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Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Outaouais

GATINEAU, le 6 mars 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

164098-07-0106

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Marie Langlois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Nicole Girard

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Royal Sans Cartier

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117078733

AUDIENCE TENUE LE :

20 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

GATINEAU

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPIERS SCOTT LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONALD BERTRAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 5 juin 2001, Papiers Scott ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue, le 31 mai 2001, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 juin 2000 et déclare, d’une part, que monsieur Ronald Bertrand, le travailleur, avait droit aux indemnités de remplacement du revenu versées pour la période du 7 mai au 1er juin 2000 et d’autre part, que l’employeur demeure imputé des coûts.

[3]               L’employeur est représenté par procureur à l’audience. Le travailleur, pour sa part, est présent et y est représenté par un conseiller syndical.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’aurait pas dû recevoir les indemnités de remplacement du revenu pour la période du 7 mai au 1er juin 2000 et que l’employeur n’avait pas à être imputé des coûts pour cette période. De plus, l’employeur, de concert avec le travailleur, demande à la Commission des lésions professionnelles d’émettre une ordonnance à l’endroit de la CSST lui interdisant de récupérer les sommes versées en trop auprès du travailleur.

LES FAITS

[5]               Les faits de la présente affaire sont admis de part et d’autre.

[6]               Le travailleur est opérateur de machine à papier au moment où il subit, le 8 septembre 1999, un accident du travail pour lequel une entorse du genou droit est diagnostiquée au départ.

[7]               Le 14 septembre 1999, le médecin qui a charge du travailleur recommande des traitements de physiothérapie et un travail léger. Le 1er octobre 1999, il autorise l’assignation temporaire proposée par l’employeur.

[8]               Le 4 novembre 1999, la CSST accepte la réclamation avec le diagnostic initial d’entorse au genou droit.


[9]               Le 9 juin 2000, la CSST informe l’employeur que les sommes versées et imputées à son dossier sont de 8 825,48 $ et comprennent l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 7 mai au 1er juin 2000. L’employeur conteste cette décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[10]           À l’audience, l’employeur explique que l’assignation temporaire de travail a cessé pendant la période du 7 mai au 1er juin 2000 afin de permettre au travailleur de prendre ses vacances.

[11]           L’employeur explique, en vertu de la convention collective en vigueur, que tout travailleur doit prendre ses vacances avant le 30 avril de chaque année. Il ajoute que le travailleur avait demandé de se faire payer ses vacances, sans toutefois les prendre, pour la période du 19 mars au 19 avril 2000. Ainsi, pour cette période, avec l’accord de l’employeur, le travailleur a reçu son salaire régulier et sa paie de vacances, tout en continuant son assignation temporaire. Soulignons que la paie de vacances du travailleur est constituée du salaire régulier majoré de l’équivalent de 4 heures de salaire par semaine, conformément à la convention collective. Cependant, le fait que le travailleur ne se soit pas réellement absenté pour ses vacances a eu une conséquence fâcheuse pour son fonds de pension. En effet, les contributions de l’employeur ne pouvaient être faites dans les circonstances, ce qui désavantageait considérablement le travailleur. L’employeur et le travailleur ont alors décidé que le travailleur s’absenterait effectivement entre le 7 mai 2000 et le 1er juin 2000 pour contrer les effets néfastes sur les contributions au fonds de pension.

[12]           Pendant cette période, le travailleur a continué ses traitements de physiothérapie et ne s’est pas présenté au travail. Il a reçu, de la CSST, une indemnité de remplacement du revenu pour cette période.

L'AVIS DES MEMBRES

[13]           Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur n’aurait pas dû bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu pendant sa période de vacances et que l’employeur n’avait pas à être imputé des coûts pour cette période. Ils estiment, de plus, que compte tenu de la bonne foi du travailleur et du fait que c’est la CSST elle-même qui a insisté pour verser les indemnités pendant la période de vacances, la CSST serait malvenue de récupérer les sommes versées en trop.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu pendant ses vacances alors qu’il est en assignation temporaire à la suite d’un accident du travail et doit déterminer si, en conséquence, l’employeur doit être imputé des coûts s’y rapportant. La Commission des lésions professionnelles doit également décider, le cas échéant, si les sommes versées en trop doivent être récupérées par la CSST.

[15]           Rappelons que le droit à une indemnité de remplacement du revenu découle des articles 44 , 45 et 46 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), qui se lisent comme suit :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

 

45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

________

1985, c. 6, a. 45.

 

46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

[16]           Les principes encadrant l’assignation temporaire de travail sont édictés aux articles 179 et 180 de la loi qui suivent :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

2   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

3   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles  37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

________

1985, c. 6, a. 179.

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

 

[17]           La loi énonce ainsi le principe suivant lequel le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est maintenu pendant la période d’assignation temporaire, mais l’indemnité elle-même est suspendue du fait que l’employeur doit verser le salaire et les avantages de l’emploi pré-lésionnel.

[18]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Papa[2] et Les papiers Scott ltée[3] et avant elle, celle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans les affaires Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec[4] et Bridgestone Firestone[5] ont repris ce principe en distinguant cependant la situation où un employeur ferme temporairement pendant la période de vacances annuelles et le cas où un employeur mettrait des travailleurs à pied pour un autre motif. Alors que dans le premier cas, l’indemnité de remplacement du revenu n’aurait pas à être versée puisque l’employeur verserait la paie de vacances, dans le second cas, les travailleurs mis à pied auraient droit à l’indemnité de remplacement du revenu, ne bénéficiant pas du salaire et des avantages de leur emploi pré-lésionnel, celui-ci ayant pris fin.

[19]           Appliquant ce principe, la jurisprudence a établi qu’un travailleur en assignation temporaire à temps partiel reçoit, pour la partie travaillée, le salaire et les avantages équivalents et, pour la partie non travaillée, l’indemnité de remplacement du revenu correspondante[6].

[20]           Par ailleurs, dans l’affaire Papa précitée, la commissaire Vaillancourt ajoute un autre éclairage refusant la demande de la travailleuse de recevoir, en plus de sa paie de vacances, une indemnité de remplacement du revenu pour les heures où elle doit recevoir des traitements de physiothérapie.

[21]           Il en ressort que l’obligation faite à l’article 180 de la loi est de maintenir le salaire et les avantages auxquels le travailleur aurait eu droit n’eut été de sa lésion et non pas d’en additionner l’indemnité de remplacement du revenu.


[22]           Soulignons que dans l’affaire Les papiers Scott ltée précitée, où l’employeur est le même que dans le présent cas et où les faits sont presque identiques, le commissaire Denis a tranché de la même façon et a déclaré que l’employeur n’avait pas à être imputé des coûts pour la période de vacances du travailleur.

[23]           En l’espèce, le travailleur est en assignation temporaire au moment où, pour des raisons ayant trait au maintien des contributions de l’employeur à son fonds de pension, le travailleur s’absente en vacances du 7 mai au 1er juin 2000. Le travailleur a été dûment payé par l’employeur pour cette période de vacances. Il a reçu sa paie de vacances qui correspond à son salaire régulier majoré en plus de recevoir son salaire régulier pendant la période du 19 mars 2000 au 19 avril 2000.

[24]           À la lumière des faits de la cause, de la loi, de la jurisprudence et tenant compte de l’avis des membres, le tribunal conclut que le travailleur n’avait pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 7 mai  au 1er juin 2000 puisqu’il a reçu sa paie de vacances correspondant à cette période. En conséquence, l’employeur n’a pas à être imputé des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu pour cette période.

[25]           Par ailleurs, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST de ne pas récupérer les montants versés en trop. Sur ce point, le tribunal rappelle que le pouvoir appartient à la CSST en vertu des articles 363 et 430 de la loi. Ces dispositions sont les suivantes :

363. Lorsque la Commission, à la suite d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, ou la Commission des lésions professionnelles annule ou réduit le montant d'une indemnité de remplacement du revenu ou d'une indemnité de décès visée dans l'article 101 ou dans le premier alinéa de l'article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d'un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s'il s'agit du salaire versé à titre d'indemnité en vertu de l'article 60.

________

1985, c. 6, a. 363; 1997, c. 27, a. 19.

 

 

430. Sous réserve des articles 29 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop‑perçu à la Commission.

________

1985, c. 6, a. 430.

 

 

[26]           Dans le cas sous étude, la CSST n’a pas encore eu à se prononcer sur l’application de l’article 363 de la loi puisqu’elle a accordé les indemnités. Ce n’est qu’en application de la présente décision, du fait que la Commission des lésions professionnelles annule le montant déjà versé de l’indemnité pour la période de vacances du travailleur, que l’article 363 pourrait être appliqué. En l’espèce, le tribunal ne peut émettre l’ordonnance demandée conjointement par l’employeur et le travailleur puisque aucun litige, quant à l’application de l’article 363 de la loi, n’est encore survenu. Le tribunal est cependant d’avis que la CSST serait malvenue d’alléguer, en application de l’article 363 de la loi, la mauvaise foi du travailleur alors que c’est la CSST qui  a erronément versé les indemnités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la compagnie Papiers Scott ltée, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mai 2001, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Ronald Bertrand n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période du 7 mai au 1er juin 2000;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas à être imputé des coûts pendant la période du 7 mai au 1er juin 2000.

 

 

 

 

Me Marie Langlois

 

Commissaire

 

 

 

 

Ogilvy, Renaud

(Me François Côté)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

S.C.E.P. (local 50)

(Claude Ladouceur]

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Papa et Manufacturier de bas Siebruck Ltée., CLP 135520-71-0004, 12 septembre 2000, A. Vaillancourt

[3]          Les papiers Scott Ltée, CLP 146497-07-0009, 26 juin 2001, M. Denis

[4]          Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec et Jodoin, [1993] CALP 881

[5]          Bridgestone Firestone Canada Inc. et Perreault et autres, [1995] CALP 1225

[6]          Voir  Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec et Jodoin, précité, note 4.

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