Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 19 décembre 2003

 

Région :

Estrie

 

Dossiers :

205429-05-0304      206028-05-0304

 

Dossier CSST :

123257693

 

Commissaire :

Me François Ranger

 

Membres :

Émile Provencher, associations d’employeurs

 

Maurice Brisebois, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

Dossier 205429-05-0304

Dossier 206028-05-0304

 

 

Yves Lapointe

Démix Béton

Partie requérante

Partie requérante

 

 

Et

et

 

 

Démix Béton

Yves Lapointe

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 205429-05-0304

 

[1]                Le 16 avril 2003, monsieur Yves Lapointe (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 8 avril 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par celle-ci, la CSST confirme notamment sa décision initiale du 28 janvier 2003 qui édicte qu’il a droit de recevoir une somme de 662,06 $ en guise d’indemnité de remplacement du revenu pour la période qui va du 22 décembre 2002 au 4 janvier 2003.

Dossier 206028-05-0304

[3]                Le 17 avril 2003, Démix Béton (l’employeur) conteste à son tour la décision du 8 avril 2003. Ce recours vise le maintien de la décision initiale de la CSST du 10 février 2003 qui énonce qu’il doit être imputé du coût des prestations qui ont été versées au travailleur entre le 29 novembre 2002 et le 10 janvier 2003.

[4]                Le 4 novembre 2003, l’audience est tenue à Sherbrooke. À cette occasion, monsieur Lapointe est représenté par Me Céline Gallant et l’employeur l’est par Me Sylvain Toupin.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande de reconnaître que la CSST n’avait pas le droit de réduire son indemnité de remplacement du revenu d’une somme équivalente à celle que son employeur lui a accordée en paiement de quatre congés réputés fériés au terme de sa convention collective.

[6]                De son côté, l’employeur désire que la Commission des lésions professionnelles confirme cette décision de la CSST.

 

LES FAITS

[7]                Depuis plusieurs années, monsieur Lapointe occupe un emploi de « mécanicien d’usine/doseur » dans l’établissement qu’exploite l’employeur. Ses conditions de travail sont régies par une convention collective (pièce E-2). Entre autres choses, cet accord élabore une liste de jours réputés fériés et une méthode de calcul pour déterminer à combien s’élèvent les indemnités que l’employeur accorde pour ces congés chômés. Jusqu’à concurrence d’une certaine somme, ces montants sont fixés en fonction d’un pourcentage du salaire brut gagné par les employés.

[8]                Le 29 novembre 2002, en assumant ses responsabilités professionnelles, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle. En raison de cette fracture à sa cheville gauche, il devient incapable d’exercer temporairement son emploi. Par conséquent, la CSST accepte de l’indemniser.

[9]                Le 9 décembre 2002, avec l’assentiment du médecin qui en a charge, l’employeur assigne temporairement monsieur Lapointe à de nouvelles tâches. Par la suite, les parties admettent ceci (pièce E-1) :

[...]

 

5.         À compter du 9 décembre 2002, le travailleur a été assigné temporairement à un autre travail conformément aux prescriptions de la loi (article 179 LATMP) et ce, immédiatement avant et immédiatement après le période du 22 décembre 2002 au 5 janvier 2003;

 

6.         Pendant toute la durée de son assignation temporaire, le travailleur a reçu le salaire de son emploi prélésionnel et les droits et avantages prévus à la convention collective, plus particulièrement en ce qui a trait aux indemnités versées pour congés fériés;

 

7.         La lésion professionnelle du travailleur n’était pas consolidée pendant cette période;

 

8.         L’employeur a fermé l’entreprise pour la période des fêtes, aux fins des congés fériés et non pour des raisons économiques ou de mise à pied; l’employeur aurait cependant pu demander à des travailleurs de travailler durant cette période;

 

9.         Le travailleur a reçu des indemnités de remplacement du revenu de 662,06 $ (47,29 $ par jour) pour la période du 22 décembre 2002 au 4 janvier 2003;

 

10.       Le travailleur a reçu pour chaque jour férié compris dans cette période, à savoir les 25 et 26 décembre 2002 et les 1er et 2 janvier 2003, une somme de 141,66 $; ces montants sont répartis sur chacune des paies versées au travailleur;

 

11.       L’indemnité de remplacement de revenu déterminée sur une base journalière par la CSST dans le cas du travailleur est de 87,65 $.

 

[...]

 

 

 

[10]           Le 28 janvier 2003, après avoir tenu compte des sommes auxquelles il a droit en vertu de sa convention collective pour les quatre jours fériés en cause, la CSST avise donc monsieur Lapointe qu’elle lui accorde une indemnité de remplacement du revenu de 662,06 $ pour la période qui s’étend du 22 décembre 2002 au 4 janvier 2003. Ce faisant, elle lui octroie une indemnité moyenne quotidienne de 47,29 $ alors qu’il a droit, suivant une admission, à un montant de 87,65 $. Insatisfait de cette décision, le travailleur demande une révision.

[11]           Le 10 février 2003, la CSST transmet à l’employeur un sommaire des sommes qui ont été imputées à son dossier entre le 29 novembre 2002 et le 10 janvier 2003. Au nombre de ces montants, on retrouve les indemnités de remplacement du revenu qui ont été versées à monsieur Lapointe entre le 22 décembre 2002 et le 4 janvier 2003. Or, l’employeur estime que celles-ci ne devraient pas être considérées. À cet effet, il fait valoir ceci :

[...]

 

Par la présente, nous désirons contester le paiement d’indemnité de remplacement de revenu durant la période du 22 décembre 2002 au 4 janvier 2003. En effet, nous sommes d’avis que les opérations étant suspendues pur la période des fêtes et monsieur Lapointe étant en assignation temporaire suite à un accident du travail, celui-ci n’aurait pas dû recevoir d’autre indemnité que celles prévues à la convention collective pour les quatre (4) journées fériées comprises dans cette période.

 

[...]

 

 

[12]           Le 8 avril 2003, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme ses décisions du 28 janvier et du 10 février 2003. Il s’ensuit le dépôt des requêtes du travailleur et de l’employeur.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[13]           Lors de son plaidoyer, l’avocate du travailleur fait valoir que la CSST n’avait pas le droit de réduire ses prestations d’une somme équivalente à l’indemnité que lui accordait sa convention collective en matière de congés fériés. Dès lors, Me Gallant plaide que la CSST devrait être tenue de lui payer une somme additionnelle de 566,64 $[1].

[14]           Pour sa part, au cours d'un long plaidoyer, le procureur de l’employeur fait valoir qu’il serait contraire à la loi et au bon sens d’octroyer l’indemnité de remplacement du revenu que réclame monsieur Lapointe. En effet, selon Me Toupin, le travailleur n’a subi aucune perte de revenu lors des quatre jours en cause. À cet effet, il rappelle que l’employeur lui a octroyé, pour chacune de ces journées, un somme de 141,66 $ en vertu de la convention collective qui gouverne les parties alors que son indemnité quotidienne de remplacement du revenu atteignait à peine 87,76 $. Ainsi, même s’il convient que la jurisprudence est partagée sur cette question[2], il invite la Commission des lésions professionnelles à confirmer la position de la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES

[15]           Le membre issu des associations des employeurs pense que le travailleur n’a pas droit au paiement de la somme qu’il a revendiquée. Pour ce faire, il retient qu’il n’a pas subi de perte de revenu au cours des quatre journées en question. Quant à la contestation de l’employeur, il l’estime mal fondée car, il croit que la CSST n’a fait qu’appliquer la loi en imputant à son dossier les prestations qu’elle a accordées à monsieur Lapointe.

[16]           Pour sa part, le membre issu des associations syndicales considère que la CSST n’avait pas à prendre en compte les avantages que la convention collective accordait au travailleur pour déterminer la somme des prestations qu’elle devait lui octroyer. Selon lui, il lui suffisait d’appliquer la loi qu’elle est chargée d’administrer. Or, il pense que monsieur Lapointe est en droit de toucher les montants qu’il a réclamés. Enfin, pour les mêmes motifs que le membre issu des associations des employeurs, il conclut que la requête de l’employeur est mal fondée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]           En l’espèce, il s’agit essentiellement de déterminer si la CSST avait le droit de réduire l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur d’une somme équivalente à celle que l’employeur lui a accordée en paiement de quatre congés réputés fériés au terme de sa convention collective.

[18]           Pour débuter, il paraît nécessaire de rappeler que le droit de monsieur Lapointe de recevoir cette indemnité de remplacement du revenu découlait de son incapacité à exercer, en raison de sa lésion professionnelle du 29 novembre 2002, son emploi de mécanicien et que ce droit s’est éteint lorsqu’il est redevenu capable de l’occuper. En effet, les articles 44 et 57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) édictent ceci :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:

 

1°   lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

2°   au décès du travailleur; ou

3°   au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

[19]           De même, il convient de garder à l’esprit que le travailleur n’a pas perdu ce droit quand l’employeur a décidé, en vertu de l’article 179 de la loi, de l’assigner temporairement à de nouvelles tâches. En effet, en contrepartie du versement de son salaire et des avantages liés à son emploi de mécanicien, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu a simplement été suspendu. D’ailleurs, à ce sujet, il est opportun de citer le texte des dispositions qui gouvernent l’assignation temporaire.

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

 

1°   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2°   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3°   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

 

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

 

[20]           Or, il est clair que monsieur Lapointe ne bénéficiait pas de cette mesure de réadaptation lors des journées de congé qui nous intéressent. En effet, à ces dates, il n’était pas assigné à un « travail » qui favorisait sa réadaptation. Il est donc manifeste que les sommes que l’employeur lui a accordées n’étaient pas versées dans le cadre du processus qu’encadre l’article 179 de la loi. En somme, la situation du travailleur était alors similaire à celle qui a été analysée dans une autre affaire où il a été écrit ceci :

[...]

 

 

Rappelons-le, l’employeur n’a pas, pendant cette période, versé un salaire à la travailleuse en contrepartie d’une prestation de travail fournie dans le cadre d’une assignation temporaire mais bien une indemnité pour des vacances prévues à la convention collective en raison du travail déjà accompli. Compte tenu que l’employeur ne pouvait poursuivre l’assignation temporaire du 12 au 25 juillet 1998, il en résulte que l’article 180 de la loi ne trouvait aucunement application et que le droit à une indemnité de remplacement du revenu reprenait en faveur de la travailleuse en vertu de l’article 44 de la loi.

 

[...][4]

 

 

 

[21]           Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles en conclut que le droit qui avait été suspendu en raison d’une assignation temporaire ne l’était plus pendant les quatre journées où l’employeur a cessé d’offrir cette mesure de réadaptation. Par conséquent, monsieur Lapointe était alors en droit de bénéficier de son indemnité de remplacement du revenu et la CSST devait l’indemniser en conséquence.

[22]           Pour répondre à l’argument de l’employeur, il reste à signaler que la Commission des lésions professionnelles a pris soin par le passé de bien distinguer l’indemnité de remplacement du revenu des gains que peut recevoir une personne en vertu de ses conditions de travail[5]. Ces deux types d’avantages étant accordés pour des motifs et par des créanciers différents, elle a jugé qu’il n’y avait rien de choquant à ce qu’une personne touche à la fois l’un et l’autre. Pour cette raison, il convient de rejeter l’idée selon laquelle monsieur Lapointe serait « payé en double »[6] en recevant, à l’occasion des quatre journées en cause, son indemnité de remplacement du revenu et les montants auxquels il a droit en vertu de sa convention collective.

[23]           Compte tenu de ce qui précède, la requête du travailleur est accordée.

 

[24]           En ce qui concerne la contestation de l’employeur, il est opportun de signaler que l’article 326 de la loi énonce ceci :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[25]           Dès lors, il en résulte que la CSST n’a fait qu’exercer ses responsabilités en imputant au dossier de l’employeur le coût des prestations qu’elle a accepté de verser au travailleur entre le 29 novembre 2002 et le 10 janvier 2003.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 205429-05-0304

ACCUEILLE la requête du 16 avril 2003 de monsieur Yves Lapointe;

MODIFIE la décision rendue le 8 avril 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Yves Lapointe avait droit les 25 et 26 décembre 2002 et les 1er et 2 janvier 2003 de recevoir son indemnité de remplacement du revenu;

ORDONNE en conséquence à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser à monsieur Yves Lapointe la somme de 566,64 $.

 

Dossier 206028-05-0304

REJETTE la requête de Démix Béton du 17 avril 2003;

CONFIRME que Démix Béton doit être imputé du coût des prestations qui ont été versées à monsieur Yves Lapointe entre le 29 novembre 2002 et le 10 janvier 2003.

 

 

__________________________________

 

Me François Ranger

 

Commissaire

 

 

Dossier 205429-05-0304

 

Me Céline Gallant

GUENIN, CORMIER, GALLANT, MORIN

Représentante de la partie requérante

 

 

Monsieur Sylvain Toupin

DENIS, COMTOIS INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Dossier 206028-05-0304

 

Monsieur Sylvain Toupin

DENIS, COMTOIS INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Céline Gallant

GUENIN, CORMIER, GALLANT, MORIN

Représentante

 de la partie intéressée

 



[1]         Celle-ci correspond à l’indemnité que l’employeur a versée au travailleur pour les congés des 25 et 26 décembre 2002 et 1er et 2 janvier 2003 à raison de 141,66 $ par jour férié.

[2]         Voir par exemple : Démix Béton/Agrégats et Rickey Wilford, C.L.P. 148212-62A-0010 et 160460-62A-0105, R. Hudon, 2 octobre 2001 et Gosselin et Mine Jeffrey inc. [2002] C.L.P. 381 .

[3]          L.R.Q., c. A-3.001.

[4]         C.S. Brooks Canada inc. et St-Pierre, C.L.P. 117320-05-9905, 6 octobre 1999, M. Allard.

[5]          Gosselin et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 173682-05-0111, 19 septembre 2002, M.-C. Gagnon; C.S. Brooks Canada inc. et St-Cyr, C.L.P. 117324-05-9905, 13 octobre 1999, M. Allard; Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P., p. 130.

[6]          Il s’agit de l’expression qui est utilisée dans l’affaire Démix Béton/Agrégats et Rickey Wilford citée à la note 2.

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