la travailleuse s’inflige une fracture de la 6e côte gauche lorsqu'elle perd l'équilibre et se laisse glisser au sol tout en s'appuyant le long du mur après que son talon soit demeuré accroché en descendant la dernière marche de l’escalier de son domicile.

[27]           Depuis l’arthroplastie d’interposition au niveau de la carpo-métacarpienne du pouce droit avec reconstruction ligamentaire pratiquée par le docteur Angers le 9 février 2001, la travailleuse conserve des difficultés dans ses activités de la vie quotidienne. Elle n’a toujours pas repris le travail et aucune date n’est envisagée à cet effet.

[28]           Selon le rapport d'expertise médicale du docteur Lépine du 7 juillet 2002, l'arthrose carpo-métacarpienne du pouce droit constitue une condition personnelle que le travail de coiffeuse effectué sur une période de 38 ans (dont 30 passés dans l'enseignement à temps complet) a pu contribuer à rendre symptomatique. Le travail a pu jouer un rôle déclencheur même si le facteur causal prépondérant demeure la condition personnelle.

[29]           Ce chirurgien orthopédiste témoigne à l’audience à la demande de la travailleuse. Il explique qu'il s'agit de l'aggravation d'une condition personnelle en ce que le travail constitue l'élément le plus probable qui a causé la symptomatologie identifiée et démontrée à la région carpo-métacarpienne du pouce droit par les examens de la plupart des médecins spécialistes consultés au dossier, à savoir les docteurs Blanchette, Angers et Blier. Il s'agit d'une seule et même pathologie se traduisant entre autres par une synovite de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce droit. Le diagnostic initial de tendinite des fléchisseurs émis par le médecin qui a charge de la travailleuse n'est que présomptif alors que la présentation clinique est la même pour les deux pathologies.

[30]           Le docteur Lépine ajoute que la consolidation de la lésion le 14 juin 2000 survient à la suite d'un traitement administré par le docteur Blier le 25 mai et qui consiste en une seconde infiltration de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce droit. Les effets bénéfiques d’un tel traitement sont parfois de courte durée, soit de quelques semaines jusqu'à trois mois. C’est ainsi que la travailleuse revoit la docteure Guay pour une récidive de la symptomatologie au même site anatomique un mois et demi plus tard. Il y a confirmation ensuite de l'atteinte de l'articulation concernée à la scintigraphie osseuse du 16 août 2000 déjà prescrite par le docteur Angers le 23 mai pour la même pathologie alors diagnostiquée au plan clinique.

[31]           La chirurgie réalisée par le docteur Angers ne donne pas les résultats escomptés puisque la douleur demeure la même et que les mouvements de l'articulation sont toujours limités. Il s'agit cependant de la continuité d'une même symptomatologie de l'avis du docteur Lépine.

[32]           Ce dernier insiste, par ailleurs, sur l’importance de la symptomatologie retrouvée à la seule articulation carpo-métacarpienne du pouce droit qui a connu beaucoup de sollicitation en flexion, extension et torsion dans le cadre du travail d’enseignante en coiffure. Le docteur Lépine ajoute que devant l’étendue de la symptomatologie en cause, les possibilités de développer une lésion contra-latérale sont de 50 % étant donné que la travailleuse utilise désormais surtout sa main gauche dans ses activités régulières. De tels symptômes sont d’ailleurs identifiés au pouce gauche par le médecin de la travailleuse, sans toutefois qu’il y ait d’emphase mise sur cette problématique secondaire tel qu’il appert du suivi médical au dossier.

[33]           Les chutes sont aussi susceptibles de rendre symptomatique l’arthrose de la travailleuse. Or l’arthrose, une fois rendue symptomatique par le travail comme en l’espèce, peut se manifester spontanément sans aucun autre traumatisme. Le docteur Lépine ajoute que la fracture du scaphoïde suspectée par le radiologiste en mars 2001 n’en est pas une. Il s'agit plutôt des conséquences de la chirurgie qu’a subie la travailleuse à la même région au préalable.

[34]           Enfin, le docteur Lépine déclare souscrire entièrement à l'avis émis le 21 décembre 2000 par le docteur Langlois du bureau médical de la CSST, en tant que chirurgien de la main, faisant suite à l'avis préliminaire de la docteure Fillion Delisle du 15 novembre 2000.

[35]           L'opinion du docteur Langlois du 21 décembre 2000, contenue aux notes évolutives du dossier, se lit comme suit :

Le Dx initialement apporté par le md. traitant, Dr. M. Guay, le 1er février 2000 a été celui de tendinite des fléchisseurs du pouce et a été maintenu par le Dr Guay jusqu’à la date de conso le 14-06 où se termine avec « tendinite du pouce ».

 

À la demande de la CSST, le Dr Jean-François Fradet voyait Mme Lambert en expertise le 15 mai 2000 et concluait à une ténosynovite de De Quervain. Le Dr Yves Angers a vu Mme en consultation le 23 mai et un Dx a été celui d’une arthrose carpo-métacarpienne du pouce droit. En tant que chirurgien de la main, je sais qu’il est souvent difficile de différencier ces deux pathologies qui causent des symptômes dans la même région. Par conséquent, je suis convaincu que les 3 médecins dans le dossier parlent du même problème malgré 3 Dx différents.

 

Le premier stage d’une arthrose c.-m. est fréquemment sans changements radiologiques et par conséquent le Dx peut n’être posé que sur la base de l’examen clinique : douleur localisée, synovite, crépitement, instabilité, sub-luxation, et confirmé par une scintigraphie, laquelle a été faite le 16 août. Il m’apparaît évident qu’il y a continuité dans la même pathologie entre les dossiers du 7 janvier 2000 et du 3 juillet 2000.

 

L’arthrose c.m. est une condition personnelle fréquente, aggravée chez Mme Lambert par une autre condition personnelle d’ostéoporose, et qui peut également être aggravée ou rendue symptomatique par une sollicitation accrue des mouvements d’abduction, d’adduction et de circumduction du pouce, et le travail de coiffeuse est sûrement de nature à exiger une telle sollicitation. Le Dx à retenir est celui d’une arthrose carpo-métacarpienne du pouce Dr. [sic]

 

 

 

[36]           Dans une note complémentaire du 8 janvier 2001, le docteur Langlois apporte les précisions suivantes :

En complément à la note du 21 déc., nous ajoutons que l’arthrose carpo-métacarpienne est une condition personnelle de Mme Lambert, aggravée par son ostéoporose qui est aussi une condition personnelle, mais cette arthrose n’est pas causée par son emploi.

 

Conclusion : non acceptable comme maladie professionnelle.

 

 

[37]           Dans un rapport écrit daté du 9 septembre 2002, le docteur Blanchette affirme avoir diagnostiqué chez la travailleuse une synovite de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce droit. Ce chirurgien orthopédiste considère cette synovite en relation avec le travail de coiffeuse accompli par la travailleuse. Il estime que le fait d'avoir pratiqué ce travail pendant de nombreuses années a fortement contribué au développement de cette arthrose. Celle-ci peut, selon lui, être considérée aussi comme une maladie professionnelle qui s'est développée en tant que risque particulier du travail de coiffeuse.

[38]           On retrouve au dossier copie du rapport d'examen du 3 mai 2000 du docteur Blanchette mettant en évidence une douleur très importante à la base de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce droit de cette enseignante en coiffure, avec un test de friction très fortement positif selon les termes alors employés par ce médecin. L'impression diagnostique consiste en une arthrose carpo-métacarpienne symptomatique avec synovite reliée au travail. Une infiltration est administrée à la travailleuse dont la douleur disparaît complètement sous l'effet du traitement. Des constats similaires sont retenus par le docteur Angers, chirurgien orthopédiste, à la note de consultation du 23 mai 2000 où il prescrit à la travailleuse une scannographie osseuse qui ne sera toutefois réalisée que le 16 août suivant. L’arthrose carpo-métacarpienne du pouce droit est également retenue par le docteur Blier à la suite d’un examen articulaire effectué le 25 mai 2000, avec infiltration administrée à cette occasion. Ce rhumatologue précise que la travailleuse devra subir une intervention chirurgicale si cette condition demeure trop symptomatique.

[39]           Dans une lettre transmise au représentant de la travailleuse le 9 septembre 2002, la docteure Guay précise que le 14 juin 2000, la travailleuse dit « être mieux de son pouce » à la suite d'une infiltration faite le 25 mai précédent par le docteur Blier. Elle accuse cependant une dorso-lombalgie invalidante depuis une semaine. Le 31 juillet 2000, la travailleuse la consulte de nouveau. Elle accuse des douleurs aux pouces plus marquées à droite, surtout lors de la manipulation fine. La docteure Guay considère que les douleurs en cause sont consécutives à celles que la travailleuse a connues antérieurement et qui, à la visite du 14 juin 2000, avaient été soulagées par l'infiltration. L'opinion de ce médecin est qu'une fois l'effet de l'infiltration passé, la douleur est réapparue.

[40]           Le docteur Jobin, en tant que physiatre et rhumatologue, témoigne à la demande de l’employeur. Il soutient qu’au plan médical, aucun des diagnostics de tendinite des fléchisseurs ou des extenseurs (de Quervain) du pouce droit ne tient la route dans le présent cas. Il souscrit ainsi à l’avis des autres médecins experts cités précédemment à l’effet que la travailleuse accuse une problématique non pas de tendinite ou de ténosynovite mais d’arthrose carpo-métacarpienne (et non d’arthrite). Le docteur Jobin invoque, à cet effet, la concordance entre l’histopathologie et l’imagerie médicale. Il souligne, à l’instar des docteurs Langlois et Lépine, que la symptomatologie clinique peut cependant être confondante alors que les structures anatomiques en cause sont superposées.

[41]           Le docteur Jobin précise que l’arthrose est une maladie du cartilage et non de la synoviale. Une telle maladie n’est donc pas nécessairement accompagnée d’une synovite. Celle-ci n'est d'ailleurs pas mentionnée au protocole opératoire du docteur Angers. On retrouve, par contre, la présence d’altérations dégénératives avec une petite protubérance compatible avec un ostéophyte au rapport d'anatomo-pathologie.

[42]           Le docteur Jobin considère qu’il n’y a pas de relation entre l’arthrose carpo-métacarpienne du pouce droit et le travail accompli par la travailleuse en tant qu’enseignante en coiffure à raison de 27 heures par semaine. Il affirme, en outre, ne jamais avoir eu connaissance qu’une arthrose soit associée au travail de coiffeuse.

[43]           Au-delà de l’arthrose primaire qui évolue dans le temps chez l’ensemble de la population, il y a l’arthrose secondaire aux traumatismes (unique ou multiples) et aux malformations articulaires. Le docteur Jobin explique que l’arthrose ne constitue pas en soi une pathologie de surutilisation. Celle-ci, qui implique un dépassement des capacités physiologiques, ne peut causer l’arthrose qui est essentiellement un phénomène de dégénérescence. La surutilisation peut cependant déclencher ou aggraver une symptomatologie douloureuse. L’arthrose devient alors symptomatique. Le docteur Jobin ajoute que l'arthrose préexistante peut devenir inadéquate par le biais d’une activité même normale. Il s’agit à ce moment de la manifestation symptomatique au travail d’une condition personnelle.

[44]           Dans le cas présent, le docteur Jobin estime que le travail accompli ne comporte pas de surutilisation en terme de dépassement des capacités physiologiques des structures de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit. Ce sont les événements personnels, telles les chutes déjà rapportées par le docteur Blier avec lésions consécutives selon le suivi médical au dossier, qui sont davantage susceptibles d’expliquer l’évolution particulière de l’importante symptomatologie qui persiste toujours au pouce droit de la travailleuse.

[45]           Le docteur Jobin souligne, d’autre part, l’existence d’une seconde condition personnelle que présente la travailleuse, à savoir l’ostéoporose qui consiste en une fragilité osseuse. Il s’agit d’une affection que l’on retrouve souvent chez les femmes ménopausées. Il peut s’agir d’une condition héréditaire comme en l’espèce alors que plusieurs personnes de la famille de la travailleuse en sont affectées.

[46]           La travailleuse présente ainsi deux conditions personnelles qui évoluent en parallèle, de l’avis du docteur Jobin. Selon ce dernier, l’ostéoporose influence l’interprétation radiologique de l’arthrose en ce que la première a pour effet de réduire la production d’ostéophytes.

[47]           À même l’ensemble de la preuve précitée, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit d’être indemnisée au présent dossier pour une lésion professionnelle reliée à une arthrose carpo-métacarpienne symptomatique du pouce droit à compter du 31 juillet 2000.

[48]           Tel que précisé antérieurement, la réclamation en litige a été présentée et analysée par la CSST à titre de récidive, rechute ou aggravation d'une maladie professionnelle reconnue au dossier à compter du 7 janvier 2000 sous la forme d’une tendinite ou ténosynovite du pouce droit de la travailleuse qui est enseignante en coiffure chez l’employeur depuis 30 ans. Il n'y a pas de notion d'une nouvelle maladie professionnelle ni même d'un accident du travail survenu en juillet 2000 alors que la travailleuse n'a pas repris son emploi régulier après le mois de février 2000.

[49]           Suivant les conclusions médicales non contestées émises au rapport final de la docteure Guay en tant que médecin qui a charge de la travailleuse à l’époque, il y a eu consolidation de la tendinite du pouce droit le 14 juin 2000 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[50]           Le diagnostic invoqué dans le cadre de la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation à compter de juillet 2000 consiste en une arthrose du pouce droit rendue symptomatique par le travail d’enseignante en coiffure. Il s’agit, par conséquent, d’un diagnostic différent de celui déjà admis lors de la lésion professionnelle initiale.

[51]           L’absence d’identité au niveau des diagnostics concernés ne fait pas en soi obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle résultant d’une récidive, rechute ou aggravation. Il faut cependant que soit démontrée par une preuve prépondérante l’existence d’un lien entre les deux conditions, à savoir que la première explique la seconde.

[52]           Suivant les constats établis par la presque totalité des spécialistes consultés en l’espèce, à savoir les docteurs Angers, Blanchette, Blier, Lépine et Jobin, la travailleuse présente dans le cadre du présent dossier une seule et même problématique médicale qui consiste en une arthrose carpo-métacarpienne symptomatique du pouce droit.

[53]           Bien que le diagnostic et la consolidation de la maladie professionnelle reconnue par la CSST ne puissent être modifiés par la Commission des lésions professionnelles dans le cadre du litige dont elle est saisie, il demeure que tous les médecins experts au dossier, hormis le docteur Fradet, confirment la compatibilité de la symptomatologie évoluant depuis le mois de juillet 2000 avec celle que présentait la travailleuse à la même région anatomique initialement, et ce, malgré la difficulté à différencier au plan clinique les diagnostics en cause.

[54]           L’opinion du docteur Langlois, à titre de médecin-conseil de la CSST et chirurgien de la main, exprime de façon très claire et convaincante qu'il s'agit de l'évolution d'une même problématique chez la travailleuse malgré les différents diagnostics émis au présent dossier. Qui plus est, les examens effectués en mai 2000 par les docteurs Blanchette, Angers et Blier attestent d’une arthrose symptomatique à la région carpo-métacarpienne du pouce droit qui semble être rebelle au traitement, d’où l’investigation alors prescrite au moyen d’une scintigraphie osseuse, voire même l’expectative d’une chirurgie si la condition demeure trop symptomatique.

[55]           À la compatibilité de la symptomatologie invoquée au soutien de la nouvelle réclamation de la travailleuse avec celle de la maladie professionnelle d'origine s'ajoute une certaine continuité avec réapparition relativement rapide des mêmes symptômes.

[56]           Les notes de consultation de la docteure Guay au moment où elle consolide la lésion professionnelle initiale, le 14 juin 2000, indiquent une amélioration de la condition du pouce droit de la travailleuse alors que celle-ci dit être mieux depuis la dernière infiltration pratiquée par le docteur Blier le 25 mai précédent. L'examen du 14 juin 2000 dénote toujours une diminution de force au niveau de la main droite, bien qu’aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle ne soit émise à ce moment.

[57]           C’est dans ce contexte que la travailleuse invoque une reprise de douleur à la base du pouce droit dès la fin juin 2000. Elle prend alors rendez-vous avec son médecin qu’elle ne rencontre toutefois qu’un mois plus tard. La docteure Guay précise, ultérieurement, qu’il s’agit de la réapparition de la même douleur une fois l’effet de la dernière infiltration passé.

[58]           La travailleuse présente entre temps une perte d’équilibre dans un escalier et se retient en s'appuyant contre un mur. On note par la suite, à la scintigraphie osseuse du 16 août 2000, une fracture de la 6e côte gauche. Il n’y a pas de notion de traumatisme à la main ou au poignet droit à cette occasion.

[59]           C’est seulement en mars 2001 qu'une radiographie de la main droite suggère la présence d'une fracture du scaphoïde, laquelle doit cependant être mise en relation avec la clinique. Selon le docteur Lépine, ces modifications radiologiques sont plutôt secondaires aux changements chirurgicaux du mois précédent.

[60]           Quant à l'absence de mention d'une synovite au protocole opératoire, elle ne contredit pas en soi l'existence d'une telle condition qui a été constatée cliniquement au présent dossier.

[61]           La preuve met toutefois en évidence deux conditions personnelles préexistantes chez la travailleuse, à savoir de l’arthrose et de l’ostéoporose.

[62]           La partie requérante soutient, à même les opinions des docteurs Lépine et Langlois, que le travail a rendu symptomatique la condition d’arthrose carpo-métacarpienne du pouce droit de la travailleuse. La partie intéressée est plutôt d’avis, selon l’opinion du docteur Jobin, qu’il s’agit de la simple manifestation au travail d’une condition personnelle et non d’une arthrose rendue symptomatique par le travail.

[63]           L’opinion du docteur Langlois du 21 décembre 2000, à laquelle souscrit le docteur Lépine, est à l’effet qu’il s’agit d’une condition personnelle d’arthrose carpo-métacarpienne rendue symptomatique ou aggravée par les sollicitations accrues des mouvements d’abduction, d’adduction et de circumduction du pouce droit dans le cadre du travail de coiffeuse exercé sur de nombreuses années. Le docteur Blanchette affirme également que le travail en cause a fortement contribué au développement de cette arthrose. Bien que ces experts emploient le vocable de coiffeuse, ils n'ignorent pas qu'il s'agit d'une enseignante en coiffure comme l'indiquent le dossier déjà admis en maladie professionnelle par la CSST tel que soumis au docteur Langlois ainsi que l'historique des rapports respectifs des deux autres experts.

[64]           Le docteur Langlois, dans une opinion complémentaire du 8 janvier 2001, insiste sur l'existence des deux conditions personnelles d'arthrose et d'ostéoporose non causées par le travail mais que le tribunal associe à autant de facteurs susceptibles d'expliquer la vulnérabilité accrue de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit même en l'absence de sollicitation constante et prolongée des structures concernées avec force et sans repos compensateur.

[65]           La preuve au présent dossier démontre un travail qui sollicite malgré tout de façon importante l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit en raison des mouvements répétés d’abduction, d’adduction et de circumduction du pouce droit accomplis à raison de 12 à 27 heures par semaine. Il s'agit de mouvements qui sont répétés par l'enseignante droitière à chaque module auprès de 22 étudiants afin de non seulement démontrer mais aussi rectifier les pratiques de ces derniers, et ce, sur une période de 30 ans.

[66]           Ces mouvements sont susceptibles non pas d'avoir causé l’arthrose carpo-métacarpienne du pouce droit, comme l’expliquent les docteurs Langlois et Jobin, mais d'avoir contribué de façon significative et déterminante à l'apparition graduelle et évolutive des manifestations de cette arthrose suivant l'avis prépondérant des docteurs Langlois, Lépine et Blanchette à ce sujet.

[67]           L’état de la preuve médicale et factuelle soumise dans le cas présent démontre que l’arthrose carpo-métacarpienne du pouce droit ne s'est pas seulement manifestée au travail mais qu'elle a été déstabilisée et rendue symptomatique en raison des sollicitations répétées lors des gestes impliquant la manipulation de divers outils avec utilisation prédominante du pouce droit dans l'exercice des tâches d'enseignante en coiffure pendant 30 ans.

[68]           Le tribunal n’est pas sans savoir qu’il s’agit d’une lésion dont la manifestation est d’origine multifactorielle, comme l’explique le docteur Langlois. Il n’en demeure pas moins que le travail a contribué de façon déterminante à l’apparition et à l’évolution particulière de la lésion telle qu’observée à l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit qui est fortement sollicitée dans le cadre du travail accompli sur de nombreuses années.

[69]           L'importance de la symptomatologie et son évolution particulière ne font pas pour autant obstacle à la reconnaissance d’une telle lésion. Suivant la théorie du crâne fragile, la travailleuse doit être prise dans l’état où elle se trouve en raison de son âge et aussi de ses fragilités personnelles au moment de la lésion professionnelle et elle doit être indemnisée en conséquence.

[70]           Quant à la bilatéralité, elle ne fait pas non plus obstacle à la reconnaissance d'un lien entre l'atteinte retrouvée à l'articulation carpo-métacarpienne du pouce droit et le travail exercé par la travailleuse comme l’explique le docteur Lépine dans son témoignage. L'atteinte est en effet beaucoup plus marquée du côté droit chez la travailleuse qui est droitière. On retrouve d'ailleurs très peu de mention de l'état du pouce gauche à même les nombreuses consultations au dossier, ce qui accrédite la thèse d’une douleur par compensation. Un tel constat est de nature à renforcir le lien entre la sollicitation marquée du pouce droit dans le cadre du travail et la pathologie rendue symptomatique à ce niveau.

[71]           Dès lors, la prépondérance de preuve soumise est à l’effet qu’il existe une relation entre la reprise évolutive de la symptomatologie telle que mise en évidence à l'articulation carpo-métacarpienne du pouce droit de la travailleuse à compter du mois de juillet 2000 et la maladie professionnelle initiale qu’a connue la travailleuse du 7 janvier au 14 juin 2000. Il s’agit, par conséquent, d'une récidive, rechute ou aggravation d’une telle lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles par le représentant de madame Lise Nadeau Lambert (la travailleuse) le 16 août 2001;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 16 juillet 2001;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle à compter du 31 juillet 2000 et qu’elle a droit aux prestations que requiert son état en raison de cette lésion.

 

 

 

 

Me Geneviève Marquis

 

Commissaire

 

 

 

 

 

S.E.D.R.

(M. Gaétan Guérard)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

LANGLOIS, KRONSTROM & ASSOCIÉS

(Me Paule Veilleux)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Pedro et Construction Easy Pilon inc., [1990] C.A.L.P. 776 .

[2]          Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P. 23

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