Gravel et Centre dentaire Côté |
2011 QCCLP 4998 |
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[1] Le 4 avril 2011, madame Annie Gravel (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 8 décembre 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue à Joliette le 14 juillet 2011, la travailleuse est présente et représentée par monsieur Éric Marsan et la CSST est représentée par Me Marie-France Quintal. Quant à l’employeur, il avise de son absence par une lettre transmise au tribunal le 12 juillet 2011.
[4] Le dossier est mis en délibéré le 14 juillet 2011 à la suite de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle sous l’angle de la maladie professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée. Il considère que la travailleuse n’a pas démontré par une preuve prépondérante que sa dorsalgie constitue une maladie caractéristique de son travail ou qui est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. Il appuie son opinion sur la présence de symptômes depuis plusieurs années sans que son médecin n’établisse de lien avec le travail et sur la présence d’une condition personnelle importante à l’imagerie.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie. Il considère que l’emploi d’hygiéniste dentaire exercé pendant plusieurs années par la travailleuse chez l’employeur, implique une sollicitation importante de son rachis cervical, compte tenu de la position de travail qu’elle adopte lors de l’exécution de ses tâches principales. Il est ainsi d’avis que la travailleuse a démontré par une preuve prépondérante qu’elle a subi une maladie professionnelle, puisque la dorsalgie et la scapulalgie diagnostiquées par le docteur Imbeault sont reliées directement aux risques particuliers de son travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit établir si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[9] La notion de lésion professionnelle est définie en ces termes à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[10] Cette définition réfère aux notions d’accident du travail et de maladie professionnelle, elles-mêmes définies en ces termes:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[11] Quant à la notion de récidive, rechute ou aggravation, elle n’est pas définie à la loi. La jurisprudence, en se référant au sens commun, la décrit comme une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2].
[12] En l’espèce, la travailleuse, âgé de 35 ans et qui occupe un emploi d’hygiéniste dentaire chez l’employeur depuis 14 ans, se plaint d’une douleur à la région dorsale apparue progressivement au travail sur une période de dix ans. Elle associe cette douleur au positionnement de son rachis cervical qu’elle adopte dans l’exécution de son travail.
[13] Le dossier ne contient aucune preuve de lésion professionnelle antérieure, ni d’un traumatisme ou événement particulier affectant la région cervicale et dorsale de la travailleuse. Il ne peut donc pas s’agir d’une lésion professionnelle découlant d’une récidive, rechute ou aggravation ou d’un accident du travail.
[14] Comme le suggère le représentant de la travailleuse à l’audience, la réclamation de la travailleuse doit donc s’analyser sous l’angle de la maladie professionnelle.
[15] Se pose alors la question préalable soulevée d’office par le tribunal à l’audience du délai de six mois accordé par la loi à la travailleuse pour déposer sa réclamation à la CSST.
Le délai pour déposer une réclamation à la CSST
[16] L’article 272 de la loi impose aux travailleurs un délai de six mois, à compter de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d'une maladie professionnelle, pour déposer sa réclamation.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
[…]
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1985, c. 6, a. 272.
[Soulignement du tribunal]
[17] Selon la jurisprudence, ce délai de six mois court à compter de la date où le travailleur dispose d'assez d'éléments lui permettant d'établir un lien probable entre la maladie qu'il présente et son travail[3].
[18] Dans le présent dossier, la travailleuse affirme ressentir une dorsalgie qui débute à la fin de ses journées de travail à compter de 2002. Malgré des traitements d’ostéopathie, de massothérapie et des exercices avec un entraineur privé, la douleur s’accentue progressivement et persiste.
[19] C’est dans ce contexte qu’en février 2011, elle demande à son médecin, le docteur Filteau qu’elle consulte annuellement, de lui prescrire un traitement par infiltration à la cortisone. Ce dernier la dirige plutôt au docteur Imbeault, spécialiste en physiatrie, qui complète un premier rapport médical sur les formulaires de la CSST le 20 septembre 2010. Il retient un diagnostic de dorsalgie réflexe d’origine cervicale de type « tête en porte-à-faux » et prescrit un arrêt de travail temporaire.
[20] C’est dans ce contexte que la travailleuse, privée de son salaire, dépose une réclamation à la CSST quelques jours plus tard, soit le 14 octobre 2010. Elle écrit ressentir des douleurs à la région cervicale et entre les omoplates en relation avec des mouvements répétitifs et une position de travail difficile et statique avec la tête penchée vers l’avant.
[21] À l’audience, elle ajoute de façon claire et précise que ni elle, ni son médecin, ni les thérapeutes qu’elle consulte n’ont fait de lien entre ses douleurs et son travail d’hygiéniste, avant de consulter le docteur Imbeault.
[22] Le tribunal, malgré le caractère improbable d’une telle affirmation, ne retrouve aucune information au dossier qui permet d’en remettre en cause la véracité.
[23] La réclamation de la travailleuse est donc recevable puisque déposée quelques jours après la consultation du docteur Imbeault, premier médecin à établir un lien probable entre les symptômes associés à la maladie de la travailleuse et son travail.
La maladie professionnelle
[24] Le tribunal doit maintenant établir si la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous l’angle de la maladie professionnelle.
[25] À cet égard, l’article 29 de la loi accorde une présomption au bénéfice des travailleurs pour les maladies listées à l’annexe 1 :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[26] L’énumération des maladies à l’annexe est exhaustive[4]. Ainsi, en matière de lésion musculosquelettique telle que dans le présent dossier, la présomption s’appliquera qu’en présence d’un diagnostic de bursite, de tendinite ou de ténosynovite indiqué au paragraphe 2 de la section IV de l’Annexe 1.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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[…] |
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2- Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
Un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[…] |
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1985, c. 6, annexe I.
[27] Si la maladie n’est pas prévue à cette annexe, l’article 30 de la loi stipule que la travailleuse doit alors démontrer que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[28] Par conséquent, afin d’identifier le fardeau de la preuve imposé à la travailleuse, le tribunal doit d’abord préciser le diagnostic de la maladie qui affecte la travailleuse.
[29] Tous les rapports médicaux contenus au dossier sont complétés par le docteur Imbeault et aucun membre du Bureau d'évaluation médicale ne s’est prononcé sur la question du diagnostic. Conformément à l’article 224 de la loi, le tribunal est donc lié par le diagnostic émis par le docteur Imbeault à titre de médecin qui a charge de la travailleuse.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[30] Ces diagnostics sont par ailleurs nombreux et complexes. S’y retrouvent, dans l’ordre d’apparition, les diagnostics de :
- Dorsalgie réflexe d’origine cervicale (tête en porte-à-faux);
- Dysfonction cervicale par vice de positionnement;
- Dorsalgie d’origine cervicale;
- Syndrome myofascial cervico dorsal (dorsalgie de la couturière);
- Dorsalgie d’origine C5-C6.
[31] La travailleuse subit également un examen par résonance magnétique à la région cervicale le 2 juin 2010. Le radiologiste note la présence d’une petite hernie discale à C5-C6 qui entraine une « légère compression du sac ».
[32] Dans une lettre du 20 septembre 2010 transmise au docteur Filteau, que la travailleuse consulte depuis plusieurs années à titre de médecin de famille, le docteur Imbeault réfère aux diagnostics d’inter scapulo vertébralgie médio dorsale d’origine réflexe (dysfonction C5-C6) et une scapulalgie droite de type cervico génique sur dysfonction C5-C6.
[33] Dans une note de consultation du 13 octobre 2010, le docteur Filteau, qui ne complète aucun rapport médical, retient les diagnostics de « vertébralgie inter scapulaire médio-dorsal réflexe (dérangement inter vertébral mineur C5-C6) » et une « scapulalgie sur un dérangement inter vertébral mineur C5-C6 ». De l’avis du tribunal, il s’agit d’une adaptation des diagnostics retenus par le docteur Imbeault.
[34] Au soutien de sa requête, la travailleuse dépose une expertise complétée le 18 janvier 2011 par la docteure Haziza, physiatre. Cette dernière rapporte que la travailleuse se plaint d’une cervicoscapulalgie bilatérale avec point douloureux important à la région interscapulaire plus à droite qu’à gauche qui se manifeste au travail et avec une « nette amélioration » au repos. À l’examen, elle observe une perte de mobilité du rachis cervical en rotation gauche et latéroflexion gauche. À la palpation, elle rapporte des douleurs « à l’étage cervical inférieur au niveau des apophyses épineuses et en para-facettaire droit plus que gauche », des « tensions myofasciales au niveau de la musculature paravertébrale associée à ce niveau », un « point douloureux au niveau de la région para-D4 droite associé à une cellulalgie scapulaire droite », des « tensions myofasciales au niveau du trapèze et de l’angulaire de l’omoplate droit associées à des douleurs » et des « douleurs au niveau de la région trapézienne droite » lors de la mobilisation des épaules. Enfin, elle retient les diagnostics suivants :
- dysfonction segmentaire cervicale C5-C6, C6-C7 droite entrainant une dorsalgie d’étiologie cervicale avec point douloureux en para-D4 et cellulalgie scapulaire droite;
- syndrome myofascial d’origine cervicale;
- dorsalgie d’origine dorsale associée à une hernie discale D6-D7;
- syndrome d’accrochage sous-acromial à l’épaule droite.
[35] Devant une telle variété de diagnostics, le tribunal rappelle qu’il doit identifier celui ou ceux que le docteur Imbeault associe directement au travail exécuté par la travailleuse, tout en considérant la preuve au dossier qui inclut le résultat de l’examen par résonance magnétique et l’opinion de la docteure Haziza.
[36] Or, tous les diagnostics retenus par le docteur Imbeault impliquent une douleur située à la région dorsale, ou dorsalgie, et à la région scapulaire, ou scapulalgie, qui origine d’une dysfonction cervicale située à C5-C6. Il ne retient pas de lésion aux épaules contrairement à la docteure Haziza, ni le diagnostic de hernie discale C5-C6 observée à l’examen par résonance magnétique ou de hernie discale D6-D7 relevée par la docteure Haziza.
[37] Ces diagnostics de dorsalgie et scapulalgie associés à une dysfonction cervicale C5-C6 sont également compatibles avec les plaintes de la travailleuse et la perte de mobilité cervicale observée par la docteure Haziza. Ils sont également compatibles avec les diagnostics retenus par cette dernière, soit de dorsalgie d’étiologie cervicale et de « cellulalgie scapulaire droite ».
[38] Puisque ces diagnostics de dorsalgie et scapulalgie ne se retrouvent pas à l’annexe de la loi, la travailleuse doit démontrer, conformément à l’article 30 de la loi, que sa maladie est caractéristique de son travail d’hygiéniste ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[39] À l’audience, elle s’appuie sur une étude statistique, un guide de prévention[5] élaboré par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (pièce T-1), pour établir que sa maladie est caractéristique de son travail d’hygiéniste dentaire.
[40] Le tribunal retient de cette étude que 68 % des hygiénistes présentent des douleurs musculosquelettiques qui peuvent apparaitre après quelques années, avec accentuation après dix ans. Dans les douze mois précédant l’étude, les douleurs les plus fréquemment rapportées concernent la région du cou. Pour les facteurs de risque, les auteurs rapportent que les traitements de nettoyage effectués par les hygiénistes dentaires, en particulier le détartrage, sont parmi les tâches qui présentent plusieurs facteurs de risque. Le maintien en position contraignante et statique « a généralement des conséquences plus graves sur les articulations des épaules, du cou et du bas du dos que celles de faire un trop grand nombre de mouvements ». Une flexion de plus de 15 degrés, tenue plus de 75 % du temps représente, selon cette étude, un risque pour les structures du cou.
[41] Or, cette étude ne vise aucunement à tracer scientifiquement un lien entre la dorsalgie et la scapulalgie qui affectent la travailleuse et son travail d’hygiéniste. Tel que son titre le suggère, il s’agit avant tout d’un guide de prévention qui inclut, en toile de fond, une analyse des études scientifiques et statistiques qui concernent tous les troubles musculosquelettiques affectant les hygiénistes dentaires, mais également les dentistes et les assistantes dentaires.
[42] Le tribunal considère cependant que la preuve au présent dossier démontre clairement, tout comme dans l’affaire Boulanger et 90336108 Québec inc.[6] citée par le représentant de la travailleuse qui concerne une cervicalgie chez une hygiéniste dentaire, que la maladie de la travailleuse est reliée au risque particulier de son travail exercé chez l’employeur.
[43] Cette conclusion s’appuie tout d’abord sur le témoignage livré de façon candide, claire et précise, et conséquemment crédible, par la travailleuse à l’audience. De ce témoignage, le tribunal retient que la majorité des tâches qu’elle effectue chez l’employeur implique un positionnement de maintien de tête en position de flexion avec légère déviation gauche et les bras en élévation entre 45 et 60 degrés avec les coudes pliés à 120 degrés. Elle adopte cette position pour les examens, le détartrage, le polissage, le curetage et l’application des scellants qui représentent la grande majorité des trente heures par semaine de travail qu’elle exerce depuis son embauche chez l’employeur en 1998.
[44] Cette conclusion s’appuie également sur l’avis du docteur Imbeault qui associe la lésion de la travailleuse à une position de la tête en « porte-à-faux » et à un « vice de positionnement », ce qui correspond parfaitement aux gestes décrits par la travailleuse à l’audience.
[45] Elle s’appuie ensuite sur le résultat des études contenues au guide de prévention précité qui démontre qu’une flexion de plus de 15 degrés de la tête, tenue plus de 75 % du temps représente, constitue un risque pour les structures du cou, ce qui correspond de nouveau aux gestes décrits par la travailleuse à l’audience.
[46] Elle s’appuie enfin sur l’avis de la docteure Haziza qui associe, en ces termes, les symptômes dont se plaint la travailleuse à sa position de travail.
Il est évident que chez Mme Gravel son emploi avec les postures décrites et reconnues sont directement en lien avec la symptomatologie qu’elle présente depuis de nombreuses années. En effet, les postures que doivent adopter les hygiénistes dentaires ayant à travailler durant plusieurs heures en position fléchie du rachis cervical et du tronc et les membres supérieurs dans les airs sans nécessairement d’appui pour le détartrage entraine une dysfonction segmentaire cervicale de l’étage inférieur d’étiologie posturale qui donne la symptomatologie présentée chez madame. Il y a lieu de croire en fait que le diagnostic de madame est en lien avec une maladie professionnelle et que madame devrait pouvoir avoir accès au traitement adéquat.
[47] La travailleuse a donc démontré par une preuve plus que prépondérante que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de son travail d’hygiéniste dentaire qu’elle occupe chez l’employeur.
[48] Conséquemment, par l’effet de l’article 30 de la loi, la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 21 septembre 2010, soit à la date de son arrêt de travail, ayant entrainé une dorsalgie et une scapulalgie qui découlent d’une dysfonction cervicale C5-C6.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Annie Gravel, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Daniel Therrien |
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Monsieur Éric Marsan |
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Léger, Marsan associés |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-France Quintal |
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Vigneault, Thibodeau, Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.
[3] Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., C.L.P. 121233-03B-9907, 10 janvier 2000, G. Marquis, révision rejetée, 19 juillet 2000, G. Tardif; Roy et Alcatel Canada inc., C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 Beaulieu et Alcoa, C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif. Laprise et Fils Spécialisés Cavalier inc., C.L.P. 229204-05-0403, 22 août 2006, L. Boudreault; Mongeon et Clinique dentaire Roy & Tremblay, CL.P. 342552-08-0803, 13 février 2009, C. Bérubé.
[4] Green et Société canadienne des postes [1993] C.A.L.P. 1682; Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière [1994] C.A.L.P. 285, révision rejetée [1995] C.A.L.P. 1120; Paquette et Terminal & Câble T.C. inc. [1997] C.A.L.P. 212.
[5] Rose-Ange PROTEAU, Guide de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) en clinique dentaire, [Montréal], ASSTSAS, 2002, (édition révisée 2007), 229 p.
[6] C.L.P. 257482-64-0502, 27 janvier 2006, M. Montplaisir.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.