Décision

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Restaurants Canada c. Ville de Montréal

2019 QCCS 4549

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-095287-168

 

DATE :

30 octobre 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARC ST-PIERRE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

RESTAURANTS CANADA

Demanderesse

c.

VILLE DE MONTRÉAL

Défenderesse

et

LES ROTISSERIES ST-HUBERT LTÉE

ENTREPRISES CARA LIMITÉE

9226-2443 QUÉBEC INC.

RESTAURANT MACGEORGE INC.

GROUPE TDL CORPORATION

9073-0722 QUÉBEC INC.

LES RESTAURANTS MCDONALD DU CANADA LIMITÉE

SERVICES ALIMENTAIRES A&W DU CANADA

            Intervenantes

et

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

            Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

1.            L’APERÇU

[1]          Une association de restaurateurs appuyĂ©e des franchiseurs membres et de franchisĂ©es opĂ©rant dans le domaine du fast food attaquent certaines dispositions de deux règlements de zonage de l'arrondissement CĂ´te-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce de la ville de MontrĂ©al limitant - sĂ©vèrement - l'implantation de nouveaux Ă©tablissements du type "restaurant rapide"[1].

[2]          Ils invoquent que les dispositions concernĂ©es dans le règlement introduisant ces modifications sont illĂ©gales en ce qu'elles visent Ă  rĂ©glementer les habitudes de consommation des citoyens, plus particulièrement des enfants frĂ©quentant des Ă©coles dans l'arrondissement, ce qu'une municipalitĂ© ne peut pas faire par le biais de la Loi sur l'amĂ©nagement et le territoire et, donc, par un règlement de zonage.

[3]          Elles (les dispositions) seraient en plus selon les mĂŞmes personnes discriminatoires parce que crĂ©ant des distinctions entre des commerces de mĂŞme catĂ©gorie, des restaurants; l’association et les franchiseurs et franchisĂ©es relèvent aussi qu'Ă  cause de la dĂ©finition de "restaurant rapide" dans les règlements, une discrimination est créée entre ceux qui offrent un service aux tables par rapport Ă  ceux qui ne le font pas, mĂŞme lorsque c’est la mĂŞme nourriture; accessoirement, ils demandent que les dispositions relatives au service au volant introduites dans les règlements soient aussi annulĂ©es parce que liĂ©es Ă  celles relatives Ă  la notion de "restaurant rapide".

[4]          La ville de MontrĂ©al qui a pris la dĂ©fense des règlements plaide que d'autres considĂ©rations - parfaitement lĂ©gales - sont Ă  l'origine des restrictions imposĂ©es par les règlements; par ailleurs, la ville soumet que, par essence, un règlement de zonage est discriminatoire, en fonction de ses objectifs; d’autre part, les dispositions relatives au service au volant ne sont pas liĂ©es uniquement Ă  celles relatives Ă  la notion de "restaurant rapide"; la ville plaide aussi que les procĂ©dures de l’association n'ont pas Ă©tĂ© intentĂ©es dans un dĂ©lai raisonnable.

[5]          La cour est d'avis que l'arrondissement avait parfaitement le droit de rĂ©glementer les commerces qu'elle appelle dans les règlements "restaurant rapide" en vertu de ses pouvoirs gĂ©nĂ©raux.

[6]          L’argument de l'association, des franchiseurs et des franchisĂ©es voulant que les règlements soient discriminatoires parce que l’arrondissement appliquerait un traitement diffĂ©rent aux autres restaurants que les fast food ou aux restaurants de type fast food entre eux, ceux offrant un service aux tables par rapport aux autres pour une nourriture pourtant identique, si tant est qu’un tel argument est prĂ©sentĂ©, n’est pas non plus retenu, l’arrondissement ayant discriminĂ© raisonnablement en vertu de ses pouvoirs de zonage.

[7]          La cour signale aussi qu'elle n'en serait pas venue Ă  la conclusion que la rĂ©glementation relative au service au volant est liĂ©e uniquement Ă  la notion de "restaurant rapide", parce qu’elle vise aussi, entre autres, des guĂ©rites de stationnement, en sorte qu'il n'y aurait pas eu annulation des dispositions pertinentes du règlement Ă  cet Ă©gard mĂŞme si celles relatives au "restaurant rapide" avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es nulles.

[8]          Finalement, le recours de l'association n'avait pas Ă  ĂŞtre intentĂ© dans les trente (30) jours de l'adoption du règlement comme le soutient la ville, en sorte que le pourvoi en contrĂ´le judiciaire de l'association n'est pas aux yeux du tribunal irrecevable.

2.            LE CONTEXTE

[9]          C'est le 24 mars 2016 qu'est entrĂ© en vigueur le règlement RCA15 17255 introduisant des modifications Ă  deux règlements de zonage dans CĂ´te-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce quant Ă  des limitations Ă  l'implantation de restaurants rapides.

[10]       La directrice de l'amĂ©nagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement est venue expliquer Ă  l’audience qu'Ă  la suite de l'obtention de son poste en octobre 2014, une rĂ©union a Ă©tĂ© tenue avec les Ă©lus pour discuter de la prĂ©sence des fast food Ă  proximitĂ© des Ă©coles.

[11]       La directrice a expliquĂ© aux Ă©lus qu'il n'Ă©tait pas possible d'intervenir sur l'alimentation par le biais de la Loi sur l'amĂ©nagement et le territoire; cependant, elle a reçu le mandat de regarder ce qui pouvait ĂŞtre fait par d'autres moyens "au niveau de l'urbanisme (et/ou) de l'amĂ©nagement" pour Ă©loigner les restaurants rapides des Ă©coles.

[12]       Un mandat a Ă©tĂ© donnĂ© Ă  un professionnel du service qui, en collaboration avec une Ă©quipe de plusieurs personnes, a procĂ©dĂ© Ă  l’exĂ©cution du mandat.

[13]       Le professionnel produit un rapport appelĂ© Sommaire dĂ©cisionnel approuvĂ© par la directrice le 27 octobre 2015; ce rapport comprend les passages suivants :

En décembre 2012, dans le cadre de l'élaboration du Plan de développement de Montréal, l'arrondissement a accueilli ses citoyens lors de deux soirées d'échanges et de discussion sur la notion de "quartier en santé" et son impact sur l'aménagement du territoire. Des consensus ont émergé autour de sujets porteurs tels la canopé (le couvert forestier), la présence de jardins communautaires, l'accès à des aliments sains, l'importance d'augmenter la part modale du transport collectif et actif, la présence de services et commerces à distance de marche, l'augmentation du verdissement, la présence de marchés publics, la lutte aux îlots de chaleur, la plantation d'arbres, l'augmentation du nombre de toits verts, gris ou blancs, l'agriculture urbaine, etc.

À titre d'exemple, se limiter à bannir les restaurants autour des écoles s'avérerait moins structurant que si l'arrondissement encourageait, par son règlement d'urbanisme, le transport en bicyclette, l'autopartage, l'ouverture de centres d'activités physiques, l'accès à des aliments frais, l'agriculture urbaine, la préservation des commerces de proximité ainsi que la prévention de l'effet des îlots de chaleur sur la santé des groupes de personnes vulnérables tels les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes d'une maladie chronique.

Afin de limiter l'implantation des restaurants rapides et leurs conséquences néfastes sur la santé de la population, il est proposé de les limiter à trois secteurs. Cette proposition est conséquente avec l'objectif suivant qui encadre le service au volant. Deux secteurs où la prédominance de l'utilisation de l'automobile (circulation de transit) et l'existence de restaurants rapides sont jugées pertinentes, soit l'axe de l'autoroute Décarie entre Queen-Marie et la rue Vézina et l'axe de la rue Saint-Jacques entre l'avenue Benny et l'avenue West Broadway. La Plaza Côte-des-Neiges est également propice aux restaurants rapides puisque la zone alimentaire a été conçue afin d'accueillir ce type de restaurants. Ainsi, les restaurants rapides seraient limités à certains secteurs propices à cet usage, tout en étant isolés d'un nombre important d'artères commerciales au cœur des quartiers et d'écoles.

                                                                [Soulignés ajoutés par le soussigné]

[14]       Une assemblĂ©e publique de consultation se tient le lendemain, 28 octobre 2015; c'est le professionnel qui a prĂ©parĂ© le Sommaire dĂ©cisionnel[2] qui fait la prĂ©sentation du projet de règlement.

[15]       Le 2 novembre 2015, un avis de motion au conseil d'arrondissement adopte le projet de règlement :

D'adopter, tel que soumis, le projet de règlement RCA15 17255 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de CĂ´te-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le Règlement d'urbanisme d'une partie de l'arrondissement de Mont-Royal (01-281) et le Règlement d'occupation et certains permis (R.R.V.M. c. C-3.2) afin de promouvoir la santĂ© et les saines habitudes de vie, puis mandater le secrĂ©taire d'arrondissement pour tenir une sĂ©ance publique de consultation.

                                                                [Soulignés ajoutés par le soussigné]

[16]       Le 24 novembre 2015, Ă  la suite d'un avis donnĂ© le 11 novembre 2015 par la secrĂ©taire d'arrondissement, se tient l'assemblĂ©e publique relative au projet de règlement adoptĂ© le 2 novembre 2015; cet avis comprend le passage suivant :

QUE l'objet de ce projet de règlement vise à poursuivre les efforts de l'arrondissement en matière de promotion de la santé et des saines habitudes de vie par l'intégration de nouvelles dispositions aux règlements d'urbanisme qui auront des effets directs sur l'aménagement de son territoire et, indirectement, sur la santé et le bien-être général de sa population. Ces modifications se déclinent en neuf objectifs ayant tous comme considération première la volonté d'agir sur les déterminants de la santé, favoriser l'utilisation du vélo, inciter aux transports alternatifs à l'auto à proximité des pôles de transport collectif, favoriser une saine alimentation, réduire les déplacements en voiture, rationaliser l'utilisation de la voiture, promouvoir l'activité physique, favoriser l'accès à des aliments frais, préserver les commerces de proximité et prévenir l'effet des îlots de chaleur sur la santé des groupes de personnes vulnérables.

                                                                [Soulignés ajoutés par le soussigné]

[17]       Le 18 janvier 2016, le conseil d'arrondissement adopte un second projet de règlement (modifiĂ©) de la façon suivante :

D'adopter, avec changements, le second projet de règlement RCA15 17255 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de CĂ´te-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le Règlement d'urba-nisme d'une partie de l'arrondissement de Mont-Royal (01-281) et le Règlement sur le certificat d'occupation et certains permis (R.R.V.M., c. C-3.2) afin de promouvoir la santĂ© et les saines habitudes de vie.

                                                                [Soulignés ajoutés par le soussigné]

[18]       Le 15 fĂ©vrier 2016, le règlement est adoptĂ© de façon dĂ©finitive; le tribunal reproduit l'Extrait authentique du procès-verbal d'une sĂ©ance du conseil d'arrondissement :

ATTENDU QUE le règlement suivant a été précédé d'un avis de motion donné à la séance ordinaire de conseil tenue le 2 novembre 2015, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil tenue le 2 novembre 2015;

ATTENDU QU'une assemblĂ©e publique de consultation a Ă©tĂ© tenue le 24 novembre 2015 sur ce projet de règlement;

ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil tenue le 18 janvier 2016;

ATTENDU QU'aucune demande d'approbation référendaire à l'égard de ce projet de règlement n'a été reçue en temps opportun.

Il est proposé par Marvin Rotrand

Appuyé par Russell Copeman
                    Lionel Perez

D'adopter, tel que soumis, le Règlement RCA15 17255 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de CĂ´te-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le Règlement d'urbanisme d'une partie de l'arrondissement de Mont-Royal (01-281) et le Règlement sur le certificat d'occupation et certains permis (R.R.V.M., c. C-3.2) afin de promouvoir la santĂ© et les saines habitudes de vie.

(…)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

                                                                [Soulignés ajoutés par le soussigné]

[19]       Le règlement entre en vigueur le 24 mars 2016; il comprend une dĂ©finition de "restaurant rapide" qui est identifiĂ©e par trois (3) caractĂ©ristiques particulières, Ă  savoir la prĂ©dominance de contenants, emballages ou assiettes jetables dans lesquels les repas sont servis, la consommation sur place et l'absence de service aux tables.

[20]       Le règlement comprend d'autres mesures comme la rĂ©duction des Ă®lots de chaleur, l'augmentation du pourcentage de verdure dans les cours des propriĂ©tĂ©s et la plantation d'arbres.

[21]       Par ailleurs, les modifications ont eu pour effet d'impacter sĂ©rieusement les franchiseurs :

·           MacDonald a six (6) restaurants, dont deux (2) n'offrent pas le service aux tables; un seul des restaurants, qui offre le service aux tables, se situe dans la zone permise, sur le tronçon de la rue Saint-Jacques identifiĂ© par le règlement;

·           Tim Hortons a treize (13) succursales dans l’arrondissement; la chaĂ®ne avait un plan de dĂ©veloppement de trois (3) succursales qui a Ă©tĂ© stoppĂ© suite Ă  l'adoption du règlement;

·           Recipe Unlimited Corporation[3] a trois (3) Ă©tablissements dans le secteur, un St-Hubert sur la rue CĂ´te-des-Neiges, avec service aux tables, et deux (2) Harveys, l'un sur CĂ´te-des-Neiges et l'autre sur DĂ©carie - il n'y a pas de service aux tables chez Harveys; les trois (3) Ă©tablissements sont en dehors de la zone permise;

·           A&W a quatre (4) restaurants dans l’arrondissement, dont un avec service au volant dans la zone permise; la chaĂ®ne avait un plan d'expansion qui ne pourra se concrĂ©tiser.

[22]        Les reprĂ©sentants des chaĂ®nes de restaurants rapides ont expliquĂ© qu'en plus d'entraver leur plan d'expansion, les modifications les placent en otage des propriĂ©taires d'immeubles oĂą sont situĂ©s les Ă©tablissements, la très grande majoritĂ© de ceux-ci Ă©tant situĂ© dans un immeuble oĂą le franchisĂ© n'est pas propriĂ©taire.

[23]        Ainsi, parce que le franchisĂ© ne peut plus dĂ©mĂ©nager, il est Ă  la merci d'augmentations de loyer exorbitantes exigĂ©es par le propriĂ©taire au renouvellement du bail; ça aurait aussi un effet sur la valeur de la franchise.

[24]        Restaurants Canada a considĂ©rĂ© qu'il n'y avait plus de discussion possible après l'adoption du règlement et que le seul recours possible Ă©tait celui des tribunaux; les procĂ©dures ont Ă©tĂ© timbrĂ©es et signifiĂ©es Ă  la ville de MontrĂ©al le 25 aoĂ»t 2016.

[25]        Ă€ la suite de la signification des procĂ©dures, plusieurs chaĂ®nes de restaurants sont intervenues au soutien de la position de l'association.

3.            LES QUESTIONS EN LITIGE

1.    Est-ce que l'arrondissement avait le pouvoir de contrĂ´ler et de rĂ©glementer l'expansion du fast food sur son territoire ?

2.    Est-ce que le recours de l'association a Ă©tĂ© intentĂ© dans un dĂ©lai raisonnable en sorte que si le règlement traduisant les modifications est intra vires, elle ne puisse pas, non plus que les franchiseurs et franchisĂ©es intervenus au dossier, prĂ©senter un moyen additionnel relatif au caractère discriminatoire des règlements de zonage tels que modifiĂ©s ?[4]

3.    Est-ce que les règlements tels que modifiĂ©s sont discriminatoires en ce sens qu'ils crĂ©ent des distinctions inexplicables Ă  l'intĂ©rieur d'une mĂŞme catĂ©gorie de commerces ?

4.    Est-ce que la notion de "service au volant" introduite dans les deux (2) règlements est rattachĂ©e uniquement Ă  la notion de "restaurant rapide" ?

4.            L’ANALYSE

Première question

[26]        Le tribunal ne peut suivre la demanderesse et les intervenantes lorsqu’elles plaident que l’arrondissement n’avait pas le pouvoir de rĂ©glementer l’alimentation sur son territoire; la jurisprudence qu’elles ont produite n’appuie pas leur point de vue.

[27]        Il est vrai que dans Eng v. Toronto (City)[5], sur lequel la demanderesse et les intervenantes insistent le plus, la SUPERIOR COURT OF JUSTICE (d’Ontario) a dĂ©cidĂ© que la ville ne pouvait pas Ă©dicter un règlement interdisant la possession, la vente et la consommation d’ailerons de requins sur l’ensemble de son territoire parce que le règlement n’est pas un règlement pour un "municipal purpose respecting the health of persons in the City"[6].

[28]        Après avoir rĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’arrĂŞt de la Cour suprĂŞme du Canada dans 114957 Canada LtĂ©e (Spraytech, SociĂ©tĂ© d'arrosage) c. Hudson (Ville)[7], le juge Spence Ă©crivait qu’il doit y avoir un problème qui engage la communautĂ© dans son entitĂ© locale "not [only as] a member of the broader politic"[8].

[29]        Le tribunal reproduit ici le paragraphe dans lequel la juge Spence s’explique quant Ă  son intervention :

[74]  The offensive practice in the present case - shark finning - does not occur in the City. Some Torontonians undoubtedly hold “the social and environmental values” to which the City refers in its submissions. But, whether or not the By-law gives voice to such values is not the test stated in the Act. The test in this regard is whether the By-law has a municipal purpose that relates to “the social well-being of the City”. The phrase “social well-being of the City” is not defined in the Act and no case law on the question has been cited. The phrase must refer to the ability of the inhabitants of the City to live together in the City as an urban society. There is nothing to suggest that the offensive practice of shark-finning in distant oceans affects the ability of Torontonians to live together as an urban community. For this reason, it cannot be considered to relate to their social well-being.

[30]        NĂ©anmoins, la situation en la prĂ©sente espèce paraĂ®t davantage assimilable aux circonstances dans l’affaire Spraytech[9] sur lequel le jugement dans Eng[10] s’appuie et que la demanderesse et les intervenantes invoquent Ă©galement Ă  l’appui de leurs prĂ©tentions.

[31]        Dans cette affaire, la Cour suprĂŞme du Canada a confirmĂ© le jugement de la Cour supĂ©rieure et de la Cour d’appel ayant rejetĂ© la procĂ©dure de Spraytech[11] pour faire dĂ©clarer ultra vires le règlement de la municipalitĂ© visant Ă  limiter dans certaines zones seulement l’utilisation de pesticides, l’interdisant dans les parties de son territoire oĂą ils servent Ă  des fins esthĂ©tiques seulement.

[32]        Ici, la municipalitĂ© exerçant son pouvoir de zonage exclut l’expansion dans certaines parties de son territoire d’un certain type d’établissements du genre fast food; le facteur rattachement au territoire est prĂ©sent et les sous-alinĂ©as 1, 2 et 3 de l’article 113 (2) LAU, plaidĂ©s par le procureur de la ville, s’appliquent; le tribunal en reproduit ici le texte :

113. Le conseil d'une municipalitĂ© peut adopter un règlement de zonage pour l'ensemble ou partie de son territoire.

Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:

1°pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;

2°diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d'unitĂ© territoriale pour l'application des dispositions des sous-sections  1 Ă   2.1  de la section V qui sont relatives Ă  l'approbation rĂ©fĂ©rendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d'implantation autorisĂ©es dans la zone puissent faire l'objet d'une rĂ©glementation subsidiaire de la part du conseil, Ă  condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d'une mĂŞme zone;

3°spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d'occupation du sol.

[33]        Les procureurs de la demanderesse et des intervenantes invoquent le sous-alinĂ©a 113 (2) 16.1° LAU, a contrario, qui se lit comme suit :

16.1 rĂ©gir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu de la proximitĂ© d'un lieu oĂą la prĂ©sence ou l'exercice, actuel ou projetĂ©, d'un immeuble ou d'une activitĂ© fait en sorte que l'occupation du sol est soumise Ă  des contraintes majeures pour des raisons de sĂ©curitĂ© publique, de santĂ© publique ou de bien-ĂŞtre gĂ©nĂ©ral;

[34]        Cette disposition vise donc Ă  permettre de rĂ©gir ou de prohiber tous ou certains usages du sol, de constructions ou d’ouvrages lorsque l’occupation du sol est soumise Ă  des contraintes majeures pour des raisons - entre autres - de santĂ© publique - Ă  cause de la proximitĂ© d’un immeuble ou l’exercice d’une activitĂ©.

[35]        Pour les avocats de la demanderesse et des intervenantes, ce sont ces dispositions qui seraient autrement applicables, mais parce que la notion de santĂ© publique ne pourrait s'appliquer Ă  l'alimentation, l'arrondissement aurait outrepassĂ© son pouvoir; cependant, pour le tribunal, mĂŞme en admettant qu'ils aient raison en ce qui concerne la notion de santĂ© publique, ce qui n'est pas nĂ©anmoins dĂ©montrĂ©, la disposition n'aurait pas pour effet de restreindre la portĂ©e des pouvoirs gĂ©nĂ©raux des municipalitĂ©s.

[36]        Les autres autoritĂ©s invoquĂ©es par la demanderesse et les intervenantes[12] n'appuient pas davantage leur point de vue.

 

[37]        Dans Produits Shell Canada LtĂ©e c. Vancouver (Ville)[13], la municipalitĂ© a adoptĂ© des rĂ©solutions pour s'abstenir de traiter avec Shell jusqu'Ă  ce qu'elle (Shell) se retire de l'Afrique du Sud; ça ressemble davantage Ă  ce que Toronto a fait dans Eng[14] par rapport Ă  ce que l'arrondissement CDN-NDG cherche ici Ă  faire; par ailleurs, dans cette affaire, quatre (4) juges dissidents, les Juges Lamer, Gonthier, L'Heureux-DubĂ© et McLaughlin, expriment l'avis que Vancouver avait, en vertu de ses pouvoirs gĂ©nĂ©raux de faire affaires en matière commerciale, la compĂ©tence pour adopter les rĂ©solutions.

[38]        Dans MunicipalitĂ© de Laverlochère c. Ferme Gelery inc.[15], la Cour d’appel dĂ©cide Ă  la majoritĂ© que la municipalitĂ© n’a pas Ă  accorder le permis pour l’agrandissement d’une porcherie mĂŞme s’il (l’agrandissement) Ă©tait conforme au règlement de zonage Ă  cause d’un autre règlement municipal adoptĂ© pour rĂ©duire les nuisances forçant le promoteur Ă  soumettre un "plan d’implantation et d’intĂ©gration architecturale"; le promoteur prĂ©tendait que ce règlement ne lui Ă©tait pas opposable; le passage que cite la demanderesse et les intervenantes porte sur la diffĂ©rence du but poursuivi par la LAU par rapport Ă  la Loi sur la qualitĂ© de l’environnement; du point de vue du soussignĂ© ça n’a pas de portĂ©e sur le prĂ©sent litige.

[39]        Dans St-Romuald (Ville de) c. Olivier[16], il s'agit tout simplement d'une affaire de droit acquis lorsqu'un usage dĂ©rogatoire, un bar de chanteurs western, est remplacĂ© par un autre, un bar de danseuses nues; il n’y a pas lieu de s’y attarder.

[40]        Dans Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville)[17], la Cour suprĂŞme du Canada dĂ©cide que la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale l'emporte sur la compĂ©tence provinciale de qui tiennent leur pouvoir les municipalitĂ©s lorsque la municipalitĂ© cherche Ă  empĂŞcher un usage, des tours de tĂ©lĂ©communication, sur un certain emplacement pour lequel le ministre fĂ©dĂ©ral de l'Industrie a accordĂ© un permis pour ce faire en vertu de la Loi sur les tĂ©lĂ©communications.

[41]        La demanderesse et les intervenantes attirent l'attention du tribunal sur un passage dans l'opinion distincte du Juge Gascon[18] oĂą, discutant d’un règlement fĂ©dĂ©ral sur la vente de phoques, il Ă©met un principe d’application gĂ©nĂ©rale quant Ă  la motivation Ă  l’origine du règlement, ici l’alimentation selon la demanderesse et les intervenantes; reste Ă  savoir si l’arrondissement avait compĂ©tence pour rĂ©glementer le fast food.

[42]        Dans Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District)[19], Ă  toutes les Ă©tapes, les tribunaux refusent d'annuler un règlement de taxation parce qu'il serait dĂ©raisonnable par rapport au facteur de consommation de services municipaux; les principes gĂ©nĂ©raux sur lesquels la demanderesse et les intervenantes attirent l'attention du tribunal n'ont pas non plus d'application particulière en l'espèce.

[43]        Dans QuĂ©bec (Procureur gĂ©nĂ©ral) c. Lacombe[20], le règlement municipal visait Ă  rĂ©glementer l'emplacement d'(hydro) aĂ©rodromes qui relève de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale; il n’y a pas de lien Ă  faire avec le prĂ©sent cas.

[44]        La demanderesse et les intervenantes reviennent par ailleurs sur l’arrĂŞt dans Val d’Or (Ville de) c. 2550-9613 QuĂ©bec inc.[21] invoquĂ© par la ville de MontrĂ©al portant sur une affaire de bar avec spectacles Ă©rotiques interdits par le règlement de zonage dans la zone concernĂ©e alors que les autres bars y sont permis; ce jugement appuie certes Ă  prime abord la position de l’arrondissement.

[45]        La demanderesse et les intervenantes prĂ©tendent complĂ©ter une citation dans le mĂ©moire de la ville de MontrĂ©al en y ajoutant les commentaires du juge Chamberland qui a rendu le jugement pour le banc relativement Ă  la distinction entre la moralitĂ© et la criminalitĂ© (dans le cadre de son analyse de la question de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale); respectueusement, ça ne porte pas atteinte Ă  l’argument de la dĂ©fenderesse - Ă  moins que le soussignĂ© ne comprenne pas.

[46]        En rĂ©alitĂ©, dans la comprĂ©hension du tribunal, le seul appui de la demanderesse et des intervenantes est l'avis de la directrice de l'amĂ©nagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement, Madame Sylvia-Anne Duplantie, qui a informĂ© les Ă©lus de l'arrondissement, peu après son arrivĂ©e en fonction en octobre 2014, qu'ils ne pouvaient pas rĂ©glementer l'alimentation; tel que le tribunal l'a signalĂ© Ă  l'audience aux procureurs de la demanderesse et des intervenantes, il (le tribunal) ne se sent pas liĂ© par cet avis.

[47]        Dans les circonstances, la cour en vient Ă  la conclusion que le règlement modifiant le règlement de zonage et les règlements de zonage tels que modifiĂ©s sont intra vires des pouvoirs de l'arrondissement.

 

Deuxième question

[48]        Le procureur de la demanderesse et des intervenantes a fait une dĂ©monstration convaincante par la jurisprudence que le dĂ©lai de trente (30) jours invoquĂ© par la ville de MontrĂ©al comme Ă©tant le dĂ©lai raisonnable Ă  l'intĂ©rieur duquel un pourvoi en contrĂ´le judiciaire doit ĂŞtre intentĂ© ne s'applique qu'au pourvoi Ă  l'encontre de dĂ©cisions judiciaires ou quasi judiciaires et non pas Ă  la rĂ©glementation municipale[22].

Troisième question

[49]        LĂ  encore, les autoritĂ©s sur lesquelles s'appuient la demanderesse et les intervenantes ne soutiennent pas leurs prĂ©tentions voulant que les règlements de zonage tels que modifiĂ©s soient discriminatoires; d'abord, par essence, un règlement de zonage est discriminatoire et ce n'est qu’en combinaison avec d’autres facteurs qu’il peut ĂŞtre dĂ©clarĂ© illĂ©gal, par exemple, si la discrimination est illĂ©gale ou dĂ©raisonnable; or, ce n’est pas le cas dans l’espèce de l’avis du soussignĂ©.

[50]        La demanderesse et les intervenantes se basent surtout sur MontrĂ©al (City) c. Arcade Amusements inc.[23], dont elles citent plusieurs passages; au-delĂ  des principes gĂ©nĂ©raux y expliquĂ©s par l'honorable Jean Beetz qui a rendu le jugement de la cour, dans les extraits citĂ©s par la demanderesse et les intervenantes, la Cour suprĂŞme du Canada, après une rĂ©vision extensive de la jurisprudence sur la question, invalide certaines dispositions du règlement pour les raisons plus particulières suivantes :

Quoique aucun de ces jugements et arrêts ne puisse être considéré comme liant cette Cour, strictement parlant, ils n'en restent pas moins d'un poids considérable par leur ensemble, et je crois qu'ils doivent être suivis dans leur principe, en autant du moins qu'il s'agit de la distinction fondée sur l'âge des enfants, des adolescents et des mineurs.

Je m'empresse de préciser que je ne suis pas nécessairement d'accord avec tous les motifs que l'on trouve dans cette jurisprudence. Ainsi, je ne crois pas qu'une distinction entre les mineurs et les adultes doive être assimilée, comme on le laisse entendre dans In re Barclay, précité, et Re T. W. Hand Fireworks Co., précité, à une discrimination visant les femmes, mariées ou non, les militaires, les vieillards, les manœuvres ou certains négociants. Ces dernières distinctions en effet, sont prima facie arbitraires et irrationnelles tandis que la distinction fondée sur le jeune âge est généralement motivée par des considérations tout à fait raisonnables dans le sens étroit, ainsi d'ailleurs que le notent plusieurs de ces jugements et arrêts. Cependant ce n'est pas le sens étroit du mot raisonnable qui doit nous retenir mais son sens juridique. Au surplus et surtout, il y a une analogie pertinente entre la classe des enfants et des adolescents, d'une part, et celle par exemple des femmes ou des vieillards. II s'agit là de catégories importantes de la population et aussi impuissantes les unes que les autres à modifier leur état physique ou psychologique. II faut tenir qu'à moins de dispositions explicites au contraire ou de délégation implicite faite par voie d'inférence nécessaire, le législateur souverain s'est réservé à lui-même le pouvoir important de restreindre les droits et libertés des citoyens en fonction de distinctions aussi délicates. Le principe transcende les cadres du droit administratif et du droit municipal. C'est un principe de liberté fondamentale.

En l'espèce, le texte même de la Charte me confirme dans cette conclusion. Aux paragraphes 6° et 7° de l'art. 520, il habilite en effet le conseil municipal à édicter des règlements pour la protection de l'enfance:

6° RĂ©glementer et prohiber la prĂ©sence des enfants de quinze ans ou moins dans les rues et places publiques entre neuf heures du soir et cinq heures du matin;

7° RĂ©gler ou interdire l'emploi d'enfants mineurs dans les rues et places publiques; accorder des permis aux porteurs de journaux et rĂ©glementer leur commerce;

Les intimés ont donc raison de prétendre que lorsque la Législature a voulu permettre à la Ville de discriminer quant à l'âge, elle a su le faire en termes clairs. [Pages 412 en bas, 413 et 414 en haut]

[51]        On voit donc que le caractère discriminatoire est apprĂ©ciĂ© dans Arcade Amusements en fonction de la lĂ©gislation habilitante elle-mĂŞme Ă©tablissait des distinctions d'âge alors que la rĂ©glementation municipale en crĂ©ait d'autres.

[52]        Dans le reste de la jurisprudence de la demanderesse et des intervenantes, il y a un jugement de la Cour supĂ©rieure dans Rossdeutscher c. MontrĂ©al (Ville de)[24]; au-delĂ  du passage très gĂ©nĂ©ral citĂ© par la demanderesse et les intervenantes rĂ©itĂ©rant que les municipalitĂ©s ne peuvent exercer que les pouvoirs qui leur sont expressĂ©ment confĂ©rĂ©s par une loi provinciale, le collègue Michel Yergeau y rejette les prĂ©tentions de propriĂ©taires, d'un administrateur et de deux locataires de conciergerie dans CDN-NDG voulant que les inspections des logements par des inspecteurs en bâtiments municipaux constituent un abus de pouvoir, ce qui a peu Ă  voir Ă  prime abord avec la prĂ©sente espèce; par ailleurs, les prĂ©tentions de ces propriĂ©taires, administrateur et locataires dans cette affaire sont rejetĂ©es.

[53]        La demanderesse et les intervenantes reviennent sur Catalyst[25] pour invoquer une citation Ă  l'intĂ©rieur du jugement portant sur des principes gĂ©nĂ©raux, plus particulièrement celui oĂą est citĂ© un jugement de 1898 :

"Mais dĂ©raisonnable dans quel sens ? On peut penser, par exemple, Ă  des règlements partiaux et d'application inĂ©gale pour des catĂ©gories distinctes, Ă  des règlements manifestement injustes, Ă  des règlements emprunts de mauvaise foi, Ă  des règlements entraĂ®nant une immixtion abusive ou gratuite dans les droits des personnes qui y sont assujetties, au point d'ĂŞtre injustifiables aux yeux d'hommes raisonnables. La Cour pourrait alors dire 'le parlement n'a jamais eu l'intention de donner le pouvoir de faire de telles règles; elles sont dĂ©raisonnables et ultra vires'."[26]

[54]        Contrairement aux procureurs de la demanderesse et des intervenantes, le tribunal ne peut conclure que les distinctions créées par les règlements en cause, mĂŞme si crĂ©ant des restrictions diffĂ©rentes pour des commerces de mĂŞme type, comme dans Val d’Or[27] des bars avec ou sans spectacles Ă©rotiques, ici des restaurants fast food par rapport aux autres restaurants, seraient dĂ©raisonnables; les principes ci-dessus Ă©noncĂ©s dans la citation n'ont d’ailleurs pas reçu d'application dans l'affaire Catalyst[28].

[55]        Finalement, dans PropriĂ©tĂ©s Immobilières Oshawa inc. c. Laval (ville)[29], la municipalitĂ© avait ciblĂ© qu'un seul terrain sur lequel le nouveau propriĂ©taire, après avoir vĂ©rifiĂ© que le zonage le permettait, voulait Ă©riger un centre commercial avec restaurant(s); la municipalitĂ© a modifiĂ© son règlement de zonage après l’achat, pour y prohiber les restaurants dans la zone nouvellement créée et y prohiber l'accès par vĂ©hicules sur une des rues bordant le quadrilatère.

[56]        Dans cette affaire, l'honorable AndrĂ© Rochon, alors Ă  la Cour supĂ©rieure, dĂ©clare le jugement illĂ©gal parce que discriminatoire, d'autres terrains inclus dans la mĂŞme zone avant la modification pouvant y exercer des activitĂ©s du type prohibĂ© par la modification; il conclut que "le règlement crĂ©e une discrimination entre des terrains 'qui sont placĂ©s dans une situation identique'."[30] Encore lĂ , le tribunal est d'avis que la situation dans cette affaire ne peut ĂŞtre assimilĂ©e Ă  celle de l'espèce.

 

[57]        En conclusion de la prĂ©sente partie, sur le tout, la cour est d’avis que la jurisprudence invoquĂ©e par la demanderesse et les intervenantes ne donne pas ouverture Ă  une intervention en contrĂ´le judiciaire parce que les règlements tels que modifiĂ©s seraient discriminatoires.

Quatrième question

[58]        Sur cette question, les reprĂ©sentations du procureur de la ville quant au fait que la notion de service au volant peut subsister mĂŞme si celle de "restaurant rapide" est Ă©liminĂ©e sont convaincantes notamment lorsqu’il a fait rĂ©fĂ©rence aux prĂ©posĂ©(e)s des stationnements qui perçoivent le paiement des clients au volant Ă  partir d'une guĂ©rite.

[59]        Il n'y aurait donc pas eu d'intervention du tribunal Ă  cet Ă©gard mĂŞme si les dispositions des règlements relatives au "restaurant rapide" avaient Ă©tĂ© annulĂ©es.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[60]        REJETTE la "DEMANDE DE POURVOI EN CONTRĂ”LE JUDICIAIRE" de la demanderesse;

[61]        AVEC les frais de justice.

 

 

 

 

__________________________________MARC ST-PIERRE, j.c.s.

 

 

Me Frédéric Gilbert

Me Marc-André Fabien

Me Nikolas Blanchette

Me Xin Jia Wang

Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l, s.r.l.

Pour la demanderesse et les intervenantes

 

Me Éric Couture

Me Jean-Philippe Guay

Gagnier Guay Biron

Pour la défenderesse

 

Dates d’audience :

2 et 4 octobre 2019

 



[1]     La cour utilise ici les termes des règlements de zonage pour distinguer le type d’établissements visés, une certaine catégorie de fast food, cette dernière expression étant utilisée, c’est le choix du juge, les parties ne l’ont pas fait, pour englober l’ensemble des catégories de fast food, pas seulement celle visée par les règlements de zonage.

[2]     On comprend que c’est un document destiné aux élu(e)s pour le vote sur une résolution ou un règlement.

[3]     Le nouveau nom de Entreprise Cara Limitée qui est franchiseur pour les restaurants St-Hubert et Harveys.

[4]     La question vient en deuxième parce que généralement le défaut de respect du délai raisonnable en contrôle judiciaire est présenté en tant que moyen d'irrecevabilité; par ailleurs, du propre aveu de la ville, ce moyen ne peut être invoqué si le règlement est ultra vires, ce pourquoi ce sujet est traité après la première question.

[5]     2012 ONSC 6818.

[6]     Au par. 85, in fine.

[7]     2001 CSC 40.

[8]     Au par. 83, in fine, dans le jugement Eng; à noter que ce motif vient infirmer l’argument de la demanderesse et des intervenantes quant à la compétence d’une municipalité de réglementer la santé de la population.

[9]     Cf. note 7.

[10]    Cf. note 5.

[11]    Cf. note 7.

[12]    Dans leur PLAN D’ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE ET DES INTERVENANTES du 4 octobre 2019.

[13]    [1994] 1 RCS 231.

[14]    Cf. note 5.

[15]    [2003] R.J.Q. 3049.

[16]    [2001] 2 RCS 898.

[17]    [2016] 1 RCS 467.

[18]    Au par. 108 du jugement.

[19]    [2012] 1 RCS 5.

[20]    [2010] 2 RCS 453.

[21]    1997 CanLII 10757 (C.A.).

[22]    Bellemare c. Lisio, 2010 QCCA 859; voir paragraphes 20 à 23.

[23]    [1985] 1 RCS 368.

[24]    2016 QCCS 513 (appel rejeté).

[25]    Cf. note 19.

[26]    Par. 21 du jugement de la Cour suprême du Canada dans Catalyst; soulignés ajoutés par la Juge en chef qui a rendu le jugement de la Cour.

[27]    Cf. note 21.

[28]    Cf. note 19.

[29]    REJB 1998-07071.

[30]    Au par. 39.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.