St-Arneault c. Trois-Rivières Chevrolet |
2016 QCCQ 6321 |
|||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||
« Division des petites créances » |
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
|||||
« Chambre civile » |
||||||
N° : |
400-32-013332-155 |
|||||
|
|
|||||
|
||||||
DATE : |
6 juillet 2016 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
DENIS ST-ARNEAULT |
||||||
Demandeur |
||||||
c. |
||||||
TROIS-RIVIÈRES CHEVROLET |
||||||
Défenderesse / Demanderesse en garantie |
||||||
Et |
||||||
GENERAL MOTORS CANADA |
||||||
Défenderesse en garantie |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENT |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] Le demandeur réclame 6 775,98 $ de la défenderesse au motif que les réparations effectuées à son véhicule n’ont pas réglé le problème de son véhicule.
[2] La défenderesse appelle en garantie General Motors Canada, le fabricant du véhicule et fournisseur des pièces remplacées.
MISE EN CONTEXTE
[3] Le 28 mars 2012, le demandeur confie son véhicule Chevrolet Silverado 2003 à la défenderesse pour un problème de moteur qui fume depuis un an. L’odomètre du véhicule indique alors 143 293 km.
[4] Bien que la garantie du fabricant soit expirée, la défenderesse en garantie autorise la défenderesse à procéder aux réparations sous garantie. Le 19 avril 2012, la défenderesse procède donc au remplacement des huit injecteurs.
[5] Selon le témoignage du demandeur, peu de temps après les réparations effectuées le moteur émet à nouveau de la fumée. Il continue à utiliser son véhicule de mars 2012 jusqu’à juillet 2015, malgré le fait que celui-ci émette de la fumée.
[6] Il se rend notamment en Floride et parcourt plus de 40 000 km avant de communiquer à nouveau avec la défenderesse pour l’informer que le problème de fumée du moteur persiste depuis la réparation d’avril 2012.
[7] Finalement, le 27 juillet 2015, le demandeur dénonce la situation à la défenderesse en lui transmettant une mise en demeure.
[8] Le 1er septembre 2015, la défenderesse procède à une inspection du véhicule et constate que le débit de quatre injecteurs sur huit était hors norme. Elle recommande de procéder au remplacement des huit injecteurs.
[9] Considérant que la garantie est expirée, la défenderesse et la défenderesse en garantie ont refusé de procéder au remplacement des huit injecteurs sans frais.
[10] Le 28 octobre 2015, le Garage Lessard Buick Chevrolet GMC a procédé au remplacement des huit injecteurs pour un montant de 5 195,72 $, ce qui avait réglé le problème de façon définitive.
ANALYSE
[11] La réparation effectuée en avril 2012 est assujettie à Loi sur la protection du consommateur.
[12] Bien
que l’article
[13] Le demandeur affirme que le moteur a continué à émettre de la fumée peu de temps après les réparations d’avril 2012. Cependant, il n’a informé la défenderesse pour la première fois qu’en juillet 2015, soit 3 ans et demi plus tard. À ce moment, le véhicule avait parcouru plus de 44 500 km et la garantie était expirée depuis le 20 avril 2013.
[14] Le demandeur affirme que lors des réparations en 2012, la défenderesse aurait remplacé les injecteurs par des pièces reconditionnées défectueuses plutôt que par des pièces d’origine.
[15] Or, la défenderesse affirme avoir utilisé des pièces neuves d’origine et la preuve documentaire démontre que les numéros de pièces des huit injecteurs apparaissant à la facture de la défenderesse pour les travaux faits le 19 avril 2012 sont les mêmes que ceux apparaissant à la facture de Lessard Buick Chevrolet GMC datée du 28 octobre 2015.
[16] Enfin,
le demandeur invoque l’article
[17] La preuve présentée n’établit pas quelle est la durée de vie utile des injecteurs. De plus, le demandeur a choisi de continuer à utiliser son véhicule pendant plus de 3 ans et demi en parcourant 44 500 km sans consulter de garage, malgré le fait que celui-ci ait émis de la fumée.
[18] L’ensemble de la preuve présentée par le demandeur n’est pas concluant et ne permet pas de conclure que les problématiques du moteur sont attribuables à une mauvaise exécution des travaux ou à l’utilisation de pièces défectueuses en 2012.
[19] La demande doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] REJETTE la demande;
[21] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 208 $ à titre de frais de justice représentant les droits de greffe exigibles pour le dépôt de la défense.
[22] REJETTE la demande en garantie, sans frais;
|
||
|
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
|
|
||
Date d’audience : |
13 mai 2016 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.