Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Grandbois et Centre dentaire Garon-Sauvé & Ass. (f)

2014 QCCLP 319

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

20 janvier 2014

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

462697-03B-1202

 

Dossier CSST :

138725262

 

Commissaire :

Paul Champagne, juge administratif

 

Membres :

Céline Marcoux, associations d’employeurs

 

André Chamberland, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jodi Grandbois

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre dentaire Garon-Sauvé & Ass. (f)

Centre dentaire Montcalm

Clinique de réadaptation prosthodontique du Québec

Clinique dentaire Laberge Moreau & Ass.

Dr Marc-André Gagnon

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 février 2012, madame Jodi Grandbois (la travailleuse) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 février 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 novembre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 octobre 2011 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience est tenue à Lévis le 10 janvier 2014. La travailleuse est présente et représentée. Centre dentaire Montcalm est absent mais dûment représenté. Les employeurs Clinique de réadaptation prosthodontique, Clinique dentaire Laberge Moreau & ass. et le docteur Marc-André Gagnon ont avisé le tribunal de leur absence à l’audience.

[4]           La cause a été mise en délibéré le 10 janvier 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 8 février 2012 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’elle a subi une maladie professionnelle, soit une cervicalgie sur discopathie dégénérative et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question faisant l’objet de la présente contestation.

[7]           La membre issue des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le tribunal devrait accueillir la requête de la travailleuse. La preuve au dossier et les admissions de faits des parties présentes à l’audience permettent de conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 25 octobre 2005, soit une maladie professionnelle dont le diagnostic est une cervicalgie sur une condition personnelle de discopathie dégénérative.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la décision de la CSST est bien fondée.

[9]           À l’audience, l’employeur, Clinique dentaire Montcalm, et la travailleuse ont déposé un document dans lequel ils font les admissions de faits suivantes :

1.        La travailleuse est hygiéniste dentaire depuis plus de vingt ans.

2.        Elle a travaillé le 20 octobre 2011 malgré des douleurs cervicales avec présence de raideur importante.

3.        Le 21 octobre 2011, elle déclare des douleurs cervicales s’étant levée le matin du 19 octobre avec le « cou barré ». Elle se présente alors au Service d’urgence du CHUL.

4.        Dans la note médicale du 21 octobre, il est décrit à l’évaluation que madame présente des douleurs cervicales sans traumatisme avec douleurs > 8/10 chroniques, constantes.

5.        La travailleuse est vue par la docteure Rachel Bruneau qui retient le diagnostic de douleurs cervicales sous forme de torticolis/spasme musculaire, hernie cervicale sous-jacente possible sous compression neurologique.

6.        La docteure Bruneau prescrit du Naprozyn, Tylénol, Flexeril et recommande l’ajout de narcotiques également. Une prescription pour une résonance magnétique est complétée en date du 21 octobre 2011 ainsi qu’un arrêt de travail pour une semaine.

7.        Le 27 octobre 2011, le docteur Denis Jacques retient comme diagnostic un dysfonctionnement intervertébral mineur cervical modéré à sévère.

8.        La résonance magnétique cervicale du 15 novembre 2011 démontre des hernies discales au C4-C5 et C6-C7 ainsi qu’une minuscule hernie discale au niveau C7-D1.

9.        La travailleuse débute des traitements de physiothérapie le 3 novembre 2011.

10.     Une évaluation est demandée en physiatrie à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

11.     Le 13 janvier 2012, la travailleuse consulte le docteur Girard qui écrit que le travail de madame est à haut risque d’irritation et détérioration de sa condition. Il recommande de poursuivre la physiothérapie et l’ergothérapie ainsi que la poursuite de l’arrêt de travail. Il propose de référer la travailleuse au docteur Roger Roy en médecine du travail afin de documenter la causalité de la blessure avec le type de travail contraignant.

12.     Le 15 février 2012, la travailleuse consulte le docteur Roger Roy qui conclut à l’existence probable entre les activités de travail d’hygiéniste dentaire sa contribution à la production, à la longue, de l’apparition des hernies discales.

13.     La travailleuse consulte le docteur René Parent, physiatre, les 16 avril 2012, 1er juin 2012 et 6 août 2012. Celui-ci suggère une corticothérapie orale et par la suite, l’essai de blocs facettaires sous scopie du côté droit. Il retient le diagnostic de dysfonction segmentaire C4-C5, C5-C6 et C6-C7 droite avec douleur myofasciale secondaire. Suite aux échecs des traitements proposés, il est d’avis que la travailleuse doit envisager une réorientation professionnelle.

14.     À la demande de son procureur, la travailleuse est expertisée par le docteur Michel Giguère, chirurgien orthopédiste. Celui-ci complète son rapport en date du 14 novembre 2012.

15.     Après une description détaillée des tâches d’hygiéniste dentaire effectuées par la travailleuse, le docteur Giguère, à la page 12 dudit rapport, mentionne qu’il existe une relation entre le travail de la travailleuse et le diagnostic qu’il pose en l’espèce, soit des troubles musculo-squelettiques sous forme de cervicalgie.

16.     Selon le docteur Giguère, cette cervicalgie est le résultat d’une discopathie dégénérative et d’un syndrome facettaire devenus symptomatiques à la suite de postures contraignantes adoptées par madame Grandbois, rendues nécessaires de par le travail d’hygiéniste dentaire.

17.     La travailleuse confirme que la description de son travail faite par le docteur Giguère dans son rapport aux pages 5 à 8 est conforme à son vécu.

18.     La travailleuse présente des antécédents de cervicalgie avant le 19 octobre 2011. Ces cervicalgies survenaient dans le contexte de son travail.

19.     La travailleuse a reçu des traitements en physiothérapie du 25 octobre 2005 au 15 novembre 2005 pour cette condition et a réclamé les frais afférents à sa compagnie d’assurance, soit la Great West.

20.     La travailleuse est demeurée au travail et n’avait, à l’époque, aucun intérêt à produire une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

21.     L'employeur Centre dentaire Montcalm ne conteste pas l’admissibilité de la lésion.

[10]        Par ailleurs, Clinique dentaire Montcalm et la travailleuse ont fait une admission de droit quant à la conclusion recherchée. Elles demandent au tribunal de déclarer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 25 octobre 2005, soit une maladie professionnelle dont le diagnostic est une cervicalgie sur discopathie dégénérative.

[11]        Le tribunal tient à préciser qu’il n’est pas lié par les admissions des parties. Il doit vérifier la validité de celles-ci en fonction de la preuve dont il dispose. À ce sujet, la juge administrative Gagnon-Grégoire s’exprime ainsi dans l’affaire Construction Vallières et Frère et Lagacé[2] :

[41]      Comme l’a déjà souligné le Tribunal dans d’autres décisions1, la Commission des lésions professionnelles, à titre de Tribunal, n'est jamais liée par les admissions de fait ou de droit faites par les parties dans un dossier. Sa compétence et son rôle dévolus par le législateur consistent plutôt à analyser la preuve et à soupeser les différents éléments mis en preuve, afin de retenir ceux qui lui semblent les plus probants dans le but d’étayer sa conclusion en droit qui trouve assise dans la loi. Cet exercice d’appréciation de la preuve est nécessaire afin de rendre une décision motivée.

 

[42]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles conserve toujours sa compétence pour décider de l’issue du litige, et ceci, même si les parties procèdent à des admissions d’un commun accord. En conséquence, les parties peuvent faire des admissions de faits seulement, les questions de droit relevant uniquement de la compétence de la Commission des lésions professionnelles2. Tout cela exige que la Commission des lésions professionnelles vérifie le fondement de certaines allégations ou admissions, particulièrement en regard de leur conformité à la preuve3.

_______________

1        Bombardier aéronautique inc. et Jadibeh, C.L.P. 171098-72-0110, 10 juin 2004, D. Lévesque; Élasto Proxy inc. et Thisdale, C.L.P. 280080-64-0512, 6 février 2007, D. Armand.

2        Provigo inc. et Oumejjout, 227196-07-0402, 28 décembre 2005, M. Langlois.

3        Moquin et A.C.F. Transportaide enr., 176383-62-0201-R, 28 mars 2003, G. Robichaud (requête en révision accueillie).

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit donc s’assurer que les admissions de faits des parties sont conformes à la preuve au dossier et qu’elles supportent la conclusion de droit recherchée. Le tribunal exerce donc son pouvoir d’enquête.

[13]        Puisque l’employeur Clinique dentaire Montcalm et la travailleuse admettent que celle-ci a subi une lésion professionnelle le 25 octobre 2005, soit une maladie professionnelle, le dossier sera analysé dans ce cadre. La loi définit cette notion dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

                    

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[14]        Par ailleurs, l’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

[15]        Le diagnostic de cervicalgie ne figurant pas à l’annexe 1 de la loi, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à la loi.

[16]        La travailleuse doit établir que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de son travail comme l’exige l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[17]        Une maladie est caractéristique d’un travail lorsqu’un nombre significatif de personnes travaillant dans les mêmes conditions ont contracté cette maladie. La preuve se fait par des études statistiques et épidémiologiques et nécessite un nombre significatif d’individus touchés afin d’éliminer toute association fortuite.

[18]        Dans le présent dossier, nous disposons d’une étude de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales[3] qui fait état d’une problématique réelle de troubles musculosquelettiques dans les cliniques dentaires. Bien que ce document fasse état de certaines statistiques, le tribunal estime que ces informations ne sont pas suffisamment complètes pour conclure que la lésion qui affecte la travailleuse est une maladie caractéristique du travail d’hygiéniste dentaire.

[19]        Ce document fait état d’une problématique réelle dans les cliniques dentaires pour les troubles musculosquelettiques, notamment au niveau du cou et des épaules, en raison des positions statiques avec la tête penchée vers l’avant ou de côté et les membres supérieurs en élévation. Cette étude concerne différents corps d’emplois et différents sites de lésions, de sorte qu’on ne peut conclure que la lésion qui affecte la travailleuse est caractéristique du travail d’hygiéniste dentaire.

[20]        La travailleuse doit donc démontrer que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail. Il y a risque particulier lorsque l’exercice d’un travail fait courir à la personne qui l’exerce, en raison de sa nature ou des conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise[4].

[21]        Le tribunal doit donc analyser les tâches de la travailleuse afin de déterminer s’il existe un risque particulier de développer une cervicalgie. Quant aux tâches de la travailleuse, le tribunal s’en remet aux informations disponibles au dossier constitué de la CSST et à l’expertise du docteur Giguère datée du 14 novembre 2012. Celui-ci a rencontré la travailleuse et son analyse est basée sur la description que lui a faite la travailleuse, ses commentaires tiennent compte des contraintes pour le rachis cervical de la travailleuse, il a mesuré les positions adoptées par la travailleuse dans l’exécution de ses tâches.

[22]        La travailleuse est âgée 42 ans et elle est hygiéniste dentaire depuis 20 ans. Elle a exercé cet emploi pour différents employeurs. Elle travaillait à temps plein, environ 30 à 35 heures par semaine avant 2007 puis, à raison de 30 heures depuis 2007.

[23]        Le principal de ses tâches consiste au détartrage et au polissage. Elle utilise un cavitron, une curette et de la soie dentaire. La travailleuse est assise sur une chaise avec un dossier et des appuie-bras. Avant 2006, elle n’avait pas d’appuie-bras. Elle a 8 clients par jour mais peut en avoir jusqu’à 10.

[24]        La plupart du temps, la travailleuse travaille à l’arrière du client ou à sa droite. Elle doit pencher la tête vers l’avant de 50 à 60 degrés ou vers la gauche de 20 à 30 degrés. L’abduction au niveau des épaules peut aller jusqu’à 90 degrés. Un détartrage peut durer de 5 à 70 minutes, la travailleuse garde alors les membres supérieurs en élévation et le cou penché pour exécuter son travail.

[25]        Le docteur Giguère rapporte dans son expertise que le travail de la travailleuse implique des positions contraignantes pour le rachis cervical, soit « flexion entre 50 et 60 degrés avec des flexions latérales entre 30 et 40 degrés associées à des rotations allant jusqu’à 30 à 40 degrés ». Dans certaines situations, la travailleuse doit se pencher davantage pour des clients plus difficiles.

[26]        Le docteur Giguère réfère au Guide de prévention des troubles musculosquelettiques en clinique dentaire[5] (le guide), document qui fait état du pourcentage moyen de temps alloué aux différentes tâches d’une hygiéniste dentaire. Dans tous les cas, la travailleuse adopte des postures semblables pour exécuter son travail.

[27]        Tout en se référant au guide, le docteur Giguère affirme que les postures aux limites des amplitudes articulaires sont plus sollicitantes pour les structures concernées, une augmentation de la force est nécessaire. Les troubles musculosquelettiques en clinique dentaire sont surtout associés aux postures statiques. Celles-ci sont très présentes pour le rachis cervical de la travailleuse puisqu’elle passe la majorité de son temps de travail avec la tête penchée vers l’avant avec une flexion latérale en même temps.

[28]        Le docteur Giguère est d’avis que la cervicalgie que présente la travailleuse résulte d’une discopathie dégénérative et d’un syndrome facettaire qui sont devenus symptomatiques en raison des postures contraignantes qu’elle a adoptées dans le cadre de son travail.

[29]        De la preuve au dossier, le tribunal retient également qu’en date du 22 novembre 2011, madame Sandra Lessard, ergonome, a confectionné une opinion professionnelle dans laquelle elle fait état des éléments suivants :

[…]

 

En effet, la posture adoptée pour les tâches exécutées dans la bouche des patients implique le maintien d’une position d’élévation des épaules à près de 90 degrés, sans support et pendant plusieurs minutes  et ce, pour plusieurs patients à chaque jour, ce qui est très exigeant pour la musculature des épaules. De plus, des flexions antérieures et latérales contraignantes du cou sont impliquées dans ce travail, également de manière soutenue, puisque la quasi-totalité des tâches de l’hygiéniste sont exécutées au-dessus du patient. Pour ces raisons, il est de mon avis qu’il s’agit d’un emploi hautement à risque pour un trouble d’origine musculosquelettique, ce qui est d’ailleurs fortement documenté dans la littérature.

 

[…]

[30]        Le tribunal tient à préciser que les admissions de faits des parties correspondent à la preuve au dossier.

[31]        Le tribunal retient également que la travailleuse présente des cervicalgies depuis quelques années et qu’elle a reçu des traitements ponctuels de chiropractie pour cette condition du 25 octobre 2005 au 18 juin 2006 et l’essentiel des frais pour ces traitements ont été acquittés par sa compagnie d’assurance[6].

[32]        En considérant les informations contenues au dossier, l’étude préparée par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires sociales[7], et plus particulièrement l’expertise du docteur Giguère et l’opinion de l’ergonome Lessard, la Commission des lésions professionnelles conclut que les tâches de la travailleuse impliquent des risques particuliers de développer la lésion diagnostiquée (une cervicalgie), notamment en raison des positions statiques soutenues et contraignantes au niveau de la région cervicale.

[33]        Plusieurs des contraintes posturales identifiées par la doctrine médicale, le docteur Giguère et l’ergonome Lessard sont présentes dans les tâches de la travailleuse, un travail qu’elle fait depuis 20 ans. La travailleuse présente une condition personnelle de discopathie dégénérative au niveau du rachis cervical tel que le démontre les examens radiologiques au dossier. Toutefois, en raison de l’application de la théorie du crâne fragile, cette condition ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. La travailleuse a donc subi une maladie professionnelle en raison des risques particuliers de son travail, soit une cervicalgie.

[34]        En matière de maladie professionnelle[8], il est souvent difficile de préciser la date de sa survenance puisqu’elle n’est pas reliée à un événement précis. Une maladie musculosquelettique causée par les risques particuliers du travail évolue sur une longue période d’exposition. Cela peut être sur quelques mois ou plusieurs années comme c’est le cas dans le présent dossier. Dans la plupart des cas, les symptômes apparaissent bien avant la première consultation médicale.

[35]        Le tribunal est d’avis que la date de la maladie professionnelle est celle de l’apparition des premiers symptômes. Dans l’affaire à l’étude, la travailleuse a reçu des traitements de chiropraxie le 25 octobre 2005 en raison des symptômes de cervicalgie qui l’affectait à ce moment. La date de la maladie professionnelle est donc le 25 octobre 2005.

[36]        Les parties présentes à l’audience ont fait l’admission que la travailleuse n’avait aucun intérêt à produire une réclamation à la CSST avant le 19 octobre 2011 puisqu’elle était capable d’exercer son travail jusqu’à cette date. La preuve indique que la travailleuse a assumé la franchise de l’assureur pour les traitements de chiropraxie qui ont été administrés en 2005 et 2006[9], la preuve indique également que la travailleuse reliait, à cette époque, ses douleurs cervicales à son travail d’hygiéniste dentaire.

[37]        L’article 272 de la loi prévoit que la travailleuse doit produire une réclamation à la CSST dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle. L’article 352 de la loi permet de relever une partie de son défaut de produire une réclamation dans le délai prévu à la loi si elle démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[38]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[10] a généralement reconnu que l’absence d’intérêt à produire une réclamation à la CSST constitue un motif raisonnable pour relever un travailleur de son défaut de respecter le délai prévu par la loi. Cet intérêt est généralement né au moment où le travailleur cesse de travailler, c’est-à-dire au moment où il a un intérêt pécuniaire à réclamer. Cet intérêt peut également naître au moment où le travailleur doit personnellement assumer le coût des traitements.

[39]        Dans le présent dossier, la travailleuse a initié les procédures administratives auprès de la CSST à l’automne 2011, soit au moment où sa condition est devenue invalidante. Avant le 20 octobre 2011, la travailleuse n’a subi aucune perte salariale en raison de sa maladie.

 

[40]        Dans l’affaire Cloutier et 9015-8148 Québec inc.[11], le soussigné s’exprimait de la façon suivante sur la question de l’intérêt à produire une réclamation :

[24] En matière de délai, il faut privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits5, l’achat de médicaments ou d’une prothèse peut faire naître l’intérêt à réclamer, mais cela n’empêche pas de reconnaître l’existence d’un motif raisonnable permettant de relever la travailleuse de son défaut6. Le tribunal doit alors apprécier le contexte et mesurer l’importance de l’intérêt de la travailleuse.

 

[25] La travailleuse n’a pas cessé de travailler à la suite de sa visite médicale du 21 octobre 2011. Elle n’a donc subi aucune perte salariale. Le seul intérêt de la travailleuse avant que son état ne se détériore et qu’une chirurgie soit prescrite est de se faire rembourser une partie du coût d’achat d’une orthèse et du médicament « celebrex ». À première vue, il s’agit d’une dépense peu importante.

 

[26] De l’avis du soussigné, l’intérêt à produire une réclamation doit être suffisamment significatif pour justifier les procédures administratives d’usage. Il est compréhensible que la travailleuse ne se soit pas engagée dans une procédure de réclamation pour quelques dollars alors qu’elle ne subissait aucune perte salariale. Le véritable intérêt de la travailleuse est né lorsque sa condition s’est détériorée et qu’elle est devenue invalidante, soit au 1er juin 2012 alors qu’une intervention chirurgicale a été prescrite. La travailleuse a fait preuve de diligence par la suite puisqu’elle a produit sa réclamation à la CSST quelques jours plus tard.

                         

5            Martel et Ville de Québec, C.L.P. 312504-31-0703, 7 octobre 2008, H. Thériault.

6      Carrière et S.G.L. Canada inc., C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2012, L. Nadeau.

[41]        Il en est de même dans le présent dossier, le seul intérêt de la travailleuse, avant que sa condition se détériore, était la franchise de l’assureur pour les traitements de chiropraxie. De toute évidence, il s’agit d’une dépense peu importante. Le véritable intérêt de la travailleuse est né lorsque sa condition s’est détériorée et qu’elle est devenue invalidante. Le tribunal conclut que la travailleuse avait un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut de produire sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à la loi.

[42]        Dans les circonstances, il y a lieu d’accueillir la requête de la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Jodi Grandbois, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 février 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une maladie professionnelle le 25 octobre 2005, soit une cervicalgie sur une discopathie dégénérative et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Paul Champagne

 

 

 

 

Me Lu Chan Khuong

BELLEMARE, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Mélanie Desjardins

LE GROUPE ACCISST

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 361500-07-0810, 6 juillet 2010, M. Gagnon Grégoire.

[3]          http://www.asstsas.qc.ca/Documents/Publications/Repertoire%20de%20nos%20publications /Autres/GP50-TMS_cliniques_dentaires.pdf

[4]           Société canadienne des postes et Côté, C.L.P., 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger; Savard et Confiserie J. C. Côté inc., C.L.P., 301134-02-0610, 11 avril 2007, J.-F. Clément.

 

[5]           Rose-Ange Proteau, Guide de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) en clinique dentaire, [Montréal], ASSTSAS, édition révisée, 2007.

[6]           Un relevé de la Great West, compagnie d’assurances, a été déposé en preuve à l’audience. L’assureur assume 85 % des frais.

[7]           Précitée, note 3.

[8]           Les emballages Knowlton inc. et Bennett, 279334-62A-0512, 07-09-25, N. Tremblay.

[9]           Selon le relevé de l’assureur, la franchise est de 15 % pour tous les traitements administrés en 2005 et 2006.

[10]         Bourassa et Bousquet Puits # 2, C.L.P. 117711-08-9905, 24 mai 2000, C. Bérubé; Lapointe et Intermarché Côte Vertu, C.L.P. 155972-63-0102, 15 avril 2002, R.-M. Pelletier; Arseneault et Ass. Coop. Forestière St-Elzéar, C.L.P. 219118-01C-0310, 4 juin 2004, Y. Vigneault; Gauthier et Bois de l’Est du Québec (1985) inc., C.L.P. 211502-01A-0307, 8 février 2006, L. Desbois; Roy et Maison des Futailles S.E.C., C.L.P. 274259-31-0510, 17 octobre 2006, J.-L. Rivard; Dallaire et Formafil, C.L.P. 365997-63-0812, 22 décembre 2009, L. Morissette.

[11]         2013 QCCLP 7221.

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