Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 12 septembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

135520-71-0004

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Anne Vaillancourt

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Michel R. Giroux

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Claude Bouthillier

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115100075-1

AUDIENCE TENUE LE :

30 août 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOLLONIA PAPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUFACTURIER DE BAS SIEBRUCK LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 4 avril 2000, madame Apollonia Papa, la travailleuse, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 24 février 2000.

[2]               Par cette décision, la CSST, en révision administrative, maintient la décision initialement rendue et déclare que la travailleuse n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu durant la période où elle est en assignation temporaire et qu’il appartient à Manufacturier de Bas Siebruck ltée, l’employeur, de lui verser le salaire et les avantages auxquels elle a droit.

[3]               La travailleuse et son représentant ont demandé à la Commission des lésions professionnelles de rendre la décision à partir des éléments au dossier.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Madame Papa demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative et de déclarer qu’elle avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisqu’elle a dû continuer ses traitements de physiothérapie durant sa période de vacances et que l’employeur aurait dû reporter ses vacances.

LES FAITS

[5]               La travailleuse occupe un emploi de couturière chez l’employeur depuis plus de deux ans lorsqu’elle s’inflige une lésion professionnelle le 6 mai 1998.

[6]               Elle débute une assignation temporaire à compter du 5 juin 1998.    Le docteur Ciricillo approuve cette assignation à la condition que la travailleuse soit libérée pour aller à ses traitements de physiothérapie.

[7]               Le 12 août 1998,  le docteur Ciricillo prévoit un retour au travail régulier le 24 août 1998.

[8]               Il complète, le 12 août 1998, un rapport final où il établit la date de consolidation au 24 août 1998, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[9]               Un rapport de fin d’intervention en physiothérapie indique que les traitements ont pris fin le 21 août 1998.

[10]           Le 13 août 1998, la travailleuse écrit une lettre à la CSST lui adressant la demande suivante :

«J’ai dû faire la physiothérapie durant mes deux semaines de demi de vacances.  Est-ce que la CSST me doit des prestations pour ces deux semaines et demi.

 

De bien vouloir me faire savoir par écrit. » (sic)

 

 

[11]           Le 21 août 1998, on peut lire aux notes évolutives de la CSST que madame Mireille Morin, agente d’indemnisation, écrit que la travailleuse reçoit sa paye de vacances.

[12]           Le 24 août 1998, la CSST lui rend la décision suivante :

«Madame,

 

Selon les orientations de la CSST, un travailleur qui est en assignation temporaire, comme dans votre cas, est considéré comme étant sous la responsabilité entière de son employeur, c’est-à-dire que la CSST ne lui verse aucune indemnité.

 

Comme nous l’indique l’article 180 de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ( LATMP ) :

 

«L’employeur verse au travailleur qui fait le travail qu’il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l’emploi que ce travailleur occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer

 

Espérant le tout conforme à votre demande, nous vous prions d’agréer, madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.»

 

 

[13]           La travailleuse a contesté cette décision.  Dans la décision rendue par la révision administrative,  on peut lire que la travailleuse invoquait que le fait de faire deux heures de physiothérapie par jour durant ses vacances aurait dû inciter l’employeur à les reporter.

[14]           Le dossier ne contient pas d’autres éléments d’informations pertinents à la question.

L'AVIS DES MEMBRES

[15]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de maintenir la décision initialement rendue en se fondant sur les éléments de faits contenus au dossier.   Dans la mesure où la travailleuse était toujours en assignation temporaire jusqu’à la date de consolidation et que les traitements de physiothérapie ont pris fin avant celle-ci, il appartenait à l’employeur de lui verser sa paye de vacances.  La CSST n’avait pas à verser à la travailleuse une indemnité de remplacement du revenu durant la période où elle était en assignation temporaire.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST devait verser à la travailleuse l’indemnité de remplacement du revenu durant la période où elle était en vacances.

[17]           Dans le contexte du présent dossier, il est clair que les traitements de physiothérapie ont pris fin le 21 août 1998, soit avant la date de consolidation de la lésion le 24 août 1998 et que la travailleuse devait reprendre son travail régulier le 24 août 1998.  Durant cette période, il est aussi clair que la travailleuse était toujours en assignation temporaire.

[18]           La lecture de l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi ) est claire quant au fait qu’il appartient à l’employeur de verser le salaire et les avantages liés à l’emploi durant une période d’assignation :

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[19]           La question qui se pose en l’espèce est de savoir si l’arrivée d’une période de vacances a pour effet de mettre fin à l’assignation temporaire ou si la travailleuse peut bénéficier à la fois de sa paye de vacances et des indemnités de remplacement du revenu.

[20]           La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ( la Commission d’appel ) a déjà statué sur cette question dans la cause Bridgestone  Firestone Canada inc. et Perreault et al[1] dont il convient de reproduire le passage suivant :

«La Commission d’appel ne peut considérer la fermeture pour vacances, laquelle est compensée et prévue à la convention collective au même titre qu’une fermeture non rémunérée et non prévue à la convention collective.   Dans un cas, les travailleurs en assignation temporaire continuent d’être couverts par l’article 180 et d’être rémunérés par l’employeur.  Dans l’autre, il n’y a plus de rémunération ni d’assignation temporaire, donc retour au droit à l’indemnité de remplacement du revenu, tel que prévu à l’article 44 de la loi.

 

Au cours d’une assignation temporaire, l’employé qui choisit de prendre des vacances auxquelles il a doit conformément à sa convention collective sera traité en conséquence et rémunéré par l’employeur.  Qu’une partie de ces vacances soit à date fixe n’y change rien.

 

On peut être sympatique au fait que le travailleur en assignation temporaire ne profite pas nécessairement de ses vacances au même titre que l’ensemble de ses collègues de travail puisqu’il n’est pas encore rétabli complètement de sa lésion professionnelle.  Mais la loi, si elle vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent (art. 1), en fournissant, entre autres, «les soins nécessaires, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu», ne peut remédier à tous les désagréments qu’entraîne une lésion professionnelle.   Certaines conséquences particulières relèvent davantage de la convention collective que de la loi. »2

_____________

2    supra note (1) p.1231;

 

 

[21]           Les faits de cette cause sont identiques à l’exception de la fermeture pour vacances, laquelle était compensée et prévue à la convention collective.  Dans le présent dossier, rien n’indique la présence d’une convention collective.   Il n’existe pas non plus d’éléments d’informations concernant le choix de cette période de vacances.  On ne sait pas s’il s’agit d’un choix initial de la travailleuse ou encore si la travailleuse a demandé à l’employeur de reporter ses vacances et qu’il aurait refusé.

[22]           D’après les informations au dossier, la travailleuse aurait reçu sa paye de vacances.

[23]           Ayant été payée par l’employeur pour ses vacances, elle n’aurait pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu.   Tel que vu dans la décision de la Commission d’appel cité auparavant, il en irait autrement si l’entreprise avait tout simplement fermé ses portes.  Dans une telle éventualité, la travailleuse, n’étant pas consolidée, demeure toujours incapable de faire son emploi en raison de sa lésion et pourrait alors récupérer son droit à l’indemnité.

[24]           Dans le présent cas, à la lumière des informations contenues au dossier, dans la mesure où la travailleuse n’est pas mise à pied mais prend sa période de vacances, c’est à son employeur de lui verser la paye de vacances à laquelle elle a droit en vertu de son contrat de travail.  L’employeur a l’obligation de le faire en vertu de l’article 180 de la loi.  D’après les informations contenues aux notes évolutives, la travailleuse aurait reçu sa paye de vacances.

[25]           N’eut été de la période de vacances, la travailleuse aurait continué à faire le travail qui lui était assigné temporairement.   Cette assignation, valablement faite et non contestée par la travailleuse, continue de régir la situation des parties et ce, malgré une période de vacances.  La travailleuse n’a donc pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE  la requête de la travailleuse, madame Apollonia Papa ;

MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 24 février 2000 ;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu durant sa période de vacances.

 

 

 

 

Me Anne Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

 

 



[1]           (1995) CALP 1225 ;

AVIS :
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