Commission scolaire Premières-Seigneuries et Tremblay |
2014 QCCLP 2538 |
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[1] Le 1er octobre 2013, Commission scolaire Premières-Seigneuries (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs sa décision initiale du 2 juillet 2013. Elle déclare qu’il n’y a pas lieu de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée à madame Heidi Tremblay (la travailleuse) pour la période du 29 juin au 21 août 2013.
[3] Une audience se tient à Québec le 24 mars 2014. L’employeur est représenté. La travailleuse est présente et représentée. La CSST qui est intervenue au dossier est représentée. La cause est mise en délibéré le 24 mars 2014.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il y avait lieu de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse pour la période du 29 juin au 9 juillet 2013 puisqu’elle a refusé d’effectuer une assignation temporaire dûment proposée et conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi ).
LES FAITS
[5] La travailleuse est enseignante au niveau primaire depuis une douzaine d’années.
[6] Le 26 janvier 2012, en surveillant les élèves dans la cour de l’école où elle travaille, elle tombe à la renverse. Elle se frappe la tête et la région lombaire sur la glace. Elle ressent alors une douleur aux niveaux cervical et lombaire qui l’empêche de poursuivre le travail.
[7] Elle consulte un médecin le 27 janvier 2012. Celui-ci délivre l’attestation médicale requise par la loi. Il retient les diagnostics d’entorse cervicale ainsi que ceux d’entorse et de contusion dorsale. Le médecin consulté prescrit par ailleurs un arrêt du travail.
[8] La travailleuse revoit son médecin le 30 janvier 2012. Ce dernier prolonge l’arrêt du travail.
[9] Quelques semaines après la survenance de la lésion, la médecin traitant, docteure Boulianne, autorise l’assignation temporaire de la travailleuse, dans la mesure où celle-ci est capable de le tolérer.
[10] Dans le cadre du suivi médical postérieur, la médecin traitant autorise ensuite la poursuite de l’assignation temporaire, dans la mesure où le retour au travail se fait de façon progressive.
[11] Le 30 mai 2012, la médecin traitant autorise l’assignation temporaire jusqu’au 29 juin 2012, date de la fin de l’année du calendrier scolaire.
[12] En août 2012, la travailleuse reprend ses activités scolaires en étant assignée temporairement à un travail.
[13] Le 27 août 2012, la travailleuse revoit sa médecin traitant. Elle autorise un retour au travail progressif. Elle estime que la travailleuse sera en mesure de travailler à temps complet à compter du 12 novembre 2012. Elle signe l’autorisation d’une assignation temporaire pour l’accomplissement de divers travaux.
[14] Le 21 novembre 2012, la travailleuse consulte à nouveau sa médecin traitant qui recommande la poursuite du retour au travail de façon progressive. Dans le formulaire d’assignation temporaire qu’elle signe, elle indique que le retour au travail de la travailleuse doit être progressif, quatre jours semaine pour les deux mois suivant avec récupération le mercredi.
[15] Le 6 décembre 2012, la médecin traitant rédige un nouveau rapport médical dans lequel elle indique que la travailleuse doit éviter la surveillance extérieure en raison des risques de chute associée à la présence d’une surface glacée.
[16] Le 30 janvier 2013, la médecin traitant autorise le retour au travail à temps plein dans les mêmes conditions que celles autorisées précédemment.
[17] Le 12 avril 2013, la travailleuse est expertisée par le docteur Turcotte à la demande de l’employeur. Après examen, celui-ci estime que la lésion est consolidée le 12 avril 2013 et que les traitements ne sont plus nécessaires.
[18] C’est pourquoi, le 9 mai 2013, la médecin traitant produit un rapport complémentaire. Elle se dit d’accord avec la date de consolidation de la lésion et l’arrêt des traitements. Elle estime toutefois que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles résultant de la lésion devront être évaluées par un collègue puisqu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la question.
[19] Le 19 juin 2013, puisque la fin de l’année scolaire approche, une préposée de l’employeur communique avec la travailleuse pour lui offrir la possibilité d’effectuer de l’assignation temporaire au cours de la période estivale.
[20] Le même jour, la travailleuse communique avec un préposé de la CSST pour connaître l’étendue de ses droits quant à l’indemnité de remplacement du revenu, si elle refuse d’effectuer l’assignation temporaire proposée.
[21] Elle communique par la suite avec l’employeur et l’informe qu’elle veut profiter de la période de repos estivale comme toute autre enseignante. Ainsi, la travailleuse refuse la proposition de l’employeur d’autant plus, affirme-t-elle à l’audience, que ce dernier ne lui offre pas une rémunération additionnelle à celle qu’elle touche de toute façon pendant la période estivale.
[22] C’est pourquoi, le même jour, l’employeur lui achemine la lettre suivante :
Madame,
Tel mentionné lors de notre conversation téléphonique du 19 juin dernier, nous tenons à vous informer qu’étant donné que vous possédez toujours un dossier actif à la CSST, la Commission scolaire maintiendra disponible votre assignation temporaire ou votre travail régulier disponible pour la période estivale.
Conformément à l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), l’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable.
Lors de notre discussion, nous vous avons proposé de continuer à exécuter votre assignation temporaire ou votre travail régulier et nous prenons note de votre décision à l’effet de vous prévaloir de vos vacances d’été et de reprendre votre assignation ou votre travail régulier uniquement au début de la prochaine année scolaire. Puisque vous désirez prendre des vacances pendant votre assignation temporaire, nous demanderons la suspension de tout versement d’indemnité dru remplacement de revenu auprès de la CSST (LATMP, art 112).
Advenant que vous désiriez modifier votre décision et reprendre l’assignation temporaire, il est de votre responsabilité d’aviser la Commission scolaire dans les meilleurs délais en contactant l’agente responsable de votre dossier au Secteur Présence au travail d’ici le 3 juillet 2013 (date de prise de vacances de l’agente) sans quoi, la Commission scolaire appliquera votre décision de prendre vos vacances jusqu’au début de la prochaine année scolaire.
[23] Par ailleurs, le même jour, un conseiller du service des ressources humaines de l’employeur écrit à l’agente d’indemnisation de la CSST pour qu’elle applique l’article 142 de la loi :
Par la présente, conformément à l’article 142 2. E) de la LATMP, nous vous demandons de ne pas verser d’indemnités de remplacement de revenu à madame Heidi Tremblay du 29 juin au 21 août 2013 et ce, considérant la décision de madame de prendre ses vacances lors de cette période et ce, considérant la disponibilité de l’assignation temporaire.
Considérant la présence d’une assignation valide et conforme à l’article 179 de la LATMP. Considérant la disponibilité de l’assignation temporaire à la Commission scolaire des Premières Seigneuries. Considérant que la lésion du travailleur a rendu impossible l’assignation temporaire que la Commission scolaire lui a proposée. Considérant que le travailleur a toujours la possibilité d’être en assignation temporaire et de se faire monnayer ses vacances simultanément. Considérant qu’en prenant ses vacances le travailleur prive la Commission scolaire de son droit de l’assigner temporairement à un travail. Considérant que le choix de prendre des vacances appartient au travailleur et qu’il a été avisé par lettre des conséquences de son choix sur le versement de ses IRR. Nous vous demandons donc de ne pas verser d’indemnités de remplacement de revenu à madame Heidi Tremblay du 29 juin au 21 août 2013.
[24] Le 21 juin 2013, le médecin-évaluateur de la travailleuse, le docteur Gourdeau, produit le rapport d’évaluation médicale requis par la loi. il estime que la lésion entraîne des limitations fonctionnelles qu’il décrit comme suit :
La patiente doit éviter d’accomplir les activités suivantes :
Ø soulever une charge de 20 kg et plus (sauf de façon très occasionnelle);
Ø manutentionner (soulever, porter, pousser ou tirer) fréquemment des objets de 11,5 kg et plus;
Ø exécuter fréquemment des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne dorso-lombaire, surtout s’ils sont associés à des manipulations de charges.
[25] Le docteur Gourdeau estime par ailleurs qu’il persiste des séquelles douloureuses avec raideur lombaire en relation avec la lésion, mais qu’elles n’entraînent pas d’incapacité fonctionnelle. C’est pourquoi il conclut que la travailleuse est apte à faire son travail prélésionnel.
[26] Le 28 juin 2013, l’agent d’indemnisation de la CSST communique avec la travailleuse afin de connaître la nature de son contrat de travail. Dans les notes évolutives du dossier, il indique que la travailleuse a un statut d’enseignante permanente et qu’elle n’a jamais travaillé ou effectué des tâches durant la période estivale.
[27] Le 2 juillet 2013, la CSST refuse de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse puisque le travail qui lui est proposé à titre d’assignation temporaire ne respecte pas les conditions de travail et le contrat de travail que la travailleuse détient avec son employeur.
[28] Le 5 juillet 2013, l’employeur conteste cette décision.
[29] Le 9 juillet 2013, une conseillère en réadaptation de la CSST procède à l’analyse de la capacité de la travailleuse à effectuer son emploi d’enseignante, vu les limitations fonctionnelles résultant de la lésion.
[30] Le 10 juillet 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 9 juillet 2013. Elle met fin au versement des indemnités de remplacement du revenu à cette date. Cette décision n’est pas contestée.
[31] Le 7 août 2013, le conseiller en ressources humaines de l’employeur fait valoir ses arguments au réviseur de la CSST à l’égard de sa contestation du 5 juillet 2013. Il écrit ce qui suit :
Considérant le retour au travail régulier depuis avril 2013;
Considérant le renversement de la présomption prévu à l’article 46 de la LATMP depuis le mois d’avril 2013;
Considérant que le travailleur ne répond plus aux critères de l’article 44 de la LATMP concernant le droit aux IRR, puisqu’il est capable d’exercer son emploi;
Considérant la présence d’une assignation temporaire valide et conforme à l’article 179 de la LATMP (si nécessaire à la DRA);
Considérant la disponibilité de l’assignation temporaire à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries;
Considérant que la décision du travailleur a rendu impossible l’assignation temporaire que la Commission scolaire lui a proposée;
Considérant que le travailleur a toujours la possibilité d’être en assignation temporaire et de se faire monnayer ses vacances simultanément;
Considérant qu’en prenant ses vacances le travailleur prive la Commission scolaire de son droit de l’assigner temporairement à un travail;
Considérant que la Commission scolaire a fait parvenir à l’ensemble de son personnel une lettre suite au choix qui s’offrait à lui d’effectuer le travail régulier ou de l’affectation temporaire ou de faire son travail régulier ou de l’affectation temporaire avec des vacances ou de prendre que des vacances et que le travailleur a fait le choix de prendre que des vacances;
Considérant que la Commission scolaire a mis en application cette procédure pour la période estivale pour officialiser le choix du travailleur pendant la période estivale et éviter tout mal attendu avec la CSST et le versement d’IRR qui n’aurait pas être versée et confirmer à la CSST la disponibilité du travail régulier pendant la période estivale ou de l’assignation temporaire;
Considérant que cette pratique était en vigueur depuis plus de trois années et ce, de façon officieuse et qu’en aucun temps la CSST a agi de la façon qu’elle agit à ce jour en réactivant le droit aux IRR pour la période estivale;
Considérant que la CSST outre passe son rôle d’assureur et qu’elle n’a pas à se substituer au rôle de l’employeur dans sa compétence au niveau de son droit de gérance;
Considérant que la nouvelle pratique de la CSST, de verser des IRR aux travailleurs pendant la période estivale sous prétexte qu’ils ne peuvent prendre leurs vacances à une autre date, a pour effet de causer un enrichissement sans cause, d’encourager le personnel à ne pas exécuter l’assignation offerte, de dénaturer le rôle de réadaptation de la LATMP et de priver la Commission scolaire de son droit à l’assignation;
Considérant que la CSST fait fausse route en confondant la notion de vacances et la notion d’accident de travail;
Considérant que la prétention de la CSST que l’assignation temporaire ne peut-être valide puisque le travailleur ne bénéficie pas des avantages et bénéfices prévus à l’article 180 de la LATMP puisque le contrat de travail habituel s’éteint à la fin de l’année scolaire et reprend au début de la prochaine année scolaire et que le travailleur ne peut reporter ses vacances;
Considérant que la Commission scolaire, contrairement à l’avis de la CSST, considère que le travailleur conserve les avantages et bénéfices lié à son emploi prévu à l’article 180, puisque le travailleur a le choix de prendre ses vacances ou non et qu’il ne subit aucun préjudice par ce choix. Qui plus est, il n’y a pas de rupture du lien d’emploi pendant la période estivale et ce, puisque le travailleur conserve sa priorité selon son ancienneté ou son poste selon le corps d’emploi et ce, selon la convention collective qui lui est applicable. De plus, la Commission scolaire est en mesure d’offrir du travail pour la période estivale et le travailleur qui aurait désiré travailler pendant cette période et qui ne pouvait le faire à cause de ses limitations temporaires en lien avec son état de santé a l’opportunité d’exécuter un travail respectant sa condition pour la durée qu’il désire lors de la période estivale et de prendre des vacances en tout ou en partie selon son choix individuel et personnel.
Considérant que la CSST se doit d’ajuster ses politiques d’encadrement selon la réalité du secteur de l’enseignement
Considérant que la CSST se doit de compenser le travailleur accidenté pour la blessure occasionnée et non pour la perte de jouissance de ses vacances.
Considérant que la Commission scolaire est obérée injustement par le fait que la CSST lui impute le coût du présent dossier pour la période mentionné précédemment, lui retire le droit d’offrir de l’assignation temporaire conformément à l’article 179 de la LATMP, le prive de la possibilité de faire diminuer l’impact financier du dossier du travailleur sur son dossier d’expérience et l’empêche de faire exécuter de l’assignation temporaire. Nous demandons donc à la Révision administrative d’infirmer la décision du 2 juillet 2013. [sic]
[32] Le 25 septembre 2013, la CSST confirme sa décision du 2 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles.
[33] Lors de l’audience, l’employeur fait entendre monsieur Drolet, conseiller aux ressources humaines. Il reprend essentiellement les éléments contenus au dossier. Il explique que les démarches de l’employeur en juin 2013 avaient pour but de clarifier les droits de l’employeur relativement à l’assignation temporaire des enseignantes, au cours de la période estivale puisque la CSST adopte des pratiques différentes d’une région à l’autre.
[34] Il indique que les tâches proposées à la travailleuse en juin 2013 étaient de nature pédagogique. Il mentionne qu’à compter du 2 avril 2013, la travailleuse effectuait toutes les tâches liées à son emploi. Il s’interroge alors sur le droit de la travailleuse à recevoir des indemnités de remplacement du revenu compte tenu de sa capacité à refaire son emploi. Il explique les modes de rémunération applicables aux enseignants.
[35] Il admet qu’en juin 2013 l’employeur n’a pas communiqué avec le médecin traitant pour qu’il se prononce sur l’assignation temporaire proposée à la travailleuse. Il indique qu’il a pris pour acquis que le formulaire rempli en novembre 2012 par le médecin était adéquat et suffisant. Il ajoute avoir également pris pour acquis que la travailleuse pouvait faire des tâches de nature pédagogique à l’été puisque le médecin avait autorisé le retour au travail régulier en novembre 2012, à l’exception de la surveillance dans la cour de l’école.
[36] Il admet par ailleurs que l’employeur n’a pas demandé à la CSST de rendre une décision de capacité lorsque la travailleuse a repris son travail en avril 2013.
[37] Quant à la travailleuse, elle affirme que le 19 juin 2013, une préposée de l’employeur, madame Gagnon, a communiqué avec elle pour lui demander si elle prenait des vacances ou si elle acceptait de faire de l’assignation temporaire au cours de l’été. Elle indique que l’employeur ne lui a pas indiqué qu’elle aurait une rémunération supplémentaire si elle faisait de l’assignation temporaire.
[38] Elle affirme que lors de sa conversation avec la préposée de l’employeur, cette dernière ne lui a d’ailleurs pas précisé quelles tâches pédagogiques elle devrait accomplir au cours de l’été si elle acceptait l’assignation temporaire. Elle mentionne qu’à cette période de l’année, les classes sont fermées et que les commissions scolaires en profitent pour effectuer le grand ménage des locaux utilisés. Elle indique qu’elle n’a pas d’accès à l’école.
[39] Elle confirme qu’à la suite de la proposition de l’employeur, elle n’a pas fait de démarche auprès de son médecin traitant pour s’assurer de la conformité de l’assignation temporaire proposée. Elle ajoute d’ailleurs à cet égard qu’en juin 2013, sa médecin de famille était malade, de sorte que son suivi médical était assumé par différents autres médecins.
L’AVIS DES MEMBRES
[40] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.
[41] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée.
[42] Selon eux, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une assignation temporaire valide au sens de l’article 179 de la loi.
[43] Conséquemment, la travailleuse n’a pas omis ou refusé de faire un travail qu’elle était tenue de faire conformément à l’article 179 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[44] D’entrée de jeu, il importe de souligner que dès le début de l’audience, l’employeur a soulevé des arguments liés à la capacité de la travailleuse à exercer son emploi à compter du 2 avril 2013. Il a voulu faire valoir ces éléments dans le cadre du litige soumis et administrer une preuve en conséquence.
[45] Devant les objections des procureures de la travailleuse et de la CSST, le tribunal a statué et limité la question en litige au refus de la CSST d’appliquer l’article 142, paragraphe 2 e) de la loi.
[46] À cet égard, le dossier démontre clairement que la lettre de l’employeur datée du 19 juin 2013, à l’origine du litige, et les décisions de la CSST en résultant portent sur l’application de l’article 142, paragraphe 2 e) de la loi.
[47] En outre, la CSST a clairement rendu une décision, le 10 juillet 2013, portant sur la capacité de la travailleuse à refaire son emploi. Cette décision n’a pas été contestée et ne fait donc pas l’objet d’un litige devant la Commission des lésions professionnelles.
[48] Vu ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était justifiée de ne pas suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse pour la période débutant le 29 juin 2013 jusqu’au 9 juillet 2013, date où la CSST a mis fin aux versements de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse en raison de sa capacité à faire son emploi.
[49] L’employeur prétend qu’au cours de cette période, la travailleuse a refusé de faire le travail qu’il lui proposait en assignation temporaire. Il estime que les tribunaux ont rejeté depuis longtemps le formalisme dans l’administration de l’assignation temporaire.
[50] Selon lui, vu les circonstances du présent dossier et la capacité de la travailleuse à refaire son emploi depuis le 2 avril 2013, le médecin de la travailleuse n’avait pas à remplir un nouveau formulaire pour autoriser l’assignation temporaire proposée. À son avis, dès le moment où la travailleuse a refusé d’accomplir les tâches proposées par l’employeur, la CSST devait alors suspendre les indemnités.
[51] De plus, il reproche à la travailleuse de ne pas avoir consulté son médecin lorsque l’employeur lui a proposé l’assignation temporaire, le 19 juin 2013. Il demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative.
[52] Quant aux représentantes de la travailleuse et de la CSST, elles estiment que l’assignation temporaire proposée par l’employeur n’est pas valide puisque le médecin traitant n’a pas été consulté. De plus, selon elles, les tâches proposées dans l’assignation temporaire ne sont pas clairement définies de sorte qu’il est difficile de déterminer si la travailleuse était en mesure de les accomplir.
[53] Conséquemment, les conditions d’ouverture prévues à l’article 179 de la loi ne sont pas rencontrées et la CSST ne pouvait dès lors suspendre les indemnités de remplacement du revenu de la travailleuse conformément à l’article 142, paragraphe 2 e) de la loi.
[54] Qu’en est-il des prétentions des parties?
[55] L’assignation temporaire est une notion qui a fait couler beaucoup d’encre depuis son introduction dans la loi en 1985.
[56] Au fil du temps et des litiges qui leur furent soumis, les décideurs ont développé de larges consensus sur la nature de ce régime particulier et les objectifs poursuivis par le législateur dans son application.
[57] Ainsi, il est dorénavant bien établi que l’assignation temporaire constitue d’abord et avant tout une mesure de réadaptation pour les travailleurs victimes de lésions professionnelles[2].
[58] L’assignation temporaire vise à favoriser le prompt retour au travail d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle même si sa lésion n’est pas encore consolidée, en attendant qu’il soit capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable, et ce, dans la mesure où le médecin du travailleur y consent et l’autorise.
[59] Elle favorise la réadaptation physique et psychologique du travailleur en lui permettant de soutenir son intérêt pour le travail, de retrouver progressivement sa pleine capacité de travail, de conserver des liens avec son milieu de travail, tout en contrant les effets néfastes que peut provoquer l’inactivité prolongée.
[60] Ce régime particulier introduit dans la loi est encadré par différentes dispositions.
[61] Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 179 de la loi énonce les conditions d’ouverture à son application. L’alinéa 2 quant à lui cerne les mécanismes de contestation offerts au seul travailleur qui n’est pas d’accord avec son médecin.
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[62] Quant à l’article 180 de la loi, il circonscrit les obligations de l’employeur s’étant valablement prévalu de l’article 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[63] L’article 32 de la loi consacre quant à lui le droit du travailleur de soumettre une plainte à la CSST dans l’éventualité où il estime que son employeur ne lui verse pas le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait avant sa lésion et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer.
[64] Enfin, l’article 142, paragraphe 2 e) de la loi permet à la CSST d’examiner si, sans raison valable, un travailleur omet ou refuse de faire le travail qui lui est assigné et réduire ou suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée à ce travailleur, le cas échéant.
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
2° si le travailleur, sans raison valable :
[...]
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
__________
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[65] L’analyse de l’article 179 de la loi nous amène à conclure que l’autorisation préalable du médecin du travailleur est essentielle et obligatoire à une assignation temporaire[3]. Celle-ci doit avoir été autorisée par le médecin du travailleur avant qu’elle ne débute.
[66] L’avis du médecin repose sur les trois conditions prévues à l’article 179 de la loi :
- le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail;
- ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
- ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
[67] Ainsi, afin de se prononcer sur la question soumise, de donner un consentement éclairé et de motiver son avis, le médecin qui a charge doit nécessairement être en mesure de comprendre le travail que l’employeur s’apprête à assigner à son patient.
[68] À cette fin, l’employeur doit nécessairement informer le médecin et lui fournir une description complète du poste de travail, une description des tâches à accomplir, une description de la charge de travail à assumer et un résumé clair des conditions dans lesquelles les tâches seront effectuées.
[69] En l’espèce, au mois de juin 2013, l’employeur n’a soumis aucune de ces informations au médecin pour qu’il donne son avis sur l’assignation temporaire offerte à la travailleuse.
[70] Dans les faits, il n’a d’ailleurs pas consulté la médecin traitant sur le travail qu’il entendait assigner. Monsieur Drolet l’a d’ailleurs admis. Il se fiait au formulaire du 21 novembre 2012 pour proposer l’assignation à la travailleuse.
[71] Or, ce formulaire n’est pas contemporain à l’assignation proposée et au surplus a fait l’objet de réajustements subséquents de la part de la médecin traitant.
[72] Dans les circonstances, l’employeur ne peut se soustraire à son obligation même si la docteure Boulianne avait antérieurement autorisé des assignations temporaires depuis quelques mois.
[73] Certes, la consultation avec le médecin ne doit pas revêtir un formalisme outrancier comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans plusieurs décisions. [4]
[74] Encore faut-il toutefois que cette consultation ait lieu.
[75] Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Brisebois et Volailles Grenville inc.[5], l’accord du médecin traitant ne doit pas faire de doute.
[76] Cet accord s’impose puisque le législateur a prévu que l’employeur ne peut déterminer lui-même la capacité de la travailleuse à faire l’assignation temporaire proposée. Conséquemment, l’employeur ne peut faire fi du processus de consultation imposé par la loi.
[77] Cela est d’autant plus vrai dans les cas où, comme en l’espèce, l’évaluation des séquelles résultant de la lésion n’a pas encore été produite par le médecin évaluateur et que le médecin traitant est d’avis que la lésion entraîne des limitations fonctionnelles.
[78] Pour pallier à son inaction, le représentant de l’employeur prétend que la travailleuse aurait dû, d’elle-même, consulter son médecin lorsque l’employeur lui a proposé du travail pour l’été 2013.
[79] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse n’a pas cette obligation.
[80] L’assignation temporaire relève de la responsabilité de l’employeur. Il lui incombe de requérir l’avis prévu à la loi auprès du médecin traitant. L’employeur ne peut reprocher à la travailleuse le fait de ne pas avoir consulté son médecin pour obtenir son avis.
[81] D’ailleurs, les tâches proposées à la travailleuse étaient floues. Comment aurait-elle pu, dans les circonstances, obtenir un avis motivé de son médecin sur la question.
[82] Vu ces éléments et dans le contexte où, de façon contemporaine à l’offre d’assignation temporaire de l’employeur, un rapport d’évaluation médicale devait être produit par un médecin-évaluateur pour identifier les séquelles résultant de la lésion professionnelle, l’assignation proposée par l’employeur ne respecte pas les conditions d’ouverture prévues à l’article 179 de la loi.
[83] Puisque la demande de l’employeur ne respectait pas les exigences de l’article 179 de la loi, la travailleuse n’était donc pas tenue de faire le travail proposé par l’employeur.
[84] Le tribunal conclut donc que le 29 juin 2013, la travailleuse avait toujours le droit à l’indemnité de remplacement du revenu. En effet, l’assignation temporaire n’était pas valide au sens de l’article 179 de la loi et la CSST n’avait toujours pas statué sur la capacité de la travailleuse à refaire son emploi, ce qu’elle fera le 10 juillet 2013.
[85] Conséquemment, la CSST était bien fondée de ne pas suspendre l’indemnité de remplacement du revenu comme le lui demandait l’employeur dans sa lettre du 19 juin 2013[6].
[86] La CSST ayant statué sur la capacité de la travailleuse à faire son emploi, le 10 juillet 2013, il y a lieu de modifier la décision rendue à la suite de la révision administrative puisque le réviseur n’a pas tenu compte de cet élément dans ses conclusions.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Commission scolaire des Premières-Seigneuries, l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de réduire ou suspendre l’indemnité de remplacement du revenu de madame Heidi Tremblay, la travailleuse, pour la période du 29 juin au 9 juillet 2013, en vertu de l’article 142, paragraphe 2 e) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] MSSS-Programme santé et sécurité au travail et Godcher, C.L.P. 183373-04-0204 S. Sénéchal; Pièces d’auto Kenny inc. et CSST-Montréal, C.L.P. 259; C.U.S.E. (site Bowen) et Boislard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger.
[3] Société des câbles Reynold ltée et Harvey, C.A.L.P. 01391-03-8611, 25 mai 1988, G. Gendron.
[4] Brisebois et Volailles Grenville inc., C.L.P, 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.F. Martel; Manning et Premier horticulture ltée, C.L.P. 181536-09-0203, 10 mars 2003, L. Desbois; Transylve inc. et Lavictoire, 2008 QCCLP 7168.
[5] Voir note 4.
[6] Société canadienne des postes et Landry Thibault, [1987] C.A.L.P. 377; Ministère du Solliciteur général et Beaulieu, C.A.L.P. 03010-61-8705, 15 mars 1988, L. McCutcheon; Demers et Produits chimiques Expro, C.A.L.P.02896-62-8704, 28 février 1989, A. Suicco; Richer et Saint-Hubert (Ville de), [1990] C.A.L.P. 411; Sareault et Les viandes du Québec (1980) inc., [1990] C.A.L.P. 1288; Lauzon et Gérard Bourgeault, C.A.L.P. 08840-05-8808, 18 janvier 1991, L. Turcotte; Bombardier et Côté, C.A.L.P. 35904-60-9201, 17 novembre 1993, Marie Lamarre; Déry et Alex Coulombe ltée, C.A.L.P. 50599A-03A-9304, 13 avril 1994, G. Lemoyne; Léo Cauchon ltée et Duchesne, C.A.L.P. 42339-03-9208, 29 mars 1994, R. Jolicoeur; Bombardier et Velan inc. C.L.P. 125805-62B-9910, 17 avril 2000, N. Blanchard; Pelletier et Agora inc. C.L.P. 121963-32-9908, 1er juin 2000, M. Renaud; Métallurgie Brasco inc. et Jomphe et C.S.S.T.-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, C.L.P. 114022-01B-9904, 16 juin 2000, C. Bérubé; Lachapelle et Planchers Ludovic Pilon inc., C.L.P. 139261-63-0005, 8 février 2001, F. Dion-Drapeau; Fournier et Permafil ltée, C.L.P. 148992-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson; Laflamme et Moderco inc., C.L.P.147016-01C-0009, 22 mars 2001, R. Jolicoeur; Vêtements S&F Canada ltée et Larin, C.L.P. 171482-64-0110, 18 novembre 2002, M. Montplaisir; Essiambre et Provigo Division Maxi Val-d’Or, C.L.P. 219799-08-0311, 27 février 2004, P. Prégent.
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