Décision

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Droit de la famille — 212444

2021 QCCS 5387

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 :

500-04-067178-153

 

 

 

DATE :

23 décembre 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 J. Sébastien Vaillancourt, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

R… B…

Demandeur (ci-après Monsieur)

c.

M… O…

Défenderesse (ci-après Madame)

 

 

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE SAUVEGARDE

pour valoir jusqu’au 8 février 2022

______________________________________________________________________

 

[1]   Les parties sont les parents de X, âgé de 12 ans et demi.

[2]   En vertu d’un consentement partiel homologué le 20 août 2020, Madame exerce la garde de l’enfant depuis le 1er août 2021 alors que des droits d’accès ont été accordés à Monsieur, incluant notamment une fin de semaine sur deux et une semaine pendant le temps des Fêtes.

[3]   Par une procédure intitulée « Demande en changement des modalités des droits accès (sic), mesures de gestion et ordonnance de sauvegarde » produite le 17 décembre 2021, Monsieur demande notamment la révision de ses droits d’accès. Dans le cadre de cette demande, il demande l’émission d’une ordonnance de sauvegarde afin d’avoir accès à l’enfant du 30 décembre 2021 au 9 janvier 2022.

[4]   De son côté,  Madame conteste la demande et demande la suspension des droits d’accès de Monsieur, ou, subsidiairement, que ses droits d’accès soient d’une durée d’une semaine, tel que prévu au consentement homologué le 20 août 2020, soit du 30 décembre 2021 au 8 janvier 2022.

[5]   Madame motive sa demande de suspension des accès de Monsieur par le fait qu’elle a récemment appris que Monsieur n’était pas vacciné contre la Covid-19. Elle ajoute qu’il serait un « complotiste » et un « anti-vaccin ».

[6]   À l’audience, il est admis que Monsieur n’a pas été vacciné contre la Covid-19. Il est également admis que l’enfant a reçu deux doses du vaccin.

[7]   Monsieur reconnaît qu’il a « des réserves quant au vaccin » mais il déclare qu’il respecte les mesures sanitaires et qu’il « ne sor[t] presque pas de chez [lui] »[1].

[8]   Or, des extraits de la page Facebook de Monsieur produits par Madame révèlent qu’il semble effectivement s’opposer aux vaccins et aux mesures sanitaires[2]. Il y publie en effet différents statuts de tiers qui contiennent les messages « Québec Debout » et « Reportage de Lucie Laurier que vous ne verrez pas à Radio-Canada …. », ainsi que la photo d’une dame qui participe à une manifestation avec la mention « Ma magnifique amie entrevue avec radio-Canada !!!... » et le statut d’un tiers appelé « Le Téléfourremal » qui porte un bandeau « Les masques sont inutiles » dans le bas de l’écran où apparaît le Directeur de la santé publique du Québec.

[9]   Le meilleur intérêt de l’enfant doit guider le Tribunal dans toute décision qu’il prend à son égard[3]. En l’espèce, la véritable question est la suivante : est-il dans l’intérêt de l’enfant que son père y ait accès alors qu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19 ?

[10]           D’entrée de jeu, il y a lieu de noter que même si l’enfant était représenté par avocat lorsque le jugement final sur sa garde a été prononcé le 20 août 2020, il ne l’est plus et aucune demande formelle n’a été présentée pour qu’il le soit dans le cadre de cette nouvelle instance.

[11]           Monsieur ne présente aucun argument pour appuyer ni même expliquer ses « réserves » à l’égard du vaccin contre la Covid-19. À tout évènement, il est de connaissance judiciaire que la vaccination est une mesure de prévention fortement encouragée par les autorités sanitaires nationales et mondiales.

[12]           Par ailleurs, les extraits de la page Facebook de Monsieur portent à croire qu’il est effectivement ce qu’on appelle communément un « complotiste » de sorte que le Tribunal a de fortes raisons de douter qu’il respecte les mesures sanitaires comme il affirme le faire dans sa déclaration écrite.

[13]           Toutefois, l’enfant est vacciné de sorte qu’il bénéficie d’une certaine protection à l’égard du virus. Est-ce suffisant pour lui permettre de côtoyer son père ? Le Tribunal estime que ce n’est pas le cas. En effet, il est de connaissance judiciaire que la protection n’est pas totale, et qu’elle semble même être réduite face au variant Omicron qui se propage actuellement au Québec. Il est également de connaissance judiciaire que ce variant est hautement contagieux.

[14]           D’ailleurs, il est étonnant que Monsieur plaide que le risque, pour les personnes non vaccinées, soit avant tout pour elles-mêmes. Ce faisant, ne reconnaît-il pas une certaine efficacité au vaccin ? Pourquoi, dans ce cas, refuse-t-il de se faire vacciner ? Comme on l’a vu, il ne fait qu’exprimer « des réserves » à cet égard, sans les justifier ni les expliquer.

[15]           Il aurait normalement été dans le meilleur intérêt de l’enfant d’avoir des contacts avec son père, mais il n’est pas dans son meilleur intérêt d’avoir des contacts avec lui si celui-ci n’est pas vacciné et est opposé aux mesures sanitaires dans le contexte épidémiologique actuel.

[16]           Il doit également être noté que Madame réside avec son conjoint et leurs deux enfants âgés de sept mois et de tout juste quatre ans. Le Tribunal doit aussi considérer le meilleur intérêt de ces enfants. Or, ceux-ci ne sont pas vaccinés contre la Covid-19 puisque la vaccination n’est actuellement pas offerte aux enfants de moins de cinq ans.

[17]           Dans ces circonstances, il n’est dans l’intérêt d’aucun des trois enfants que Monsieur puisse exercer des accès à X à l’heure actuelle.

[18]           Toutefois, la suspension des accès de Monsieur doit être pour une courte durée puisque la situation reliée à la pandémie évolue rapidement, plus encore en ce qui concerne le variant Omicron, et qu’il pourrait être requis de réévaluer la situation à court terme.

[19]           Évidemment, la situation pourrait aussi être réévaluée si Monsieur se rendait aux recommandations des autorités sanitaires et se faisait vacciner contre la Covid-19.

[20]           Par ailleurs, la jurisprudence soumise par Monsieur selon laquelle des accès à un parent ou un grand-parent non vaccinés n’ont pas été suspendus[4] doit être distinguée puisque la situation pandémique a défavorablement évolué depuis lors en raison du variant Omicron.

[21]           En terminant, l’argument de Monsieur selon lequel la demande de Madame est une autre illustration de sa volonté de l’écarter de la vie de l’enfant ne peut être retenu. En effet, il n’est pas nécessaire que le Tribunal se prononce à cet égard puisque la présente décision est fondée sur la santé de l’enfant X, et de ses deux petites sœurs nées de l’union de Madame et de son conjoint.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, à titre d’ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au 8 février 2022 :

[22]           SUSPEND les droits d’accès de Monsieur auprès de l’enfant X ;

[23]           REPORTE la demande (seq 79) au 8 février 2022, en salle 2.17;

[24]           LE TOUT sans frais de justice vu la nature du litige.

 

 

 

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 J. sÉBASTIEN VAILLANCOURT, j.c.s.

 

 

 

 

Me Nicholas Teasdale

BAJ Centre-Sud

Avocat de Monsieur

 

Me Pierre-Olivier Martel

Larouche et associés, avocats

Avocat de Madame

 

 

 

Date d’audience :

23 décembre 2021

 


[1]  Déclaration « sous serment » non signée par Monsieur, par. 11.

[2]  Pièce DO-2.

[3]  Art. 33 C.c.Q.

[4]  Droit de la famille – 212229, 2021 QCCS 4877, Droit de la famille – 212015, 2021 QCCS 4452 et Droit de la famille – 212108, 2021 QCCS 4619.

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