Section des affaires sociales
En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales
Référence neutre : 2014 QCTAQ 06382
Dossier : SAS-M-207130-1301
LORRAINE BÉGIN
LUCIE LE FRANÇOIS
c.
[1] La requérante (madame) conteste deux décisions en révision rendues le 10 janvier 2013 par l’intimée, la Régie des rentes du Québec (la Régie), concernant ses enfants X et Y.
[2] Ces décisions confirment l’admissibilité des enfants et modifient la date de début du paiement de supplément pour enfant handicapé :
- À compter d’août 2011 pour X, la demande ayant été reçue à la Régie le 9 juillet 2012;
- À compter d’octobre 2011 pour Y, la demande ayant été reçue à la Régie le 11 septembre 2012.
[3] Au début de l’audience tenue le 20 mars 2014, madame demande que le paiement du supplément débute à compter de janvier 2010 pour X et de janvier 2011 pour Y, correspondant aux années inscrites par l’orthophoniste ayant évalué les enfants sur le formulaire visant le même objet de l’Agence du revenu du Canada.
[4] Dans ce formulaire, le professionnel est appelé à répondre à une question sur le moment où, à son avis, le patient est devenu limité de façon marquée dans sa capacité de parler (il ne s’agit pas nécessairement de la même année où le diagnostic a été posé, comme dans le cas de maladie progressive).[1]
[5] D’autre part, madame confirme en témoignage les motifs invoqués dans sa requête introductive d’un recours auprès du Tribunal administratif du Québec (TAQ) reçue le 18 janvier 2013 et notamment :
« Décision 234402-2013 / X
1. Le 6 juin 2012 l’orthophoniste diagnostic un problème de langage ainsi qu’une possibilité de TED chez X Elle nous réfère à la clinique TED pour évaluation ;
[...]
· Le long délai d’attente avant de rencontrer l’orthophoniste qui est approximativement d’un an et que (sans, notre ajout) le rapport d’un professionnelle il nous est impossible d’être admissible au supplément pour enfant handicapé ;
· Le manque de détail au formulaire de demande de supplément pour enfant handicapé (section professionnelle) de la RRQ. Il n’y a aucune question portant sur la date de début de l’incapacité de l’enfant, contrairement au formulaire comparable au fédérale qui en fait la demande. Sur le formulaire au fédéral l’orthophoniste à indiquer 2010 comme année de référence du moment où X est considérer limité de façon importante.
[…]
Décision 234401-2013 / Y
2. Le 13 août 2012 l’orthophoniste diagnostic un problème de langage chez Y ainsi qu’une possibilité de TED. Elle nous réfère à la clinique TED pour évaluation ;
[…]
MOYENS
3. Avant que l’orthophoniste ne rendre son avis, aucun diagnostique na été poser dans les présents dossiers. Sans ce diagnostic il n’était pas possible pour la requérante de faire une demande de prestation puisqu’il est essentiel d’avoir le rapport un professionnelle pour pouvoir y avoir droit ;
4. La requérante a fait preuve de diligence dans ses demandes de prestation pour enfant handicapé ainsi que tout au long du traitement de deux dossiers susmentionné en effectuant régulièrement des appels de suivi de ses dossiers. Le long délai d’attente avant de pouvoir rencontrer un orthophoniste est hors du contrôle de la requérante, cela est le délai " normale " avant d’obtenir un rendez-vous en orthophonie ;
5. Contrairement aux conclusions de la RRQ, ce n’est pas l’ignorance de la loi ou la négligence qui a entrainer des délais dans la demande, cela est dû au délai d’attente pour rencontrer un spécialiste afin qu’une évaluation soit effectuer ;
[…] » (Transcription conforme)
[6] Elle réitère qu’en l’espèce, il n’y a eu aucune négligence de sa part; elle a consulté rapidement et a dû attendre pour les évaluations en orthophonie.
[7] Après la confirmation du diagnostic par l’orthophoniste, elle a agi rapidement, les demandes de supplément ont été acheminées dès le mois suivant.
[8] Elle connaissait la loi, mais avait besoin de confirmation diagnostique par une orthophoniste avant d’acheminer sa demande.
[9] Le procureur de la partie intimée fait valoir quant à lui que le supplément a été octroyé selon les dispositions de l’article 1029.8.61.24 de la Loi sur les impôts[2].
[10] En révision, la Régie a rétroagi de 11 mois, maximum prévu par la Loi.
[11] Dans le cas de X, né le […] 2007, l’orthophoniste Annie Archambault, dans son rapport du 5 juillet 2012, émet le diagnostic de difficultés expressives sévères et difficultés réceptives de degré modéré à sévère de l’ordre d’un trouble du langage, avec hypothèse d’un trouble envahissant du développement. Lors de la première évaluation en orthopho-nie, X est âgé de 5 ans. Il est accepté par la Régie à compter de l’âge de 4 ans 1 mois.
[12] Dans le cas de Y, née le […] 2009, le diagnostic retenu par l’orthophoniste Archambault, dans son rapport d’août 2012, est celui de difficulté expressive et réceptive de degré sévère de l’ordre d’un trouble du langage, avec hypothèse posée de trouble envahissant du développement. Lors de l’évaluation, Y est âgée de 3 ans 4 mois. Elle est acceptée à compter de l’âge de 2 ans 5 mois.
Décision et motifs
[13] Le Tribunal est appelé à déterminer si les décisions en révision du 10 janvier 2013 établissant l’acceptation du supplément pour enfant handicapé à partir d’août 2011 pour l’enfant X et à partir d’octobre 2011 pour l’enfant Y sont bien fondées en fait et en droit ou si elles doivent être modifiées ou infirmées.
[14] La Régie est mandatée pour traiter les demandes de supplément pour enfant handicapé, selon les termes des articles 1029.8.61.19, 1029.8.61.49 et 1029.8.61.50 de la Loi sur les impôts (la Loi) [3] :
1029.8.61.19. Un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant qui a, selon les règles prescrites, une déficience ou un trouble du développement qui le limite de façon importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d'au moins un an.
Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18, une demande doit être présentée à la Régie et être accompagnée du rapport d'un expert qui évalue l'état de l'enfant.
[…]
[15] Les deux enfants ont été reconnus handicapés selon les dispositions du Règlement sur les impôts[4] concernant les troubles du langage. L’admissibilité n’est pas en cause.
[16] Le litige ne porte que sur la date de début du paiement de ladite allocation de supplément pour enfant handicapé.
[17] Le présent recours met en cause les deux premiers alinéas de l’article 1029.8.61.24 de cette même loi qui précise :
1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l'égard d'un enfant à charge admissible, au début d'un mois donné que s'il présente une demande, à l'égard de cet enfant à charge admissible, auprès de la Régie au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.
La Régie peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande visée au premier alinéa.
[…]
[18] En l’espèce, madame a présenté ses demandes en juillet et septembre 2012.
[19] En révision, la Régie a rétroagi de 11 mois suivant la réception des demandes.
[20] La Régie a également le pouvoir discrétionnaire de proroger ce délai de 11 mois.
[21] Tel que plaidé, madame a agi avec diligence, tant pour la référence de ses enfants que pour l’acheminement des formulaires de demande de supplément assortis d’un rapport de professionnelle, celui de l’orthophoniste A. Archambault; d’autre part, elle n'ignorait pas la Loi, motif irrecevable selon la politique interne et la jurisprudence majoritaire du Tribunal.
[22] Par ailleurs, madame a invoqué l’article 1029.8.61.19 au soutien de ses prétentions.
[23] Cet article prévoit qu’une demande doit être présentée à la Régie et être accompagnée du rapport d’un expert qui évalue l’état de l’enfant.
1029.8.61.19. Un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant qui a, selon les règles prescrites, une déficience ou un trouble du développement qui le limite de façon importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d'au moins un an.
Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18, une demande doit être présentée à la Régie et être accompagnée du rapport d'un expert qui évalue l'état de l'enfant.
[…] (Notre soulignement)
[24] En conséquence, n’ayant pas obtenu de rapport d’orthophoniste avant les dates rapportées ci-haut, elle n’a pu présenter sa demande avant, bien que les problèmes de langage aient été antérieurs à la rédaction de ces rapports, dit-elle.
[25] Après analyse de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal doit rejeter le recours pour les motifs suivants.
[26] La loi est claire. Concernant l’allocation de supplément pour enfant handicapé gérée par le système de régime de rentes du Québec, il n’est pas possible de rétroagir plus que 11 mois avant la réception de la demande à la Régie.
[27] Il est vrai que la Régie peut proroger le délai fixé pour présenter une demande fixée au premier alinéa de l’article 1029.8.61.24.
[28] Le principal motif invoqué en l’espèce est l’attente d’un rapport professionnel confirmant le diagnostic et devant accompagner la demande aux fins d’analyse de cette dernière par la Régie. Le second motif est à l’effet que le formulaire utilisé par le niveau provincial manque de clarté et ne permet pas au professionnel de la santé qui complète le rapport de préciser l'année du début du handicap.
[29] Qu’en est-il?
[30] Sur l’imprécision du formulaire provincial, il est vrai que des clarifications à ce niveau seraient les bienvenues. Toutefois, chaque organisme a ses propres règles d’attribution, et elles sont différentes; on ne peut donc inférer que si madame a droit au crédit d’impôt pour personne handicapée au niveau fédéral, elle aura automatiquement droit au supplément pour enfant handicapé au niveau provincial, ni au même moment.
[31] D’autre part, l’attente d’un rapport professionnel constitue-t-elle un motif valable de prorogation de la date du début de paiement du supplément au-delà de ce que prévoit la Loi?
[32] En l’espèce, la même orthophoniste a fourni les rapports pour les deux enfants. X a été évalué 11 mois après la référence en orthophonie par le Dr M. Khary, soit en mai et juin 2012; quant à Y, elle a été évaluée en août 2012, 9 mois après la référence par l’audiologiste. Les rapports ont été acheminés très rapidement à la Régie par la suite.
[33] Le manque de diligence ou l’ignorance de la loi ne sont certes pas ici en cause.
[34] Mais, comme l’a fait valoir le procureur de la Régie en représentations, madame avait tout le loisir d’acheminer une demande plus tôt, si les intervenants envisageaient la présence de problèmes de trouble du langage chez ses enfants.
[35] Madame aurait pu faire une demande plus tôt, même si elle ne disposait pas encore d’un diagnostic précis. Elle pouvait d’ores et déjà acheminer sa demande, en présence de soupçon de problématique significative chez ses enfants au cours de l’année précédant la demande, ce dont elle disposait, des évaluations du Dr Khary, de l’audiologiste Desautels et de la psycho-éducatrice Amélie Provost.
[36] Ce sont d’ailleurs ces intervenants qui ont référé X et Y en orthophonie pour retard de langage.
[37] Madame a renchéri qu’il lui était impossible d’agir ainsi puisque l’article 1029.8.61.19 précise à son deuxième alinéa qu’une demande doit être présentée à la Régie accompagnée d’un rapport d’un expert qui évalue l’état de l’enfant.
[38] Le Tribunal a révisé la jurisprudence à l’égard de questions similaires et il ressort de cette analyse que l’attente d’un rapport de professionnel ne constitue pas un motif recevable de prorogation, lorsque des éléments factuels permettant de constater une déficience ou un trouble de développement existaient déjà.[5]
[39] Au risque de se répéter, madame aurait pu présenter une demande plus tôt, en s’appuyant sur les constats des professionnels ayant évalué et référé ses enfants en orthophonie pour retard de langage, en l’occurrence, le Dr May Khary le 27 septembre 2011 pour Y, et Mme Cloé Desautels, audiologiste, le 5 janvier 2012 pour X
[40] Ceci étant, des informations plus précises de la part de la Régie auraient certainement un effet facilitateur, et le Tribunal enjoint cette dernière à réviser régulièrement les formulaires utilisés par les demandeurs.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
- REJETTE le recours.
Arav, Robillard & Laniel
Me Mario Laprise
Procureur de la partie intimée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.