Décision

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Chiasson et Cégep Lévis-Lauzon

2010 QCCLP 7669

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

21 octobre 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

387341-31-0908-2

 

Dossier CSST :

134253541

 

Commissaire :

Marie-Andrée Jobidon, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Marc Rivard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Luc Chiasson

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Cégep Lévis-Lauzon

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 août 2009, monsieur Luc Chiasson (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 juillet 2009, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare que le travailleur a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut d’avoir produit sa réclamation pour maladie professionnelle dans le délai requis et confirme sa décision initiale du 8 décembre 2008.

[3]           Dans une décision rendue le 6 juillet 2010[1] sur le moyen préliminaire concernant le délai de réclamation, la Commission des lésions professionnelles modifie la décision rendue par la CSST et déclare que la réclamation est recevable.

[4]           La présente audience a pour objet l'admissibilité de la réclamation du travailleur.

[5]           Lors de l’audience, tenue à Québec, le 22 septembre 2010, seuls le travailleur et son représentant étaient présents. Le Cégep Lévis-Lauzon (l’employeur) ne s’est pas présenté bien que dûment convoqué.

[6]           Le dossier a été mis en délibéré le 22 septembre 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une maladie caractéristique de son travail de professeur d’éducation physique, à savoir une coxarthrose de la hanche gauche.

[8]           Subsidiairement, le travailleur invoque une exposition à des risques particuliers inhérents à son travail de professeur d’éducation physique.

LES FAITS

[9]           Le travailleur est actuellement âgé de 59 ans et a travaillé comme professeur d’éducation physique de 1974 à 2009, chez l’employeur.

[10]        Le 3 novembre 2008, il produit une réclamation auprès de la CSST dans laquelle il allègue avoir développé une maladie professionnelle dans l’exécution de ses tâches, à savoir une coxarthrose de la hanche gauche.

[11]        Il ressort du dossier que le travailleur a subi une chirurgie, le 28 août 2008, soit un resurfaçage de la hanche gauche. Le protocole opératoire complété par le docteur François Morin apparaît au dossier.

[12]        Il ressort également de la preuve documentaire qu’une radiographie prise le 26 novembre 2005 démontrait une coxarthrose bilatérale modérément importante. Au niveau de la colonne lombo-sacrée, cette radiographie démontre une dégénérescence discale avancée des espaces L3-L4 et L5-S1.

[13]        Une autre radiographie, prise le 31 juillet 2008, démontre une coxarthrose modérée à sévère à gauche et modérée à droite. De même, elle démontre des pincements articulaires, une sclérose sous-chondrale, de petites géodes sous-chondrales, à gauche, et de l’ostéophytose marginale bilatérale.

[14]        Dans les notes évolutives du 10 décembre 2008, l’agent d’indemnisation rapporte que le travailleur associe l’arthrose à sa hanche aux risques de son travail d’enseignant en éducation physique. Le travailleur croit que les gestes répétés de son travail et les micro-chocs suite à des chutes peuvent être la cause de sa lésion (…) chutes faites dans le cadre de cours de judo.

[15]        Au cours de son témoignage, le travailleur déclare qu’il a commencé à travailler comme professeur d’éducation physique en 1974 pour l’employeur. Il venait alors de terminer un baccalauréat en éducation physique à l’Université Laval.

[16]        Il déclare qu’à cette époque et tout au long de sa carrière, il a toujours été très sportif. Il ajoute qu’on ne peut être professeur d’éducation physique sans être soi-même sportif, du moins, pas dans son temps. Pour lui, c’est une question de crédibilité auprès de ses étudiants.

[17]        Le travailleur précise que dans une semaine de travail, il enseigne de 16 à 18 heures, le reste étant consacré à la préparation de cours et à la correction des travaux. Toutefois, ceci est sans compter les heures d’entraînement sportif auxquelles le travailleur s’est adonné toute sa vie.

[18]        À cet égard, il réfère le tribunal à un document apparaissant au dossier dans lequel il dresse la liste des activités physiques et sportives pratiquées depuis 1966, alors qu’il était lui-même étudiant.

[19]        Ainsi, il ressort de ce document que le travailleur a commencé à pratiquer le judo en 1966 (à l’âge de 15 ans). Il a fait partie de l’équipe universitaire durant son baccalauréat (1971 à 1974) et a acquis sa ceinture noire en 1976. De 1974 à 1982, il était entraîneur de l’équipe inter-collégiale de judo, ce qui impliquait de superviser des entraînements de quatre heures par semaine, en plus de ses cours. De même, il suivait trois à quatre stages de formation, à chaque année.

[20]        De 1966 à 1974, le travailleur a aussi fait du hockey, de l’athlétisme et du baseball à partir de 1968, dépendamment des saisons.

[21]        Dans le cadre de son travail d’enseignant, le travailleur précise qu’il a enseigné plusieurs matières de 1974 à 1982, tels le judo, le ski de fonds, le handball, le soccer, le conditionnement physique, le tennis, le badminton.

[22]        De 1982 à 1992, il enseignait le judo, le ski de fonds, le handball, le vélo, le conditionnement physique, le canot-camping, le badminton, selon la saison. En plus, le travailleur a été entraîneur de l’équipe de ski alpin inter-collégiale.

[23]        En parallèle à ces activités, le travailleur pratiquait également le ski de fonds, le ski alpin, le vélo de route et de montagne et la course à pied (cinq marathons entre 1982 et 1986), par plaisir personnel.

[24]        De 1994 à 1996, le travailleur a œuvré comme conseiller à la recherche au ministère de l’Éducation. Durant cette période, le travailleur a aussi complété une maîtrise à la Faculté d’éducation en mesures et évaluations.

[25]        De 1996 à 2009, il a repris ses fonctions d’enseignant dans les disciplines suivantes : judo, ski de fonds, conditionnement physique, randonnée pédestre, badminton et multisports. En parallèle, le travailleur continuait sa pratique personnelle de ski de fonds, ski alpin et de vélo de route et de montagne, dépendant des saisons.

[26]        En somme, le travailleur déclare qu’il pouvait s’entraîner sur une base personnelle d’environ le même nombre d’heures de cours qu’il donnait durant la semaine. Il insiste sur le fait qu’il jugeait important de se tenir « à niveau » pour être crédible auprès de ses étudiants. Il ajoute qu’une technique de judo ou un service au tennis n’est pas un automatisme et qu’il faut le pratiquer pour l’entretenir.

[27]        Le travailleur a eu l’occasion, au cours de son témoignage, de décrire sa façon d’enseigner, notamment lors d’un cours de judo. Ainsi, il appert que les étudiants en sont souvent à leurs premiers contacts avec les arts martiaux ou encore ce sont des ceintures basses.

[28]        Le travailleur doit faire des démonstrations de techniques à pratiquer au cours. Pour ce faire, soit, il identifie un étudiant qui exécute bien la technique ou soit, il la fait lui-même ou en équipe. Il doit évidemment regarder ses étudiants dans le but de les corriger et d’intervenir au besoin. Il indique qu’il est plus difficile de faire des techniques avec des débutants puisque ces derniers n’ont pas appris à faire attention au partenaire (le retenir lors des chutes).

[29]        Le travailleur précise que les cours d’éducation physique sont obligatoires pour obtenir le diplôme d’études collégiales : l’étudiant doit avoir réussi quatre cours durant les deux ans de formation. Évidemment, tous les étudiants ne sont pas sportifs mais il importe de leur donner le goût.

[30]        Le travailleur déclare finalement avoir toujours maintenu son poids idéal et ne pas avoir d’antécédents familiaux pertinents pouvant expliquer sa maladie.

[31]        Il soumet que ses symptômes sont apparus en 2005, plus à gauche qu’à droite. Il déclare à ce sujet qu’au judo, son pied d’appui est le gauche, d’où l’importance plus marquée de sa symptomatologie de ce côté, selon lui.

[32]        Il explique, d’ailleurs, le concept de pied d’appel pour exécuter la technique de fauchage, croquis à l’appui. Il explique également le mouvement de rotation et de surcharge au niveau de la hanche pour faire chuter l’adversaire.

[33]        Au début, le travailleur ne faisait pas le lien entre son travail et la coxarthrose diagnostiquée en 2007. Toutefois, en faisant des lectures qui mettaient en évidence la notion de facteurs de risque, il a compris que cette relation pouvait exister dans la mesure où l’entraînement physique pouvait constituer un facteur de risque.

[34]        En complément de preuve médicale, le représentant du travailleur a transmis une lettre datée du 8 mars 2010 et signée par le docteur Pierre Auger, spécialisé en médecine du travail, expliquant, qu’à son avis, il estime que : « la relation est fort probable entre la coxarthrose de la hanche gauche chez monsieur Chiasson et son travail de professeur d’éducation physique ».

[35]        Pour en arriver à cette conclusion, le docteur Auger prend d’abord pour acquis que le travailleur n’est pas porteur d’arthrose à d’autres sites qu’aux hanches. Il prend également pour acquis qu’il n’y a pas d’antécédents familiaux.

[36]        Le docteur Auger, qui a donné son opinion à partir des informations contenues au dossier sans rencontrer le travailleur, cite un premier article de littérature scientifique[2] reconnaissant que :

«  (…)

 

… le risque d’arthrose est accru dans certains sports de compétition : le football, le rugby, le judo, les sports de raquette, le basketball, le handball, le volleyball, l’haltérophilie sont presque sûrement générateurs d’arthrose chez une notable proportion d’athlètes au-delà d’un certain niveau de pratique. Il n’y a pas d’article innocentant ces sports.

 

(…) »

 

 

[37]        Le docteur Auger se réfère à un autre article[3]dans lequel il est précisé que ces études montrent toutes qu’une forte exposition au sport, en intensité et en durée, augmente les risques de l’arthrose de la hanche et du genou par deux ou trois fois et plus. »

[38]        À l’audience, le représentant du travailleur produit divers articles de littérature médicale (Pièce T-1 en liasse) démontrant la relation entre l’arthrose et divers métiers (dont professeur d’éducation physique) ou, plus spécifiquement, entre la coxarthrose de la hanche et la pratique intense d’activités physiques.

[39]        Un document complété par le travailleur lui-même est déposé en preuve (Pièce T-2) dans lequel ce dernier fait une revue de littérature scientifique démontrant la relation entre son travail et sa maladie.

[40]        Le représentant du travailleur souligne que celui-ci est tout à fait qualifié pour produire ce genre de travail, détenant une maîtrise en mesures et évaluations.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[41]        En argumentation, le représentant du travailleur dépose, d’entrée de jeu, une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en 1999[4] reconnaissant, à titre de maladie professionnelle une coxarthrose de la hanche d’un enseignant en éducation physique chez le même employeur.

[42]        Selon le représentant du travailleur, cette décision concerne un travailleur présentant un profil très similaire au travailleur, en ce sens que les tâches étaient les mêmes et que les deux sont des athlètes dans leur vie personnelle.

[43]        Le représentant du travailleur soumet donc que la maladie en cause, en l’occurrence une coxarthrose de la hanche gauche, constitue une maladie caractéristique du travail d’enseignant en éducation physique, compte tenu de la littérature médicale qui appuie cette conclusion et la jurisprudence qui reconnaît une telle relation chez un collègue du travailleur.

[44]        Subsidiairement, le représentant du travailleur soumet qu’il s’agit d’une maladie reliée aux risques particuliers du travail d’enseignant en éducation physique, au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[45]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve n’est pas suffisante pour conclure que le travail d’enseignant en éducation physique puisse causer une coxarthrose de la hanche, que ce soit sous l’angle de la maladie caractéristique du travail ou sous l’angle des risques particuliers.

[46]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis, pour sa part, qu’il y a lieu de considérer les performances personnelles du travailleur dans la compilation des risques auxquels il a été exposé, puisqu’il doit s’entraîner pour maintenir sa crédibilité auprès de ses étudiants. Il s’agit donc d’une usure prématurée, par surutilisation ayant causé la maladie. La réclamation devrait donc être acceptée sous la notion des risques particuliers inhérents au travail d’enseignant en éducation physique.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une maladie professionnelle, soit une coxarthrose de la hanche gauche.

[48]        Le représentant du travailleur soumet que l’article 30 de la loi doit trouver application au présent cas.

[49]        L’article 30 de la loi se lit comme suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[50]        Avant d’analyser le dossier, il importe de préciser le fardeau de preuve qui incombe au travailleur : celui-ci doit démontrer, par une preuve prépondérante en fonction de la balance des probabilités, que sa maladie est caractéristique de son travail d’enseignant en éducation physique ou qu’il a été exposé à des risques particuliers dans l’exécution de ses tâches et que ces risques particuliers ont été significatifs et déterminants dans l’apparition et/ou le développement de sa maladie.

[51]        Ainsi, le fardeau de preuve requis n’est pas celui de la certitude scientifique mais il n’est pas non plus suffisant d’invoquer de simples possibilités pour convaincre le tribunal. La balance des probabilités réfère à un degré raisonnable de probabilité supérieure à 50 %[6].

[52]        Afin de procéder à l’analyse du dossier, le représentant du travailleur demande au tribunal de tenir compte non seulement du travail d’enseignant exercé par le travailleur, de 1974 à 2008 (date de sa réclamation) mais également de tout l’entraînement physique auquel ce dernier s’est livré depuis son adolescence (1966) et en dehors de son travail, tout au long de sa carrière.

[53]        Il se réfère ainsi à un argument soumis dans le dossier de son collègue de travail et qui avait été retenu par le tribunal :

« (…)

 

            La Commission des lésions professionnelles est d’avis d’accorder une certaine importance à l’activité pratiquée par monsieur Pierre Gagné à l’extérieur des heures de classe. En effet, quoique la convention collective n’exige pas de lui qu’il s’adonne à quelque pratique que ce soit, à l’extérieur desdites heures de classe, il ne faut pas perdre de vue que monsieur Gagné est un enseignant auprès d’une clientèle de niveau collégial. Il fait donc face à des jeunes gens dont la force physique est comparable à celle d’un adulte. C’est pourquoi la Commission des lésions professionnelles partage son opinion voulant qu’un bon enseignement sportif nécessite un certain niveau d’entraînement afin de présenter une bonne crédibilité auprès des élèves. Que la chose soit présente ou pas dans le cadre de la convention collective n’est ici d’aucune utilité. L’on pourrait tout au lus reprocher à monsieur Pierre Gagné d’en avoir fait autant et d’avoir un niveau d’exigence trop élevé.

 

(…) »

 

 

[54]        Avec respect, la soussignée ne peut souscrire à une telle conclusion puisqu’il lui apparaît évident que l’entraînement personnel auquel s’est adonné le travailleur toute sa vie depuis son adolescence relève strictement d’un choix personnel et ne peut être considéré comme faisant partie de ses tâches de professeur d’éducation physique, même indirectement, c’est-à-dire pour maintenir une bonne crédibilité auprès de ses étudiants.

[55]        D’ailleurs, retenir cet argument irait à l’encontre d’un choix effectué par le législateur lorsqu’il décidait d’exclure expressément du domaine d’application de la loi la pratique du sport professionnel (la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus), en raison justement des risques que le sport de haut niveau peut représenter.

[56]        C’est ce qui ressort de la définition de travailleur prévue à l’article 2 de la loi. Or, c’est justement ce que le représentant du travailleur vise : faire entrer dans la sphère professionnelle des entraînements sportifs de haut niveau pratiqués durant ses loisirs personnels. On ne peut obtenir indirectement ce que la loi refuse par ailleurs directement.

[57]        Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de conclure que l’employeur exigeait du travailleur un tel niveau d’entraînement.

[58]        Ainsi, dans le présent cas, la soussignée considère que l’analyse de la réclamation du travailleur doit se faire uniquement en fonction du travail d’enseignant exercé par le travailleur de 1974 à 2008, sans égard aux entraînements, compétitions et marathons auxquels le travailleur s’est adonné toute sa vie, en dehors de ses heures de travail.

[59]        Ceci étant, le tribunal doit d’abord répondre à l’argument principal soumis par le représentant du travailleur à l’effet que la coxarthrose de la hanche gauche doit être considérée comme une maladie caractéristique du travail de professeur d’éducation physique.

[60]        Pour prouver qu’une maladie est caractéristique d’un travail particulier, il faut démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin.

[61]        Cette preuve peut être faite de différentes façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques. Elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes afin d’éliminer une simple association fortuite[7]. La référence à une seule décision, même si elle impliquait un collègue de travail, n’est pas suffisante pour démontrer qu’il s’agit d’une maladie caractéristique du travail.

[62]        Dans le présent cas, la preuve est clairement insuffisante, pour ne pas dire inexistante, pour conclure qu’il s’agit d’une maladie caractéristique du travail. Aucune étude épidémiologique n’a été présentée pour établir cette relation.

[63]        L’une des deux études épidémiologiques déposées par le représentant du travailleur date de 1998[8] et visait à démontrer la relation possible entre la pratique d’activités physiques et l’arthrose de la hanche chez les femmes de 50 à 70 ans. Cette étude suédoise s’avère non concluante pour les fins du présent dossier.

[64]        En effet, il existe une distinction entre la simple pratique d'activités physiques et le niveau d'entraînement auquel s'adonnait le travailleur. De plus, l'âge de la cohorte ciblée rend l'étude non pertinente aux fins du présent litige.

[65]        L’autre étude de nature épidémiologique déposée[9] a été rédigée par des auteurs suédois en 1999 et visait ce qui suit :

« (…)

 

The main objective was to measure and quantify exposure to physical word load in physical education teachers. A further aim was to establish the reproducibility of a three-week test-retest interval of self-reported physical load and to evaluate the agreement between registered and self-rated physical load.

 

(…) »

 

 

[66]        Cette étude ne traitait nullement le sujet en cause dans le présent dossier,  ni de près ni de loin. Les autres articles soumis sont des extraits de littérature expliquant la nature de l’arthrose en général, d’autres la coxarthrose en particulier et font état, dans certains cas, d’une possible relation avec une pratique élevée d’activités physiques à titre de facteurs de risque.

[67]        À défaut d’avoir une preuve prépondérante lui permettant de conclure que la coxarthrose de la hanche est une maladie caractéristique du travail de professeur d’éducation physique dans des conditions exercées au niveau d’un cégep, le tribunal se propose d’analyser la réclamation du travailleur sous l’angle des risques particuliers du travail.

[68]        Le tribunal retient du témoignage du travailleur que celui-ci donnait des cours de 16 à 18 heures par semaine, le reste de son horaire étant consacré à la préparation de cours et à la correction.

[69]        À cela, il y a lieu d’ajouter les heures où le travailleur s’occupait de l’équipe inter-collégiale en judo (1974 à 1982) et en ski alpin (1992 à 1999) selon les informations fournies sur la liste des activités sportives pratiquées par le travailleur.

[70]        En effet, le statut d’entraîneur de l’équipe inter-collégiale doit être pris en compte dans le travail de professeur d’éducation physique puisqu’il supervisait ainsi les étudiants fréquentant le Cégep Lévis-Lauzon. Le lien avec son travail est, dans ce cas, très direct.

[71]        Le tribunal retient également de la preuve que le travailleur a enseigné de nombreux sports durant sa carrière et pouvait enseigner en moyenne trois disciplines différentes par session.

[72]        Ainsi, le tribunal retient que le travailleur a enseigné le judo, le ski de fonds, le ski alpin, le handball, le soccer, le conditionnement physique, le tennis, le badminton, le vélo, le canot-camping et la randonnée pédestre. Ces disciplines impliquent des régions anatomiques des plus variées et aucune preuve médicale rigoureuse n’a été produite pour démontrer comment ces disciplines pouvaient solliciter de façon indue la hanche gauche.

[73]        En fait, à ce sujet, seule une explication fournie par le travailleur lui-même a pu contribuer à faire comprendre comment la hanche gauche pouvait être sollicitée lorsqu’il effectue une technique de fauchage au judo.

[74]        Toutefois, il est reconnu dans la jurisprudence du tribunal que le seul témoignage du travailleur ne peut remplacer une preuve médicale par ailleurs nécessaire pour établir cette relation.

[75]        En ce qui concerne l’opinion émise par le docteur Pierre Auger, le 8 mars 2010, le tribunal considère cet avis peu probant puisqu’il n’apporte aucune réponse à cette question pourtant fondamentale pour quelqu’un cherchant à établir une relation de cause à effet.

[76]        En outre, le docteur Auger prend pour acquis que le travailleur n’est pas porteur d’arthrose ailleurs qu’aux hanches, ce qui est inexact puisqu’une radiographie prise en 2005 montre une dégénérescence discale avancée aux niveaux L3-L4 et L5-S1.

[77]        De plus, le docteur Auger considère toutes les activités sportives pratiquées par le travailleur dans ses loisirs aux fins de rendre son opinion, ce que le tribunal a écarté pour les motifs déjà exposés. Bref, l’avis du docteur Auger est jugé peu probant.

[78]        Le tribunal considère finalement que l’exposition du travailleur, dans le strict cadre de son travail n’est pas suffisante pour avoir entraîné une coxarthrose de la hanche gauche.

[79]        En effet, en prenant pour acquis que ses heures d’enseignement étaient de 18 heures par semaine, plus quatre heures pour superviser l’équipe inter-collégiale, le tribunal considère que cette exposition ne pouvait, en soi, causer une telle maladie.

[80]        En effet, le travail de l’enseignant en éducation physique est d’abord et avant tout de montrer à ses étudiants et surtout, comme le mentionnait le travailleur dans son témoignage, de les regarder pour pouvoir les corriger. Les heures de cours n’étaient certainement pas une occasion pour lui d’accomplir des performances physiques, son rôle étant davantage passif.

[81]        Bref, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la maladie pour laquelle le travailleur a fait une réclamation ne peut être reconnue à titre de maladie professionnelle en vertu de l’article 30 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Luc Chiasson, le travailleur;

DÉCLARE que monsieur Luc Chiasson n’a pas subi de maladie professionnelle le ou vers le 28 mars 2007, soit une coxarthrose de la hanche gauche.

 

 

 

 

Marie-Andrée Jobidon

 

 

 

Me Georges-Etienne Tremblay

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           387341-31-0908, 6 juillet 2010, Monique Lamarre.

[2]           LEQUESNE, M. (2004). Sport et arthrose des membres. Science et sports, 19, 281-285.

[3]           Arthrose du genou et de la hanche et activité. Revue du rhumatisme 73 (2006), pp. 736-752 (référence incomplète fournie par le docteur Auger).

[4]           CSST et Cégep Lévis-Lauzon et Gagné, 92906-03B-9712, 12 janvier 1999, M. Cusson.

[5]           L.R.Q., c. A-3.001.

[6]           Succession Maurice Lemieux et Acmé Asbestos (2000) C.L.P. 1087 ; Caron et Association Construction Québec et al, 286993-31-0603, 20 décembre 2007, J-F. Clément.

[7]           Versabec inc.et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d’émondage LDL inc. et Rousseau,  214662-04-0308, 4 avril 2005, J-F. Clément.

[8]           Vingard, E. et al (1998). Osteoarthrosis of the hip in women and its relationship to physical load from sports activities. Am J Sports Med, 26(1), 78-82.

[9]           Sandmark, H. et al (1999). Physical work load in physical educatoin teachers. Appl Ergon, 30(5), 435-442.

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