Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 octobre 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

155895-71-0102, 159129-71-0103, 165255-71-0107,

169549-71-0109, 174091-71-0112, 198489-71-0203,

218394-71-0310

 

Dossier CSST :

118544725

 

Commissaire :

Lucie Couture, avocate

 

Membres :

Gilles Veillette, associations d’employeurs

 

Normand Deslauriers, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Albert Charbonneau, médecin

______________________________________________________________________

 

155895-71-0102, 159129-71-0103, 169549-71-0109, 198489-71-0203

165255-71-0107, 174091-71-0112, 218394-71-0310

 

 

Nicole Morin

Bell Canada

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Bell Canada

Nicole Morin

 

 

Société d’assurance automobile

du Québec

Société d’assurance automobile

du Québec

Parties intéressées

Parties intéressées

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 155895-71-0102

[1]                Le 22 février 2001, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 9 janvier 2001, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 1er juin 2000 et déclare que madame Nicole Morin (la travailleuse) a subi, le 29 avril 2000, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1](la loi).

[3]                Cette décision confirme également celle rendue initialement 17 août 2000 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement de ses prothèses visuelles.

Dossier 159129-71-0103

[4]                Le 16 mars 2001, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 14 mars 2001 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[5]                Par cette décision, la CSST omet de se prononcer sur le litige dont elle est saisie. En effet, cette décision omet de confirmer ou d’infirmer la décision rendue initialement le 6 décembre 2000 et qui refusait de reconnaître le diagnostic de hernie discale cervicale C6-C7 en relation avec l’événement du 29 avril 2000. Cette décision du 6 décembre 2000 avait fait l’objet d’une demande de révision de la part de la travailleuse et de l’employeur.

[6]                Dans sa requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse demande que soit reconnue en relation ce diagnostic de hernie discale cervicale et l’événement d’avril 2000.

Dossier 165255-71-0107

[7]                Le 12 juillet 2001, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 4 juillet 2001, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[8]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 17 avril 2001, à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du docteur Hany Daoud du 6 avril 2001 et déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle du 29 avril 2000 est celui de contusions de la main gauche et du genou gauche, d’entorses cervicale et lombaire. La date de consolidation pour le rachis lombaire est celle du 27 septembre 2000, alors que celle pour le rachis cervical est le 18 janvier 2001. La date de consolidation pour les contusions du genou gauche et de la main gauche est celle du 5 juillet 2000 (sic)[2]. Il n’y a pas de nécessité de poursuivre les traitements après ces dates. La CSST doit cesser de payer les traitements. Toutefois, compte tenu de ces dates de consolidation, la CSST est justifiée de poursuivre le versement des indemnités jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse de refaire son emploi.

[9]                Par cette décision, la CSST confirme également celle rendue le 17 avril 2001 et déclare que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive n’est pas retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, ni considéré en relation avec l’événement du 29 avril 2000. De plus, les diagnostics de contusions de la main gauche, du genou gauche et d’entorses cervicale et lombaire sont retenus par le membre du Bureau d’évaluation médicale et reconnus en relation avec l’événement du 29 avril 2000. La CSST était justifiée de continuer le versement des indemnités de remplacement du revenu.

Dossier 169549-71-0109

[10]           Le 28 septembre 2001, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle indique contester la décision du 17 avril 2001. Après vérification, la soussignée a constaté que cette date correspond en fait, à la date de l’avis du Bureau d’évaluation médicale. À la lecture de cette requête et de la lettre qui l’accompagne, le tribunal retient que la travailleuse désire contester la décision rendue le 4 juillet 2001 par la CSST, à la suite d’une révision administrative. Cette décision porte en effet sur les deux aspects repris précédemment, à savoir confirmer la conclusion de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 6 avril 2001 et déclarer qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de trouble de l’adaptation et la lésion professionnelle initiale.

Dossier 174091-71-0112

[11]           Le 4 décembre 2001, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 8 novembre 2001 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[12]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 4 septembre 2001, à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 29 août 2001 du docteur Georges Henri Laflamme et conclut que la travailleuse conserve, à la suite de sa lésion professionnelle du 29 avril 2000, une atteinte permanente de 2,2% et des limitations fonctionnelles. Cette atteinte permanente lui donne droit à une indemnité de 1 176,34 $. En conséquence, la CSST est justifiée de prolonger le versement des indemnités jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse de refaire son emploi.

Dossier 198489-71-0203

[13]           Le 6 mars 2002, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 25 février 2002, par la CSST et la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).

[14]           Par cette décision, la CSST déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi malgré les limitations fonctionnelles reconnues. En conséquence, les indemnités de remplacement du revenu prennent fin le 25 février 2002. En ce qui concerne la SAAQ, cette dernière informe la travailleuse qu’une décision lui sera rendue ultérieurement concernant sa capacité d’occuper un emploi.

Dossier 218394-71-0310

[15]           Le 21 octobre 2003, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue conjointement le 8 septembre 2003, par la CSST et la SAAQ.

[16]           Par cette décision, la CSST et la SAAQ départagent les blessures subies lors de chacun des événements. Ainsi, l’accident du travail du 29 avril 2000 a occasionné une contusion de la main gauche et du genou gauche, une cervicalgie, sciatalgie et une entorse cervicale. L’accident d’automobile du 21 janvier 2002 a causé une entorse cervicale sur une condition préexistante et une lombalgie.

[17]           De plus, on précise que la CSST a versé des indemnités de remplacement du revenu de 754,60 $ aux 14 jours du 1er mai 2000 au 25 février 2002. À compter du 26 février 2002, la SAAQ a versé une indemnité de 677,02 $ aux 14 jours pour l’accident d’automobile. Puisque vous êtes capable de reprendre votre travail le 8 septembre 2003, vous recevrez la somme de 27 032,40 $.

[18]           La CSST est intervenue conformément aux dispositions de la loi.

[19]           La SAAQ est également intervenue en regard de la contestation de la décision conjointe du 8 septembre 2003.

[20]           Lors de l’audience tenue à Montréal, le 8 septembre 2005, l’employeur est présent et représenté par son procureur. La SAAQ est représentée par sa procureure. La CSST a informé le tribunal de son absence à l’audience. La travailleuse est absente à l’audience. Elle a toutefois formulé une demande de remise par un document transmis par télécopie, la veille de l’audience, mais reçu par la soussignée que quelques minutes avant l’audience. Cette demande de remise sera discutée à titre de question préliminaire.

[21]           Il faut également préciser que la procureure de la SAAQ a quitté l’audience, après que l’employeur ait fait valoir ses prétentions en regard de chacune de ses requêtes.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 155895-71-0102

 

[22]           Le tribunal a, à partir des lettres de la travailleuse, interprété les demandes de la travailleuse compte tenu de l’absence de la travailleuse à l’audience pour les raisons qui seront exposées plus loin dans la présente décision. Ainsi, concernant cette requête, le tribunal considère que la travailleuse demande que lui soit remboursé le coût de remplacement de ses prothèses visuelles brisées lors de l’accident du travail du 29 avril 2000.

Dossier 159129-71-0103

[23]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’il y a relation entre le diagnostic de hernie discale cervicale C6-C7 et l’événement initial.

Dossier 165255-71-0107

[24]           L’employeur demande à Commission des lésions professionnelles de modifier les conclusions de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Daoud, et de déclarer que seuls les diagnostics de contusions de la main gauche et du genou gauche sont en relation avec la lésion professionnelle du 29 avril 2000. Il demande également de déterminer que ces lésions professionnelles sont consolidées depuis le 6 juillet 2000, sans nécessité de traitement après cette date.

[25]           De façon subsidiaire, il demande au tribunal, dans l’éventualité où l’entorse cervicale serait reconnue en relation avec la lésion professionnelle, de déterminer que cette entorse était consolidée le 6 juillet 2000, sans nécessité de soin après cette date.

Dossier 169549-71-0109

 

[26]           Le tribunal a dû également interpréter cette demande de la travailleuse compte tenu que la date de la décision inscrite à la requête comme étant celle que la travailleuse désire contester, ne correspond pas à une décision[3] de la révision administrative de la CSST. Par conséquent, des propos tenus par la travailleuse dans la lettre accompagnant sa requête, le tribunal comprend que la travailleuse désire contester la décision rendue par la révision administrative le 4 juillet 2001. La travailleuse demande au tribunal de reconnaître que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive est en relation avec la lésion professionnelle du 29 avril 2000.

[27]           Le tribunal considère également que la travailleuse demande au surplus que soit reconnu en relation avec cet événement, le diagnostic de hernie discale cervicale posé par son médecin traitant.

[28]           Le tribunal comprend également que la travailleuse désire contester la fin des traitements pour ses lésions professionnelles.

[29]           Le tribunal estime important de préciser que cette requête a été déposée en dehors du délai prévu à la loi. Il discutera de cette question dans la décision au fond.

Dossier 174091-71-0112

 

[30]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente découlant des diagnostics qu’il demande au tribunal de reconnaître, à savoir les diagnostics de contusions du genou gauche et de la main gauche. De façon subsidiaire, il demande au tribunal de déclarer que même si le diagnostic d’entorse cervicale était reconnu, de déterminer que cette lésion n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La travailleuse n’a donc pas droit à une indemnité pour préjudice corporel. Il demande également au tribunal de déterminer que la travailleuse n’avait pas droit au versement des indemnités de remplacement du revenu puisque celles-ci auraient dû prendre fin en date du 6 juillet 2000, compte tenu que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, elle est donc capable de reprendre son travail, à compter de cette date.

Dossier 198489-71-0203

[31]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle n’est pas capable d’exercer son emploi, compte tenu des séquelles qu’elle conserve à la suite de sa lésion professionnelle du 29 avril 2000. Elle demande donc que le versement des indemnités de remplacement du revenu soit repris.

Dossier 218394-71-0310

[32]           Finalement, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision rendue conjointement par la CSST et la SAAQ afin de déterminer que la lésion professionnelle a entraîné des contusions au genou gauche et à la main gauche. Il demande de déclarer que cette lésion professionnelle a été consolidée le 6 juillet 2000 et que, par conséquent, les indemnités de remplacement du revenu devaient prendre fin à cette date.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[33]           Quelques minutes avant de débuter l’audience, la soussignée a pris connaissance d’une demande de remise transmise par la travailleuse, par télécopieur, le 6 septembre 2005. Cette demande a été communiquée aux procureurs présents à l’audience.

[34]           Le procureur de l’employeur s’est vivement opposé à cette demande de remise.

[35]           Il faut préciser que la travailleuse avait soumis, préalablement à cette dernière demande, deux autres demandes de remise, les 8 et 22 août 2005 en invoquant les mêmes motifs que dans celle présentée le 6 septembre 2005. Ces deux premières demandes de remise avaient été refusées.

[36]           Il faut également préciser qu’en septembre 2004, une audience avait été convoquée. La travailleuse avait alors demandé une remise de l’audience en invoquant à la fois des raisons médicales mais également le fait qu’elle était en instance de divorce aux États-Unis et qu’il lui était impossible de se présenter devant la Cour à la date convoquée.

[37]           En septembre 2004, la remise de la cause avait été accordée. La travailleuse avait toutefois été informée que la prochaine date retenue le serait de façon péremptoire. Le tribunal retient, en effet, que sur le document transmis aux parties le 21 décembre 2004, que la date du 8 septembre 2005 était celle retenue par le tribunal pour l’audition des requêtes déposées par les parties. Sur ce document informant les parties de réserver cette date du 8 septembre 2005, il était indiqué que cette date était fixée péremptoirement et qu’aucune remise ne serait accordée sauf circonstances exceptionnelles.

[38]           Un avis d’audience a été expédié aux parties le 18 mai 2005 les convoquant à l’audience du 8 septembre 2005. Sur cet avis d’audition, il est également précisé qu’il s’agit d’une audience fixée péremptoirement.

[39]           Le 8 août 2005, la travailleuse expédie à la Commission des lésions professionnelles, une lettre datée du 18 juillet 2005, pour demander une nouvelle remise au motif qu’elle ne pouvait quitter les États-Unis puisqu’une procédure en divorce et en immigration était en cours. Elle joint à sa demande une lettre d’un nouveau procureur américain qui indique :

« She is a self-petitioning spouse of an abusive U.S. citizen under the Violence against Women Act. If Ms Gillis ‘petition under the Act is approved, she will be able to adjust her immigration satus to that of a legal permanent resident of the United-States. The adjustment process may take up to a year. Until such time the adjustment is complete, Ms Gillis cannot leave the United States without forfaiting her immigration status. »

 

 

[40]           Le 9 août 2005, cette première demande de remise a été refusée par la commissaire coordonnatrice.

[41]           La travailleuse expédie le 22 août 2005, toujours par télécopieur, une autre demande de remise, dans laquelle elle réitère les mêmes motifs.

[42]           Le 23 août 2005, cette nouvelle demande est refusée par la commissaire coordonnatrice.

[43]           Puis, le 6 septembre 2005, la travailleuse réitère la même demande de remise pour les mêmes motifs.

[44]           Lors de l’audience, le procureur de l’employeur a fait valoir qu’il y avait chose jugée concernant cette demande de remise puisque deux décisions rendues les 9 et 23 août 2005 les avaient refusée alors que les raisons pour demander la remise étaient identiques à celles présentées dans la lettre du 6 septembre 2005.

[45]           Il soumet aussi que l’audience du 8 septembre 2005 a été fixée de façon péremptoire et que la travailleuse savait depuis le mois de décembre 2004 qu’il en était ainsi. En effet, un document transmis le 21 décembre 2004 par la Commission des lésions professionnelles informait les parties que l’audition aurait lieu le 8 septembre 2005 et que cette date était retenue péremptoirement. L’avis d’audition expédié le 18 mai 2005 confirme qu’il s’agit d’une audition fixée péremptoirement.

[46]           Le procureur soumet que l’avis d’audience ayant été transmis aux parties le 18 mai 2005, la travailleuse n’a pas fait preuve de diligence en ne soumettant pas sa demande plus tôt. Il soumet finalement que le motif invoqué en septembre 2005 avait déjà été évoqué en septembre 2004. En effet, la travailleuse avait invoqué, à l’époque, comme motif de remise, la procédure de divorce l’empêchant de se déplacer en dehors des États-Unis.

[47]           Le procureur de l’employeur s’est également questionné sur le véritable lieu de résidence de la travailleuse puisqu’en 2004, alors qu’elle devait résider aux États-Unis, selon les informations qu’elle avait à l’époque transmises à la Commission des lésions professionnelles, les télécopies adressées à la Commission des lésions professionnelles provenaient d’un numéro de téléphone provenant de Montréal puisque le code régional était le 514. Il soumet également que la travailleuse n’a jamais informé la Commission des lésions professionnelles qu’elle résidait aux États-Unis puisque l’adresse de correspondance qu’elle donne est le 7016 de la rue Jean-Millot, à Montréal.

[48]           La procureure de la SAAQ était du même avis que le procureur de l’employeur.

[49]           Le tribunal a refusé la demande de remise de la travailleuse.

[50]           En effet, cette dernière demande, datée du 6 septembre 2005, est au même effet que celles soumises les 8 et 22 août 2005 et qui avaient été refusées par la commissaire coordonnatrice.

[51]           La travailleuse savait depuis le mois de décembre 2004 que la date du 8 septembre 2005 était retenue pour l’audition des requêtes déposées devant la Commission des lésions professionnelles. Elle était donc au courant depuis ce temps qu’il s’agissait d’une date fixée péremptoirement et qu’une remise ne pourrait être accordée que pour des circonstances exceptionnelles.

[52]           Le tribunal constate également que dès le mois d’août 2004, la travailleuse savait que la procédure de divorce ou de dissolution de mariage qu’elle avait entreprise l’empêchait de quitter les États-Unis. C’est du moins ce qu’atteste la lettre de son procureur de l’époque. Le motif qu’elle invoque en septembre 2005, à l’effet qu’elle ne peut pas quitter les États-Unis en raison d’un nouveau recours qui lui permettrait de régulariser sa situation d’immigration, ne constitue pas de l’avis du tribunal un motif nouveau. La travailleuse savait depuis décembre 2004 qu’elle devait être à la Cour le 8 septembre 2005. Elle savait également, à cette époque, qu’elle ne pouvait quitter les États-Unis. Elle n’a donc pas fait preuve de diligence en attendant au 8 août 2005 pour informer le tribunal de son absence et pour demander une remise de cette audience.

[53]           Le tribunal estime que le droit d’être entendu, découlant de la règle « audi alteram partem », règle dictée par les principes de justice naturelle, n’est pas un droit absolu. Ce droit peut être limité dans certaines circonstances. Le tribunal estime que le cas sous étude commande que des limites soient imposées à ce principe.

[54]           La travailleuse a fait le choix de décider de vivre aux États-Unis, même si elle n’a jamais informé la Commission des lésions professionnelles de cette situation. Pour des raisons qui découlent de ce choix de vie, elle ne peut s’absenter de ce pays pour être entendue par le présent tribunal dans une cause qui l’oppose à son ancien employeur et ce, dans un litige qui a cours depuis quatre années.

[55]           La travailleuse a fait le choix de ne pas être représentée devant le présent tribunal. Elle aurait pu en décider autrement et ainsi pouvoir, par le biais de son procureur, faire valoir ses moyens, surtout que l’essentiel des requêtes déposées devant le tribunal traitent, soit de questions médicales, soit de points de droit. Le tribunal note, par ailleurs, que le document produit par la travailleuse pour attester du fait qu’il est impossible de se déplacer en dehors des États-Unis consiste en une simple mention d’un procureur de la Floride, à cet effet. Ce document n’est appuyé d’aucune copie de texte de loi ou autre ni de copie de la supposée procédure à l’origine de cet empêchement.

[56]           Le présent tribunal estime avoir donné l’occasion à la travailleuse de faire en sorte qu’elle puisse faire valoir ses moyens. En effet, déjà en septembre 2004, une remise avait été accordée, alors que la travailleuse avait invoqué le même motif, soit le fait qu’elle ne pouvait sortir des États-Unis pour se présenter devant la Commission des lésions professionnelles. Elle est informée, en décembre 2004, que la prochaine date d’audience était fixée, de façon péremptoire, au 8 septembre 2005. Le présent tribunal considère que le même motif invoqué en 2004 au soutien d’une demande de remise, ne peut constituer à nouveau un motif pour accorder une telle remise en septembre 2005.

[57]           La soussignée estime qu’une saine administration de la justice commande que l’audition des requêtes ait lieu en dépit de l’absence de la travailleuse.

[58]           L’audition des requêtes au dossier a donc eu lieu malgré l’absence de la travailleuse à l’audience.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 155895-71-0102

[59]           Le membre issu des associations syndicales, monsieur Normand Deslauriers, et le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Gilles Veillette, sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Ils estiment en effet, compte tenu des dispositions de la loi, que même si les lunettes de la travailleuse ont été endommagées lors d’un accident du travail, que celle-ci n’a pas droit au remboursement de ces prothèses. En effet, l’événement imprévu et soudain est survenu « à l’occasion de son travail », soit lorsqu’elle entrait sur les lieux du travail. Dans de telles circonstances, la loi ne permet pas le remboursement des prothèses visuelles endommagées.

Dossier 159129-71-0103

[60]           Le membre issu des associations syndicales, monsieur Normand Deslauriers, et le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Gilles Veillette, sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. En effet, ils estiment que la preuve médicale prépondérante ne permet pas de déterminer que l’événement du 29 avril 2000 a causé une hernie discale cervicale. De plus, aucun des examens médicaux présents au dossier ne permet d’objectiver des signes de cette hernie et, par conséquent, de déterminer que la travailleuse présente une telle hernie cervicale.

Dossier 165255-71-0107

[61]           Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Gilles Veillette, est d’avis de faire droit à la requête de l’employeur. Il est d’avis que les diagnostics à retenir, en relation avec l’événement du 29 avril 2000, sont ceux de contusions de la main gauche et du genou gauche. Il est aussi d’avis que ces lésions professionnelles ont été consolidées à la date de l’examen du docteur Thiffault, soit le 6 juillet 2000, compte tenu que son examen était normal à cette date. Il est également d’avis que ces lésions n’ont nécessité aucun soin après cette date. Il estime que la travailleuse était donc capable d’exercer son emploi à compter de cette date et que les indemnités de remplacement du revenu auraient dû prendre fin à cette date.

[62]           Il estime également que la preuve médicale ne permet pas de relier le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive et l’événement du 29 avril 2000.

[63]           Le membre issu des associations syndicales, monsieur Normand Deslauriers, est d’avis de faire droit en partie à la requête de l’employeur. Il estime que la preuve médicale permet de retenir les diagnostics de contusions au genou et à la main gauche ainsi que celui d’entorse cervicale. Il estime, par ailleurs, que le diagnostic d’entorse lombaire n’est pas en relation avec l’événement du 29 avril 2000. Il est d’avis que les lésions de contusions de la main gauche et du genou gauche ont été consolidées le 6 juillet 2000. Quant à l’entorse cervicale, cette lésion a été consolidée, le 18 janvier 2001 comme l’atteste le docteur Daoud sans nécessité de traitements après cette date.

[64]           Il est aussi d’avis qu’il y a lieu de confirmer la décision du 17 avril 2001, à l’effet qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive et l’événement du 29 avril 2000, en l’absence de preuve médicale à cet effet.

Dossier 169549-71-0109

[65]           Le membre issu des associations syndicales, monsieur Normand Deslauriers, et le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Gilles Veillette, sont d’avis de déclarer irrecevable cette requête de la travailleuse. En effet, ils sont d’avis que la demande de révision de la travailleuse a été déposée en dehors du délai prévu à la loi et que, compte tenu qu’elle n’a pas démontré de motifs raisonnables permettant de la relever de son défaut, sa requête est donc irrecevable.

Dossier 174091-71-0112

[66]           Le membre issu des associations syndicales, monsieur Normand Deslauriers, est d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Il est d’avis que la preuve médicale prépondérante permet de conclure que la travailleuse conserve, à la suite de la lésion professionnelle du 29 avril 2000, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles énoncées par le docteur Laflamme. La travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel compte tenu du pourcentage d’atteinte permanente octroyé. Il est aussi d’avis que la CSST était donc bien fondée de poursuivre le versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse de refaire son emploi.

[67]           Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Gilles Veillette, est d’avis de faire droit à la requête de l’employeur. Il est d’avis que la preuve médicale prépondérante permet de conclure que la lésion professionnelle du 29 avril 2000 n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La travailleuse n’a donc pas droit à une indemnité pour préjudice corporel. De plus, compte tenu de la date de consolidation de la lésion, la travailleuse était capable de refaire son emploi à compter du 6 juillet 2000. Les indemnités de remplacement du revenu devaient prendre fin à cette date.

Dossier 198489-71-0203

[68]           Le membre issu des associations syndicales, monsieur Normand Deslauriers, et le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Gilles Veillette, sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Ils sont d’avis que la travailleuse est capable d’exercer son emploi prélésionnel. Pour le membre syndical, les indemnités de remplacement du revenu, versées par la CSST, doivent cesser en date du 25 février 2002 alors que pour le membre issu des associations d’employeurs, ces indemnités auraient dû cesser à la date de consolidation de sa lésion, compte tenu qu’il est d’avis qu’elle ne conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

Dossier 218394-71-0310

[69]           Le membre issu des associations syndicales, monsieur Deslauriers, est d’avis de faire droit en partie à la requête de l’employeur. Il estime que les diagnostics à retenir découlant de la lésion professionnelle sont ceux de contusions de la main et du genou gauches ainsi qu’une entorse cervicale. Il est d’avis que le diagnostic en relation avec l’accident d’automobile du 21 janvier 2002 est celui d’entorse cervicale sur une condition préexistante et celui de lombalgie. Il est d’avis qu’il y a lieu de confirmer les périodes de versement d’indemnités de remplacement du revenu telles que spécifiées dans la décision conjointe de la CSST et de la SAAQ du 8 septembre 2003.

[70]           Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Veillette, est d’avis de faire droit à la requête de l’employeur. Il est d’avis de retenir, en relation avec la lésion professionnelle du 29 avril 2000, les diagnostics de contusions de la main gauche et du genou gauche. Il est d’avis que les indemnités de remplacement du revenu découlant de cette lésion professionnelle auraient dû prendre fin en date du 6 juillet 2000. Pour ce qui est des diagnostics découlant de l’accident d’automobile du 21 janvier 2002, il est d’avis de retenir les diagnostics d’entorse cervicale sur une condition préexistante ainsi que le diagnostic de lombalgie. Il est d’avis que les indemnités de remplacement du revenu, découlant de cet accident d’automobile, doivent débuter à compter de la date de cet accident, soit le 21 janvier 2002 sous réserve des dispositions pertinentes de la Loi sur l’Assurance-automobile du Québec[4].


LES FAITS ET LES MOTIFS

Dossier 155895-71-0102

[71]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au remboursement du coût de remplacement de ses prothèses visuelles endommagées au cours de l’accident du travail du 29 avril 2000.

[72]           Le tribunal retient du dossier et des déclarations de la travailleuse produites au dossier que le 29 avril 2000, alors qu’elle entre au travail vers 7 h 45 ou 8 h du matin, elle fait une chute dans l’escalier conduisant à la porte d’entrée de l’immeuble où elle travaille. Son quart de travail débute à 8 h du matin. Lors de la chute, la travailleuse n’était pas encore en fonction puisque son emploi est celui de préposée au télémarketing. Ce poste nécessite qu’elle réponde aux appels de clients de l’employeur afin de leur proposer les divers services offerts par la compagnie de téléphone.

[73]           Lors de cette chute, la travailleuse allègue avoir brisé ou endommagé ses prothèses visuelles. Elle soumet aussi avoir, lors du même accident, endommagé ses vêtements. Elle prétend que la CSST doit, comme elle l’a fait pour ses vêtements endommagés, rembourser le coût de remplacement de ses prothèses visuelles.

[74]           Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du coût de remplacement de ses prothèses visuelles.

[75]           En effet, contrairement à ce qui est prévu à la loi, dans le cas de vêtements endommagés lors d’un accident du travail, la loi est plus restrictive dans le cas d’un remboursement de prothèses visuelles endommagées lors d’un tel accident du travail.

[76]           En effet, les articles pertinents de la loi sont les articles 112 et 113 de la loi qui se lisent comme suit :

112. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité maximale de:

 

1°   300 $ pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement des vêtements endommagés par suite d'un accident du travail;

 


2°   300 $ par année pour les dommages causés à ses vêtements par une prothèse ou une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) dont le port est rendu nécessaire en raison d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 112; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

113. Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) endommagée involontairement lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail, dans la mesure où il n'a pas droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime.

 

L'indemnité maximale payable pour une monture de lunettes est de 125 $ et elle est de 60 $ pour chaque lentille cornéenne; dans le cas d'une autre prothèse ou orthèse, elle ne peut excéder le montant déterminé en vertu de l'article 198.1.

__________

1985, c. 6, a. 113; 1992, c. 11, a. 5; 2001, c. 60, a. 166.

 

(nos soulignés)

 

 

[77]           Le législateur a prévu que pour qu’un travailleur ait droit au remboursement de vêtements endommagés, il faut que ces vêtements aient été endommagés à la suite d’un accident du travail, soit lors d’événement imprévu et soudain qui survient par le fait ou à l’occasion du travail, et qui entraîne une lésion professionnelle. En effet, l’article 112 réfère spécifiquement à la notion d’accident du travail définie comme suit à la loi : (nos soulignés)

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[78]           Pour ce qui est du remboursement du coût de remplacement d’une prothèse visuelle endommagée, l’article 113 de la loi prévoit, contrairement à ce qui est prévu à l’article 112, une condition différente. En effet, il ne suffit pas que la travailleuse ait subi un accident du travail, il faut que cette prothèse ait été endommagée à la suite d’un événement imprévu et soudain qui survient par le fait du travail. (nos soulignés)

[79]           Pour ce qui est des prothèses visuelles, le remboursement prévu à la loi s’effectue uniquement lorsque ces prothèses visuelles ont été endommagées lors d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait du travail. (nos soulignés)

[80]           Cette distinction faite par le législateur a toute son importance puisque pour avoir droit au remboursement des prothèses visuelles endommagées à la suite d’une lésion professionnelles, seules les prothèses endommagées lors d’un tel événement imprévu et soudain pourront être remboursées.

[81]           Le tribunal reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 29 avril 2000 qui découle d’un accident du travail. Cependant, l’événement imprévu et soudain, à l’origine de cette lésion professionnelle, n’est pas survenu par le fait du travail de la travailleuse, mais à l’occasion de celui-ci. Cette dernière n’était pas à son poste de travail en train de répondre à des clients de l’employeur dans le cadre de son emploi de télémarketing lorsque la chute est survenue. L’événement imprévu et soudain est survenu alors que la travailleuse entrait au travail. Il s’agit donc d’un accident survenu à l’occasion du travail.

[82]           Même si ce type d’incident répond à la définition d’accident du travail reprise précédemment, il ne donne pas droit au remboursement du coût de remplacement des prothèses visuelles de la travailleuse même si elles ont été endommagées lors de cet événement.

[83]           Comme cet événement n’est pas survenu alors que la travailleuse était à son travail, elle n’a pas droit au remboursement du coût de remplacement de ses prothèses visuelles.

[84]           Cette situation peut apparaître étrange à première vue. Cependant, le texte de la loi est clair et il ne peut donc prêter à interprétation. Pour que la travailleuse ait pu se faire rembourser ses prothèses visuelles, il aurait fallu qu’elles aient été endommagées lors d’un événement imprévu et soudain survenu alors qu’elle était à son travail et non en entrant ou sortant de l’édifice de l’employeur. Elle n’a donc pas droit à un tel remboursement. La requête de la travailleuse doit être rejetée et la décision du 9 janvier 2001 rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative, se doit d’être confirmée.

Dossiers 159129-71-0103

[85]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic de hernie discale cervicale C6-C7, posé par le médecin traitant de la travailleuse, est en relation avec la lésion professionnelle du 29 avril 2000.

[86]           Le tribunal trouve nécessaire de préciser pour cette requête que la décision de la révision administrative (décision du 16 mars 2001) omettait de disposer de la contestation de la travailleuse relativement à la décision du 14 mars 2001, laquelle refusait de reconnaître une telle relation entre ce diagnostic et l’événement en cause. La soussignée entend donc décider de cette question et rendre la décision qui aurait dû être rendue.

[87]           Pour répondre à cette question, ainsi qu’aux requêtes subséquentes, la soussignée trouve pertinent de résumer l’historique médical du volumineux dossier dont elle dispose.

[88]           La Commission des lésions professionnelles note que le 29 avril 2000, la travailleuse après avoir chuté dans l’escalier, se rend auprès de son supérieur afin de lui raconter ce qui est arrivé. Elle lui montre, selon le témoignage du supérieur entendu à l’audience, les blessures subies à la main gauche de même qu’au genou gauche. Monsieur Duckett précise qu’elle ne lui parle pas de douleurs au cou ni au dos.

[89]           La travailleuse effectue son travail normal jusque vers midi, alors qu’elle informe monsieur Duckett qu’elle doit s’absenter en raison des douleurs qu’elle ressent. La travailleuse se rend ensuite à l’urgence du Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont.

[90]           Le tribunal retient du dossier médical de ce centre hospitalier, déposé à l’audience, que lors de l’arrivée à l’urgence, la travailleuse se plaint de douleurs au genou gauche, à la main gauche et au cou. Dans ses notes de consultation, ce jour-là, le docteur Wilson qui examine la travailleuse rapporte des douleurs à ces deux endroits. Il mentionne une ecchymose à la main gauche et une abrasion au genou gauche. Il demande des radiographies du genou et de la main gauches. Il ne rapporte aucun examen de la région cervicale ni ne fait mention d’un diagnostic concernant ce segment corporel. Les radiographies prises ce jour-là sont rapportées comme étant normales.

[91]           La travailleuse est ensuite revue, le 2 mai 2000, au même centre hospitalier par le docteur Lévesque. Ce dernier ne rapporte aucune plainte au niveau de la région cervicale. Il reprend toutefois les diagnostics de contusions de la main et du genou gauches. Il ne pose aucun diagnostic impliquant la région cervicale ou la région lombaire.

[92]           Ce n’est que le 8 mai 2000 que le docteur Mathieu, lors d’une visite de suivi, note des douleurs au niveau du membre inférieur gauche, de la main gauche, de la région cervicale et lombaire. À son examen, il note une légère douleur à la palpation de C7, ainsi qu’une douleur à la flexion latérale gauche ainsi qu’à la rotation gauche. Les amplitudes articulaires de la colonne lombosacrée sont normales sans douleur à la palpation. Le signe du tripode est plus ou moins présent à gauche. Il en est de même du signe de Lasègue gauche. Il note que l’abrasion au genou gauche est guérie mais qu’il persiste une petite ecchymose au genou gauche sans épanchement intra - articulaire. La flexion est douloureuse en postérieur. Les signes de MacMurray et de Lachman sont négatifs. Il retient un diagnostic de myalgie cervicale et d’une possibilité de sciatalgie gauche. Il recommande des traitements de physiothérapie, de poursuivre les anti-inflammatoires et l’arrêt de travail. Il envisage un retour au travail dans une semaine.

[93]           Lors de la visite subséquente du 15 mai 2000, le docteur Mathieu rapporte que la travailleuse a reçu trois traitements de physiothérapie et qu’elle était mieux. Elle a de la difficulté à tolérer la position assise et présente une douleur derrière le genou gauche qui remonte vers la cuisse. À son examen, il note une douleur à la palpation de C6-C7 à droite. Il rapporte toutefois que les mouvements du cou sont normaux. Il indique : « Maintenant douleur à la région lombaire… Impression : sciatalgie gauche, curieusement pas améliorée ». Il poursuit le Célébrex, de la physiothérapie durant 10 jours et désire revoir la travailleuse dans une semaine.

[94]           Le 23 mai, le médecin consulté fait mention de lombosciatalgie. Il ne fait mention d’aucune plainte au niveau cervical. Il rapporte que les mouvements de la colonne lombaire sont normaux, tout comme les réflexes. Il retient un diagnostic d’entorse lombaire et,  dans le but d’éliminer une hernie discale L4-L5, il demande une résonance magnétique tout en poursuivant la physiothérapie et l’arrêt de travail. Sur le formulaire de la CSST, il pose un diagnostic de sciatalgie intense L4-L5.

[95]           Le 6 juin 2000, le médecin consulté revient avec un diagnostic de cervicalgie et de contusion au genou. Il ne fait mention d’aucun diagnostic impliquant la région lombaire. Par contre, dans les notes de consultation datées du 8 juin 2000, le médecin consulté revient avec un diagnostic d’entorse lombaire et indique vouloir éliminer la présence d’une hernie discale lombaire. Il note que le signe du tripode est négatif, mais que le signe de Lasègue est positif à droite. Les réflexes sont normaux. Il mentionne que la travailleuse se dit insatisfaite de ses traitements de physiothérapie et qu’elle désire changer de clinique.

[96]           Le 9 juin 2000, le rapport de la résonance magnétique lombaire effectuée fait mention d’une discopathie L4-L5 et L5-S1, mais d’aucune hernie discale. On rapporte tout au plus un minime bombement discal à ces deux niveaux.

[97]           Le 5 juillet 2000, le docteur Varin pose un diagnostic d’entorse cervicale.

[98]           Le 6 juillet 2000, le docteur Gilbert Thiffault examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Le tribunal retient que le médecin rapporte au niveau des antécédents, que la travailleuse a présenté une entorse cervicale et de l’épaule en octobre 1995, en faisant une chute devant la porte d’entrée de l’employeur. Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 1995, mais elle a continué d’être suivie en orthopédie pour une cervicobrachialgie. En août 1999. elle a présenté une lombalgie et une sciatalgie.

[99]           Le docteur Thiffault fait mention des plaintes de la travailleuse. Celle-ci fait état d’une amélioration de son état tant au niveau cervicale que lombaire de l’ordre de 70 %. Il note que la travailleuse se plaint de limitation des amplitudes articulaires au niveau cervical. Il précise que la toux, l’éternuement et la défécation n’augmentent pas ses douleurs cervicales et lombaires. Elle n’accuse aucun engourdissement aux membres supérieurs ni aucun trouble sphinctérien. Son examen des segments cervical et lombaire est rapporté comme normal. Il fait toutefois mention d’une douleur en fin de mouvement tant au niveau cervical que lombaire. Il retient les diagnostics de contusion main gauche, contusion genou gauche, contusion cervical et de contusion lombaire. Il ne croit pas la lésion consolidée à cette date, mais estime qu’elle le sera après deux semaines d’ergothérapie. Il note, par ailleurs, que la travailleuse ne se plaint plus de douleurs au genou ni à la main gauches.

[100]       Le tribunal retient que la travailleuse a continué de recevoir des traitements de physiothérapie par la suite tant pour la région cervicale que lombaire.

[101]       Le 1er août 2000, le physiothérapeute note que les douleurs sont très variables, que la condition est stable, que la travailleuse fait une verbalisation importante des douleurs, qu’un facteur psychologique semble présent et qu’il ne prévoit pas d’amélioration.

[102]       Le 2 août 2000, le docteur Varin pose un diagnostic de douleur chronique, d’entorse cervicale et demande une consultation par un physiatre de la CSST. Il suggère de l’ostéopathie.

[103]       Le 6 septembre 2000, le rapport d’une résonance magnétique cervicale rapporte une hernie discale cervicale à C6-C7 ainsi qu’une discopathie cervicale multi-étagée. 

[104]       Le 4 octobre 2000, le docteur Claude Bouthillier, physiatre, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Ce médecin rapporte un examen normal au niveau lombaire avec des amplitudes articulaires complètes et un examen neurologique normal. Au niveau cervical, il rapporte des amplitudes articulaires diminuées mais son examen neurologique est normal aux deux membres supérieurs puisque les réflexes ostéotendineux sont symétriques, les forces segmentaires sont à 5/5 et que l’examen sensitif est normal. Il retient un diagnostic de hernie discale C6-C7 sans compression radiculaire ni médullaire. Il juge que la lésion lombaire est consolidée sans atteinte permanente. La lésion cervicale n’est pas consolidée. Il indique que le médecin traitant prévoit un retour au travail au début novembre après de l’ergothérapie.

[105]       Le 23 octobre 2000, le docteur Payne pose un diagnostic de hernie discale cervicale et d’entorse lombaire sur discopathie.

[106]       Le 27 octobre 2000, le rapport de physiothérapie fait mention de ce qui suit :

« […] Pte en stade de guérison avancée, ne nécessitant plus de Tx antalgique : étant donné que pte veut absolument un tx à orientation antalgique vs exercices fonctionnels que nous lui offrons, préfère fermer son dossier et changer de clinique. »

 

 

[107]       Le rapport du 30 octobre 2000, fait mention que le médecin a cessé les traitements de physiothérapie.

[108]       Le 9 novembre 2000, le docteur Rosman, orthopédiste, rapporte des amplitudes articulaires complètes au niveau cervical, sans diminution de la lordose. Il fait mention des constatations faites dans le rapport de la résonance magnétique. Il demande un électromyogramme. Il envisage une « Possible cervical herniation ».

[109]       Le 30 novembre 2000, le docteur Payne pose un diagnostic d’hernie discale C6‑C7 et d’entorse lombaire sur discopathie.

[110]       Le 4 décembre 2000, le docteur Sleiman pose un diagnostic de cervicobrachialgie pour laquelle il demande de l’acupuncture.

[111]       Le 5 décembre 2000, le rapport de l’électromyogramme ne fait mention d’aucune évidence électrophysiologique de radiculopathie significative au niveau des membres supérieurs. L’examen objectif du docteur Ayotte, neurologue, démontre une amplitude articulaire normale au niveau cervical, la force musculaire est normale, de même que les réflexes et la sensibilité.

[112]       Le 2 janvier 2001, le docteur Payne reprend ses diagnostics d’entorse lombaire sur discopathie, de hernie discale C6-C7, de tendinite de l’épaule gauche sur entorse cervicale. Il dirige la travailleuse au docteur Poirier, neurochirurgien.

[113]       Par la suite, la travailleuse sera examinée le 18 janvier 2001 par le docteur Yvan Comeau, à la demande de l’employeur. Ce dernier est d’avis de retenir les diagnostics de contusions à la main et au genou gauches. Lors de cette expertise, il est d’avis qu’il ne peut éliminer les diagnostics d’entorses cervicale et lombaire, compte tenu des changements dégénératifs observés à ces niveaux. Il retient toutefois le 6 juillet 2000 comme date de consolidation de ces lésions professionnelles puisque l’examen du docteur Thiffault était normal. Il rapporte la détérioration importante de la mobilité cervicale observée par le docteur Bouthillier. Il estime toutefois que tout comme celle qu’il a observée, elle ne correspond pas à la réalité, puisqu’il a observé une discordance importante entre son examen et les allégations de la travailleuse.

[114]       Le 26 février 2001, le docteur Poirier observe une fibromyosite localisée au niveau des muscles de l’épaule et de la région humérale droite. Par ailleurs, son examen neurologique est négatif. Il encourage la travailleuse à poursuivre les autres alternatives de traitement médical avant d’envisager une décision chirurgicale.

[115]       Le 27 février 2001, le docteur Payne pose un diagnostic d’état dépressif, d’entorse lombaire, d’entorse cervicale et de hernie cervicale C6-C7. Il réfère la travailleuse à un psychiatre.

[116]       Le 2 mars 2001, le tribunal retient des notes de consultation du docteur Luc Morin, psychiatre, que la travailleuse rapporte être harcelée par l’employeur et la CSST. Elle vit un stress important. Elle fait face à un deuil douloureux à la suite du décès de son frère le 22 février 2001. Il note la présence d’angoisse et de cauchemars induits par une chirurgie éventuelle. Elle se dit incapable de travailler en raison des douleurs. Elle suit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, Elle présente un affect anxieux et un peu irritable. Ce médecin produit un rapport médical dans lequel il pose le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Il dirige la travailleuse à un psychologue.

[117]       Le 9 mars 2001, le docteur Sleiman pose le diagnostic de cervicobrachialgie et dirige la travailleuse à son médecin.

[118]       Le 15 mars 2001, le docteur Payne autorise une assignation temporaire. Un nouvel arrêt de travail est toutefois recommandé le 26 mars 2001.

[119]       Le 2 avril 2001, le docteur Hany Daoud, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il retient les diagnostics de contusions à la main et au genou gauches, d’entorses cervicale et lombaire. Il est d’avis, compte tenu d’un examen normal en date du 6 juillet 2000, que les contusions sont consolidées à cette date. L’entorse lombaire est consolidée à la date de l’examen du docteur Bouthillier, le 27 septembre 2000. Pour l’entorse cervicale, il retient la date de l’examen du docteur Comeau, soit le 18 janvier 2001. Il note des limitations au niveau des amplitudes cervicales, mais aucune au niveau lombaire. Il rapporte un examen neurologique normal tant au niveau cervical que lombaire, ce qui justifie les diagnostics qu’il retient.

[120]       Le docteur Payne reprend ses précédents diagnostics lors de consultations en avril et mai 2001.

[121]       Le 6 juin 2001, la CSST fait examiner la travailleuse par le docteur Claude Godin. Ce médecin rapporte des amplitudes articulaires cervicales limitées lors de son examen objectif. Il n’accorde toutefois pas de déficit anatomo-physiologique puisqu’il constate que lorsque la travailleuse se mobilise, sa colonne cervicale effectue des mouvements libres et spontanés. Il conclut à l’absence de limitations fonctionnelles.

[122]       Le 10 août 2001, le docteur Georges Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il n’observe aucun spasme au niveau cervical. Cependant, il note certaines limitations dans les amplitudes articulaires à ce niveau pour lesquelles il juge approprié d’accorder un déficit anatomo-physiologique. Son examen neurologique, au niveau cervical, est normal. Il ne retrouve aucune limitation dans les amplitudes articulaires de la colonne lombaire. Compte tenu des amplitudes articulaires limitées au niveau cervical, il juge approprié d’émettre une limitation fonctionnelle, soit d’éviter les activités où l’amplitude du cou dépasse 30 degrés en flexion.

[123]       Il faut aussi ajouter que le 21 janvier 2002, la travailleuse est victime d’un accident d’automobile. Le premier rapport médical au dossier fait mention d’un diagnostic d’entorse cervicale de grade I. On rapporte que l’accident est survenu à très faible vélocité. On fait mention également d’une douleur lombaire.

[124]       La travailleuse a continué d’être suivie par le docteur Payne qui reprend ses précédents diagnostics, d’entorse lombaire, d’état dépressif, de hernie discale cervicale. En février 2002, le docteur Payne ajoute le diagnostic de déchirure du sus-épineux de l’épaule droite. Ce diagnostic apparaît à la suite de la résonance magnétique de l’épaule droite effectuée le 23 janvier 2002. Ces diagnostics seront repris durant toute l’année 2002.

[125]       Le 5 février 2002, un rapport d’évaluation concernant la capacité de la travailleuse de refaire son emploi est produit au dossier. Ce rapport avait été demandé par la CSST afin de déterminer si les limitations fonctionnelles de la travailleuse l’empêchaient de reprendre son travail. À la lecture de ce rapport, le tribunal retient que la spécialiste en réadaptation physique, madame Gilbert, émet l’opinion que les diverses tâches accomplies par la travailleuse, dans le cadre de son travail de télémarketing, respectent la limitation fonctionnelle énoncée par le docteur Laflamme. Elle émet cependant des réserves quant à la volonté de la travailleuse de participer à un programme de réinsertion au travail, compte tenu qu’elle tente de démontrer devant la Commission des lésions professionnelles son invalidité. De plus, elle évoque le fait que la travailleuse a subi un accident d’automobile récemment.

[126]       Le 31 mai 2002, le docteur Roch Banville produit une expertise à la demande de la travailleuse. Ce médecin retient les diagnostics de hernie cervicale, d’entorse lombaire sur dégénérescence, de déchirure du sus-épineux et d’épicondylite droite post-traumatique. Il note des amplitudes articulaires réduites au niveau cervical et lombaire de même qu’une diminution de la sensibilité et de la force au niveau des membres supérieurs. Il note, par ailleurs, des réflexes ostéotendineux normaux.

[127]       La travailleuse a continué d’être sous les soins du docteur Payne tout au long de l’année 2002 et 2003. Les diagnostics d’entorse cervicale sur hernie discale sont repris. Le docteur Payne recommande de la physiothérapie, de la chiropraxie et de la massothérapie.

[128]       Le tribunal retient également que la SAAQ a fait expertiser la travailleuse, le 21 août 2003 par la docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste. Ce médecin donnait son opinion sur le lien de causalité, l’incapacité, les limitations fonctionnelles et les traitements. Lors de son examen, le docteur Tohmé note des amplitudes complètes au niveau cervical avec allégation de douleurs lors de mouvements extrêmes de ce segment. Il ne retrouve aucun spasme ni contracture de la musculature para-cervicale. Il retrouve cependant un spasme douloureux au niveau du trapèze gauche ainsi qu’une douleur au niveau de la masse parascapulaire gauche. Les amplitudes articulaires des épaules sont normales. Dans sa discussion, il note que la travailleuse était porteuse d’un collet cervical lors de l’accident d’automobile. Il estime que cela a eu pour effet de limiter le mouvement de flexion-extension qu’elle a subi lors de l’accident d’automobile. Il estime que l’accident d’automobile a pu causer une petite entorse cervicale qui a pu aggraver la problématique cervicale qu’elle présentait alors. Il retient donc le diagnostic d’entorse cervicale sur discopathie cervicale sous-jacente. Il estime toutefois que la symptomatologie résiduelle dont elle souffre ne s’est pas améliorée depuis trois ans avec tous les traitements reçus. Il estime que l’entorse occasionnée par l’accident d’automobile est consolidée. La symptomatologie résiduelle est due à la pathologie antérieure à l’accident d’automobile. Il estime la travailleuse capable de refaire son emploi puisqu’il n’accorde aucune limitation fonctionnelle en lien avec l’accident d’automobile. Il note toutefois qu’elle accuse des symptômes depuis l’accident du travail.

[129]       Lors de l’audience, le procureur de l’employeur a fait valoir que l’accident du travail n’avait pu occasionner des entorses cervicale et lombaire, compte tenu du délai d’apparition des symptômes à ces sites lésionnels. Il a d’ailleurs fait entendre le docteur Comeau à cet effet.

[130]       Ce dernier est venu expliquer qu’il ne pouvait retenir le diagnostic d’entorse lombaire, compte tenu de l’absence de plaintes à ce niveau lors des premières consultations médicales. Il explique son point de vue en s’appuyant sur la littérature médicale déposée[5]. Selon ces documents, les douleurs associées à une entorse atteignent leur maximum d’intensité, environ 48 heures après le fait accidentel. Il ne peut donc s’expliquer l’absence de symptômes au niveau lombaire lors de l’examen du docteur Lévesque, le 2 mai 2000. Il est donc d’avis que l’événement n’a pu entraîner une telle entorse lombaire.

[131]       Pour ce qui est du diagnostic d’entorse cervicale, il est aussi d’avis d’écarter ce diagnostic. Il précise toutefois dans un second temps, que si une telle entorse est survenue, il s’agit nécessairement d’une entorse légère. Il appuie cette conclusion sur le fait que les premiers médecins consultés à l’urgence ne font état d’aucune limitation d’amplitude au niveau cervical, ni de la présence de spasmes ou de contracture. Il soumet donc, en s’appuyant sur de la littérature médicale déposée à l’audience, que les plaintes de la travailleuse, rapportées par le premier médecin, correspondent à une entorse de grade 1, soit une entorse qui se manifeste que par de la douleur et de la raideur, mais sans limitation de mouvement. Il est d’avis que ces lésions sont consolidées depuis le 6 juillet 2000. Il est d’avis pour les mêmes raisons qu’on ne peut retenir le diagnostic de hernie cervicale C6-C7, car en aucun temps, les médecins ne font état de signes cliniques d’une telle hernie discale. Il ajoute également que le résultat de l’électromyogramme témoigne de l’absence de signe de hernie discale cervicale. Il fait observer également que le docteur Ayotte, le neurologue qui a administré cet examen, retrouve des amplitudes articulaires complètes au niveau cervicale et ce, en décembre 2000. Par ailleurs, son propre examen effectué en janvier 2001, ne révélait aucune limitation dans les mouvements de la colonne cervicale et corrobore ces observations du docteur Ayotte.

[132]       Par ailleurs, il estime que les limitations d’amplitudes articulaires au niveau cervical, observées par le docteur Bouthillier en août 2000, ne s’expliquent que par la présence de la discopathie cervicale personnelle dont est porteuse la travailleuse. Elles ne peuvent découler de la lésion professionnelle puisqu’en juillet 2000, le docteur Thiffault notait un examen objectif normal pour ce segment corporel. Il rapporte également que telle était l’opinion du docteur Godin qui examinait la travailleuse en juin 2001, à la demande de la CSST. Il estime donc que les limitations d’amplitude observées, tant par le docteur Daoud que par le docteur Laflamme, ne peuvent être imputables à la lésion professionnelle. Par ailleurs, il estime que même si ces limitations d’amplitude articulaires étaient retenues, il faut noter qu’elles ne présentaient pas un caractère de permanence requis pour l’attribution d’un pourcentage d’atteinte permanente, puisque lors de l’évaluation du docteur Tohmé demandée par la SAAQ en août 2003, ce médecin note des amplitudes complètes au niveau cervical. Il ne retient pas les constatations faites par le docteur Banville dans son évaluation du mois de mai 2002, pour les mêmes motifs.

[133]       Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier, la soussignée est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse portant le numéro de dossier 159129-71-0103, dans laquelle la travailleuse demandait au tribunal de retenir la relation entre le diagnostic de hernie discale cervicale et l’événement du 29 avril 2000.

[134]       La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le diagnostic de hernie discale C6-C7 ne peut être reconnu comme étant en relation avec la lésion professionnelle du 29 avril 2000. Elle estime, en effet, que les plaintes et symptômes contemporains à cet événement et impliquant la région cervicale, ne supportent pas la reconnaissance d’un tel diagnostic.

[135]       Le tribunal retient que lors de la première consultation médicale, bien que la travailleuse se soit plainte de douleurs au cou, l’examen effectué par le médecin de l’urgence ne concerne nullement cette région anatomique. Ce n’est que lors de la consultation du 8 mai 2000 qu’apparaît le diagnostic de myalgie cervicale. Les signes cliniques observés ne permettent pas de laisser croire à une hernie discale cervicale. Il en est de même par la suite lors des visites subséquentes.

[136]       Il est vrai que l’examen de résonance magnétique du 6 septembre 2000 fait mention de la présence d’une telle hernie discale. Cependant, aucun signe clinique témoignant de ce diagnostic n’est retrouvé lors des examens contemporains à l’événement survenu au travail. Aucun des médecins, qui a examiné la travailleuse d’avril 2000 à juillet 2000, n’a retrouvé de signes cliniques pouvant laisser croire à une hernie discale cervicale.

[137]       Même si le docteur Bouthillier retient ce diagnostic le 6 octobre 2000, après avoir pris connaissance des résultats de la résonance magnétique effectuée en septembre 2000, le tribunal retient que son examen neurologique est tout à fait normal sans signe de compression radiculaire ou médullaire. Par la suite, la travailleuse subira un électromyogramme en décembre 2000 qui confirmera l’absence de signe témoignant d’une radiculopathie associée à cette image de hernie discale cervicale au niveau C6‑C7.

[138]       Malgré la découverte d’une image compatible avec une hernie discale cervicale, la soussignée estime que l’absence de signes cliniques, témoignant de séquelles neurologiques en rapport avec cette image, permet d’écarter ce diagnostic. La preuve médicale prépondérante permet de conclure que le diagnostic de hernie discale cervicale ne peut résulter de l’événement survenu au travail.

[139]       Le tribunal estime donc que l’opinion du docteur Daoud, à l’effet de ne retenir qu’un diagnostic d’entorse cervicale plutôt qu’une hernie discale cervicale, doit prévaloir dans les circonstances.

[140]       La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis de faire droit, en partie, à la requête de l’employeur dans le dossier 165255-71-0107.

[141]       Le procureur soutient que la travailleuse n’a pas subi d’entorse cervicale et d’entorse lombaire lors de l’accident du travail. Le tribunal ne partage pas ce point de vue concernant l’entorse cervicale.

[142]       Il faut préciser que dès la première visite médicale, la travailleuse s’est plainte de douleurs cervicales. On ne peut donc convenir de l’absence de signe d’une telle entorse de façon contemporaine à l’événement en cause, comme le soumet le procureur de l’employeur.

[143]       La soussignée estime plutôt probable que la travailleuse se soit infligée une entorse cervicale lors de cet événement. Elle estime cependant qu’on doit penser à une entorse légère, compte tenu des examens cliniques du 29 avril, 2, 8 et 15 mai 2000 qui sont tous considérés comme étant normaux. Les amplitudes articulaires sont normales. Seule une douleur associée aux mouvements du cou, laisse croire à une lésion à ce niveau.

[144]       Le tribunal retient l’opinion du docteur Comeau à l’effet que les entorses légères de grade I sont celles qui n’occasionnent aucune restriction au niveau des mouvements cervicaux, mais sont de celles dont les symptômes se manifestent par de la raideur et de la douleur. Ces symptômes correspondent aux signes cliniques notés chez la travailleuse de façon contemporaine à l’événement en cause.

[145]       Le tribunal est donc d’avis qu’on ne peut écarter la survenance d’une entorse cervicale lors de cet événement.

[146]       Quant à la consolidation de cette entorse, le tribunal ne partage pas l’opinion du docteur Comeau sur cette question. Il estime que la date de consolidation de cette entorse cervicale, retenue par le membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Daoud, ne peut être modifiée. Ce dernier se déclarait en accord avec la date proposée par le docteur Comeau dans son rapport de janvier 2001.

[147]       Ce médecin a expliqué à l’audience avoir modifié son opinion sur cette question après avoir pris connaissance des notes cliniques des premières consultations médicales effectuées par la travailleuse dans les jours suivants la lésion professionnelle, documents qui n’étaient pas en sa possession lors de son expertise du 21 janvier 2001.

[148]       La soussignée estime que cette explication ne la convainc pas de devoir modifier la date de consolidation proposée par le membre du Bureau d’évaluation médicale.

[149]        En effet, même si la soussignée partage l’opinion du docteur Comeau à l’effet qu’on peut parler d’une entorse légère, il ne faut pas perdre de vue que cette entorse cervicale s’inscrit sur une colonne cervicale porteuse de signes de discopathie dégénérative, telle que démontrée à la résonance magnétique et chez une travailleuse ayant déjà présenté antérieurement une lésion au niveau cervical.

[150]       Le tribunal estime donc plausible que les symptômes et les limitations d’amplitude articulaires au niveau cervical retrouvés pas plusieurs médecins examinateurs soient en relation avec l’événement en cause. Cet événement ayant pu rendre symptomatique une dégénérescence jusque là silencieuse.

[151]       Il est vrai que le docteur Thiffault, en juillet 2000, ne retrouvait aucune limitation d’amplitude articulaire au niveau cervical. Cependant, ce médecin ne consolidait pas pour autant la lésion en raison de la persistance du tableau douloureux.

[152]       Il faut aussi ajouter que durant toute cette période, la travailleuse a reçu des traitements de physiothérapie dans le but d’améliorer ce tableau douloureux.


[153]       Le tribunal retient que le législateur a défini ainsi la consolidation :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[154]       Si on se réfère à la définition de la consolidation inscrite à la loi, on peut conclure que la lésion n’avait pas encore atteint un plateau thérapeutique à cette date du 6 juillet 2000 puisqu’on recommandait encore des traitements afin de diminuer le tableau douloureux. Il était justifié de poursuivre les traitements après cette date.

[155]       Le tribunal note que le 30 octobre 2000, le médecin traitant recommandait la cessation des traitements de physiothérapie. Cependant, la travailleuse, à la suite d’une visite au docteur Rosman, s’est vue prescrire un électromyogramme afin d’éliminer une éventuelle hernie discale cervicale. Force est de constater que d’autres investigations ont eu cours afin de trouver une solution au tableau douloureux présenté par la travailleuse. Ces éléments permettent également de confirmer que la lésion cervicale n’était pas consolidée à la date proposée par l’expert de l’employeur, le 6 juillet 2000.

[156]       Comme le tableau clinique constaté par le docteur Comeau, en janvier 2001, était similaire à celui observé par le docteur Thiffault, à savoir une persistance des douleurs cervicales malgré plusieurs mois de physiothérapie, le docteur Daoud trouve, en avril 2001, pertinent de retenir la date de l’expertise du docteur Comeau comme étant celle de la consolidation de cette lésion cervicale. Cette date doit donc prévaloir dans les circonstances.

[157]       Le tribunal n’estime pas devoir modifier les conclusions de l’avis du Bureau d’évaluation médicale d’avril 2001 quant au diagnostic d’entorse cervicale et à la nécessité de traitements pour cette lésion jusqu’au 18 janvier 2001.

[158]       Quant au diagnostic d’entorse lombaire, le tribunal partage l’opinion du docteur Comeau à l’effet que l’absence de plaintes de la travailleuse, lors des consultations du 29 avril et du 2 mai 2000, laisse planer un doute quant à la réelle présence d’une problématique au niveau lombaire en lien avec l’accident du 29 avril 2000. Ce n’est que le 8 mai 2000 que le médecin consulté réfère à des symptômes qu’il associe à une sciatalgie gauche. Le médecin ne parle pas d’entorse lors de cette rencontre.

[159]       Le docteur Comeau a expliqué, comme pour l’entorse cervicale, que le point culminant des douleurs découlant d’une entorse, se rencontre environ 48 heures après le traumatisme.

[160]       Comme aucune plainte n’est rapportée par la travailleuse au niveau lombaire de façon contemporaine à l’accident du 29 avril 2000, le tribunal estime devoir écarter le diagnostic d’entorse lombaire comme étant relié à cet événement.

[161]       Il y a donc lieu de modifier la décision sur ce point.

[162]       Il y a lieu de confirmer également la décision du 4 juillet 2001 concernant les dates de consolidation des contusions de la main et du genou gauches, soit celle du 6 juillet 2000.

[163]       La Commission des lésions professionnelles estime, concernant la poursuite du versement des indemnités de remplacement du revenu, après la date de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du docteur Daoud se prononçant sur la consolidation de la lésion professionnelle, que compte tenu que ce médecin ne se prononçait pas sur la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, que la CSST était bien fondée, en avril 2001, de poursuivre le versement des indemnités de remplacement du revenu de la travailleuse jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse de refaire son emploi. La CSST ne pouvait cesser le versement de ces indemnités, sans avoir l’information sur la présence ou non d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il y a donc lieu de confirmer cet aspect de la décision.

[164]       Compte tenu que l’employeur ne contestait pas la seconde partie de la décision du 4 juillet 2001, rendue à la suite d’une révision administrative, refusant la relation entre la lésion psychologique et l’événement du 29 avril 2000, la soussignée ne se saisit pas de cette question.

Dossier 169549-71-0109

[165]       Le tribunal rappelle qu’il a dû interpréter la requête de la travailleuse portant ce numéro, compte tenu que la date de la décision que contestait la travailleuse ne correspondait à aucune décision de la révision administrative. Le tribunal comprend que cette requête, déposée le 28 septembre 2001, contestait la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 4 juillet 2001. Cette décision, en plus de confirmer les conclusions médicales du docteur Daoud, refusait de reconnaître une relation entre le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive posé par le docteur Luc Morin en février 2001 et l’événement du 29 avril 2000.

[166]       Le tribunal a constaté que cette requête du 28 septembre 2001 a été produite en dehors du délai prévu à la loi. En effet, la loi prévoit qu’une requête à la Commission des lésions professionnelles doit être déposée dans les 45 jours de la décision dont on demande la révision. Comme la décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative a été rendue le 4 juillet 2001, cette requête est donc hors-délai.

[167]       La loi prévoit la possibilité pour la Commission des lésions professionnelles de relever une partie de son défaut d’avoir contesté dans le bon délai, si elle démontre un motif raisonnable pour expliquer ce retard.

[168]       Compte tenu de l’absence de la travailleuse à l’audience et de l’absence d’explication concernant ce retard, le tribunal ne peut que déclarer irrecevable cette requête. (dossier 169549-71-0109)

Dossier 174091-71-0112

[169]       L’employeur conteste les conclusions médicales du Bureau d’évaluation médicale du docteur Laflamme du 29 août 2001 concernant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du 29 avril 2000 et plus particulièrement, celles attribuées pour la colonne cervicale.

[170]       Le tribunal note que le docteur Comeau a produit, lors de l’audience, un tableau comparatif illustrant les diverses mesures d’amplitude articulaires observées au niveau cervical et ce, par tous les médecins au dossier ayant rapporté un tel examen. De ce tableau, la soussignée retient que les docteurs Lévesque, (2 mai 2000), Mathieu, (8 et 15 mai 2000), Thiffault (6 juillet 2000), Rosman, (9 novembre 2000), Ayotte, (5 décembre 2000), Comeau, 18 janvier 2001, Godin 1er juin 2001, et Tohmé, 21 août 2003, observaient des amplitudes articulaires complètes au niveau cervical.

[171]       Seuls les docteurs Bouthillier, (27 septembre 2000), Daoud, (2 avril 2001) Laflamme (10 août 2001) et le docteur Banville (le 23 mai 2002) retrouvaient des limitations d’amplitude au niveau cervical. Ces limitations étaient principalement observées au dépend de la flexion antérieure qui était mesurée à 20 degrés pour les deux premiers médecins et à 15 degrés par le docteur Banville.

[172]       Le tribunal estime que la preuve médicale prépondérante détermine que la travailleuse ne conserve aucune diminution dans les amplitudes articulaires de sa colonne cervicale. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un pourcentage d’atteinte permanente pour des séquelles douloureuses d’une entorse cervicale. Un déficit anatomo-physiologique peut être accordé lors de séquelles objectivées d’une telle entorse. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il y a donc lieu de faire droit à la requête de l’employeur à ce chapitre.

[173]       Quant à la question des limitations fonctionnelles, le tribunal est d’avis, compte tenu de l’absence de séquelles fonctionnelles au niveau cervical, qu’il n’y a pas lieu d’en accorder. La décision du 8 novembre 2001 doit être modifiée sur cet aspect également.

[174]       Le tribunal est d’avis, concernant le droit aux indemnités de remplacement du revenu, que compte tenu que la lésion professionnelle était consolidée le 18 janvier 2001 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, que ce droit s’est éteint à compter de cette date. En effet, en l’absence d’une telle atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, le tribunal ne peut que conclure à la capacité de la travailleuse de refaire son emploi, à compter de la date de consolidation de la lésion professionnelle. La CSST aurait dû cesser de verser des indemnités à compter de cette date. Il y a donc lieu d’infirmer la décision du 8 novembre 2001, en conséquence.

Dossier 198489-71-0203

[175]       La travailleuse conteste la décision rendue conjointement par la CSST et la SAAQ le 25 février 2002. Cette décision détermine que la travailleuse est capable d’exercer son emploi malgré les limitations fonctionnelles reconnues par le docteur Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale.

[176]       La Commission des lésions professionnelles est d’avis, compte tenu de la décision rendue dans le dossier 174091-71-0112, qu’il y a lieu d’accueillir la requête de la travailleuse  afin de tenir compte des conclusions de la requête 174091-71-0112.

[177]       En effet, la soussignée convient de la preuve prépondérante au dossier, que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 29 avril 2000. Ce faisant, le tribunal ne peut que conclure que la travailleuse était capable d’exercer son emploi prélésionnel et ce, à compter de la date de consolidation de sa lésion professionnelle, soit le 18 janvier 2001. Les indemnités de remplacement du revenu versées en lien avec l’accident du travail devaient donc cesser à compter de cette date.

[178]       La SAAQ informait la travailleuse qu’elle rendrait une décision ultérieure sur cette question. Cet aspect de la décision du 25 février 2002 ne doit donc pas être modifié.


Dossier 218394-71-0310

[179]       Dans cette dernière requête, l’employeur demande que soient modifiés les diagnostics en relation avec la lésion professionnelle et les périodes d’indemnités correspondantes.

[180]       Le tribunal est d’avis, compte tenu des conclusions retenues dans les requêtes précédentes, qu’il y a lieu de modifier cette décision du 8 septembre 2003 afin de tenir compte des diagnostics qu’il retient en relation avec la lésion professionnelle du 29 avril 2000. Ces diagnostics sont donc ceux de contusions de la main et du genou gauches et d’entorse cervicale.

[181]       Le tribunal estime également devoir modifier les périodes d’incapacité reconnues par la CSST, compte tenu des conclusions retenues dans la requête 174091-71-0112. En effet, le tribunal estime que la travailleuse avait droit à une indemnité de remplacement du revenu découlant de sa lésion professionnelle du 29 avril 2000 pour la période du 29 avril 2000 au 18 janvier 2001. Le montant de cette indemnité n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de le revoir.

[182]       Par contre, compte tenu des conclusions auxquelles en arrive le présent tribunal concernant le droit à l’indemnité de remplacement du revenu découlant de la lésion professionnelle, il y a lieu de modifier la portion de la décision rendue par la SAAQ, afin de tenir compte de la date de fin des indemnités en lien avec l’accident du travail.

[183]       La Commission des lésions professionnelles estime que les indemnités de remplacement du revenu découlant de l’accident d’automobile auraient dû débuter à compter de la date de cet accident, soit le 21 janvier 2002 sous réserve des dispositions applicables de cette loi. Comme aucune prétention n’a été faite en regard du montant de ces indemnités ni quant à la date de fin de ces indemnités, le présent tribunal n’entend pas modifier cet aspect de la décision du 8 septembre 2003.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 155895-71-0102

REJETTE la requête de madame Nicole Morin, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue le 9 janvier 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du coût de remplacement de ses prothèses visuelles;

Dossier 159129-71-0103

REJETTE la requête de la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue le 14 mars 2001, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale C6-C7 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 29 avril 2000.

Dossier 165255-71-0107

ACCUEILLE en partie la requête de Bell Canada (l’employeur);

MODIFIE en partie la décision rendue le 4 juillet 2001, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics de la lésion professionnelle du 29 avril 2000 sont ceux de contusions du genou et de la main gauches et d’entorse cervicale;

DÉCLARE que ces lésions ont été consolidées, le 6 juillet 2000, pour ce qui est des contusions du genou et de la main gauches et le 18 janvier 2001, pour ce qui est de l’entorse cervicale. Les traitements ont été nécessaires jusqu’à cette date.

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était bien fondée de poursuivre le versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse de refaire son emploi;

Dossier 169549-71-0109

DÉCLARE irrecevable la contestation logée par la travailleuse le 28 septembre 2001;

Dossier 174091-71-0112

ACCUEILLE la requête de l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 8 novembre 2001, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 29 avril 2000 n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel en relation avec la lésion professionnelle du 29 avril 2000;

DÉCLARE que compte tenu de l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, la travailleuse est capable de refaire son emploi depuis le 18 janvier 2001. Les indemnités de remplacement du revenu doivent prendre fin à cette date.

Dossier 198489-71-0203

ACCUEILLE en partie la requête de la travailleuse;

MODIFIE la décision rendue conjointement par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Société d’Assurance-Automobile du Québec, le 25 février 2002;

DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi qu’elle exerçait au moment de son accident du travail, compte tenu qu’elle ne conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 29 avril 2000.

DÉCLARE que les indemnités de remplacement du revenu versées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail doivent prendre fin à la date de consolidation de la lésion professionnelle, soit le 18 janvier 2001.

Dossier 218394-71-0310

ACCUEILLE la requête de l’employeur;

INFIRME la décision rendue conjointement par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Société d’assurance automobile du Québec, le 8 septembre 2003;

DÉCLARE que les blessures subies lors de l’accident du travail sont des contusions du genou et de la main gauches ainsi qu’une entorse cervicale;

DÉCLARE que les blessures subies lors de l’accident d’automobile sont une entorse cervicale sur une condition préexistante et une lombalgie;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail aurait dû verser des indemnités de remplacement du revenu aux 14 jours du 1er mai 2000 au 18 janvier 2001;

DÉCLARE que la Société d’assurance-automobile du Québec aurait dû verser, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’Assurance-automobile du Québec, la somme de 677,02 $ aux 14 jours, à compter de la date de l’accident d’automobile, soit du 21 janvier 2002 jusqu’au 8 septembre 2003, puisque la travailleuse est capable de reprendre son emploi à compter de cette date. (8 septembre 2003).

 

 

 

__________________________________

 

Me Lucie Couture

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT avocats

Procureur de l’employeur

 

 

Me Chantal Beaudry

DIRECTION SECRÉTARIAT DES AFFAIRES JURIDIQUES

Procureure de la SAAQ

 

 

Me Julie St-Hilaire

PANNETON, LESSARD

Procureure de la partie intervenante

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]          Il semble y avoir confusion à la lecture du dossier entre les dates du 5 et du 6 juillet 2000. Le tribunal retient le 6 juillet comme étant la date de consolidation retenue par le docteur Thiffault.

[3]          La travailleuse indique comme date de décision contestée, le 17 avril 2001, ce qui correspond à la date de la décision de première instance qui refusait la relation entre le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et l’événement du 29 avril 2000.

[4]          L.R.Q. c. A-25

[5]          chap. 3.3: « Les Lésions résultantes: physiopathologie et guérison des blessures des tissus mous », dans GROUPE DE TRAVAIL QUÉBÉCOIS SUR LES TROUBLES ASSOCIÉS À L'ENTORSE CERVICALE et Walter O. SPITZER, Les Troubles associés à l'entorse cervicale (TAEC): Re-définir le "whiplash" et sa prise en charge, Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, 1995, p. 1-11; Jean TREMBLAY, Critères d'analyse médicale, Québec, Commission des lésions professionnelles, Vice-présidence de l'est, 1998 (document interne); Choll W. KIM, Jeffrey D. KLEIN et Steven R. GARFIN, chap. 20: « Joint Systems: Cervical Spine », dans Stephen L. DEMETER et Gunnar B.J. ANDERSSON, Disability Evaluation, 2e éd., St. Louis, Mosby, American Medical Association, 2003, p. 261-; THE CERVICAL SPINE RESEARCH SOCIETY, EDITORIAL COMMITTEE, Charles R. CLARK, The Cervical Spine, 4e éd., Philadelphie, Lippincott Williams & Wilkins, 2005, 1400 p. 24 à 31

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