Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Comm. scolaire de la Capitale

2012 QCCLP 5357

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

21 août 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

463238-31-1202

 

Dossier CSST :

137615860

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Comm. Scolaire de la Capitale

 

Partie requérante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 février 2012, la Commission scolaire de la Capitale, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, (la CSST), le 8 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 25 novembre 2011 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Francine Grenier, la travailleuse, en date du 3 février 2011, doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Une audience était prévue à Québec, le 27 juillet 2012, mais l’employeur y a renoncé préférant procéder à l’aide d’une argumentation écrite, de sorte que le délibéré a débuté le même jour.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer l’intégralité des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 3 février 2011 « aux employeurs responsables de l’accident du travail ».

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[6]           Plus précisément, c’est la notion d’accident du travail attribuable à un tiers qui est invoquée par l’employeur.

[7]           Cette notion a été interprétée par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2].

[8]           Pour pouvoir conclure qu’un accident est attribuable à un tiers et ainsi transférer les coûts qui lui sont inhérents aux employeurs d'autres unités, il faut démontrer les quatre éléments suivants :

1)           l’existence d’un accident du travail;

2)           la présence d’un tiers;

3)           le fait que l’accident est attribuable à ce tiers;

                     4)           le fait que l’imputation au dossier de l’employeur aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison de cet accident.

[9]           La travailleuse occupe un emploi d’enseignante chez l’employeur lorsque le 3 février 2011, elle subit un accident du travail. Alors qu’elle accompagne ses élèves dans le cadre d’une sortie culturelle au Carnaval de Québec, elle est frappée par la resurfaceuse qui sert à damer les descentes des glissades Desjardins.

[10]        C’est au docteur André Blouin que la travailleuse donne la meilleure description de l’accident du 3 février 2011. Elle affirme qu’elle n’a pas vu qu’il y avait de la machinerie qui damait les sentiers et les pentes et elle a été frappée par l’arrière, se trouvant ainsi propulsée vers l’avant, ce qui explique qu’elle n’a pas vu la resurfaceuse venir.

[11]        Bien que l’accident survienne dans le contexte des activités du Carnaval de Québec, les travaux d’entretien des pentes sont assurés par un sous-contractant, soit le Village-Vacances Valcartier, employeur du conducteur et propriétaire de la resurfaceuse.

[12]        Plus particulièrement, la resurfaceuse est louée par le Carnaval mais opérée par Village-Vacances Valcartier qui est partenaire du Carnaval de Québec en offrant les glissades sur le site du Carnaval.

[13]        La réclamation de la travailleuse est acceptée par la CSST en lien avec une contusion et une entorse dorsale. La lésion est consolidée avec une atteinte permanente de 0 % et sans limitations fonctionnelles.

[14]        La première condition d’application est manifestement remplie puisque la travailleuse a subi un accident du travail, le 3 février 2011.

[15]        Aussi, le conducteur de la resurfaceuse qui a frappé la travailleuse est un tiers au sens de la loi puisqu’il ne s’agit ni de la travailleuse lésée, ni de son employeur, ni des autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.

[16]        Quant à la troisième condition, il appert que l’accident survenu à la travailleuse est bien attribuable à ce tiers qui conduisait la resurfaceuse ayant frappé cette dernière. Les agissements ou omissions de ce conducteur s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, ceux qui ont contribué, de façon significative et majoritaire à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %.

[17]        Ce conducteur est le principal auteur et a joué un rôle déterminant dans les circonstances qui ont provoqué la lésion. Il est, lors de l’accident, employé de Village-Vacances Valcartier et ses services sont utilisés par le Carnaval, qui opère des glissades dans le cadre de son festival, ces deux organisations étant aussi des tiers et ayant contribué à la survenue de l’accident.

[18]        Aussi, la Déclaration d’incident et d’accident préparée les autorités du Carnaval de Québec indique comme mesures correctives recommandées de ne pas opérer de machinerie lorsqu’il y a des gens qui utilisent les installations. On recommande que l’entretien soit fait avant l’ouverture du site. Tout cela fait en sorte de convaincre le tribunal que c’est le conducteur de la resurfaceuse, employé de Village-Vacances Valcartier, et les autorités du Carnaval de Québec à qui on doit attribuer la survenance de l’événement :

1.    parce que le conducteur a frappé la travailleuse avec sa resurfaceuse;

2.    parce que le Carnaval a autorisé que des travaux d’entretien se fassent pendant les heures d’ouverture.

[19]        De deux choses l’une : ou bien la piste était ouverte et il est indéniable que la resurfaceuse n’aurait pas dû s’y trouver au même moment, ou bien la piste était fermée et les autorités du Carnaval de Québec devaient en aviser les gens pour ne pas qu’ils se trouvent dans une fâcheuse position.

[20]        Rien dans la preuve ne démontre que la travailleuse aurait elle-même joué quelque rôle significatif dans la survenance de cet accident.

[21]        Reste la quatrième condition, à savoir l’existence d’une injustice.

[22]        À ce sujet, il y a lieu de référer à des extraits de la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports[3] déjà citée :

[322]    La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[…]

 

[330]    L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

 

[…]

 

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-  les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-     les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

-  les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341]    Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi.219

 

_______________

215      À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 2007, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.

219      Paul-Henri Truchon & Fils inc., C.L.P. 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .

 

 

[23]        Bien qu’il soit normal, pour un professeur, d’accompagner ses étudiants dans le cadre d’une activité parascolaire et que le tout s’inscrive dans la mission d’éducation des établissements d’une commission scolaire, il n’en reste pas moins que les circonstances qui ont joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel doivent être qualifiées d’inusitées, de rares ou d’exceptionnelles.

[24]        Le tribunal ne comprend pas comment on peut autoriser des travaux d’entretien d’une piste lorsque des gens y exercent leur sport favori. La présence d’une resurfaceuse dans les circonstances de ce dossier équivaut à un piège ou à une contravention à une règle élémentaire de l’art. Les probabilités qu’un semblable accident survienne sont faibles.

[25]        Le fait qu’un accident survienne sur une pente alors que deux personnes entrent en collision est une chose. Être frappé par de la machinerie qui doit aménager la piste en est une autre et le tribunal estime que l’employeur n’a pas à assumer les conséquences de cet accident.

[26]        L’employeur demande au tribunal d’imputer les coûts aux employeurs responsables de l’accident de travail du 3 février 2011. Cette possibilité n’est pas permise par l’article 326 de la loi qui permet l’imputation des coûts aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.[4]

[27]        Comme le tribunal estime que l’accident du travail est attribuable à la conduite de l’opérateur de la resurfaceuse, employé de Village-Vacances Valcartier, et que le site était aussi sous la surveillance du Carnaval de Québec qui est locataire de la resurfaceuse et qui contrôlait les lieux en permettant que des travaux soient exécutés pendant la présence d’usagers, les coûts générés par l’accident du travail doivent être supportés par les unités dont font partie ces deux employeurs.[5]

[28]        Lorsque plusieurs tiers-employeurs ont contribué à la survenance d’un incident, on doit alors imputer le coût des prestations aux employeurs de plusieurs unités, soit celles où évoluent les tiers-employeurs concernés et ce, en parts égales.[6]

[29]        Le 18 août 2011, la CSST avisait ces deux employeurs de l’existence d’une demande de transfert d’imputation et les informait de la possibilité que des coûts soient imputés aux unités auxquelles ils appartiennent.

[30]        Or, ces deux employeurs ne sont pas intervenus au processus de révision administrative. Ils n’ont donc pas démontré d’intérêt pour le présent dossier.

[31]        Quant à l’employeur Village-Vacances Valcartier, les notes au dossier indiquent qu’il n’a pas donné suite aux nombreuses demandes du Carnaval de Québec et de la CSST.

[32]        Devant cette absence d’intérêt, il n’y avait pas lieu de convoquer ces employeurs au présent dossier.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Commission scolaire de la Capitale, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 8 février 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 3 février 2011 doivent être imputés aux unités dont font partie le Carnaval de Québec et Village-Vacances Valcartier, en parts égales.

 

 

 

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            Jean-François Clément

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2007] C.L.P. 1804

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Abitibi Consolidated inc. et Opron inc., C.L.P. 35937-04-9202, 4 mars 1999, B. Roy, décision accueillant la requête en révision.

[5]           Castel Tina (1987) enr. et Lotfi Tebessi, C.L.P. 123916-71-9909, 18 décembre 2000, D. Gruffi; Aménagements Pluriservices inc. et Simard Beaudry Construction, C.L.P. 104279-04-9807, 26 novembre 1999, J.-L. Rivard.

[6]           Sûreté du Québec et C.S.S.T., [2008] C.L.P. 1 (formation de trois juges administratifs).

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