Robinson c. Agence du revenu du Québec |
2016 QCCQ 11066 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
Québec |
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LOCALITÉ DE |
Québec |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-80-006614-141 |
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DATE : |
30 septembre 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. |
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Nancy Robinson
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Demanderesse |
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c. |
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L’Agence du revenu du québec
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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Le litige
[1] Nancy Robinson (ci-après « Robinson[1] ») se pourvoi en appel de quatre avis de cotisation émis aux dates et pour les périodes suivantes :
Avis de cotisation |
Émis le |
Année d’imposition |
a) QA 055405 E00 |
23 octobre 2012 |
2007 |
b) QA 055406 E00 |
23 octobre 2012 |
2008 |
c) QA 019042 E00 |
16 mai 2012 |
2009 |
d) QO 062855 E00 |
16 octobre 2012 |
2010 |
[2] Par ces avis de cotisation, l’Agence du revenu du Québec (ci-après « Revenu Québec ») établissait, après enquête, que la province de résidence de Robinson était le Québec, et ce, malgré le fait que la demanderesse ait quitté en 2007 sa province natale pour aller travailler en Alberta, plus particulièrement à Fort McMurray.
Questions en litige
[3] La seule question en litige pour le Tribunal est de déterminer si Robinson doit être considérée comme résidente du Québec au 31 décembre de chacune des années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010 (ci-après les « périodes en litige »).
Le contexte
[4] En premier lieu, toutes les pièces, tant en demande qu’en défense, ont été produites de consentement.
[5] Robinson est née au Québec et y a travaillé et étudié jusqu’au 17 mai 2007, date où elle indique quitter le Québec pour aller travailler en Alberta (D-10 et P-1).
[6] Après avoir « graduée » de l’École des métiers de la construction de Montréal, en 2003, elle devient calorifugeuse, se spécialisant ainsi en l’installation et la réparation de systèmes d’isolation thermique.
[7] Robinson a un fils, Maxime, qui habitait avec elle à Longueuil avant son départ. Selon Robinson, son fils avait 12 ou 13 ans à ce moment-là.
[8] Tous les autres membres de la famille de la demanderesse habitent au Québec, dont entre autres sa mère et sa cousine de qui elle dira qu’elle est comme « sa sœur ».
[9] Robinson explique qu’il était très difficile pour elle de travailler au Québec, dans ce genre de métier, étant donné les sarcasmes et le harcèlement dont elle était l’objet. Elle explique également qu’elle se séparait à l’époque de sa conjointe, Lise, avec qui elle vivait avec son fils, Maxime. Robinson témoigne qu’elle a été très bien reçue en Alberta et que l’environnement de travail tranchait radicalement avec ce qu’elle vivait au Québec avant son départ. Elle conclut donc que pour elle au Québec c’était impossible d’y travailler et affirme qu’elle décide dès lors de s’établir en Alberta.
[10] Son fils part donc avec elle et Robinson décide de l’inscrire, dès janvier 2008, à l’école « Westwood High school ».
[11] Témoignant que son fils avait beaucoup de difficultés à s’habituer à sa nouvelle vie en Alberta, étant donné entre autres les horaires de travail atypiques de Robinson sur les différents chantiers, elle prend la décision en avril 2008 de confier la garde de son fils à sa mère qui habite à Québec.
[12] Elle indiquera lors de l’audition que Maxime a vécu avec sa grand-mère de juillet 2008 jusqu’à l’âge de 20 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2013. Peu après son arrivée en Alberta, Robinson loue un appartement situé au 910-11721, Mac Donald Drive à Fort McMurray, à compter du 25 novembre 2007, appartement qu’elle ne conservera que quelques mois, jusqu’en mars 2008 (P-5).
[13] Elle témoigne qu’elle a cessé de louer cet appartement, dont le loyer était de 2 400 $ par mois, puisqu’il était beaucoup trop cher et qu’elle avait l’opportunité d’habiter sur les chantiers où elle travaillait, soit dans les campements des différents employeurs (ci-après « lodges »).
[14] Robinson explique à la Cour qu’elle habite toujours, à ce jour, dans les lodges et qu’elle y maintient, de même que dans son véhicule, un « pick up », l’essentiel de tous ses biens. Elle indique également que, lorsqu’elle n’est pas dans les lodges, au travail, elle est soit à l’hôtel, où encore chez des amis, ou encore elle fait du camping. Elle affirme également que si elle quitte pour plus de trente jours, elle doit remettre les clefs.
[15] À titre d’exemple, elle dépose en preuve le document (P-9) lequel indique, avec précision, les dates où elle a logé au « Suncor millenium lodge » pour différentes périodes entre 2009 et 2011. Ce document indique les différents numéros de chambre occupée par Robinson au cours de différentes périodes et les dates d’arrivée et de départ ainsi que les raisons du départ entre chacune des dates.
[16] Pour la période qui est visée, soit de novembre 2009 à novembre 2011, on peut y constater que Robinson a habité neuf (9) différents « lodges ».
[17] Une autre lettre déposée en liasse sous (P-9), provenant celle-là de Noralta Lodge, identifie Robinson comme étant un invité :
« Please accept this as a statement of the above mentioned party being a guest at Noralta Lodge FM2 for the following date(s) : »
[18] Robinson admet revenir régulièrement au Québec pendant plusieurs semaines par an.
[19] Robinson témoigne également de ses liens nouvellement tissés dès son arrivée en Alberta puisqu’elle dit avoir rencontré une nouvelle conjointe dès juin 2007, avec qui elle serait toujours après 9 ans.
[20] Robinson affirme lors de l’audition qu’elle se dit nomade ou itinérante ou encore sans domicile fixe. À une question du Tribunal sur ses intentions à la retraite, elle indique qu’elle ne sait pas du tout où s’établir, peut-être en Alberta ou en Colombie-Britannique, ou encore partir en « VR » ou encore s’acheter un voilier et être sur l’eau quelque part dans le monde.
[21] Trois témoins ont été entendus en défense.
[22] Thérèse Lagacé (ci-après « Lagacé ») est technicienne spécialisée en « admissibilité » à la R.A.M.Q.
[23] Lagacé témoigne qu’elle a travaillé au dossier de la demanderesse à la suite d’un renouvellement de carte en 2009. La politique de la R.A.M.Q. prévoit l’envoi d’un formulaire de renouvellement (D-9) trois (3) mois avant l’expédition de la carte d’assurance maladie. Sur ce formulaire, Robinson y indique - nouvelle adresse - soit […] à Québec, soit l’adresse qui correspond à celle de sa mère.
[24] Puisque Robinson y indiquait avoir séjourné plus de 183 jours à l’extérieur du Québec, un autre formulaire (D-10) est transmis à Robinson afin de donner plus d’explications sur ce séjour.
[25] On constate que sur ce formulaire la demanderesse y a signalé un départ temporaire du Québec soit du 17 mai 2007 au 16 juillet 2007. Une autre date de retour y est indiquée, soit le 2 janvier 2009, sans plus de précision. Ce formulaire est signé le 5 mai 2009 par Robinson.
[26] Lagacé témoigne également que Robinson a utilisé sa carte d’assurance maladie une fois, soit le 6 janvier 2010 au Québec.
[27] Robinson a admis lors de l’audition avoir fourni à ce moment une preuve de résidence au Québec, soit en l’instance un bail (D-11) qui indique qu’elle et sa mère deviennent locataires d’un logement situé au […] à Québec. Elle admettra que c’est grâce à ce bail (D-11) qu’elle a pu obtenir sa carte d’assurance maladie au Québec.
[28] André Dugas (ci-après « Dugas ») coordonnateur aux dossiers spécifiques à la SAAQ, a témoigné sur l’historique du dossier de la demanderesse. Un document constatant l’historique chronologique du dossier (D-13), a été déposé en preuve. On peut y constater les différentes transactions en ce qui concerne l’immatriculation de différents véhicules et la réactivation et/ou la désactivation soit du permis de conduire ou de l’immatriculation concernant les véhicules entre le Québec et l’Alberta.
[29] Enfin, Emmanuel Lacroix (ci-après « Lacroix »), vérificateur à Revenu Québec, témoigne sur ce qu’il a constaté personnellement au cours de sa vérification et sur les échanges et communications qu’il a eus avec Robinson. Le « rapport du cotiseur » (D-3) ainsi que le rapport de vérification en date du 9 octobre 2012 (D-4) sont déposés en preuve.
[30] Lacroix témoigne que Robinson lui aurait confié qu’elle revient régulièrement au Québec pour ses vacances chez sa mère et pour voir son fils. Elle indique à Lacroix, le 1er juin 2012, qu’elle compte revenir au Québec un jour afin de s’y acheter une maison.
[31] Par ailleurs, il est également admis que la demanderesse, au niveau fédéral, a déclaré une adresse au Québec pour chacune des années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010. En effet, les avis de cotisation fédéraux (D-5 à D-8) indiquent, pour l’année d’imposition 2007, une adresse à St-Jean-sur-Richelieu, et, en ce qui concerne les années 2008 à 2010 inclusivement, une adresse au Québec située au […], à Québec, soit là où habite la mère de Robinson.
[32] À l’exception de l’année 2009, pour laquelle Robinson indiquera avoir produit par erreur une déclaration fiscale comme étant résidente du Québec, les déclarations fiscales produites par Robinson au fédéral ont été produites et cotisées par le fédéral à titre de résidente de l’Alberta.
[33] Enfin, la preuve démontre que Robinson s’est acheté une roulotte en 2010 en Alberta et que cette dernière a par la suite été immatriculée au Québec en 2012. La demanderesse admet que la roulotte est présentement située au Québec sur un terrain appartenant à un ami.
[34] Robinson a également acheté un condo le 22 mars 2013, lequel est situé sur le boulevard Sainte-Anne à Château-Richer, Québec. Robinson affirme que c’est sa mère qui habite ce condo à l’heure actuelle.
Analyse et décision
[35] Les cotisations en litige jouissent d’une présomption de validité, et ce, en vertu de l’article 1014 de la Loi sur les Impôts[2] (« LI »), qui prévoit ce qui suit :
1014. Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
[…].
[36] En ce qui concerne la présomption de validité des cotisations, le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de cette présomption en présentant une preuve prima facie[3].
[37] Dans l’arrêt Amiante Spec inc. c. Canada[4], la Cour d’appel fédérale a expliqué comme suit ce qu’était une preuve prima facie :
[23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facie n’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuve soit vraie » (Stewart c. Canada, 2000 CanLII 426 (CCI), [2000] T.C.J. No. 53 au paragraphe 23).
[38] Dans l’arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[5] il est précisé ce qui suit :
[11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle.
[39] En ce qui concerne l’assujettissement d’un particulier à l’impôt du Québec, il faut se référer à l’article 22 LI qui réfère à la notion de résidence le dernier jour d’une année d’imposition :
22. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition.
[…]
[40] La notion de résidence n’est pas définie dans la loi et il s’agit donc essentiellement d’une question de fait qui dépend de chaque dossier.
[41] Dans la décision Bonin c. Québec (Sous-ministre du revenu)[6], mon collègue le juge Georges Massol, J.C.Q. a bien circonscrit les lignes directrices élaborées par la jurisprudence. Il y a lieu de reproduire ci-après les paragraphes pertinents de cette décision :
[23] Les lignes directrices en la matière ont été élaborées par plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada [2].
[24] Dans Thomson, le juge Rand formule les critères fondamentaux qu'il faut retenir en matière de résidence des particuliers :
٠ La détermination de la résidence est une question de fait ;
٠ La résidence d'une personne n'est pas nécessairement l'endroit où elle a passé le plus grand nombre de jours durant l'année ; il faut distinguer la notion de séjour de celle de résidence ;
٠ Au point de vue de l'impôt, on doit présumer qu'une personne a, en tout temps, une résidence ;
٠ Le fait de ne pas avoir une habitation régulière n'équivaut pas à l'absence de résidence ; une personne peut résider en un lieu même si elle s'en absente fréquemment et même si, lorsqu'elle y revient, elle n'habite pas toujours au même endroit ;
٠ La résidence est une question de nuance et dépend de la mesure selon laquelle une personne centralise son mode de vie ordinaire à un endroit, avec tout ce que cela implique au niveau des relations familiales et sociales ainsi qu'à l'encontre de la possession de biens matériels ;
٠ Une personne peut avoir plus d'une résidence aux fins de l'impôt sur le revenu.
[25] Au Québec, la Cour d'appel est venue ajouter [3] :
٠ Les mots « résidence », « séjour » et « résider » doivent s'entendre suivant leur sens ordinaire ;
٠ En droit fiscal, la détermination de la résidence d'un contribuable est une question de fait ; on peut cependant tenir compte de l'intention du contribuable et des raisons qui ont mené son séjour à l'étranger.
[26] Parmi les facteurs à considérer, la Cour d'appel, reprenant l'arrêt Reeder [4], mentionne :
٠ Le mode de vie passé et présent du contribuable ;
٠ La régularité et la durée des visites du contribuable dans le lieu de résidence présumé ;
٠ Les liens du contribuable avec ce lieu de résidence ;
٠ Les liens du contribuable avec l'extérieur ;
٠ L'historique de la résidence à l'étranger.
[27] Ces critères ont été récemment renouvelés par la Cour d'appel [5].
[28] Encore plus dernièrement, notre collègue, monsieur le juge Richard Landry, résumait [6] les facteurs applicables :
٠ L'état civil et le mode de vie habituel du contribuable (« past and present habits of life ») ;
٠ Le(s) motif(s) de la présence hors Québec et sa durée prévue et réelle ;
٠ L'importance des « liens de résidence avec le Québec » (endroit de son logement, celui de son conjoint et/ou de ses personnes à charge, de ses biens personnels, de ses comptes bancaires, de ses liens sociaux) par rapport à ses « liens de résidence hors Québec » ;
٠ Le lieu de résidence désigné par le contribuable dans les formulaires et documents ;
٠ La régularité et la durée des présences du contribuable au Québec par rapport à la permanence du séjour hors Québec ;
٠ La prévision d'un retour au Québec à la fin du séjour hors Québec.
(Références omises)
[42] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve et des témoignages, le Tribunal arrive à la conclusion que Robinson n’a pas démontré des liens de rattachement suffisants en Alberta, et ce, pour les motifs qui suivent.
[43] Tout d’abord la preuve démontre que Robinson a conservé des liens de rattachement importants avec le Québec, notamment les suivants :
a) son fils, Maxime habite toujours au Québec et habitait durant la période en litige avec sa grand-mère, à l’exception de quelques mois en 2008. De plus, les autres membres de la famille proches de la demanderesse habitent tous au Québec;
b) la demanderesse a toujours gardé un pied-à-terre chez sa mère au Québec où réside son fils, et elle a, en 2013, acheté un condo au Québec;
c) la demanderesse utilise une adresse au Québec afin d’acheminer son courrier dont entre autres, l’adresse qu’elle utilise pour faire ses déclarations d’impôt fédérales;
d) la demanderesse a avisé la R.A.M.Q. qu’elle était absente de façon temporaire du Québec et, en 2009, elle a fait des démarches afin d’obtenir la carte d’assurance maladie pour elle et son fils. Pour ce faire, elle a fourni un bail où elle apparaissait comme locataire d’un logement situé sur la rue des peupliers - est à Québec;
e) la demanderesse revient régulièrement au Québec, et ce, plusieurs fois par année et notamment plusieurs semaines en hiver, pour l’anniversaire de son fils et durant les vacances estivales;
f) la demanderesse a déclaré au vérificateur Lacroix qu’elle désirait revenir au Québec afin de s’acheter une maison.
[44] Dans la décision Lajoie c. l’Agence du Revenu du Québec[7], mon collègue l’honorable Pierre Labbé, J.C.Q., a déclaré ce qui suit :
[94] La faiblesse fondamentale de la preuve présentée par l’appelant est l’absence d’intention d’établir une résidence ailleurs qu’au Québec, laissant ainsi place à la présomption qu’il a conservé sa résidence principale au Québec.
[45] En l’instance, la preuve démontre clairement que Robinson ne fait qu’habiter des « lodges » appartenant aux employeurs, sur les différents chantiers, et qu’elle ne possède en Alberta aucune autre attache fixe, ni logement, encore moins de meuble meublant. Robinson avouera lors de l’audition que c’est pour cette raison qu’elle utilise un casier postal, dans un bureau de poste, pour tout ce qui concerne les envois postaux ou pour qu’on puisse la rejoindre plus facilement.
[46] D’ailleurs, on peut constater sur l’avis d’appel, dans l’identification des parties, que la demanderesse indique ce qui suit :
« Nancy Robinson, domiciliée et résident au C.p. 6528 succursale Main, à Fort McMurray »,
[47] Dans un premier temps, une personne ne peut être domiciliée et ne peut résider à un casier postal. Par ailleurs, cette identification n’est pas conforme à l’article 111.1 du Code de procédure civile (ou de l’article 95 (« N.C.p.c. [8] »).
[48] Enfin, Robinson affirme avoir une conjointe depuis 9 ans et a témoigné lors de l’audition qu’il s’agissait de la « femme de sa vie ». Or, cette information, inconnue jusque-là de Revenu Québec, n’a jamais été divulguée au vérificateur ni à l’agent d’opposition.
[49] Cette affirmation est, dans un premier temps, contraire à ce qui était allégué au paragraphe 19 de la demande, puisque lors de l’audition, Robinson a affirmé avoir fait la rencontre en juin 2007 de sa nouvelle conjointe. D’ailleurs, Robinson témoigne avec réticence sur l’identité de cette nouvelle conjointe, qu’elle nomme « Nathalie » et, après une question du Tribunal, qu’elle finit par identifier par son nom de famille de Nathalie « Jacob ».
[50] Par ailleurs, cette dernière n’a pas témoigné et aucune déclaration assermentée ni aucun document n’a été présenté qui aurait pu corroborer les dires de Robinson à ce sujet.
[51] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la demanderesse a fait défaut de démontrer qu’elle a établi une résidence, ailleurs qu’au Québec, plus précisément en Alberta, durant la période en litige. De tout ce qui précède, le Tribunal retient que l’intention de la demanderesse a toujours été de conserver ses liens avec le Québec, soit l’endroit où elle conserve des liens de rattachement plus forts qu’en Alberta. Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que la présence de Robinson à Fort McMurray n’est justifiée que par son travail.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
rejettE l’avis d’appel;
LE TOUT avec frais de justice.
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__________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. |
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Sirois Tremblay et associés |
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Me Louis Sirois Casier 212 |
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Procureurs de la demanderesse |
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Larivière Meunier |
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Me Pier-Olivier Jullien Casier 129 |
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Procureurs de la défenderesse |
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Date d’audience : |
9 septembre 2016 |
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[1] Cette identification vise uniquement à alléger le texte et ne constitue en rien un manque de respect.
[2] R.L.R.Q. c. I-3.
[3] Hickman Motors Ltd c. Canada, 1997 2 RCS 336.
[4] 2009 C.A.F. 139.
[5] 2007 QCCA 1442.
[6] 2010 QCCQ 4801.
[7] 2015 QCCQ 4135.
[8] nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (C.p.c.)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.