[1] L'appelante se pourvoit à l'encontre du jugement par lequel, le 4 juin 2014[1], la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-Yves Lalonde), n'accueille que pour partie sa requête en modification des mesures accessoires au divorce.
* *
[2] Les parties, parents de deux enfants aujourd'hui âgés de 19 et 17 ans[2], sont divorcées depuis avril 2009. Le jugement qui prononce leur divorce entérine une convention relative aux mesures accessoires, convention aux termes de laquelle l'intimé s'engage à verser à l'appelante, au bénéfice des enfants dont elle a la garde exclusive, une pension alimentaire de 350,87 $ par mois (4 210,46 $/an). L'intimé vient alors de perdre son emploi et, de son côté, l'appelante reçoit des prestations d'assurance-salaire (elle aussi perdra subséquemment son emploi).
[3] L'intimé obtient un nouveau poste vers la fin du printemps 2009, puis un second, quelques mois plus tard, qu'il occupe toujours, chez un concessionnaire d’automobiles. Les parties s'entendent alors pour hausser la pension alimentaire destinée aux enfants et, de fait, l'intimé versera à l'appelante, à compter de décembre 2009 ou de janvier 2010, une pension de 1 050,87 $ par mois (12 610,44 $)[3]. À compter de la mi-juin 2013, cependant, il réduit unilatéralement la pension de 150 $ par mois.
[4] Il appert que, pendant toutes ces années, au vu des revenus qui ont été siens selon la preuve, l'intimé a payé à l'appelante une pension inférieure à celle qu'il aurait dû verser en application des art. 587.1 à 587.3 C.c.Q. ainsi que du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants[4].
[5] Le 10 octobre 2013, l'appelante signifie à l'intimé une requête en modification des mesures accessoires au divorce. D'une part, elle réclame une pension alimentaire pour elle-même. D'autre part, elle réclame également les arriérés de la pension alimentaire pour enfants, et ce, depuis le 1er avril 2009, date approximative à laquelle l'intimé a retrouvé un emploi, après le divorce. Sa demande sera scindée et seule sera débattue devant la Cour supérieure, en juin 2014, la question des arriérés qui fait l'objet du présent pourvoi.
[6] La situation des enfants évolue durant l'instance : l'aînée, confiée jusque-là à la garde exclusive de l'appelante, sera sujette à une garde partagée à compter du 1er avril 2014, puis sous la garde exclusive de son père, dans les faits, à compter du 2 juin 2014.
[7] Malgré leur différend, les parties s'accordent sur les revenus de l'intimé au cours de la période litigieuse, sauf en ce qui concerne l'année 2014. Les voici :
2010 : 132 110 $
2011 : 139 954 $
2012 : 152 631 $
2013 : 153 122 $
[8] L'intimé reconnaît que, sur la base de ces revenus, la pension qu'il a versée est techniquement inférieure à celle que prévoient les règles applicables. Il soutient néanmoins ne rien devoir à l'appelante pour les raisons suivantes :
- En raison de l'article 595 C.c.Q., l'appelante, à supposer qu'elle puisse exiger quoi que ce soit vu son inaction, ne peut réclamer d'arriérés au-delà des trois années précédant la signification de sa requête : sa demande ne peut donc rétroagir qu'au 10 octobre 2010.
- Or, au cours de toute la période 2010-2014, l'intimé a payé au bénéfice des enfants des sommes qui compensent amplement les arriérés, de sorte que plus rien ne serait dû à l'appelante. La pièce D-2 dresse la liste des dépenses qu'il a ainsi faites, au cours des années, pour subvenir aux besoins des enfants.
[9] Pour l'essentiel, le juge de première instance donne gain de cause à l'intimé. Il estime tout d'abord que les arriérés ne peuvent rétroagir qu'au 10 octobre 2010, et non pas au 1er avril 2009. Pour le reste, quoique son jugement ne comporte pas les chiffres sur lesquels il appuie cette conclusion, il statue que l'ensemble des dépenses qu'énumère la pièce D-2 (excluant, à bon droit, les montants mentionnés dans la colonne « marge de crédit depuis le 2 avril 2009 »[5]) « compensent largement le différentiel de pension alimentaire dont [l'intimé] aurait dû assumer la charge si la pension avait été ajustée suivant le barème, en tenant compte de l'augmentation de ses revenus »[6].
[10] Enfin, le juge attribue à l'intimé, pour l'année 2014, un revenu de 132 110 $. Il n'attribue aucun revenu à l'appelante et fixe en conséquence à 667,08 $ le montant de la pension mensuelle que doit lui verser l'intimé, à compter de juin 2014, au bénéfice de l'enfant dont elle assume la garde exclusive.
* *
[11] L'appelante se pourvoit. Son mémoire fait valoir les moyens suivants (reproduits dans un ordre autre) :
1º le juge a omis de considérer le caractère répréhensible de la conduite de l'intimé, qui a caché ses revenus et cherché à se dérober à son obligation alimentaire, ce qui aurait dû permettre à l'appelante de réclamer des arriérés au 1er avril 2009, conformément à l'art. 595 C.c.Q.;
2º le juge a erré en fixant le revenu de l'intimé à 132 110 $ pour l'année 2014, plutôt qu'à 153 122 $ (soit un revenu identique à celui de 2013);
3º le juge a erré en admettant la pièce D-2 en preuve alors qu'elle n'est soutenue par aucun document, au contraire de ce qu'exige l'art. 2862 C.c.Q.;
4º le juge a indûment opéré compensation entre les arriérés et les dépenses énumérées à la pièce D-2, dépenses faites par l'intimé au bénéfice des enfants, certes, mais à titre de frais particuliers ou discrétionnaires qui ne peuvent entraîner la réduction de son obligation alimentaire de base.
[12] Lors de l'audition du pourvoi, l'appelante a abandonné le troisième moyen ci-dessus, à juste titre d'ailleurs, vu l'art. 2859 C.c.Q.
[13] Qu'en est-il cependant des autres moyens?
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[14] Le juge a omis de considérer le caractère répréhensible de la conduite de l'intimé, ce qui aurait justifié que l'on calcule les arriérés dus depuis le 1er avril 2009. Le juge a conclu que « [l]a preuve prépondérante soumise ne permet pas de démontrer en l'instance que l'un ou l'autre des parents aurait eu un comportement répréhensible envers l'autre »[7].
[15] Cette preuve révèle que l'intimé, sans doute, n'est pas blanc comme neige. Les circonstances de l'affaire sont telles, cependant, que ses quelques réticences ne peuvent être assimilées au comportement répréhensible dont fait état l'article 595 C.c.Q., tel qu'interprété par la jurisprudence. Vu le caractère essentiellement factuel de la détermination du juge sur ce point et vu la norme de contrôle en pareil cas (norme qui exige la démonstration d'une erreur dite « manifeste et dominante »), il n'y a pas, ici, matière à intervention.
[16] La seule période à considérer aux fins des arriérés est donc celle de trois ans que fixe le premier alinéa de l'art. 595 C.c.Q., ce qui nous ramène en l'occurrence au 10 octobre 2010.
[17] Le juge a erré en fixant le revenu de l'intimé à 132 110 $ pour l'année 2014, plutôt qu'à 153 122 $. Là encore, il n'y a pas matière à intervention. L'extrapolation faite par le juge à partir du talon de paie de l'intimé pour la période se terminant le 29 mai 2014 n'est pas déraisonnable. Tenant compte du boni susceptible de lui être versé en fin d'année et considérant que l'intimé, depuis qu'il occupe son emploi, n'a jamais gagné moins de 132 110 $, le juge lui impute en définitive ce revenu. On ne peut voir d'erreur dans ce raisonnement.
[18] Si, par ailleurs, les parties se tiennent mutuellement informées de leurs revenus respectifs, comme l'ordonne le jugement de première instance et comme le prévoit l'art. 596.1 C.c.Q., et s'il appert que le revenu de l'intimé pour 2014 est plus important que prévu, les ajustements nécessaires pourront même être faits à l'amiable.
[19] Le juge a indûment tenu compte de dépenses faites par l'intimé au bénéfice des enfants, mais qui ne pouvaient pas réduire son obligation alimentaire de base envers eux. Sur ce point, il y a lieu de donner raison à l'appelante.
[20] Il est admis que la pension payée par l'intimé d'octobre 2010 à mai 2014 inclusivement est inférieure à celle qu'il aurait dû verser à l'appelante en vertu du barème applicable. Comme on l'a vu plus haut, l'intimé prétend toutefois avoir satisfait intégralement à son obligation alimentaire en payant, pendant la même période, divers biens et services aux enfants, ce dont fait rapport la pièce D-2.
[21] Le juge de première instance a accepté cette prétention de l'intimé, opérant en effet compensation entre les montants figurant sur la pièce D-2 (14 513,80 $[8]) et les arriérés calculés par ailleurs. Ce faisant, il a commis une erreur de principe et statué d'une manière qui n'est pas conforme aux articles 587.1 et s. C.c.Q. ni au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants.
[22] En vertu de ces dispositions, la pension alimentaire versable par un parent au bénéfice des enfants des parties se compose des éléments suivants : la contribution alimentaire de base, les frais de garde, les frais d'études postsecondaires et les frais particuliers. Le formulaire (fondé sur le Règlement) permettant le calcul de la pension établit, en fonction du revenu des parties, la contribution alimentaire de base et, par conséquent, le montant de la pension qu'un parent doit verser à l'autre pour assurer cette contribution. À ce montant s'ajoutent, le cas échéant, les frais de garde, les frais d'études postsecondaires et les frais particuliers définis par l'art. 9 du Règlement[9].
[23] La contribution alimentaire de base, selon la jurisprudence, couvre en principe les dépenses suivantes : l'alimentation, le logement, la communication, l'entretien ménager, les soins personnels, l'habillement, l'ameublement, le transport et les loisirs[10].
[24] Quant aux frais particuliers, ils incluent, selon le même art. 9, les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif ainsi que les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte la situation particulière de l'enfant. Ainsi que le reconnaît la jurisprudence, ils peuvent inclure certaines dépenses de sport ou de culture (particulièrement si l'enfant a un talent particulier ou est un passionné et qu'il s'agit de sa principale activité de loisir), les frais d'orthodontie, de prothèses ou d'orthèses ou de lunettes, les frais liés à des soins psychologiques et, de façon générale, tout ce qui est nécessaire afin de répondre, là encore, à la situation particulière de l'enfant. Une double limite s'applique toutefois à de tels frais : ils doivent être raisonnables et proportionnels aux facultés des parents (art. 587.1 C.c.Q.) et ils doivent normalement recevoir l'aval de ces derniers[11], ce qui est naturel vu la manière dont ils sont ordinairement répartis (étant entendu qu'il est possible de passer outre au refus déraisonnable d'un parent ou de tenir compte de certaines circonstances pour statuer autrement).
[25] Le tribunal n'est pas sans pouvoir discrétionnaire dans l'attribution de la responsabilité du paiement des frais particuliers, mais la règle générale est celle d'un partage au prorata des moyens des parents[12]. Une autre forme de partage peut être ordonnée lorsqu'il existe une disproportion entre les moyens d'un parent et ceux de l'autre; on peut même ordonner à un parent, en raison de ses moyens nettement supérieurs, d'assumer la totalité desdits frais[13].
[26] Cela étant, l'intimé ne peut prétendre s'être acquitté ici de sa contribution de base en payant des frais particuliers ou encore des frais absolument discrétionnaires, qui n'en font pas partie, s'y ajoutent et n'ont par ailleurs jamais reçu l'aval de l'appelante, celle-ci n'ayant pas été consultée et n'ayant de toute façon pas les moyens d'en assumer le coût, même pour partie. Autrement dit, l'intimé ne peut s'être libéré de son obligation alimentaire de base parce qu'il a payé des frais qu'on pourrait ranger parmi les frais particuliers ou encore des montants reflétant des dépenses absolument discrétionnaires.
[27] En l'espèce, les dépenses énumérées dans les colonnes « cellulaire » (5 075,29 $), « cadeau/party » (975,62 $)[14] et « assurance-groupe » (3 164,99 $) de la pièce D-2 ne peuvent être considérées comme faisant partie de la contribution alimentaire de base de l'intimé et, sauf peut-être la troisième, ne sont pas même de l'ordre des frais particuliers, dans les circonstances.
[28] Quant aux sommes figurant dans les colonnes « sorties scolaires » (450 $), « vêtements » (1 626,03 $), « coiffure » (1 170,74 $), « cours de conduite » (400 $), l'appelante concède qu'il s'agit de dépenses couvertes par la contribution alimentaire de base. L'admission peut étonner en ce qui concerne les cours de conduite, mais admission il y a et il en sera tenu compte. Ces sommes (3 646,77 $) pourront être déduites des arriérés dus à l'appelante.
[30] Deux difficultés doivent encore être résolues.
[31] La première est la suivante : la pièce D-2 n'inclut pas les dépenses, s'il en est, que l'intimé aurait faites pour le compte des enfants au cours de la période du 1er janvier au 31 mai 2014 (le jugement de première instance ayant été prononcé le 4 juin 2014). Peut-on, à partir de la pièce en question, supposer que certaines sommes ont néanmoins été dépensées par l'intimé et devraient être considérées comme se rapportant aux items de sa contribution alimentaire de base?
[32] Aucune dépense n'a été établie en ce qui concerne les cours de conduite, qui sont terminés et ne présentent pas de caractère récurrent. La même remarque vaut pour les sorties scolaires : la preuve ne révèle rien qui montre que l'intimé a assumé quelque dépense que ce soit à cet égard en 2014. Quant aux frais scolaires, on ignore tout de ce qui a pu être payé : le cadet termine son secondaire (école publique) et on peut supposer que les frais afférents à ces études ont été payés en 2013; quant à l'aînée, elle poursuit des études postsecondaires et fréquente le cégep depuis septembre 2013. Notons aussi l'échange suivant, lors de l'audience devant la Cour supérieure, à propos des frais rattachés aux études collégiales (c'est-à-dire postsecondaires) de l'aînée pour l'hiver 2014 :
Q. Et pour la session d'hiver?
R. Aussi.
Q. Quel pourcentage vous avez payé?
R. Total.
Q. Vous avez payé 100%?
R. Oui.
Q. Donc, ça, ça ne fait pas partie du tableau, c'est en plus?
R. Non.
Q. Aussi, madame a fait mention dans son interrogatoire que…
LA COUR :
Est-ce que vous connaissez le montant?
Me ÉLIZABETH BOUGIE
Bien, Monsieur le Juge, on ne le réclame pas, parce que si c'est effectivement selon les pourcentages du revenu, c'était à monsieur de les payer à 100% parce que madame n'avait pas de revenu. Je voulais juste mentionner que ça avait été payé aussi.[15]
[33] Pour ce qui est des dépenses de vêtements et de coiffure, l'intimé les évalue à 143,33 $ par mois (soit 500 $/6 mois plus 360 $/6 mois). On peut donc en toute vraisemblance considérer que, pour les cinq premiers mois de l'année 2014, l'intimé a engagé les mêmes dépenses, à ce double titre, pour un total de 716,65 $. Ce montant peut également être déduit des arriérés.
[34] La seconde difficulté concerne le montant des arriérés eux-mêmes. Comme on l'a vu plus tôt, le jugement de première instance n'en précise pas le montant. Considérant le contenu imprécis et incomplet des mémoires et de leurs annexes ainsi que le caractère parfois vague de la preuve, la Cour, à l'audience, a demandé aux avocates des parties de lui fournir des chiffres précis à cet égard. Incapables de s'entendre, elles ont produit des documents distincts. Elles divergent notamment d'opinion sur la question de savoir si, aux fins de ces calculs, des revenus doivent (ou non) être imputés à l'appelante. L'intimé reproche aussi à l'appelante de n'avoir pas tenu compte de certains faits prouvés (voir infra).
[35] Pour la période du 10 octobre 2010 au 31 mai 2014, le montant des arriérés serait, selon l'appelante, de 17 519,02 $. Ce calcul est fondé sur les revenus de l'intimé tels qu'admis pour chacune des années 2010 (132 110 $), 2011 (139 954 $), 2012 (152 631 $) et 2013 (153 122 $), et tels que fixés par le juge pour l'année 2014 (132 110 $). Quant aux revenus de l'appelante, ils seraient de 22 877 $ pour l'année 2010 et de 0 $ pour chacune des autres années. Or, pour l'année 2011, ils devraient plutôt, comme le soutient l'intimé, être fixés à 18 706 $, ce qui représente les prestations d'assurance-emploi qu'elle a reçues cette année-là[16]. La pension alimentaire de base payable pour 2011 par l'intimé aurait donc dû être de 1 320,02 $ par mois, soit 15 840,24 $ pour l'année, et non 16 410 $ comme le propose l'appelante dans son document post-audience (la différence étant de 569,76 $). Cela réduit d'autant le déficit 2011, qui n'est plus que de 2 896,08 $. On doit donc diminuer en conséquence le total des arriérés, qui passe à 16 949,26 $.
[38] De son côté, l'intimé fixe à 13 105,46 $ les arriérés dus pour la même période. Le calcul est identique en ce qui concerne ses propres revenus, mais diffère en ce qui concerne l'appelante, à qui l'on attribue un revenu de 22 877 $ pour chacune des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Il est difficile de savoir si le juge a lui-même, dans le calcul des arriérés, imputé un revenu à l'appelante pour chacune de ces années-là, son jugement étant muet sur le sujet, mais ses commentaires lors du procès tendent à laisser croire qu'il ne lui a attribué aucun revenu pour les années 2012 et 2013, et pas davantage pour l'année 2014. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, il est impossible pour la Cour de statuer autrement et d'attribuer à l'appelante un revenu pour ces trois années-là. Par conséquent, c'est le montant suggéré par l'appelante, tel que corrigé par la Cour aux paragraphes [35], [36] et [37] ci-dessus, qui sera retenu (14 395,06 $).
[39] De ce montant d'arriérés, il conviendra de déduire les sommes mentionnées aux paragraphes [28], [29] et [32] supra (qui totalisent 5 414,55 $).
[40] L'intimé devra donc verser à l'appelante, à titre d'arriérés sur la pension alimentaire pour enfants, une somme de 8 980,51 $, et ce, dans les 30 jours de la date du présent arrêt.
[41] Les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance sont intouchées et demeurent.
* *
[42] La Cour se permettra deux commentaires.
[43] Tout d'abord, il est regrettable que les parties n'aient pas été en mesure de présenter à la Cour des chiffres précis au sujet de leurs prétentions respectives, et ce, à même leurs mémoires, et qu'il ait été nécessaire d'exiger des documents additionnels. Il est tout aussi regrettable que les parties, aux fins de ces documents additionnels, n'aient pas pu s'entendre sur les montants et les calculs en jeu.
[44] Par ailleurs, compte tenu de l'enjeu, justement, on ne peut que déplorer le fait que les parties n'aient pu régler elles-mêmes leur différend, qui concerne pourtant leurs enfants, engendrant ainsi des dépenses et débours dont on soupçonne fortement qu'ils excèdent le montant de la condamnation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[45] ACCUEILLE l'appel;
[46] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin d'en remplacer le paragraphe 8 par le paragraphe suivant :
[8] CONDAMNE M. E... M... à payer 8 980,51 $ à Mme C... G... à titre d'arriérés sur la pension alimentaire due à celle-ci au bénéfice des enfants pour la période du 10 octobre 2010 au 31 mai 2014;
[47] ORDONNE à l'intimé de payer ce montant de 8 980,51 $ à l'appelante au plus tard le 23 avril 2015, à défaut de quoi l'intérêt au taux légal commencera à courir sur cette somme, à compter du 24 avril 2015.
[48] Le tout, sans frais.
[1] La transcription des motifs est datée du 13 juin 2014.
[2] L'aînée est née le […] 1996 et le cadet le […] 1997.
[3] Plus exactement, l'intimé ajoute 700 $ à la pension mensuelle de 350,87 $ prévue par la convention sur les mesures accessoires au divorce. Le montant de cette pension serait fondé sur l'hypothèse d'un revenu de 90 420 $ pour 2010, l'appelante se voyant attribuer pour la même année un revenu de 22 877 $. Voir le témoignage de l'intimé, notes sténographiques du 4 juin, p. 11-12 et 15.
Par ailleurs, les 350 $ prévus par la convention sur les mesures accessoires au divorce (et perçus par le percepteur) ont été graduellement indexés, jusqu'à atteindre 378,30 $ par mois en 2014 (témoignage de l'appelante, notes sténographiques du 3 juin 2014, p. 47).
[4] RLRQ, c. C-25, r. 6.
[5] Cette marge de crédit, qui est visée par la clause 15 de l'entente sur les mesures accessoires au divorce, se rapporte au partage des dettes des ex-conjoints et n'a rien à voir avec la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants.
[6] Jugement de première instance, paragr. 3.
[7] Jugement de première instance, paragr. 2.
[8] Montant qui exclut le remboursement de la marge de crédit de 4 650 $, que le juge n'a pas considérée comme une dépense afférente aux enfants.
[9] Droit de la famille — 121520, 2012 QCCA 1143, J.E. 2012-1266, paragr. 41 et 42.
[10] Michel Tétrault, Droit de la famille, vol. 2 (L’obligation alimentaire), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 1200-1201. Voir aussi : Droit de la famille — 121520, précité, note 9, paragr. 41; Droit de la famille — 13396, 2013 QCCA 317, J.E. 2013-392, paragr. 41.
[11] Sur ce point, voir notamment : Michel Tétrault, précité, note 10, p. 1217 et s.
[12] Droit de la famille — 121498, 2012 QCCA 1130, J.E. 2012-1265, paragr. 31, cité avec approbation dans Droit de la famille — 13396, précité, note 10, paragr. 37 et 38.
[13] Droit de la famille — 13396, précité, note 10, paragr. 46.
[14] Dont la preuve révèle le caractère pour le moins singulier.
[15] Témoignage de l'intimé, notes sténographiques du 4 juin 2014, p. 32.
[16] Témoignage de l'appelante, notes sténographiques du 3 juin 2014, p. 66 in fine et 67.
AVIS :
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