Décision

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Place Montcalm Hôtel inc.

2008 QCCLP 2572

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 avril 2008

 

Région :

Québec

 

Dossier :

312637-31-0703

 

Dossier CSST :

119939734

 

Commissaire :

Me Marie-Andrée Jobidon

 

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Place Montcalm Hôtel inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 19 mars 2007, Place Montcalm Hôtel inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 12 janvier 2007.

[2]                Par cette décision, la C.S.S.T. confirme celle rendue initialement le 15 mars 2006 et refuse la demande de transfert de coûts logée par l’employeur à la suite de la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Keys, le 24 février 2001.

[3]                Le procureur de l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a transmis son argumentation par écrit. Le dossier a été mis en délibéré le 31 octobre 2007.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur a subi une maladie intercurrente, ce qui justifie que les coûts encourus après le 23 décembre 2003 soient transférés à l’ensemble des employeurs.

 

LES FAITS

[5]                Le travailleur est âgé de 45 ans et travaillait comme chasseur pour l’hôtel, Le Concorde, depuis 23 ans. Le 24 février 2001, il s’inflige une entorse lombaire en soulevant une valise pesant 75 livres.

[6]                Le 1er mars 2001, le docteur Naud prévoit déjà un retour au travail progressif à compter du 5 mars 2001.

[7]                Le 5 mars 2001, le travailleur reprend ses tâches pour quelques heures puis se rend consulter la docteure Demers qui recommande un arrêt de travail complet.

[8]                Le 29 mars 2001, le docteur Louis Robert complète une expertise à la demande de l’employeur. Le docteur Robert rapporte d’abord que le travailleur déclare qu’il prend des marches à l’occasion. À l’examen, le docteur Robert constate d’ailleurs que le travailleur « se déplace avec aisance, sans aucune boiterie, il peut s’habiller, se déshabiller et se mobiliser sur la table d’examen sans problème ». À la suite de son examen clinique, le docteur Robert considère que l’état du travailleur est dans les limites de la normale et que la lésion est consolidée sans séquelles.

[9]                Le 4 mai 2004, la docteure Demers inscrit dans un rapport complémentaire qu’elle prévoit que l’entorse lombaire subie par son patient sera consolidée le 14 mai 2001 et considère que ce dernier a encore besoin de traitements de physiothérapie pour une période de deux semaines.

[10]           Le 4 mai 2001, le travailleur consulte le docteur David Landry, chiropraticien. Celui-ci rapporte dans un rapport de consultation daté du 28 mai 2001 que lors de la visite du 4 mai 2001, un examen complet de la région lombaire et sacro-iliaque et un examen neurologique ont été effectués. Il constatait alors une position antalgique importante vers la droite, la présence de spasmes, des réflexes achilléens diminués, une force musculaire diminuée, la sensation d’avoir les pieds froids. Un plan de traitement est alors proposé.

[11]           Le 27 juin 2001, le docteur Réjean Grenier, orthopédiste, rend son avis au nom du Bureau d'évaluation médicale (le BEM). Le docteur Grenier rapporte qu’en 1992, le travailleur avait subi un accident du travail alors qu’il a reçu le coffre d’une voiture sur la tête. Il aurait alors subi une hémorragie intracrânienne nécessitant une hospitalisation de trois semaines.

[12]           Le docteur Grenier rapporte que le travailleur décrit une condition variable aux membres inférieurs. Ainsi, lorsqu’il prend des marches, il arrive que ses jambes cèdent comme s’il perdait l’équilibre et marche parfois « comme un gars chaud ». La tolérance à la marche est d’environ une demie heure.

[13]           Le docteur Grenier constate une inégalité apparente du membre inférieur droit d’environ deux centimètres par rapport au gauche. Le docteur Grenier constate également que le travailleur a une démarche titubante avec une difficulté à marcher sur les talons en raison d’un problème d’équilibre « comme on voit chez les paralysés cérébraux ou les séquelles d’hémi-parésie ». Étant donné les signes objectivés à son examen clinique, le docteur Grenier juge la lésion non consolidée et recommande de poursuivre l’investigation.

[14]           Le 3 juillet 2001, le docteur Daniel Boulet, physiatre, examine le travailleur à la demande du médecin traitant. Le docteur Boulet rapporte que le patient dit ne plus ressentir de douleur lombaire. Par contre, il rapporte une sensation d’hypoesthésie à la jambe gauche, une sensation de faiblesse des membres supérieurs et inférieurs et une sensation d’engourdissement. Le travailleur déclare avoir envie de s’endormir souvent.

[15]           À l’examen, le docteur Boulet constate une démarche « d’allure ébrieuse avec un polygone de base élargi » et des tendances au déséquilibre. Après avoir fait des épreuves de distraction, le docteur Boulet constate une « correction importante de la démarche ».

[16]           Dans sa discussion, le docteur Boulet considère que « de façon évidente, ce patient ne présente plus aucune évidence de problème lombaire ». Son examen  lui permet de conclure à une disproportion subjective objective importante. Il considère que le travailleur est capable de reprendre son travail et suggère une référence en psychiatrie si les problèmes persistent.

[17]           Le 20 septembre 2001, la docteure Demers autorise un retour au travail progressif tout en poursuivant des traitements d’ergothérapie.

[18]           Il ressort des rapports d’étape en ergothérapie datés du mois de septembre et octobre 2001 que le travailleur améliorait ses capacités et pouvait notamment marcher un kilomètre en moins de 11 minutes et pouvait soulever des poids de 50 à 70 livres sur des chariots à trois hauteurs. L’ergothérapeute indiquait même dans un rapport du 13 novembre 2001 que les capacités résiduelles de son patient s’approchaient étroitement des exigences de son emploi.

[19]           Le 3 décembre 2001, la docteure Demers prescrit un arrêt complet du travail et souligne que son patient a présenté une récidive d’entorse lombaire le 28 novembre 2001.

[20]           Le 5 décembre 2001, le docteur René Parent, physiatre, voit le travailleur en consultation. Il constate que le patient marche avec difficulté et qu’il présente une hypertonicité des membres inférieurs. Il considère que le travailleur présente un tableau neurologique ancien qui pourrait expliquer les séquelles neurologiques auxquelles s’est ajouté un phénomène d’entorse lombaire plus récent. Il recommande de référer le travailleur au programme de réadaptation physique du Centre François-Charron.

[21]           Le 13 décembre 2001, le docteur Michel Blanchet, orthopédiste, complète une expertise à la demande de l’employeur. Il retient un diagnostic d’entorse lombaire qu’il juge consolidée depuis le 29 mars 2001, sans séquelles.

[22]           Le 5 février 2002, le docteur Jean Dubuc évalue le travailleur à la demande du médecin traitant. Il se dit « impressionné par le handicap physique qui lui apparaît évident et sévère. Il s’agit d’une dystonie importante qui se traduit par des difficultés à la marche et au maintien de l’équilibre ». Il ajoute ce qui suit :

« Avec un tel handicap, il m’apparaît évident que non seulement il ne peut effectuer un travail de chasseur dans un hôtel (je me demande bien quel patron l’accepterait…) mais il serait dangereux qu’il tente même de le faire. »

 

 

[23]           Le docteur Dubuc considère que « ce patient est invalide et ce, probablement de façon permanente en raison de sa dystonie aux membres inférieurs ». Le docteur Dubuc soumet qu’il reste à établir le diagnostic et l’étiologie afin de lui offrir un traitement adéquat. Sur le plan psychiatrique, le docteur Dubuc est d’avis que le travailleur ne présente pas de trouble factice, comme l’avait suggéré le docteur Boulet.

[24]           Le 20 février 2002, la docteure Laberge complète un rapport final et juge la lésion consolidée avec des séquelles. Elle dresse un résumé d’histoire de cas dans lequel elle précise que le traumatisme crânien subi en 1965 avait laissé les séquelles suivantes : hémianopsie homonyme droite, aphasie d’expression, minime déficit moteur et hémicorps droit.

[25]           La docteure Laberge précise également que le traumatisme subi au travail en 1992 n’avait entraîné aucune séquelle reconnue par la C.S.S.T. En conclusion de son résumé, la docteure Laberge croit que son patient est invalide en raison de sa dystonie aux membres inférieurs.

[26]           Le 30 avril 2002, le docteur René Landry, orthopédiste, rend son avis au nom du BEM. Le travailleur lui rapporte qu’il prend une médication en rapport avec une fibromyalgie.

[27]           Le docteur Landry précise, au chapitre de l’historique, que le travailleur a subi un traumatisme crânien à l’âge de 7 ans ayant nécessité une crânotomie. Cet événement avait entraîné des séquelles particulièrement au niveau de l’hémicorps droit. Il indique également que selon un rapport fait le 9 novembre 1995 par le docteur Patry, neurologue, le travailleur est demeuré avec un léger syndrome pariétal gauche. Sur le plan clinique, il présente par ailleurs une hémianopsie homonyme droite de même qu’un léger déficit moteur à l’hémicorps droit. En 1999, il avait été hospitalisé pour une faiblesse du bras droit d’étiologie indéterminée. L’investigation avait donné lieu au diagnostic d’épilepsie partielle sur lésion cérébrale, pour laquelle le travailleur prend une médication.

[28]           À l’examen objectif, le docteur Landry remarque que le travailleur a une démarche chancelante et qu’il manque d’équilibre. Il a de la difficulté à s’exprimer et a souvent des blancs de mémoire. Le docteur Landry rapporte des amplitudes articulaires limitées comme suit : flexion antérieure à 35 degrés, extension à 15 degrés et mouvements de latéralité à 15 degrés. Il fixe la date de consolidation au 20 février 2002. Il évalue l’atteinte permanente à 2 % et recommande des limitations fonctionnelles.

[29]           Le 16 mai 2002, la C.S.S.T. rend une décision pour entériner les conclusions du docteur Landry agissant au nom du BEM. Dans cette décision, la C.S.S.T. indique également qu’elle refuse de reconnaître la relation entre le diagnostic de dystonie des membres inférieurs et l’événement du 24 février 2001.

[30]           Le 26 juin 2003, la Commission des lésions professionnelles conclut, après analyse de la preuve médicale, que la dystonie des membres inférieurs ne peut être reliée à la lésion professionnelle subie le 24 février 2001[1].

[31]           Le 17 février 2003, la représentante de l’employeur s’adresse à la C.S.S.T. pour demander un transfert des coûts, à compter du 23 décembre 2002, en alléguant le fait qu’à partir de cette date, le travailleur a commencé à faire des tentatives de suicide, ce qui a constitué une entrave supplémentaire dans le processus de réadaptation sociale et professionnelle du travailleur.

[32]           Il ressort finalement du dossier que la C.S.S.T. a décidé, en date du 16 décembre 2003, de rendre une décision d’inemployabilité après avoir constaté l’impossibilité de déterminer un emploi convenable au travailleur, étant donné sa capacité résiduelle réduite décrite comme suit : dystonie des membres inférieurs, épilepsie pariétale, traumatisme crânien pariétal gauche avec kyste parito-temporal gauche (1965), troubles chroniques d’adaptation avec troubles mixtes des émotions, cécité d’un œil, analphabète, trois tentatives de suicide récentes, arrêt soudain de la médication.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]           La C.S.S.T. doit décider si l’employeur doit se voir imputé des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Keys, le 24 février 2001. La demande de l’employeur est basée sur l’article 326 alinéa (1) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) qui se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[34]           Le tribunal tient d’abord à souligner qu’il n’entend pas revenir sur la question du délai de production de la demande de transfert de l’employeur, celle-ci ayant été jugée recevable par la C.S.S.T., tel qu’il ressort de la décision rendue à la suite d’une révision administrative.

[35]           La C.S.S.T., agissant à la suite d’une révision administrative, refuse la demande de transfert de coûts logée par l’employeur au motif que les faits allégués par l’employeur sont survenus à partir du 23 décembre 2002, soit après la consolidation de la lésion professionnelle, fixée au 20 février 2002.

[36]           En conséquence, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’une maladie intercurrente a retardé la consolidation de la lésion professionnelle, selon la C.S.S.T.

[37]           La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette position. En effet, la notion de maladie intercurrente est une création jurisprudentielle permettant à un employeur d’obtenir un transfert des coûts lorsqu’une maladie dite personnelle vient entraver l’évolution d’une lésion professionnelle. Ainsi, en vertu de l’article 326 alinéa (1) de la loi, il est permis de conclure que ces coûts ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle.

[38]           Le fardeau de preuve alors exigé à l’employeur est de démontrer, de façon prépondérante, que cette maladie a altéré l’évolution habituelle ou la durée de la consolidation de la lésion professionnelle.

[39]           La particularité du présent dossier réside dans le fait que la maladie intercurrente invoquée ne s’est pas manifestée au cours de la période de consolidation (entre le 24 février 2001 et le 20 février 2002) mais plutôt au cours du processus de réadaptation.

[40]           De l’avis du tribunal, le même principe doit s’appliquer puisque les coûts continuent toujours à être portés au dossier de l’employeur, même lorsque la lésion est consolidée.

[41]           Par conséquent, si un événement vient interrompre la relation causale avec la lésion professionnelle durant le processus de réadaptation, l’employeur peut toujours invoquer ce motif pour demander un transfert des coûts.

[42]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la demande de l’employeur est justifiée. En effet, le tribunal retient du dossier que la C.S.S.T. a fini par déclarer le travailleur inapte à tout travail le 16 décembre 2003 en tenant compte de la liste de toutes les conditions personnelles l’affligeant, dont le problème de dystonie des membres inférieurs, épilepsie, troubles chroniques d’adaptation, trouble à la marche et troubles d’équilibre, etc.

[43]           Ainsi, la C.S.S.T. a renoncé à déterminer un emploi convenable devant l’impossibilité du travailleur à retourner sur le marché du travail. L’ensemble des conditions prises en compte par la C.S.S.T. pour déclarer le travailleur inapte à tout travail n’est pas relié à sa lésion professionnelle initiale, soit l’entorse lombaire ayant laissé des séquelles somme toute mineures.

[44]           L’employeur n’a pas à assumer les frais de cette situation en vertu de l’article 326 alinéa (1) de la  loi, alors que la C.S.S.T. devait, pour sa part, évaluer la capacité résiduelle du travailleur en tenant compte de sa globalité dans le processus de réadaptation.

[45]           Le tribunal est convaincu que n’eût été de la condition globale du travailleur, ce dernier aurait pu réintégrer le marché du travail dans un emploi convenable. Il est donc permis de conclure que les différentes pathologies affligeant le travailleur peuvent être assimilées à des maladies intercurrentes ayant empêché l’élaboration d’un plan individualisé de réadaptation.   

[46]           Le tribunal se doit de souligner que les problèmes de dystonie des membres inférieurs, le problème d’équilibre, la démarche chancelante et les problèmes psychiatriques présentés par le travailleur se sont manifestés après la survenance de la lésion professionnelle et ne peuvent être considérés comme des handicaps préexistants au sens de l’article 329 de la loi. D’ailleurs, si tel avait été le cas, le travailleur n’aurait jamais pu exercer ses tâches de chasseur durant près de 23 ans.

[47]           De plus, l’analyse du dossier médical met en évidence le fait que l’état du travailleur s’est dégradé dans les mois suivant le fait accidentel. Ainsi, le 29 mars 2001, le docteur Robert rapporte dans son expertise que le travailleur se déplace avec aisance sans aucune boiterie et qu’il peut s’habiller, se déshabiller et se mobiliser sur la table d’examen sans problème.

[48]           Le 11 septembre 2001, un rapport d’ergothérapie indique que le travailleur est capable de marcher un kilomètre dans un laps de temps de 15 minutes.

[49]           Le 30 avril 2002, le docteur Landry agissant au nom du BEM constate que le travailleur se déplace en manquant d’équilibre et en élargissant son patron de marche.

[50]           Le dossier contient de nombreuses illustrations de la dégradation progressive de l’état du travailleur, notamment en ce qui concerne ses troubles de marche et d’équilibre.

[51]           Finalement, lors de la consolidation, la docteure Laberge conclut, comme l’avait fait quelques semaines auparavant le docteur Dubuc, qu’à ses yeux, le travailleur demeurera invalide de façon permanente en raison de sa dystonie aux membres inférieurs. Rappelons que la Commission des lésions professionnelles a refusé de reconnaître que cette condition était en relation avec la lésion professionnelle.

[52]           L’employeur demande le transfert des coûts à partir du 23 décembre 2002, date de la première tentative de suicide du travailleur.

[53]           De l’avis du tribunal, la lecture des notes évolutives au dossier corrobore les faits rapportés par l’employeur et démontre qu’en raison de sa condition psychologique et physique, il a été impossible d’entreprendre un quelconque plan de réadaptation.

[54]           En effet, le travailleur a fait d’autres tentatives de suicide nécessitant des hospitalisations et un suivi pour stabiliser son état. Ainsi, le 22 août 2002, la docteure Laberge jugeait que son patient n’était pas en mesure d’entreprendre son processus de réadaptation.

[55]           Par conséquent, le tribunal considère que le transfert des coûts est justifié à partir du 23 décembre 2002, tel que le requiert l’employeur, étant donné qu’après cette date, la réalisation d’un plan individualisé de réadaptation a été rendue impossible en raison des « maladies intercurrentes » du travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Place Montcalm Hôtel inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 12 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Keays, le travailleur, le 24 février 2001 doivent être transférés à l’ensemble des employeurs à compter du 23 décembre 2002.

 

 

 

 

Me Marie-Andrée Jobidon

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Frédérik  Boucher

Médial Conseil Santé Sécurité inc.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           192919-32-0210, 23 juin 2003, Me C. Lessard.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

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