Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Droit de la famille — 172486

2017 QCCA 1637

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-009442-176

(155-04-000042-089)

 

DATE :

24 OCTOBRE 2017

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

M... S...

A... P...

APPELANTS — défendeurs

c.

 

MO... S...

INTIMÉE — demanderesse

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Jacques G. Bouchard), qui, en date du 21 décembre 2016, permet à l’intimée d’établir des relations personnelles avec certains de ses petits-enfants[1].

* *

[2]           L’appelante est la mère de quatre enfants issus de trois unions. X est né en octobre 2004, alors que sa mère avait déjà rompu avec le père biologique, qui ne s’est jamais occupé de l’enfant. C’est le nouveau conjoint de l’appelante, M. K... D..., qui, en pratique, a assumé (et assume toujours) cette paternité : il s’est conduit, dans les faits, comme le père de X et entretient avec lui une relation père-fils. L’appelante et M. D... ont par ailleurs un autre enfant, Y, né en juillet 2007.

[3]           L’appelante et M. D... se séparent quelque temps après la naissance de Y, tout en conservant d’excellentes relations. Ils refont leur vie : M. D... a une nouvelle conjointe et, de son côté, l’appelante forme désormais un couple avec M. A... P..., également appelant en l’espèce. Deux enfants naissent de cette dernière union : Z, en janvier 2014, et A, en juin 2015. X et Y ont de leur côté longtemps habité chez leur père (M. D...), à Ville A, après la séparation de leurs parents. X réside maintenant chez les appelants, à Ville B.

[4]           L’appelante et l’intimée ont cessé tout contact depuis plusieurs années et leurs rapports précédents, qui se sont singulièrement détériorés à compter de l’adolescence de la première, peuvent être qualifiés d’orageux. Malgré cela, l’intimée a pu maintenir des liens avec X et Y, en dépit de l’opposition initiale de l’appelante, encore qu’elle ait dû recourir à cette fin aux tribunaux. En 2011, en effet, la Cour supérieure lui a permis de voir ces deux enfants à raison d’un jour par mois. Par la suite, M. D..., chez qui résidaient X et Y, a permis à ceux-ci de voir leur grand-mère plus fréquemment. Sans donner son aval à ces contacts, ni les favoriser, l’appelante, vu les circonstances, n’a pas non plus cherché à les empêcher.

[5]           Par contre, vu l’éloignement géographique, l’intimée (qui habite Ville A) n’a jamais même rencontré Z et A et elle n’a jamais eu le moindre contact avec eux. Leurs parents s’y opposent du reste fermement. Enfin, depuis le déménagement de X à Ville B, distance obligeant, l’intimée ne voit plus guère celui-ci (sauf, à l’occasion, lorsqu’il se trouve chez son père), alors qu’elle voudrait maintenir la relation qu’elle a établie avec lui.

[6]           Devant cette situation, l’intimée s’adresse de nouveau à la Cour supérieure : elle désire rétablir ses rapports avec X et entreprendre une relation avec Z et A. Sa demande en justice ne concerne pas Y, qu’elle voyait encore à l’époque. Toutefois, l’enfant ayant été informé de l’existence de cette procédure, il refuse désormais de voir sa grand-mère. Celle-ci n’a cependant pas modifié sa demande introductive d’instance, qui ne vise donc que les trois autres enfants.

[7]           La Cour supérieure, estimant qu’aucun motif grave ne justifie que les enfants soient privés de leur grand-mère, fait droit en ces termes à la demande de l’intimée :

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[1]        RECONNAÎT à la demanderesse le droit d’établir des relations personnelles avec ses petits-enfants X ainsi que Z et A;

[2]        ACCORDE à la demanderesse des droits d’accès selon entente entre les parties et à défaut, selon les modalités suivantes :

Auprès de X

a)   Les rencontres auront lieu selon le désir exprimé par l’enfant, et;

b)   Par téléphone ou par tout autre moyen technologique (ex. : Skype, Face Time, etc.), une fois par mois;

Auprès de Z et A

a)   Deux rencontres par année, entre 9 h et 16 h, par l’intermédiaire de la « Résidence l’Entre-Temps », après s’être assuré de la présence d’une intervenante, en communiquant au préalable avec le CISSS de la Côte-Nord (point de service l’Hématite). Les parents devront aussi être informés par écrit de la date précise de ces rencontres, au moins 1 mois à l’avance et ils devront assurer le transport des enfants à ces occasions;

b)   Après trois années, un coucher sera ajouté et la rencontre sera prolongée sur deux journées, la première débutant à 9 h et la seconde se terminant à 16 h, à deux occasions durant l’année, selon les mêmes modalités;

c)   Par téléphone ou par tout autre moyen technologique (ex. : Skype, Face Time, etc.), une fois par mois;

d)   Le Tribunal suggère que X et/ou Y soient présents lors des contacts physiques ou lors des communications par des moyens technologiques;

[22]      Sans frais de justice vu la nature du litige.

[8]           Les appelants se pourvoient en temps utile. Ils soutiennent d’abord que le juge a erré en concluant qu’il n’existait aucun motif grave de faire obstacle à la relation entre l’intimée et ses trois petits-enfants, au sens de l’art. 611 C.c.Q. Il existerait au contraire un tel motif, qui tient à l’importance du conflit entre l’appelante et sa mère, celle-ci ayant délibérément posé des gestes qui auraient nui à X et à Y. Il n’y aurait donc pas lieu d’exposer Z et A à un tel risque. Les appelants font ensuite valoir que, vu son âge (il a 12 ans à l’époque du jugement, il vient d’en avoir 13), X doit pouvoir décider lui-même des contacts qu’il aura (ou n’aura pas) avec sa grand-mère, de leur nature et de leur fréquence. Quant aux deux autres enfants, les appelants reprochent notamment au juge d’avoir inscrit son dispositif dans la durée, en prévoyant d’ores et déjà les contacts supplémentaires que l’intimée pourra entretenir avec eux dans trois ans.

[9]           L’intimée estime pour sa part que le jugement de première instance est bien fondé et que la Cour doit se montrer déférente envers le juge de première instance, celui-ci ayant eu l’occasion de voir et d’entendre les parties et de mesurer leur crédibilité. À son avis, le conflit mère-fille en lui-même, bien qu’il soit très important, ne constitue pas un motif grave de faire obstacle à ses relations avec les enfants en cause, la preuve n’ayant pas été faite du moindre effet néfaste sur ces derniers. Dans la mesure où les appelants n’ont pas démontré que ces rapports ne sont pas dans l’intérêt des enfants, leur pourvoi devrait être rejeté, d’autant que le juge prévoit des contacts somme toute limités, particulièrement dans le cas de Z et de A, alors qu’il met en place des modalités qui permettront à ces enfants et à leur grand-mère d’apprendre à se connaître, malgré la distance qui les sépare[2].

* *

[10]        Le juge a-t-il erré, comme le prétendent les appelants, en concluant à l’absence de motifs graves de faire obstacle à la relation entre les enfants et leur grand-mère, au sens de l’art. 611 C.c.Q.? Il y a lieu de répondre à cette question par l’affirmative, le jugement écartant des pans entiers de la preuve et donnant à l’expression « motif grave », aux fins de l’article 611 C.c.Q., une interprétation si étroite qu’elle prive cette expression de son sens.

[11]        Mais reproduisons d’abord l’art. 611 C.c.Q. :

611.     Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.

611.     In no case may the father or mother, without a grave reason, interfere with personal relations between the child and his grandparents.

            À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

            Failing agreement between the parties, the terms and conditions of these relations are decided by the court.

[12]        L’on dit volontiers que cette disposition crée une présomption (réfutable)[3] : la relation personnelle entre les grands-parents et l’enfant est dans l’intérêt de celui-ci au sens de l’art. 33 C.c.Q. Il revient donc aux parents qui s’opposent à cette relation de repousser la présomption en prouvant, par prépondérance (art. 2804 C.c.Q.), qu’un motif grave y fait obstacle.

[13]        Certes, l’existence d’un conflit entre parents et grands-parents ne peut priver automatiquement ces derniers d’entretenir des rapports avec leurs petits-enfants ou, plus justement (car c’est l’intérêt de l’enfant qui domine), priver les petits-enfants du bénéfice d’une relation avec leurs grands-parents[4]. Accepter que le conflit, en lui-même, soit, inévitablement, un empêchement signifierait que la seule volonté des parents prime, neutralisant ainsi l’art. 611 C.c.Q. Un tel conflit n’est donc pas forcément un motif grave de faire obstacle à la relation entre grands-parents et petits-enfants. Mais qu’il ne le soit pas dans tous les cas n’exclut pas qu’en raison de sa nature, de son intensité ou de ses ramifications, il puisse dans certains cas en aller autrement[5] et qu’on puisse raisonnablement en induire que l’établissement ou le maintien d’une relation entre grands-parents et enfants comporte pour ceux-ci un risque trop important. L’intérêt de l’enfant, au sens de l’art. 33 C.c.Q., qui l’emporte en définitive sur toute autre considération[6], ne requiert pas d’attendre la matérialisation de ce risque.

[14]        De l’avis de la Cour, nous sommes ici dans un tel cas, alors que les appelants ont fait la démonstration prépondérante de l’existence d’un motif grave justifiant de ne pas permettre l’établissement d’une relation entre l’intimée et leurs enfants Z et A.

[15]        Mais réglons d’abord le cas de X (bientôt 13 ans). Sauf exception, la jurisprudence respecte la volonté des enfants de cet âge en matière de garde ou de droits d’accès du parent non gardien, volonté qui est largement déterminante[7]. A fortiori, il doit certainement en aller de même de leurs relations personnelles avec les grands-parents. Selon la preuve, X a la maturité nécessaire pour prendre cette décision et il y a lieu de le laisser fixer le cadre de ses relations avec l’intimée. Les appelants, d’ailleurs, ne s’y opposent pas, ainsi que l’indique l’avant-dernière conclusion de leur mémoire :

ACCORDER à l’intimée des droits d’accès à l’enfant X selon le désir de l’enfant compte tenu de son âge.

[16]        Cette concession de l’appelante dénote un réalisme certain. Après tout, l’enfant arrive à l’adolescence; il a, dans le passé, entretenu une relation avec sa grand-mère; le père (M. D...) y consent de son côté - si son fils le veut. On peut aussi parler de réalisme juridique. Ainsi, dans une affaire où le conflit entre une grand-mère et sa fille était sans doute tout aussi âpre qu’en l’espèce, et peut-être même davantage, la Cour supérieure a permis à une jeune fille de 12 ans de continuer d’entretenir avec sa grand-mère une relation née à l’époque où elle était en bas âge[8]. La Cour confirme le jugement tout en soulignant que l’enfant, qui avait témoigné, souhaitait le maintien de cette relation (établie à une époque où les relations entre les parties étaient meilleures) et que le juge n’avait pas erré en tenant compte de ce témoignage[9]. Dans une autre affaire, elle donne priorité au souhait de l’enfant, âgée de 11 ans, qui refuse de voir ses grands-parents[10]. Ce ne sont là que des exemples, mais ils indiquent que le vœu de l’enfant d’un certain âge sera souvent décisif et qu’il convient de le laisser exercer son libre arbitre à cet égard. C’est ce qui s’impose dans le cas de X.

[17]        La concession de l’appelante, cependant, ne mine pas l’argument qu’elle et son conjoint avancent en ce qui concerne les deux autres enfants, qui rappelons-le, ne connaissent pas leur grand-mère et ne l’ont même jamais vue.

[18]        Pour s’en convaincre, il faut lire en premier lieu le témoignage de l’intimée, véritable diatribe contre sa fille, dont elle critique le comportement à tous égards, comportement qu’elle met sans gêne ni réserve sur le compte de troubles psychiatriques importants (une personnalité borderline) sur lesquels elle disserte alors qu’aucun tel diagnostic n’a jamais été posé à l’endroit de l’appelante (la preuve tend plutôt à démontrer que celle-ci n’a aucun problème comportemental et qu’elle entretient de très bons rapports avec tout son entourage, incluant même la famille de son ancien conjoint). Ce n’est que du bout des lèvres que l’intimée reconnaît avoir, peut-être, une certaine responsabilité dans ce conflit qu’elle n’a pourtant guère tenté de résoudre, prétextant de son respect pour la volonté de l’appelante.

[19]        En somme, ce témoignage, d’un bout à l’autre, n’est qu’une vaste entreprise de dénigrement de l’appelante, donnant paradoxalement beaucoup de crédibilité aux propos de celle-ci, qui reproche notamment à l’intimée d’entretenir X et Y de ses prétendus troubles psychiatriques et de critiquer son comportement devant eux. Or, c’est un aspect de la preuve que le juge ignore totalement.

[20]        Dans Droit de la famille — 171821[11], le juge Dufresne explique ceci dans le contexte d’une dispute entre parents au sujet de la garde de leur enfant :

[43]      Le parent qui sait bien s’occuper au quotidien de son enfant, mais adopte par ailleurs un comportement aliénateur envers l’autre parent, pose des gestes empreints d’indifférence ou de mépris envers ce dernier en présence de l’enfant ou ne facilite pas les contacts entre l’enfant et le parent non gardien fait montre de capacités parentales déficientes. On ne peut ignorer, me semble-t-il, la corrélation qui existe entre la conduite d’un parent envers l’autre parent et sa réelle capacité à agir dans l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire pour son plus grand bénéfice.

[Soulignement ajouté]

[21]        Il n’est pas question de garde, en l’espèce, mais la proposition n’est pas moins vraie lorsqu’il s’agit de statuer sur l’intérêt de l’enfant à entretenir une relation avec ses grands-parents : la détraction du parent par le grand-parent n’est pas dans l’intérêt de l’enfant et ne crée pas un climat qui soit à son bénéfice.

[22]        On ne peut pas non plus ignorer un incident que le juge minimise indûment et qui est très révélateur de l’attitude de l’intimée non seulement envers sa fille, mais aussi de ses petits-enfants. Voici ce qu’écrit le juge sur cet incident :

[16]      M... S... insiste sur l’événement déjà décrit où l’enfant X aurait été informé que K... D... n’est pas son père, afin de démontrer que le conflit a un effet néfaste sur cet enfant. Or, les versions sur ce point sont contradictoires et la preuve n’est pas concluante. De toute façon, de l’aveu même de la mère, X a rétabli ses liens avec K... D... depuis longtemps.

[23]        Or, la preuve à ce sujet n’est nullement contradictoire. L’appelante et M. D... témoignent tous les deux en ce sens, tout comme ils affirment que l’enfant en a été ébranlé et troublé pendant des mois. Quant à l’intimée, qui le nie, ses explications sont si confuses qu’on ne peut y voir qu’une tentative de dissimulation. La conclusion s’impose de manière plus que prépondérante : l’intimée a bel et bien révélé l’affaire à son petit-fils, qui en a été fortement affecté, même s’il paraît s’en être remis. Ce comportement, malheureusement, se situe dans la foulée de son attitude antérieure, alors qu’elle ne voulait pas que l’enfant, à l’époque plus jeune, appelle M. D... « papa » et qu’elle n’hésitait pas à manifester son opinion.

[24]        D’ailleurs, et cela mérite d’être précisé, ce n’est pas parce que X n’aurait pas subi de séquelles permanentes du fait de cette révélation et que sa relation s’est rétablie avec son père (encore qu’il ait déménagé chez sa mère et ne soit pas retourné chez M. D..., qui en avait précédemment la garde de facto), que l’on peut conclure à l’absence d’effets néfastes ou de motifs graves, comme le fait le juge. Voilà une grand-mère qui, fâchée contre la mère ou indifférente à la volonté de celle-ci, révèle à son petit-fils de 10 ans, qui ne connaît pas la vérité, que celui qu’il considère comme son père ne l’est pas (ou, plus exactement, n’est pas son père biologique). Peu importe les circonstances, c’est un geste inacceptable, qui montre que l’intimée fait passer ses intérêts - ou ses humeurs - avant ceux de son petit-fils.

[25]        C’est elle aussi qui informe les deux aînés de l’existence des poursuites judiciaires intentées contre les appelants, conduite également répréhensible : il n’est pas utile et il est même nocif de mêler des enfants à pareil débat (ce qui lui vaut du reste, comme on l’a vu précédemment, la colère de l’un d’eux et contribue d’autant à exacerber les tensions entre tous[12]).

[26]        En fin de compte, la propension apparemment irrépressible de l’intimée au dénigrement de sa fille de même que l’ensemble de ces incidents, qui paraissent symptomatiques de son état d’esprit, constituent un motif suffisamment grave pour qu’on ne fasse pas droit à sa demande en ce qui concerne les enfants Z et A, et ce, au nom de l’intérêt supérieur de ceux-ci, qui n’ont pas à être exposés au risque réel qu’engendre la conduite de leur grand-mère. C’est une erreur manifeste et déterminante de la part du juge que de n'avoir pas tenu compte d’éléments de preuve essentiels ou d’en avoir atténué l’importance au terme d'un processus inférentiel[13] défectueux.

[27]        Bien sûr, les contacts permis par le juge dans le cas de ces deux enfants sont plutôt restreints. Le risque - et c’est l’un des arguments que fait valoir l’avocate de l’intimée lors de l’audience d’appel - ne serait donc pas grand. De l’avis de la Cour, on ne peut cependant raisonner ainsi. C’est en effet après avoir déterminé l’opportunité de la relation grand-parent/petit-enfant, et donc l’absence d’un motif d’empêchement grave, que l’on s’intéresse aux modalités des contacts. Or, il y a ici un motif grave de ne pas permettre cette relation et le fait que les contacts seront minimes ne peut y obvier.

[28]        Bref, vu les circonstances, la Cour estime que le juge aurait dû respecter la volonté des parents, qui ont un motif grave de faire obstacle aux relations personnelles de leurs enfants avec l’intimée, au sens de l’art. 611 C.c.Q. Par ailleurs, dans la mesure où l’appelante, de manière pragmatique, ne s’oppose pas à ce que ses deux aînés restent en contact avec leur grand-mère, selon leur gré, il n’est pas impensable que les choses changent dans l’avenir. Les deux aînés parleront sans doute de leur grand-mère aux cadets, qui pourraient être curieux de la connaître (ou pas, selon ce qu’on leur en dira). Mais enfin, peu importe le futur, le présent ne se prête pas à l’établissement de relations entre Z, A et leur grand-mère.

* *

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[29]        ACCUEILLE l’appel;

[30]        INFIRME le jugement de première instance;

[31]        ACCORDE à l’intimée des droits d’accès à l’enfant X selon le désir et à l'initiative de celui-ci;

[32]        REJETTE pour le reste la « demande de la demanderesse en fixation et révision des droits d’accès »;

[33]        Chaque partie payant ses frais de justice, conformément à l’art. 340, 2e al. C.p.c.

 

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

Me Daniel-François Tremblay

Cain, Lamarre

Pour les appelants

 

Me Stéphanie Ajmo

Simard, Boivin

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

4 octobre 2017

 



[1]     Droit de la famille — 163460, 2016 QCCS 6889. L’avis de jugement porte la date du 6 janvier 2017.

[2]     Il faut rappeler en effet que les appelants habitent Ville B avec leurs enfants, tandis que l’intimée réside à Ville A.

[3]     Voir par ex. : Droit de la famille — 151232, 2015 QCCA 958, paragr. 3; Droit de la famille — 153598, 2015 QCCS 6603, paragr. 3 et 10. Voir également : Dominique Goubau, « Relations grands-parents et petits-enfants : le juste équilibre entre l’intérêt légitime et l’intrusion », Développements récents en droit familial (2001), vol. 158, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 67, p. 77.

[4]     Sur le bénéfice général des relations grands-parents/petits-enfants, voir notamment : Droit de la famille — 153598, 2015 QCCS 6603, paragr. 3.

[5]     La Cour le reconnaît notamment dans l’arrêt Droit de la famille - 102397, 2010 QCCA 1706, alors qu’elle confirme le jugement de première instance qui va dans ce sens. Voir également : M.T. c. Am.T., 2005 QCCA 943 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 20 avril 2006, 31240), paragr. 5.

[6]     Voir : Droit de la famille - 102397, supra, note 5, paragr. 4.

[7]     Voir par ex. : Droit de la famille — 142142, 2014 QCCA 1562, paragr. 65 (et jurisprudence y citée); Droit de la famille — 112970, 2011 QCCA 1752 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2012-03-08) 34544; Droit de la famille — 081315, 2008 QCCA 1084, paragr. 4; Droit de la famille — 07832, 2007 QCCA 548. Voir aussi : Michel Tétrault, Droit de la famille, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 2005, p. 1299-1300 (l'auteur résume la jurisprudence aux p. 1300 et s.).

[8]     C.B. c. F.A., [2004] R.D.F. 147 (C.S.).

[9]     F.A. c. C.B., 2005 QCCA 510.

[10]    Droit de la famille — 132683, 2013 QCCA 1705. L’affaire a ceci de particulier que la mère n’empêchait pas l’enfant d’entretenir des rapports avec ses grands-parents. L’enfant elle-même, toutefois, s’y opposait et souffrait « de problèmes physiques et psychologies […] associés au maintien desdites relations » (paragr. 3).

[11]    2017 QCCA 1141.

[12]    Voir supra, paragr. [6].

[13]    Expression que l’on retrouve dans Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, paragr. 23 de l’opinion majoritaire.

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