Guérette et Centre de services partagés du Québec |
2018 QCCFP 27 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301879 |
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DATE : |
19 juillet 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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PATSY GUÉRETTE |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.) |
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[1] Le 18 avril 2018, Mme Patsy Guérette dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste le refus du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de l’admettre au processus de qualification interministériel en vue de la promotion n° 63005PS93470001 - Une ou un cadre, classe 5.
[2] Le 16 mai 2018, la Commission tient une séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle Mme Guérette et le CSPQ participent. À cette occasion, le CSPQ remet des documents à Mme Guérette et lui explique les raisons pour lesquelles sa candidature a été refusée au processus de qualification.
[3] Lors de cette rencontre, Mme Guérette est informée qu’elle doit préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées dans un délai de dix jours suivant la SEI, soit au plus tard le 26 mai 2018.
[4] Le 23 mai 2018, la Commission transmet à Mme Guérette un courriel pour lui rappeler cette obligation :
[…] À la suite de la séance d’échanges et d’information qui s’est tenue le 15 mai 2018 dans le dossier mentionné en objet, nous désirons porter à votre attention qu’en vertu de l’article 29 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, entré en vigueur le 3 mai 2018, vous devez, dans les 10 jours qui suivent cette séance, préciser par écrit à la Commission vos prétentions et conclusions recherchées.
Voici le lien vers le formulaire : […]
En vertu de l’article 30 du Règlement ci-haut mentionné, si vous ne vous soumettez pas à cette exigence dans le délai fixé, la Commission peut décider de votre recours, notamment en le rejetant. […]
[Transcription textuelle]
[5] Le 4 juin 2018, n’ayant pas eu de réponse à ce courriel, la Commission rend une décision sur dossier et rejette l’appel de Mme Guérette.
[6] Le 15 juin 2018, la Commission découvre qu’un problème informatique dans son site Web l’a empêchée de prendre connaissance des prétentions et des conclusions transmises par Mme Guérette le 24 mai 2018.
[7] Le 20 juin 2018, la Commission informe Mme Guérette de la situation et l’invite à soumettre une demande de révision de la décision du 4 juin 2018.
[8] Le 26 juin 2018, Mme Guérette soumet une demande de révision[2].
[9] Le 27 juin 2018, la Commission achemine au CSPQ la demande de révision de Mme Guérette. Elle l’informe par la même occasion qu’un problème informatique dans le site Web l’a empêchée de prendre connaissance des prétentions et des conclusions recherchées par Mme Guérette transmises le 24 mai 2018. Elle lui demande de lui transmettre par écrit ses commentaires concernant cette demande de révision. Les parties sont avisées qu’une décision sur dossier sera rendue.
[10] Le 12 juillet 2018, le CSPQ informe la Commission qu’aucun commentaire ne sera émis et qu’il laisse l’analyse de la révision de Mme Guérette à sa discrétion.
[11] La Commission doit déterminer si la découverte d’un problème informatique l’empêchant de prendre connaissance des précisions recherchées dans le délai requis peut constituer un fait nouveau justifiant la révision de la décision du 4 juin 2018.
[12] La Commission conclut qu’elle est justifiée de réviser cette décision.
CONTEXTE ET ANALYSE
[13] L’article 123 de la Loi prévoit :
123. […]
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :
1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
[…]
[14] Pour donner ouverture à la révision, le fait soulevé doit être nouveau, c’est-à-dire ne pas avoir été connu et n’avoir pu l’être avant l’audience, et déterminant, c’est à dire suffisamment important pour permettre d’inférer qu’il aurait pu justifier une décision différente s’il avait été connu en temps utile[3].
[15] La Commission n’était pas en mesure de prendre connaissance de l’information transmise par Mme Guérette vu le problème informatique survenu à ce moment.
[16] De son côté, Mme Guérette ne pouvait soupçonner que le formulaire indiquant ses prétentions et ses conclusions n’était pas accessible à la Commission.
[17] Cette situation constitue un fait nouveau puisqu’il n’était pas connu et ne pouvait l’être au moment où la décision a été rendue.
[18] De plus, ce fait nouveau est déterminant puisque sa connaissance en temps utile aurait justifié une décision différente.
[19] Ainsi, la Commission ne serait pas venue à la conclusion que Mme Guérette renonçait à être entendue et qu’elle abandonnait son recours vu son manque de diligence.
[20] En conséquence, la Commission considère que Mme Guérette a rempli ses obligations dans le délai prescrit et que la décision du 4 juin 2018 doit être révisée.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
ACCUEILLE la demande de révision de Mme Patsy Guérette;
RÉVISE la décision du 4 juin 2018;
RETOURNE le dossier au greffe afin qu’une date d’audience soit fixée.
Original signé par : |
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______________________________ Caroline Gagnon |
Mme Patsy Guérette |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello Procureure du Centre de services partagés du Québec Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 13 juillet 2018 |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.