Décision

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St-Arneault c. Trois-Rivières Chevrolet

2016 QCCQ 6321

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-013332-155

 

 

 

DATE :

 6 juillet 2016

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE ALLEN, J.C.Q.

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DENIS ST-ARNEAULT

Demandeur

c.

TROIS-RIVIÈRES CHEVROLET

Défenderesse / Demanderesse en garantie

Et

GENERAL MOTORS CANADA

            Défenderesse en garantie

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JUGEMENT

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[1]          Le demandeur réclame 6 775,98 $ de la défenderesse au motif que les réparations effectuées à son véhicule n’ont pas réglé le problème de son véhicule.

[2]          La défenderesse appelle en garantie General Motors Canada, le fabricant du véhicule et fournisseur des pièces remplacées.

MISE EN CONTEXTE

[3]          Le 28 mars 2012, le demandeur confie son véhicule Chevrolet Silverado 2003 à la défenderesse pour un problème de moteur qui fume depuis un an. L’odomètre du véhicule indique alors 143 293 km.

[4]          Bien que la garantie du fabricant soit expirée, la défenderesse en garantie autorise la défenderesse à procéder aux réparations sous garantie. Le 19 avril 2012, la défenderesse procède donc au remplacement des huit injecteurs.

[5]          Selon le témoignage du demandeur, peu de temps après les réparations effectuées le moteur émet à nouveau de la fumée. Il continue à utiliser son véhicule de mars 2012 jusqu’à juillet 2015, malgré le fait que celui-ci émette de la fumée.

[6]          Il se rend notamment en Floride et parcourt plus de 40 000 km avant de communiquer à nouveau avec la défenderesse pour l’informer que le problème de fumée du moteur persiste depuis la réparation d’avril 2012.

[7]          Finalement, le 27 juillet 2015, le demandeur dénonce la situation à la défenderesse en lui transmettant une mise en demeure.

[8]          Le 1er septembre 2015, la défenderesse procède à une inspection du véhicule et constate que le débit de quatre injecteurs sur huit était hors norme. Elle recommande de procéder au remplacement des huit injecteurs.

[9]          Considérant que la garantie est expirée, la défenderesse et la défenderesse en garantie ont refusé de procéder au remplacement des huit injecteurs sans frais.

[10]       Le 28 octobre 2015, le Garage Lessard Buick Chevrolet GMC a procédé au remplacement des huit injecteurs pour un montant de 5 195,72 $, ce qui avait réglé le problème de façon définitive.

ANALYSE

[11]       La réparation effectuée en avril 2012 est assujettie à Loi sur la protection du consommateur.

[12]       Bien que l’article 176 de la Loi sur la protection du consommateur prévoie qu’une réparation est garantie pour 3 mois ou 5 000 km, la défenderesse et la défenderesse en garantie ont fourni une garantie d’un an, kilométrage illimité, pour les réparations effectuées le 19 avril 2012.

[13]       Le demandeur affirme que le moteur a continué à émettre de la fumée peu de temps après les réparations d’avril 2012. Cependant, il n’a informé la défenderesse pour la première fois qu’en juillet 2015, soit 3 ans et demi plus tard. À ce moment, le véhicule avait parcouru plus de 44 500 km et la garantie était expirée depuis le 20 avril 2013.

[14]       Le demandeur affirme que lors des réparations en 2012, la défenderesse aurait remplacé les injecteurs par des pièces reconditionnées défectueuses plutôt que par des pièces d’origine.

[15]       Or, la défenderesse affirme avoir utilisé des pièces neuves d’origine et la preuve documentaire démontre que les numéros de pièces des huit injecteurs apparaissant à la facture de la défenderesse pour les travaux faits le 19 avril 2012 sont les mêmes que ceux apparaissant à la facture de Lessard Buick Chevrolet GMC datée du 28 octobre 2015.

[16]       Enfin, le demandeur invoque l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur au motif que les réparations effectuées par la défenderesse auraient été faites avec des pièces qui se seraient détériorées prématurément.

[17]       La preuve présentée n’établit pas quelle est la durée de vie utile des injecteurs. De plus, le demandeur a choisi de continuer à utiliser son véhicule pendant plus de 3 ans et demi en parcourant 44 500 km sans consulter de garage, malgré le fait que celui-ci ait émis de la fumée.

[18]       L’ensemble de la preuve présentée par le demandeur n’est pas concluant et ne permet pas de conclure que les problématiques du moteur sont attribuables à une mauvaise exécution des travaux ou à l’utilisation de pièces défectueuses en 2012.

[19]       La demande doit donc être rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]        REJETTE la demande;

[21]        CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 208 $ à titre de frais de justice représentant les droits de greffe exigibles pour le dépôt de la défense.

[22]        REJETTE la demande en garantie, sans frais;

 

 

 

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PIERRE ALLEN, J.C.Q.

 

Date d’audience :

13 mai 2016

 

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