Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie

QUÉBEC, le 20 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

112996-04-9903

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Simard, avocat

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alexandre Beaulieu,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Yvon Martel,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

101775294-1

101775294-2

101775294-3

AUDIENCE TENUE LE :

28 février 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Trois-Rivières

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHEL DÉRY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.R.H.C. DIRECTION TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 22 mars 1999, monsieur Michel Déry, le travailleur, transmet une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision émise, le 8 février 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST dispose de trois demandes de révision introduites par le travailleur, respectivement en date des 4 juin, 18 juin et 9 juillet 1998 à l’encontre des décisions émises les 12, 22 mai et 16 juin 1998.

[3]               Par sa décision, la réviseure confirme la décision du 12 mai 1998 et conclut que l’emploi d’inspecteur dans le domaine de la volaille constitue un emploi convenable attribué au travailleur dans le cadre de sa lésion professionnelle et que le salaire de l’emploi convenable est fixé à 40 535,08 $.

[4]               Par la suite, elle confirme la décision du 22 mai 1998, décision à l’effet de réclamer une somme de 1 611,12 $ que le travailleur aurait perçu sans droit pour la période du 2 septembre 1997 au 25 septembre de la même année.

[5]               Finalement, la réviseure confirme la décision du 16 juin 1998 à l’effet de refuser le remboursement des frais de déplacement encourus pour le travailleur pour se rendre à l’établissement où son emploi convenable est disponible.

[6]               Une audience fut dûment convoquée et tenue devant la Commission des lésions professionnelles, siégeant à Trois-Rivières, le 28 février 2000.  Le travailleur était présent.  Pour sa part, l’employeur, D.R.H.C. Direction Travail, informe la Commission des lésions professionnelles qu’il ne sera pas présent lors de l’audience et demande le maintien de la décision contestée, le tout tel qu’il appert de sa lettre du 25 février 2000.

 

L'OBJET DU LITIGE

[7]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée du 8 février 1999 et de déclarer :

-                     que les revenus bruts de l’emploi convenable retenus doivent être fixés à un montant de 36 367 $ excluant tout temps supplémentaire;

-                     d’annuler le trop perçu de 1 611,12 $ puisque c’est avec droit qu’il a perçu cette somme d’indemnité de remplacement du revenu de la CSST pour la période du 2 au 25 septembre 1997;

 

-                     de permettre le remboursement des frais de déplacement qu’il encourt quotidiennement entre son domicile et son lieu de travail.

 

 

[8]               Le travailleur ajoute qu’il n’a aucun argument à faire valoir à l’encontre de la décision portant sur la détermination de l’emploi convenable.

 

LES FAITS

[9]               Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à notre litige.

[10]           Le travailleur, inspecteur des viandes à l’emploi de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, subissait une première lésion professionnelle le ou vers le 10 octobre 1991 lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001.

[11]           Selon les informations au dossier, cette lésion professionnelle fut consolidée le ou vers le 16 décembre 1992.  Le travailleur fut évalué par le docteur Réjean Grenier qui lui attribuait des limitations fonctionnelles ainsi qu’une atteinte permanente, le tout tel qu’il appert de son rapport d’évaluation du 3 mars 1993.

[12]           Conformément aux notes évolutives au dossier ainsi qu’aux déclarations du travailleur, les revenus bruts de la lésion professionnelle initiale furent évalués sur le contrat de travail du travailleur sans tenir compte de ses heures supplémentaires.  En conséquence, on prend en considération un revenu de 35 308 $ par opposition à un montant de 37 560 $ avec heures supplémentaires incluses.  Une demande de reconsidération du travailleur sur ce sujet fut rejetée tel qu’il appert des documents au dossier.

[13]           Le ou vers le 18 août 1997, le travailleur subissait une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale, le tout tel qu’il appert de la réclamation du travailleur ainsi que du formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement» produit au dossier.  Le travailleur cessait donc de travailler le 18 août 1997.

[14]           À ces documents, ont précise que le travailleur occupe toujours un emploi d’inspecteur des viandes pour un salaire annuel brut de 40 535,08 $.

[15]           Conformément à l’annexe contenu à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, annexe daté du 9 septembre 1997, l’employeur précise que le montant de 40 535,08 $ de rémunération brute résulte de l’addition d’un montant de 36 367 $ correspondant au salaire contractuel du travailleur auquel on ajoute une rémunération de 4 168,08 $ pour temps supplémentaires perçus dans les douze derniers mois précédant sa lésion professionnelle.

[16]           Quant au paiement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, à partir du 18 août 1997, le travailleur explique que conformément à la clause 22.05 alinéa a) de sa convention collective, l’employeur lui a fait un avance pour un montant correspondant au 25 jours ouvrables suivant sa lésion professionnelle puisqu’il était en attente d’une décision concernant sa «demande pour congé suite à un accident du travail».

[17]           Suite à l’acceptation de sa réclamation par la CSST, le travailleur explique que conformément à la clause 22.06 de la même convention collective, l’employeur est remboursé directement par la CSST pour les 14 premiers jours d’indemnité conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Pour ce qui est des 11 jours suivants, il allègue qu’il doit procéder lui-même au remboursement des avances effectuées par l’employeur, son indemnité de remplacement du revenu étant payable directement à lui par la CSST.

[18]           En conséquence, eut égard à cette dette existant entre lui et son employeur, il n’y a pas double indemnité et il ne doit rien à la CSST ayant reçu les prestations auxquelles il avait droit conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[19]           Le travailleur dépose les clauses 22.05 et 22.06 de sa convention collective, clauses qui énoncent :

M-22.05  Lorsque l’employé-e n’a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l’attribution d’un congé de maladie payé en vertu des dispositions de la cause M-22.01, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l’employeur :

 

a)         pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours, il attend une décision concernant une demande de congé pour accident de travail,

b)         pour une période de quinze (15) jours dans tous les autres cas,

 

sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

 

 

M-22.06  Lorsqu’un employé-e bénéficie d’un congé de maladie payé et qu’un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera aux fins des crédits de congé de maladie, que l’employé-e n’a pas bénéficié d’un congé de maladie payé.

[20]           Toujours dans le contexte de cette rechute, récidive ou aggravation du 18 août 1997, la Commission des lésions professionnelles prend acte des notes évolutives au dossier ainsi que du formulaire complété par la conseillère Line Chartrand, dans le contexte de la détermination d’un emploi convenable pour établir que les revenus annuels bruts retenus lors de l’événement du 18 août 1997 sont fixés à 40 535,08 $.  Ces mêmes documents établissent que le revenu brut annuel de l’emploi convenable fut fixé au même montant de rémunération de 40 535,08 $ en tenant compte du temps supplémentaire qu’effectuait le travailleur dans son emploi préaccidentel.

[21]           Quant à l’état de santé du travailleur, la Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Jean-Pierre Dalcourt, suite à son examen du 4 décembre 1997, procédait à une évaluation finale du travailleur dans lequel il décrit les limitations fonctionnelles affectant celui-ci ainsi qu’une évaluation de l’atteinte permanente résultant de sa rechute, récidive ou aggravation du 18 août 1997.

[22]           En conséquence de cette évaluation, le travailleur fut référé en réadaptation sociale afin qu’on lui détermine un emploi convenable.  Des notes évolutives au dossier, on constate que l’emploi d’inspecteur des viandes dans le domaine de la volaille fut déterminé comme étant un emploi respectant les conditions requises par la notion d’«emploi convenable» tel que définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[23]           Un certain débat existait entre le travailleur et la CSST quant à la détermination de cet emploi convenable puisque, à tout escient, il impliquait que le travailleur résidant à Yamachiche doive se déplacer, quotidiennement, vers Joliette pour occuper l’emploi convenable.  Dans ce contexte, l’on a évalué les possibilités du travailleur de pouvoir occuper un emploi d’inspection dans le domaine du veau (veau, mouton, etc.).  Or, conformément aux notes évolutives, l’on a conclut que le travailleur n’était pas en mesure d’occuper ce type d’emploi eut égard à ses limitations fonctionnelles.

[24]           Lors de l’audience, le travailleur précise qu’il a occupé l’emploi convenable du 11 août 1998 au 28 octobre 1998, date de fermeture de l’abattoir.  À partir de cette date, le travailleur fut transféré dans un nouvel abattoir, plus proche de sa résidence, ce qui semble être satisfaisant pour celui-ci.

[25]           Or, lors de l’audience, le travailleur précise que pour la période concernée où il a dû se déplacer à Joliette, il réclame ses frais de déplacement quotidien puisqu’il s’agirait de frais qu’il encourt eut égard à son processus de réadaptation sociale et qui, par ailleurs, vient réduire d’autant sa rémunération.

[26]           Toujours lors de l’audience, le travailleur explique que son salaire réel, lors de la lésion professionnelle du 18 août 1997 était de 36 367 $.  À ce montant, s’ajoutait, comme on l’a vu, un montant de 4 168,08 $ de temps supplémentaire.  Le travailleur prétend que la CSST a fixé son revenu brut, quant au paiement de son indemnité de remplacement du revenu concernant sa lésion professionnelle, uniquement sur son salaire conventionnel entraînant comme conséquence que, lorsque l’on a procédé à l’évaluation de son revenu brut annuel d’emploi convenable, l’on aurait pas dû tenir compte de son temps supplémentaire afin de bien comparer des données identiques.

[27]           Or, la Commission des lésions professionnelles, après avoir révisé les documents au dossier, constate que le travailleur semble présenter une certaine confusion sur ce sujet.  En effet, des documents au dossier, il appert qu’en 1991, l’employeur n’avait effectivement pas tenu compte du temps supplémentaire lors de la détermination de son revenu brut annuel dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il recevait pour cette période.  D’ailleurs une demande de reconsidération du travailleur, sur ce sujet, fut rejetée par la CSST comme étant introduite hors des délais impartis par l’article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  De plus, on ajoutait que le travailleur ne faisait valoir aucun motif raisonnable d’excuse puisque l’ignorance de la loi n’était pas un motif admissible.

[28]           Comme on l’a vu dans les paragraphes précédant, lors de la rechute, récidive ou aggravation du 18 août 1997, la CSST a pris en considération, dans la détermination de l’indemnité de remplacement du revenu payable au travailleur, une rémunération globale de 40 535,08 $ tel qu’il appert des documents précités.

[29]           Cette rémunération tenait compte des principes prévus à l’article 67 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et incluait donc le temps supplémentaire que percevait le travailleur dans les douze mois précédant sa lésion professionnelle.

[30]           Par ailleurs, il est vrai que la CSST, dans la détermination du revenu annuel brut de l’emploi convenable a pris en considération le temps supplémentaire que le travailleur effectuait puisque ce salaire, tel qu’il appert de la décision contestée, fut fixé à 40 535,08 $.  Sur ce sujet, le travailleur souligne que dans l’emploi qu’il occupait à Joliette il ne faisait plus de temps supplémentaire et, qu’en conséquence, son revenu réel était basé sur un montant de 36 367 $.

[31]           Bien plus, les salariés, dans ce secteur d’activités, étaient en négociation de convention collective rétroactivement au mois de juin 1997.  En conséquence, suite à la signature de la nouvelle convention collective, les salaires annuels bruts des travailleurs sont rétroactivement ajustés.

[32]           Voilà donc les éléments essentiels de la preuve soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[33]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles :

-                     d’annuler le trop perçu de 1 611,12 $ réclamé par la CSST au travailleur puisqu’il avait le droit de recevoir ce montant et qu’il n’y a pas de réel double indemnisation du travailleur;

-                     d’évaluer le revenu brut de l’emploi convenable à 36 367 $, salaire contractuel du travailleur sans temps supplémentaire;

-                     de rejeter la demande du travailleur portant sur ses frais de déplacement, ceux-ci n’étant pas remboursables conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la décision contestée est bien  fondée en faits et en droit.

[35]           Comme on l’a vu, cette décision porte sur différents sujets qu’il conviendra d’étudier, successivement, dans la présente décision.

[36]           En premier lieu, il faut reconnaître que le travailleur est un employé du gouvernement fédéral et qu’il est soumis à la Loi sur l’indemnisation des employés de l’état.

[37]           Conformément à l’application de cette loi.  Une fois l’admissibilité de la réclamation décidée, le législateur fédéral a prévu que ses travailleurs seraient indemnisés conformément aux lois provinciales régissant le domaine, dans la province où il occupe leur emploi.

[38]           Conformément à notre dossier, l’admissibilité n’est pas en litige et les droits et obligations du travailleur sont régis par la loi provinciale, en l’occurrence la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[39]           Qu’en est-il des questions soulevées par les décisions contestées par le travailleur ?

[40]           La première question en litige est de décider si la CSST pouvait réclamer un trop perçu de 1 611,12 $ d’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 2 septembre au 25 septembre 1997.  Rappelons que l’article 430 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles édicte :

430.     Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop - perçu à la Commission.

________

1985, c. 6, a. 430.

 

 

 

[41]           Il ressort de cette disposition législative que la CSST, sous la réserve des articles 129 et 363, doit obtenir le remboursement de toutes sommes équivalents à un montant de prestations reçu par une personne sans qu’elle y ait droit ou dont le montant excède celui auquel elle aurait droit.

[42]           En conséquence, il convient de décider si la somme de 1 611,12 $ réclamée par la CSST correspondant à un montant de prestations reçu sans droit par le travailleur.

[43]           Le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu à un travailleur s’effectue conformément aux dispositions des articles 59 , 60 et 124 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :

59. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse son salaire net pour la partie de la journée de travail au cours de laquelle ce travailleur devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, lorsque celui‑ci aurait normalement travaillé pendant cette partie de journée, n'eût été de son incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé.

________

1985, c. 6, a. 59.

 

 

60.       L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui‑ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement.  Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

124.     La Commission verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.

 

Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199.

________

1985, c. 6, a. 124.

 

 

 

[44]           Conformément à l’article 59, dans l’hypothèse où le travailleur devient incapable pour une partie de journée, il a droit de recevoir une pleine rémunération correspondant à cette journée complète de travail.  En conséquence, cette première journée n’est pas considérée comme étant incluse dans les 14 premiers jours.  D’ailleurs, elle est payée par l’employeur à 100 % du salaire.

[45]           Quant à l’article 60, il vise le paiement direct par l’employeur des 14 premiers jours complets d’incapacité suivant le début de cette incapacité.  Le travailleur a donc droit de recevoir 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, n’eut été son incapacité.

[46]           Finalement, l’article 124 prévoit, qu’à partir du quinzième jour d’incapacité, le travailleur reçoit directement de la CSST son indemnité de remplacement du revenu au montant prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 45).

[47]         Il en ressort donc, sauf exception (second alinéa de l’article 124), que le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu est payée directement par l’employeur, pour la première journée d’incapacité dans le cas où il y a partie de la journée où le travailleur est incapable et pour les 14 jours suivants le début de cette incapacité.  Par la suite, la CSST prend le relais et paye directement le travailleur.  Ajoutons que les 14 premiers jours d’indemnité payables par l’employeur sont remboursables par la CSST à celui-ci conformément à l’alinéa 3 de l’article 60 et que par ailleurs, dans le cas où la réclamation est rejetée, la CSST procédera à réclamer du travailleur, le trop perçu pour ses 14 premiers jours d’indemnité, le tout conformément au quatrième alinéa de l’article 60 ainsi que des dispositions de l’article 430 et suivant de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

[48]           Lorsqu’on parle des 14 premiers jours de l’incapacité, il s’agit de journée de calendrier le tout conformément à ce qui fut décidé dans le cas de Camdresco et Boucher[1].

[49]           Par ailleurs, l’article 126 stipule :

126.     La Commission peut prélever sur une indemnité de remplacement du revenu et rembourser à l'employeur l'équivalent de ce qu'il paie au travailleur à compter du quinzième jour complet d'incapacité sous forme d'allocation ou d'indemnité, à moins que ce paiement ne soit fait pour combler la différence entre le salaire du travailleur et le montant de l'indemnité à laquelle il a droit.

________

1985, c. 6, a. 126.

 

 

 

[50]           Tel qu’il appert de cette disposition, la CSST peut prélever sur une indemnité de remplacement du revenu payable au travailleur et remboursée à l’employeur l’équivalent de ce qu’il paie au travailleur à compter du quinzième jour complet d’incapacité sous forme d’allocation ou d’indemnité, à moins que ce paiement ne soit fait pour combler la différence entre le salaire du travailleur et le montant de l’indemnité à laquelle il a droit.

[51]           Pour bien comprendre cette disposition, rappelons que l’article 4 énonce :

4.         La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

________

1985, c. 6, a. 4.

 

 

 

[52]           À cet article, on prévoit qu’une convention ou une entente peut prévoir des dispositions plus avantageuses pour un bénéficiaire à celles stipulées à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[53]           Ainsi, une telle entente peut prévoir que l’employeur paiera l’indemnité résultant d’un accident du travail directement au travailleur à un montant égal ou supérieur aux indemnités versées en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Dans ce contexte, le législateur québécois a prévu à l’article 126 que cet employeur, lorsque les conditions de l’article 126 sont rencontrées, puisse recevoir un remboursement équivalent à l’indemnité de remplacement du revenu payable au travailleur en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Le différentiel, s’il existe, sera toujours à la charge de l’employeur conformément à l’entente.

[54]           Dès lors, si l’indemnité de remplacement du revenu est payée au travailleur, dans un tel cas, il se crée un phénomène de double indemnisation puisque le travailleur reçoit des paiements de sources différentes.

[55]           Dans un tel cas, il fut décidé, si les conditions sont satisfaites, qu’il y avait donc un trop perçu par le travailleur, c'est-à-dire la réception d’une indemnité sans droit permettant le recouvrement de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 430 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2].

[56]           Dans le cas sous étude, tel qu’il appert des articles de la convention collective produite par le travailleur ainsi que de sa déclaration, une avance en congé de maladie peut être payée au travailleur, pour une période maximale de 25 jours (ouvrables) s’il attend une décision concernant une demande de congé pour accident du travail, lorsque sa banque de congés maladies n’est pas suffisamment garnie pour permettre l’utilisation de ceux-ci conformément à la clause 22.03.  Or, cette avance que fait l’employeur est sous réserve de la réduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite, par le travailleur.  Cette réserve, contenue au dernier alinéa de la clause 22.05 prévoit que l’avance consentie par l’employeur est remboursable à même les congés maladies qu’acquerra le travailleur, par la suite, lors de son retour au travail.  Elle crée un lien contractuel entre le travailleur pour pourvoir à ce remboursement et vise essentiellement le cas où la réclamation sera rejetée.

[57]           En effet, à la clause 22.06 précitée à la section des faits, on stipule que lorsqu’un employé bénéficie d’un tel congé maladie et, que par la suite, la lésion professionnelle est reconnue pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congés maladies, que l’employé n’a pas bénéficié d’un congé maladie payé.  Dès lors, sa banque de congé maladie est recréditée de ceux utilisés (s’il en fut), ou l’avance de congés maladies est remboursée par le travailleur à l’employeur à même l’indemnité de remplacement du revenu qu’il perçoit à ce moment de la CSST.

[58]           Dans le contexte où on accepte la réclamation, ce qui est le cas aux présentes, les dispositions de la clause 22.05 sont modifiées puisque à tout escient, les paiements relevant de la responsabilité de la CSST annulent rétroactivement la dette et les obligations de remboursement du travailleur à partir de ses congés maladies futurs.

[59]           Il n’en demeure que l’employeur doit être remboursé de l’avance qu’il a faite à son travailleur et que ce remboursement relève d’un lien contractuel résultant de l’application de la convention collective et impliquant strictement le travailleur et son employeur.

[60]           La Commission des lésions professionnelles souligne que ce mécanisme prévu à la convention collective n’est pas sans rappeler les dispositions de l’article 129 qui prévoit la possibilité de la CSST de faire des avances d’indemnité de remplacement du revenu à l’un de ces travailleurs lorsqu’il lui apparaît que sa démarche pourrait être fondée.  Bien qu’il ne s’agisse pas du même mécanisme et qu’il n’est pas soumis à l’application de ces dispositions, il n’en demeure qu’il prévoit un système analogue, parallèle à celui prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[61]           Ajoutons que la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles ne nous permet pas d’établir une entente, une convention permettant à la CSST de payer directement l’employeur puisque celui-ci n’assume pas les responsabilités du paiement de l’indemnité de remplacement du revenu, pendant toute la période d’incapacité de son travailleur, en lieu et place de la CSST.  Plutôt, il s’agit d’un mécanisme fondé sur l’utilisation des congés maladies acquis ou à venir du travailleur.

[62]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles croit que le présent cas se distingue de ceux précités, pour plusieurs motifs.  En effet, il semble bien, tel qu’expliqué par le travailleur, que les avances faits par son employeur, dans le cadre d’un congé maladie, soient imposables et furent incluses à son revenu d’emploi lors de l’émission des déclarations de revenu au Ministère des finances ainsi qu’au Ministère du revenu.  Il se crée donc un débalancement de l’indemnité de remplacement du revenu réel net dont bénéficiait le travailleur.

[63]           Par ailleurs, après vérification des calendriers prévus pour la période concernée, on constate qu’il y a différence entre jours de calendrier et jours ouvrables, le tout ayant une influence certaine sur les montants en jeu.

[64]           Finalement, il s’agit d’une avance, essentiellement remboursable par le travailleur à son employeur et portant sur sa banque de congé maladie.

[65]           En dernière analyse, ajoutons que les dispositions de l’article 126 constituent une exception quant aux principes prévus de l’article 124 et doivent donc être interprétées restrictivement.

[66]           Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles conclut que c’est avec droit que le travailleur a reçu son indemnité de remplacement du revenu, directement de la CSST, à partir du quinzième jour, conformément au processus de paiement prévu par l’article 124 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  En conséquence, la CSST ne pouvait réclamer, dans les conditions particulières du présent cas, le montant d’indemnité de 1 611,12 $ payé au travailleur pour la période concernée.  Il appartiendra donc au travailleur et à son employeur de régler entre eux le remboursement ou le recouvrement des avances faites au travailleur.

[67]           En second lieu, qu’en est-il des frais de déplacement du travailleur encourus quotidiennement lors de l’exercice de son emploi convenable pour la période du 11 mai au 28 octobre 1998.

[68]           Sur ce sujet, rappelons les dispositions de l’article 177 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :

177.     Le travailleur qui, à la suite d'une lésion professionnelle, redevient capable d'exercer son emploi ou devient capable d'exercer un emploi convenable peut être remboursé, jusqu'à concurrence de 3 000 $, des frais qu'il engage pour :

 

         explorer un marché d'emplois à plus de 50 kilomètres de son domicile, si un tel emploi n'est pas disponible dans un rayon de 50 kilomètres de son domicile; et

         déménager dans un nouveau domicile, s'il obtient un emploi dans un rayon de plus de 50 kilomètres de son domicile actuel, si la distance entre ces deux domiciles est d'au moins 50 kilomètres et si son nouveau domicile est situé à moins de 50 kilomètres de son nouveau lieu de travail.

 

Le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.

________

1985, c. 6, a. 177.

 

 

 

[69]           Pour que le travailleur puisse bénéficier de ces dispositions, il doit rencontrer les conditions qui y sont prévues aux paragraphes 1 et 2 de cet article.  Or, on doit constater que conformément à la preuve offerte, les frais de déplacement que réclament le travailleur ne l’ont pas été pour explorer un marché d’emploi ou encore dans le cadre d’un déménagement.

[70]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’a pas prévu de dispositions permettant l’indemnisation des frais de déplacement qu’encourent le travailleur dans le cas qu’il précise, en l’occurrence les frais de déplacement qu’il encourt quotidiennement pour occuper son emploi convenable.  Plutôt, le travailleur avait le choix de déménager pour se rapprocher de son lieu d’emploi, ce qu’il n’a pas fait.

[71]           En conséquence, la contestation du travailleur sur ce sujet n’est pas fondée en faits ni en droit.

[72]           La dernière question qui nous reste à décider porte sur la détermination des revenus bruts annuels de l’emploi convenable.  Sur ce sujet, l’article 50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles édicte sur ce sujet :

50.       Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.

 

Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.

________

1985, c. 6, a. 50.

 

 

 

[73]           Conformément à cette disposition législative, il appartient à la CSST d’évaluer les revenus bruts annuels que le travailleur pourrait tirer d’un emploi convenable en prenant en considération l’information qui lui est disponible.  Il s’agit donc d’une estimation qui, notons le, régira le droit du travailleur à recevoir une indemnité réduite de remplacement du revenu pour une période de deux ans (art. 54 L.A.T.M.P.).

[74]           Cette estimation doit être juste, équitable et s’appuyer sur des données objectives et donc résulter d’un processus sérieux de détermination du revenu[3].

[75]           Ce revenu d’emploi convenable doit être réaliste et correspondre à un revenu que le travailleur peut normalement tirer de cet emploi dans la région où il réside.  Bien plus, rappelons que ce revenu brut annuel de l’emploi convenable constitue une donnée théorique ayant des effets pratiques important.  En conséquence, on doit placer le travailleur dans une situation qui intègre la précarité du travail et des liens d’emploi.

[76]           En effet, la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’évaluation de la situation du travailleur dans le contexte de la détermination d’un emploi convenable et de ses revenus bruts annuels doit lui permettre de se comparer à l’ensemble des travailleurs dans le même domaine, avec la même expérience, pour lui permettre de respecter un principe de compétitivité existant sur le marché  du travail.  En effet, le travailleur peut perdre son emploi.

[77]           Finalement, les méthodes de calcul prévues à l’article 67 ne peuvent trouver application dans le cadre de l’évaluation du revenus brut annuel de l’emploi convenable tel qu’il fut déjà décidé dans le cas Les lignes aériennes canadiennes Internationale et ltée et Hollande[4].

[78]           En conséquence, dans la détermination des revenus bruts annuels de l’emploi convenable l’on ne doit pas prendre en considération une rémunération pour le temps supplémentaire.  En effet, une telle rémunération est tributaire des conditions particulières d’un établissement et est trop variable d’un établissement à un autre, d’un employeur à un autre pour que l’on puisse les inclure dans le revenu brut annuel que l’on peut tirer d’un emploi convenable.

[79]           Plutôt ce revenu brut annuel doit se fonder sur le revenu brut annuel contractuel, excluant toute forme de bonification et attribuable au type d’emploi déterminé.

[80]           Dans les circonstances, la preuve révèle de façon claire, qu’en date du 12 mai 1998, lorsque la conseillère en réadaptation sociale a déterminé le revenu brut annuel attribuable à l’emploi convenable, qu’elle a pris en considération le temps supplémentaire que le travailleur a effectué dans les douze mois précédant la lésion professionnelle du 18 août 1997.

[81]           En conséquence, ce revenu doit être réduit à un montant de 36 367 $ conformément à la lettre du 9 septembre 1997 produite en annexe au formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement».

[82]           Soulignons que la Commission des lésions professionnelles tient compte du maximum annuel assurable dans la détermination de ce revenu annuel.  Dès lors, il convient de modifier la décision contestée et de fixer le revenu brut annuel de l’emploi convenable au montant de 36 367 $.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE, en partie, la contestation introduite par monsieur Michel Déry, le 22 mars 1999;

MODIFIE la décision du 8 février 1999 émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail de la façon suivante :

-                     infirme sa décision du 22 mai 1998 et déclare que monsieur Michel Déry ne doit pas rembourser la somme de 1 611,121 $ que la Commission de la santé et de la sécurité du travail lui réclame à titre de trop perçu puisque c’est avec droit que celui-ci a reçu cette somme;

-                     confirme la décision émise le 16 juin 1998 et déclare que monsieur Michel Déry n’a pas le droit d’obtenir le remboursement de ses frais de déplacement quotidiens pour se rendre à son lieu d’occupation de son emploi convenable;

-                     modifie la décision du 12 mai 1998 en ce que l’emploi convenable d’inspecteur dans le domaine de la volaille est un emploi convenable pour monsieur Michel Déry mais que le revenu brut annuel doit être fixé à un montant de 36 367 $ conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que les ajustements requis soient effectués.

 

 

 

 

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE

(M. Richard Tremblay)

600, rue Radisson

Longueuil (Québec)

J4L 4J6

 

Représentant de la partie requérante

 

 

A.C.I.A.

(Mme Josée Chaput)

2001, University

6e étage

Montréal (Québec)

H3A 3N2

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1] [1994] CALP 800 .

[2] Prud’homme et Centre de réadaptation Lucie Bruneau, [1993] CALP 1566 ; Proteau et E.T.I., 54730-62-9311, 95-08-23, Jean-Yves Desjardins.

[3] Sampson et Déménagement-Électric Lakeshow.Canada [1995] CALP 646 .

[4] 58961-62-9405, 96-03-05, Jean-Yves Desjardins.

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