Piché c. Club vacances Toutes Saisons |
2014 QCCQ 4425 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-058449-132 |
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DATE : |
21 mai 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. |
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DENIS PICHÉ et GINETTE VÉZINA, […], Québec (Québec) […] |
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Demandeurs |
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c. |
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CLUB VACANCES TOUTES SAISONS, 355, rue Dupont, Beaupré (Québec) G0A 1E0 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Denis Piché et Ginette Vézina demandent l’annulation du contrat signé le 20 septembre 2012 pour une période de trois ans donnant droit à 30 000 points RCI par année et trois semaines extra vacances par année.
[2] En conséquence de leur demande d’annulation, ils réclament le remboursement du prix payé, soit 3 045,69 $.
[3] Dans leur procédure écrite, Denis Piché et Ginette Vézina se plaignent d’avoir signé le contrat dans le cadre d’une vente sous pression et ils allèguent l’article 233 de la Loi sur la protection du consommateur qui se lit comme suit :
« Aucun commerçant ne peut, à l’occasion d’un concours ou d’un tirage, offrir soit un cadeau ou un prix, soit un article à rabais, sans en divulguer clairement toutes les conditions et modalités d’obtention. »
[4] Alléguant que les demandeurs ont signé le contrat de plein gré après avoir été informés correctement des conditions et modalités du programme de vacances à temps partagé, Club Vacances Toutes Saisons conteste la demande d’annulation et de remboursement.
[5] La vente sous pression n’est pas un motif d’annulation du contrat puisque ni le Code civil du Québec ni la Loi sur la protection du consommateur ne sanctionnent une telle pratique.
[6] Pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent donc établir par preuve prépondérante que Club Vacances Toutes Saisons aurait contrevenu à l’article 233 de la Loi sur la protection du consommateur tel que présenté précédemment ou qu’ils ont été victimes de fausses représentations les ayant amenés à signer un contrat qu’ils n’auraient jamais signé autrement.
L’ARTICLE 233 L.P.C.
[7] La preuve documentaire produite au dossier contredit le témoignage des demandeurs qui soutiennent avoir rempli un coupon pour gagner un voyage et reçu un appel téléphonique leur annonçant qu’ils avaient gagné ledit voyage.
[8] En effet, le coupon produit en preuve établit clairement qu’il s’agit d’une offre promotionnelle leur permettant d’obtenir une semaine d’hébergement en Floride, à Cancun ou en République Dominicaine.
[9] Leur seul témoignage ne permet pas de contredire la teneur de ce coupon dûment signé par Denis Piché à Expo Québec et le Tribunal conclut à l’absence de preuve permettant de conclure à l’existence d’un concours ou d’un tirage. Ainsi, l’article 233 de la Loi sur la protection du consommateur ne peut pas s’appliquer dans le présent dossier.
LES FAUSSES REPRÉSENTATIONS
[10] La preuve ne renferme aucun indice de fausses représentations concernant le programme de vacances à temps partagé ayant fait l’objet de la signature du contrat le 20 septembre 2012.
[11] Les demandeurs ont témoigné qu’ils avaient décidé de demander l’annulation du contrat le 22 septembre 2012, soit deux jours après sa signature, parce que les sept jours gagnés concernaient uniquement l’hébergement.
[12] Or, c’est précisément ce que confirme le coupon signé par Denis Piché.
[13] Force est de conclure à l’absence de preuve prépondérante permettant de conclure à l’existence de fausses représentations ayant amené Denis Piché et Ginette Vézina à signer le contrat de vacances à temps partagé le 20 septembre 2012.
[14] En l’absence de motifs pouvant justifier l’annulation du contrat, la demande doit être rejetée avec dépens.
[15] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 174 $.
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__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
13 mai 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.