Fandal et Centre de services partagés du Québec
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2018 QCCFP 30 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301893 |
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DATE : |
24 juillet 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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GUYNNO FANDAL |
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Partie demanderesse |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 18 mai 2018, M. Guynno Fandal dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste le refus du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste[2].
[2] Le 23 mai 2018, la Commission avise M. Fandal par courriel qu’il devra participer à une séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle il sera prochainement convoqué.
[3] Le 18 juin 2018, la Commission convoque par courriel M. Fandal à une SEI qui doit se tenir le 5 juillet 2018 à 13 h 30.
[4] Cependant, le 5 juillet 2018, M. Fandal ne se présente pas à la SEI et il n’est pas entré en communication avec la Commission depuis.
ANALYSE
[5] Les articles 35 et 119 de la Loi prévoient :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[6] Les articles 23 et 30 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[3] (Règlement) énoncent :
23. La Commission peut convoquer les parties à une séance d’échanges et d’information à la suite du dépôt d’un recours prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
La Commission doit donner un avis aux parties indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.
30. Si le demandeur fait défaut de se présenter à la séance d’échanges et d’information à laquelle il a été convoqué ou s’il ne se soumet pas à l’exigence prévue à l’article 29 dans le délai fixé, la Commission peut décider du recours, notamment en le rejetant.
[7] Conformément à l’article 23 du Règlement, la Commission convoque M. Fandal à une SEI. Toutefois, il ne s’y présente pas, ne soumet aucune demande de remise et ne fournit aucun motif pour justifier son absence.
[8] La Commission est d’avis que M. Fandal a failli à son devoir de diligence. De plus, elle considère que, par son absence à la SEI à laquelle il a été dûment convoqué, M. Fandal renonce à être entendu et abandonne son recours en ne lui donnant pas suite.
[9] La Commission rappelle le caractère obligatoire d’une SEI pour une personne y ayant été convoquée. Le défaut de se conformer à une convocation d’un tribunal administratif, comme la Commission, peut entraîner de lourdes conséquences pour une partie.
[10] En s’appuyant sur les articles 119 de la Loi et 30 du Règlement, la Commission a déjà rejeté l’appel d’une personne qui ne s’est pas présentée à la SEI à laquelle elle avait été convoquée[4].
[11] La Commission estime donc que l’appel de M. Fandal doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Guynno Fandal.
Original signé par :
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__________________________________ Nour Salah |
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M. Guynno Fandal |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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