Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

4 avril 2005

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

234276-03B-0405   246480-03B-0410

 

Dossier CSST :

120268909

 

Commissaire :

Claude Lavigne, avocat

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Guy Rousseau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Joël Mathieu

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Forestiers Picard 1990 inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 234276-03B-0405

[1]                Le 17 mai 2004, Me Lu Chan Khuong, pour monsieur Joël Mathieu (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 27 avril 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 4 mars 2004 et déclare qu'il n'y a pas de relation entre le diagnostic de trouble d'adaptation et la lésion physique vécue par le travailleur le 16 février 2001.

[3]                La révision administrative confirme également l'autre décision rendue cette fois par la CSST le 19 octobre 2003 et déclare que la CSST ne peut rembourser les frais de médicaments de type Effexor et Bromazépam, frais de naturothérapeute, les traitements de psychologie et les frais de déplacements reliés aux traitements de psychologie et de naturothérapie.

DOSSIER 246480-03B-0410

[4]                Le 25 octobre 2004, Me Khuong dépose une autre requête à la Commission des lésions professionnelles au nom du travailleur où elle conteste cette fois la décision rendue le 20 octobre 2004 par la CSST, à la suite d'une révision administrative.

[5]                Par cette autre décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 31 mai 2004 dans son intégralité tant sur l'emploi convenable que sur la capacité pour le travailleur de l'exercer à compter du 19 mai 2004 et sur le revenu annuel brut estimé de cet emploi à 16 000 $.

[6]                Audience tenue le 14 février 2005 en présence du travailleur et de sa représentante, Me Lu Chan Khuong. Les Forestiers Picard 1990 inc. (l'employeur), bien que dûment convoqué, n'est ni présent ni représenté pour cette audience.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIERS 234276-03B-0405 ET 246480-03B-0410

[7]                La représentante du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître la relation causale entre le trouble d'adaptation que présente le travailleur depuis au moins le mois de mars 2003 et les séquelles laissées par son accident du travail du 16 février 2001. Elle demande de plus de reconnaître que le travailleur a droit d'être remboursé pour l'achat de la médication de type Effexor et Bromazépam de même que les traitements reçus en psychologie et les frais de transport inhérents pour ce faire.

[8]                Quant au litige portant sur l'emploi convenable et la capacité pour le travailleur de l'exercer à compter du 19 mai 2004, Me Khuong ne remet pas en question le caractère convenable de cet emploi mais demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n'était pas capable, le 19 mai 2004, d'exercer cet emploi en raison de sa lésion psychologique.

 

LES FAITS

[9]                Le travailleur, aujourd'hui âgé de 36 ans, exerce la fonction de bûcheron sur une base saisonnière pour l'employeur depuis le mois de novembre 1999 lorsque, le 16 février 2001, il reçoit un chicot de bois mou sur le dos en abattant un arbre.

[10]           Dans son attestation médicale initiale du 16 février 2001, le docteur Morin diagnostique au travailleur une contusion au dos.

[11]           Par la suite, le docteur Bertrand Rodrigue prend en charge le travailleur le 5 mars 2001 et retient, pour sa part, le diagnostic de contusion cervico-dorsale avec contracture musculaire, condition pour laquelle il lui prescrit des anti-inflammatoires, chaleur et repos.

[12]           Le 14 mars 2001, le docteur Rodrigue reprend le diagnostic de contusion cervico-dorsale et ajoute celui de myosite dorsale résiduelle. Il prescrit au travailleur des traitements de physiothérapie et, le 2 mai 2001, lui prescrit cette fois des traitements de chiropractie.

[13]           Devant une amélioration de la condition physique du travailleur, ce dernier reprend son travail le 18 juin 2001 mais est à nouveau remis en arrêt de travail le 3 août 2001 en raison de l'exacerbation de ses douleurs au cou et au dos sans qu'il n'y ait eu de nouveau fait accidentel.

[14]           Il s'ensuit un litige sur le diagnostic, la consolidation de la lésion des soins et traitements qui donne lieu à une intervention du docteur Réjean Grenier, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, le 24 janvier 2002. Dans son avis émis le 5 février 2002, le docteur Grenier retient les diagnostics de contusion cervico-dorsale et de contusion du trapèze droit associée à une entorse cervico-dorsale, lésions qu'il consolide au 21 décembre 2001 sans autre traitement.

[15]           Le 28 février 2002, le docteur Sarto Arsenault évalue les séquelles laissées par les lésions professionnelles du travailleur. Dans son rapport d'évaluation médicale qui en a suivi, le 12 mars 2002, le docteur Arsenault ne reconnaît pas d'atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles au travailleur.

[16]           Le 1er juillet 2002, le travailleur reprend son travail de bûcheron et doit à nouveau cesser dès le 11 juillet 2002 en raison de l'augmentation de ses douleurs cervico-dorsales et au trapèze droit.

 

[17]           Le 15 août 2002, le travailleur soumet à la CSST une réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation de sa condition vécue le 11 juillet 2002, récidive, rechute ou aggravation elle-même associée à cet événement initial survenu le 16 février 2001.

[18]           Le 1er août 2002, le docteur Arsenault note qu'il y a récidive dès que le travailleur veut faire son travail de bûcheron. Il suggère de consolider la lésion et de faire un rapport d'évaluation médicale avec la reconnaissance de limitations fonctionnelles.

[19]           Le 30 septembre 2002, le docteur Rodrigue produit un rapport final où il consolide la lésion du travailleur à ce jour avec prévision d'atteinte permanente à son intégrité physique et prévision de limitations fonctionnelles.

[20]           À la demande de la CSST, le docteur André Beaupré, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur le 29 octobre 2002 afin d'émettre son opinion sur les cinq sujets prévus à l'article 212 sur la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi). Dans son expertise signée le 30 octobre 2002, le docteur Beaupré parle de contusion cervico-dorsale résolue ainsi qu'une entorse cervico-dorsale également résolue. Il consolide la lésion du travailleur au 8 novembre 2001 sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[21]           Le 11 novembre 2002, le docteur Arsenault produit, pour sa part, un rapport d'évaluation médicale où il quantifie à 4 % le déficit anatomo-physiologique du travailleur et lui reconnaît les limitations fonctionnelles suivantes :

Ce patient doit éviter de tenir dans ses bras des poids qui pèsent plus de 10 lb sur une longue période, c'est-à-dire plus d'une heure à la fois. En ce sens, il est impossible pour lui de faire un travail forestier avec une scie à chaîne. Par ailleurs, il n'y a aucune limitation fonctionnelle.

 

 

[22]           Le 20 novembre 2002, la CSST écrit au travailleur pour l'informer qu'elle refuse sa réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation qui s'est manifestée le 11 juillet 2002, décision que le travailleur porte en révision le 26 novembre 2002.

[23]           Le 13 décembre 2002, le docteur Patrice Montminy, chirurgien orthopédiste, intervient dans ce dossier à la demande du représentant du travailleur. Après examen du travailleur où il reproduit une perte de mouvement au niveau cervical, il suggère un déficit anatomo-physiologique de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles qui compromettent le retour au travail du travailleur comme bûcheron de façon sécuritaire.

[24]           Le 18 décembre 2002, la CSST, à la suite d'une révision administrative, confirme sa décision rendue le 20 novembre 2002, d'où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles par le travailleur le 23 décembre 2002.

[25]           Le 12 mai 2003, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision rendue par la révision administrative le 18 décembre 2002 et déclare que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 11 juillet 2002 par le biais d'une récidive, rechute ou aggravation en relation avec le fait accidentel du 16 février 2001.

[26]           Après avoir pris connaissance de cette décision, le travailleur soumet à la CSST des factures pour des soins reçus par un psychologue du 11 au 18 mars 2003 et  allègue que ces traitements sont les conséquences de son accident du travail du 16 février 2001.

[27]           Sur réception de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 12 mai 2003, la CSST analyse la capacité pour le travailleur de reprendre son emploi de bûcheron. Comme ce dernier s'est vu reconnaître des limitations fonctionnelles par le docteur Arsenault qui compromettent son retour à son travail de bûcheron, la CSST entreprend, avec la collaboration du travailleur, une démarche de réadaptation axée initialement sur un programme de réadaptation physique à compter du 5 novembre 2003 et, en parallèle, à une démarche auprès d'une conseillère en orientation afin d'identifier des avenues d'emplois convenables.

[28]           Entre-temps, le travailleur présente à la CSST, le 25 septembre 2003, une réclamation du travailleur concernant sa lésion psychologique qu'il croit être en relation avec son accident du travail du 16 février 2001.

[29]           Le 9 octobre 2003, la CSST refuse de rembourser au travailleur les frais de médicaments et les frais pour traitements de psychologie et naturothérapie ainsi que les frais de déplacements reliés à ces traitements, décision que le travailleur porte en révision le 23 octobre 2003.

[30]           Le 27 octobre 2003, le docteur André Rodrigue, médecin qui remplace le docteur Bertrand Rodrigue depuis le 27 janvier 2003 en raison de la retraite de ce dernier, complète un rapport médical où il réfère à des séquelles de contusion cervico-dorsale chez le travailleur ainsi que des troubles de sommeil et un trouble d'adaptation situationnelle.

[31]           En cours de programme de réadaptation physique, le travailleur est confronté à une augmentation de ses douleurs au niveau du dos au point où son médecin, le 27 novembre 2003, lui prescrit un arrêt de ce programme.

[32]           Le 4 mars 2004, la CSST écrit au travailleur pour l'informer qu'elle refuse sa réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation survenue le 26 octobre 2003 au motif qu'il n'y a pas de relation entre son trouble d'adaptation et cet événement d'origine, décision que le travailleur porte en révision le 22 mars 2004.

[33]           Le 27 avril 2004, la CSST, à la suite d'une révision administrative, confirme ses décisions rendues respectivement les 9 octobre 2003 et 4 mars 2004 au motif qu'il n'y a pas de relation entre le trouble d'adaptation et l'événement du 16 février 2001, décision que la représentante du travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles le 17 mai 2004.

[34]           Le 31 mai 2004, la CSST informe le travailleur qu'elle retient l'emploi de pompiste comme convenable avec capacité pour ce dernier de l'exercer à compter du 19 mai 2004, décision que la représentante du travailleur porte en révision le 15 juin 2004.

[35]           Le 18 août 2004, cette même représentante transmet à la Commission des lésions professionnelles une expertise médicale obtenue du docteur Jean-Pierre Bernatchez, psychiatre, le 29 juillet 2004. Dans cette expertise, le docteur Bernatchez porte, à l'axe I, le diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur mixte, à l'axe II, celui de traits de personnalité alexithymique, à l'axe III, celui d'entorse cervico-dorsale et séquelles telles que décrites dans les rapports d'orthopédie, à l'axe IV, il soumet que l'accident et ses conséquences pour le travailleur sur le plan physique, à savoir douleurs, limitations, fatigue, ont été les stresseurs précipitants de la décompensation psychique sur un mode de trouble d'adaptation.

[36]           Le 20 octobre 2004, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 31 mai 2004 tant sur l'emploi convenable de pompiste que sur le salaire estimé de cet emploi et la capacité pour le travailleur de l'exercer à compter du 19 mai 2004, dernière décision qui donne lieu à la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 23 octobre 2004 au nom du travailleur.

[37]           À l'audience, le travailleur mentionne qu'il n'a jamais eu de problème psychologique avant que ne survienne cet accident du travail vécu le 16 février 2001.

[38]           Il sentait que sur le plan psychologique, il n'allait pas bien mais a hésité à faire une démarche pour obtenir de l'aide en raison de sa gêne et du fait qu'il se sentait humilié par cette situation.

[39]           Le 27 janvier 2003, le docteur Rodrigue met en évidence un trouble d'adaptation et le réfère à un psychologue tout en lui prescrivant de la médication de type Effexor.

[40]           Sa vie a changé du tout au tout en raison des douleurs qu'il présente et du casse-tête financier engendré par les conséquences de cet accident du travail du 16 février 2001.

[41]           Il a bénéficié d'un suivi psychologique auprès de madame Gisèle Fournier, psychologue, de mars 2003 à décembre 2004. Au début, il avait deux rencontres par mois suivies par la suite de une par mois.

[42]           Il a fait usage de médication de type Effexor et Bromazépam qui lui ont fait du bien.

[43]           Il a également appris des techniques de relaxation et respiration qui l'aident également à gérer son problème d'adaptation.

[44]           En terminant, le travailleur admet que c'est le fait de sortir de chez lui et de s'impliquer physiquement dans la construction d'une cabane à sucre avec ses beaux-frères, en octobre 2004, qui lui ont fait le plus de bien, réalisant ainsi son rêve.

 

L’AVIS DES MEMBRES

DOSSIERS 234276-03B-0405 ET 246480-03B-0410

[45]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis d'infirmer en partie les décisions rendues par la révision administrative les 27 avril et 20 octobre 2004.

[46]           Ils partagent d’emblée l'analyse et les conclusions du psychiatre Bernatchez dans son expertise rédigée le 29 juillet 2004 lorsqu'il soumet que les conséquences de cet accident sur le plan physique ont constitué un élément stresseur précipitant la décompensation psychique ayant mené à ce trouble d'adaptation.

[47]           Tout en reconnaissant le trouble d'adaptation que présente le travailleur comme étant une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation, le membre issu des associations d'employeurs estime néanmoins que celle-ci devrait être compensée à la date de la réclamation du travailleur. Le membre issu des associations syndicales, quant à lui, prétend que le travailleur a droit de bénéficier des avantages et privilèges prévus à la loi pour cette lésion depuis la manifestation de celle-ci constatée par son médecin le 27 janvier 2003.

[48]           Cette conclusion fait en sorte que le travailleur a droit à l'assistance médicale que requiert son état psychologique tels que Effexor, Bromazépam, traitements de support psychologique et frais de déplacements reliés à ces traitements après le 25 septembre 2003 pour le membre issu des associations d'employeurs et après le 27 janvier 2003 pour le membre issu des associations syndicales.

[49]           Ils partagent la décision de la révision administrative sur le fait que le travailleur ne peut se faire rembourser les frais de naturothérapie et les frais de déplacements qui y sont reliés.

[50]           Quant au litige portant sur l'emploi convenable ainsi que la capacité pour le travailleur de l'exercer à compter du 19 mai 2004, ils notent que le travailleur ne remet pas en question l'emploi convenable comme tel mais prétend qu'il n'était pas capable de l'exercer à compter du 19 mai 2004 en raison de sa lésion psychologique.

[51]           Dans son expertise du 29 juillet 2004, le docteur Bernatchez estime que le travailleur ne peut reprendre le travail actuellement en raison du fait que le trouble d'adaptation qu'il présente est encore présent et que le deuil de la perte de sa capacité physique n'est pas encore fait. Il en est autrement au mois d'octobre 2004 où le travailleur a admis qu'il se sentait mieux sur le plan psychologique depuis qu'il s'impliquait physiquement dans la réalisation de son rêve qui est la construction d'une cabane à sucre.

[52]           À ce moment, ils croient que le travailleur était, dès le 1er octobre 2004, capable de reprendre le marché du travail dans l'emploi de pompiste et dispose ainsi de sa capacité à l'exercer à compter de cette date.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

DOSSIERS 234276-03B-0405 ET 246480-03B-0410

[53]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le trouble d'adaptation que présente le travailleur depuis le 27 janvier 2003 est en relation avec les conséquences de sa lésion professionnelle vécue initialement le 16 février 2001. Dans l'affirmative, déterminer quels sont les traitements et médicaments ainsi que les frais qui sont remboursables.

[54]           La Commission des lésions professionnelles doit également disposer de la date à laquelle le travailleur est capable d'exercer cet emploi convenable de pompiste.

 

 

 

TROUBLE D'ADAPTATION, MÉDICAMENTS, TRAITEMENTS ET FRAIS

[55]           La loi définit, à son article 2, la « lésion professionnelle » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[56]           Il ressort de cette définition qu'une récidive, rechute ou aggravation peut, pour les droits prévus à la loi précitée, constituer une lésion professionnelle.

[57]           En semblable matière, la Commission des lésions professionnelles et antérieurement la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ont, à maintes reprises, réitéré toute l'importance pour le travailleur de démontrer, par une preuve prépondérante, l'existence même d'une détérioration objective de sa condition physique ou psychique et d'en établir la relation causale avec une lésion professionnelle antérieure.

[58]           À ce chapitre, elle rappelle que le seul témoignage du travailleur n'est pas habituellement suffisant pour conclure dans le sens souhaité, cette matière relevant, règle générale, du médical.

[59]           Avant de disposer de ces litiges, la Commission des lésions professionnelles croit nécessaire de clarifier tout de suite le délai de production de la réclamation pour cette lésion psychologique.

[60]           À ce titre, la loi prévoit à l'article 271 l'obligation pour le travailleur de transmettre à la CSST une réclamation et le délai inhérent pour ce faire s'il est victime d'une lésion professionnelle.

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[61]           Même si dès le 27 janvier 2003, le travailleur présente un trouble d'adaptation qui donne lieu à la prescription de médicament de type Effexor ainsi qu'une référence pour recevoir des traitements par un psychologue, le travailleur ne s'adresse pas immédiatement à la CSST pour faire reconnaître cette lésion psychologique.

[62]           Cette attitude première du travailleur peut, en grande partie, s'expliquer par le fait qu'il a vu sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation vécue le 11 juillet 2002 être refusée par la CSST.

[63]           Toutefois, dès que la Commission des lésions professionnelles lui a donné raison le 12 mai 2003 sur l'existence même de cette récidive, rechute ou aggravation le 11 juillet 2002, le travailleur transmet à la CSST en juin 2003 les frais encourus pour sa médication, les traitements reçus par un psychologue et les frais inhérents de déplacements.

[64]           La Commission des lésions professionnelles voit par la démarche effectuée par le travailleur en juin 2003, auprès de la CSST, une attitude qui traduit son intention de faire reconnaître cette lésion psychologique même si ce n'est que le 25 septembre 2003 que celle-ci se matérialise par la production d'une réclamation en bonne et due forme.

[65]           L'article 353 de la loi prévoit qu'aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de fond ou irrégularité.

[66]           Dès lors, on ne peut faire état ici de hors délai de production de la réclamation du travailleur, cette dernière étant portée à la connaissance de la CSST à l'intérieur de ce délai de six mois même si le travailleur ne respecte pas la forme prévue qui est le formulaire « Réclamation du travailleur ».

[67]           Ceci étant clarifié, qu'en est-il maintenant du bien-fondé de la réclamation du travailleur pour cette lésion psychologique ?

[68]           Compte tenu de la preuve offerte dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que le travailleur présente bel et bien une lésion professionnelle le 27 janvier 2003 à titre de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle vécue initialement le 16 février 2001 et des conséquences qui en ont suivi.

[69]           En effet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur n'a jamais eu de problème psychologique avant que ne survienne cet accident du travail du 16 février 2001.

[70]           À la suite de cet accident, le travailleur est confronté à des douleurs à la région cervicale et dorsale qui font en sorte qu'il se heurte à deux tentatives de retour au travail infructueuses, soit celle du 18 juin au 3 août 2001 et celle du 1er juillet au 11 juillet 2002.

[71]           À la suite de cette dernière tentative de juillet 2002, le travailleur soumet une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation qui est initialement refusée par la CSST et accueillie par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision rendue le 12 mai 2003.

[72]           De cette récidive, rechute ou aggravation du 11 juillet 2002, le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui font en sorte qu'il ne peut reprendre son emploi de bûcheron.

[73]           Comme le travailleur se réalise par un travail manuel depuis qu'il a quitté l'école à l'âge de 15 ans, il n'est pas étonnant de voir son moral atteint au point où, dès le 27 janvier 2003, le docteur André Rodrigue, médecin qui a remplacé le docteur Bertrand Rodrigue, retient le diagnostic de trouble d'adaptation situationnelle avec humeur dépressive au point de le référer à un psychologue et de lui prescrire de la médication sous forme d'Effexor.

[74]           En plus de devoir faire son deuil de cet emploi de bûcheron, le travailleur doit accepter une diminution de ses capacités physiques qui, d'une certaine façon, atteint son amour-propre.

[75]           Par ailleurs, le travailleur présente en plus des douleurs chroniques au niveau du cou et de la région dorsale qui se manifestent lorsqu'il s'implique physiquement ou lors de postures contraignantes.

[76]           Ces douleurs chroniques ont également une incidence sur la qualité de vie du travailleur au point où ce dernier cherche à se replier sur lui-même et éprouve à certains moments de l'impatience vis-à-vis sa conjointe et ses enfants.

[77]           Appelé à se prononcer de façon spécifique sur la relation causale entre le problème actuel du travailleur sur le plan psychologique et les conséquences des lésions professionnelles du 16 février 2001, le docteur Bernatchez, psychiatre, dans son expertise rédigée le 29 juillet 2004, écrit une opinion qui traduit assez bien l'impact qu'a pu avoir cet accident du travail du 16 février 2001 chez le travailleur.

M. Mathieu est un homme à structure psychique concrète et alexithymique. Ce n'est pas un intellectuel, mais plutôt un manuel qui a toujours trouvé sa valorisation personnelle, qui a toujours maintenu son estime de soi à travers l'activité physique et ce qu'il a toujours considéré être un niveau de performance supérieure.

 

Déjà à l'adolescence, il décrira qu'il excellait dans les sports, qu'il battait tout le monde, qu'il était un champion ce qui lui donnait un statut spécial auprès des professeurs et parmi les autres de son âge. Plus tard dans son travail de bûcheron, il décrit comment il performait plus que tout le monde, à l'étonnement même de ses patrons selon lui.

 

Il est donc facile de comprendre à quel point un traumatisme qui entraîne des limitations fonctionnelles qui l'empêche de retrouver une capacité de performance comme auparavant est un traumatisme psychique déstabilisateur significatif. N'ayant pas de formation scolaire autre qu'un secondaire II non terminé et aucune aptitude et intérêt pour l'activité intellectuelle, les ressources et capacités adaptatives sont forcément limitées pour qu'il puisse arriver à se reconstruire une estime de lui-même et un sentiment de valorisation personnelle.

 

Dans les faits donc pour lui c'est comme si cet accident de travail lui avait enlevé son statut et sa capacité d'homme (il est d'ailleurs devenu impuissant sexuellement) et c'est en raison de cela qu'il a présenté un trouble de l'adaptation avec humeur mixte.

 

Le lien entre le fait accidentel et le trouble de l'adaptation est donc, à mon avis, indiscutable. [sic]

 

 

[78]           La Commission des lésions professionnelles partage d'emblée cette approche du docteur Bernatchez et doute sérieusement que les tracasseries administratives et problèmes financiers que soulève la CSST soient prépondérants dans le tableau menant à ce trouble d'adaptation psychologique.

[79]           Au surplus, la CSST, en rejetant la réclamation du travailleur du 11 juillet 2002, n'est pas étrangère dans les tracasseries administratives et problèmes financiers  que présente le travailleur. Le travailleur a eu raison de contester cette décision défavorable de la CSST puisque la Commission des lésions professionnelles lui a donné raison. Cependant, le travailleur a tout de même vécu les effets négatifs de cette décision qui lui a été défavorable sur le moment tant sur le plan administratif que financier.

[80]           Finalement, en aucun moment, on a fait état dans ce dossier d'une condition personnelle chez le travailleur qui aurait pu être déterminante dans le développement de ce trouble d'adaptation.

[81]           Au risque de se répéter, le travailleur n'a jamais vécu de problème d'ordre psychologique avant ceux du 27 janvier 2003.

[82]           De plus, le docteur Bernatchez, dans son expertise du 29 juillet 2004, parle à l'axe II de traits de personnalité alexithymique, traits qui, il faut bien le reconnaître, ne correspondent pas à un trouble de la personnalité et ainsi à une condition personnelle.

[83]           C'est dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles reconnaît une relation entre le trouble d'adaptation auquel le travailleur est confronté le 27 janvier 2003 et les séquelles de cet accident du travail du 16 février 2001 et de la récidive, rechute ou aggravation qui en a suivi le 11 juillet 2002.

[84]           Quant au litige portant sur les médicaments, traitements et frais de déplacements, la Commission des lésions professionnelles note que la représentante du travailleur ne réclame pas le remboursement des frais encourus pour recevoir les traitements de naturothérapie. Il en est toutefois autrement pour les médicaments de type Effexor et Bromazépam prescrits au travailleur, les traitements donnés par un psychologue et les frais de transport qui y sont reliés.

[85]           Dans la mesure où la médication d'Effexor (antidépresseur) et Bromazépam (anxiolytique) ainsi que le suivi par un psychologue ont été prescrits pour ce trouble d'adaptation vécu par le travailleur le 27 janvier 2003, la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître que ceux-ci doivent faire l'objet d'un remboursement de la part de la CSST puisqu'ils constituent de l'assistance médicale à laquelle le travailleur a droit.

[86]           Il en est de même des frais de déplacements pour se rendre chez le psychologue.

CAPACITÉ À EXERCER L'EMPLOI CONVENABLE

[87]           Sur ce volet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le 31 mai 2004, la CSST, avec la collaboration du travailleur, lui détermine comme convenable l'emploi de pompiste avec capacité pour lui de l'exercer depuis le 19 mai 2004.

[88]           À l'audience, la représentante du travailleur souligne que le travailleur ne remet pas en question l'emploi convenable comme tel mais remet en question sa capacité à l’exercer depuis le 19 mai 2004.

[89]           Cette position de la représentante du travailleur trouve son origine dans le fait que la lésion psychologique du travailleur n'était pas consolidée à cette date et que ce dernier avait encore besoin de soins pharmacologiques et psychologiques pour cette lésion psychologique.

[90]           Dans son expertise du 29 juillet 2004, le docteur Bernatchez est à même de constater que le travailleur présente encore un trouble d'adaptation et n'a pas fait le deuil de la perte de ses capacités physiques. Cette situation l'incite à dire que le travailleur n'est pas apte actuellement à reprendre le travail, approche que partage ici la Commission des lésions professionnelles.

[91]           Ainsi, on ne peut dire que le travailleur était capable d'exercer cet emploi convenable le 19 mai 2004 et il en était de même le 29 juillet 2004.

[92]           Dans son expertise du 29 juillet 2004, le docteur Bernatchez envisage une période additionnelle d'au moins six mois pour que le trouble d'adaptation du travailleur se résorbe.

[93]           Or, à l'audience, le travailleur a admis que sa condition psychologique s'était relativement bien replacée au point où, dès le mois d'octobre 2004, il a été à même de s'impliquer physiquement avec ses beaux-frères pour la construction d'une cabane à sucre.

[94]           Cette implication physique de la part du travailleur, dès le mois d'octobre 2004, nous porte à croire que son trouble d'adaptation s'était vraisemblablement dissipé au point de penser qu'il était redevenu capable, dès le 1er octobre 2004, à réintégrer le marché du travail dans cet emploi de pompiste.

[95]           Finalement, le travailleur admet qu'il n'a plus consulté de psychologue depuis le mois de décembre 2004, confirmant ainsi que sa condition psychologique s'est vraisemblablement replacée et ce, depuis octobre 2004.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 234276-03B-0405

ACCUEILLE en partie la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 17 mai 2004 au nom de monsieur Joël Mathieu (le travailleur);

INFIRME en partie la décision rendue le 27 avril 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le trouble d'adaptation que présente le travailleur depuis le 27 janvier 2003 est en relation avec l’accident du travail vécu initialement le 16 février 2001;

DÉCLARE que ce trouble d'adaptation constitue une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation de ces lésions professionnelles du 16 février 2001;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux avantages et privilèges prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) pour cette lésion psychologique tels que le remboursement des frais encourus pour se procurer les médicaments Effexor et Bromazépam, traitements reçus d'un psychologue et frais de déplacements reliés aux traitements pour recevoir pareils traitements;

CONFIRME la décision de la CSST quant au fait que les traitements du naturothérapeute ainsi que les frais de déplacements reliés pour recevoir ces traitements de naturothérapie ne sont pas remboursables par la CSST.

DOSSIER 246480-03B-0410

ACCUEILLE en partie la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 25 octobre 2004 au nom du travailleur;

INFIRME en partie la décision rendue le 20 octobre 2004 par la CSST, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que l'emploi de pompiste constitue un emploi convenable au travailleur compte tenu des séquelles laissées par ses lésions professionnelles du 16 février 2001 et de la récidive, rechute ou aggravation qui en a suivi le 11 juillet 2002;

DÉCLARE toutefois que le 19 mai 2004, le travailleur n’était pas capable d'exercer cet emploi en raison de son trouble d'adaptation;

DÉCLARE finalement que le 1er octobre 2004 constitue la date à laquelle le travailleur est capable d’exercer cet emploi de pompiste.

 

 

__________________________________

 

Claude Lavigne

 

Commissaire

 

 

Me Lu Chan Khuong

BELLEMARE, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.