Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Chartis Insurance Company of Canada (Aig Insurance Company of Canada) c. Zaccardo

2016 QCCA 787

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N:

500-09-025938-168, 500-09-025937-160

 

(500-17-078461-137)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 2 mai 2016

 

CORAM :  LES HONORABLES

julie dutil, J.C.A.

paul vézina, J.C.A.

robert m. mainville, J.C.A.

 

APPELANTS

AVOCATS

 

CHARTIS INSURANCE COMPANY OF Canada, maintenant sous le nom de AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA

(appelante dans le dossier 500-09-025838-168)

 

 

Me ANDRÉ LEGRAND

Me DOMINIC DUPOY

Me ANDRES GARIN

(Norton Rose Fulbright Canada LLP)

 

 

LUDOVIC GAUVREAU-BEAUPRÉ

(appelant dans le dossier 500-09-025937-160)

 

 

Me PATRICK HENRY

Me JUSTIN BEEBY

(Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l./ LLP)

 

INTIMÉS

AVOCATS

 

ANDREW ZACCARDO

SAM ZACCARDO

ANNA MARZELLA

SAM ZACCARDO et ANNA MARZELLA, en leur qualité de tuteur à leur enfant mineur DAVID ZACCARDO

 

 

Me STUART KUGLER

Me ARTHUR J. WECHSLER

(Kugler Kandestin LLP)

 

 

En appel d'un jugement rendu le 1er février 2016 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

 

DESCRIPTION :

 
Requête des intimés en rejet d’appel dans les dossiers 500-09-025938-168 et 500-09-025937-160
(Article 365 C.p.c.)

 

Greffier d'audience : Robert Osadchuck

Salle : Pierre-Basile-Mignault

 

 

 

AUDITION

 

 

15 h 10

Début de l'audition. Identification des procureurs.

 

Cahier de sources remis par Me Kugler séance tenante.

15 h 10

Me Kugler n'a rien à ajouter à sa requête.

15 h 11

Argumentation de Me Henry.

15 h 27

Argumentation de Me Legrand.

15 h 50

Réplique de Me Kugler.

16 h 01

Suspension.

16 h 19

Reprise.

16 h 19

Par la Cour : arrêt - voir page 3.

 

 

 

Robert Osadchuck

Greffier d'audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          Le juge analyse soigneusement la preuve et conclut que l’appelant a commis une faute «lorsqu’il met [Andrew Zaccardo] délibérément en échec par-derrière [et] en le projetant sur la bande».

[2]          La Cour est d’avis que les appels ne présentent aucune chance raisonnable de succès puisque les appelants n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante de fait ni aucune erreur de droit dans le jugement de première instance.

[3]          Quant à l’argument de l’appelante Chartis voulant que sa police exclue «les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou prévus par lui», il faut souligner que Chartis a allégué au paragraphe 54 de sa défense ce qui suit :

54. En aucun cas et d’aucune façon la mise en échec portée par le défendeur Ludovic n’avait l’intention de blesser Andrew…

[4]          En outre, le juge de première instance a fait préciser à l’audience qu’il n’était pas question ici de faute intentionnelle, ce qui lui fut confirmé par toutes les parties.

[5]          Enfin, la jurisprudence de la Cour est claire : « l’intention de l’assuré auquel on reproche une faute intentionnelle doit s’attacher non seulement à l’acte posé, mais aussi aux résultats qui en découlent»[1]. Ce n’est pas le cas ici.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[6]          ACCUEILLE la requête en rejet des appels, avec les frais de justice;

[7]          REJETTE les appels, avec les frais de justice.

 

 

 

JULIE DUTIL,     J.C.A.

 

 

 

PAUL VÉZINA,     J.C.A.

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE,     J.C.A.

 



[1] Allstate du Canada, compagnie d’assurance c. D., REJB 2001-27085, paragr.18; Voir aussi : Axa Assurances inc. c. Assurances générales des caisses Desjardins inc., 2006 QCCA 674; et Royale du Canada, Cie d’assurance c. Québec (Curateur public), [2000] R.R.A. 584 (C.A.)

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.