Fortier et Collège de Bois-de-Boulogne
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2021 QCCFP 22 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302347 |
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DATE : |
30 septembre 2021 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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ISABELLE FORTIER |
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Partie demanderesse |
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COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
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[1] Le 24 août 2021, Mme Isabelle Fortier, enseignante, dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, le Collège de Bois-de-Boulogne (Collège).
[2] Le 31 août 2021, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.
[3] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Fortier.
ANALYSE
[4] Dans ses commentaires transmis le 9 septembre 2021, le Collège mentionne :
[…] Madame Fortier est une enseignante au département de soins infirmiers du Collège de Bois-de-Boulogne depuis le 4 février 2008. Elle est une employée syndiquée et ses conditions de travail sont régies par la convention collective entre la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep (FEC-CSQ) et le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC).
En ce qui concerne la compétence de la Commission de la fonction publique quant au recours de Mme Fortier, le Collège Bois-de-Boulogne considère que celle-ci ne peut statuer sur le recours et qu’il doit être rejeté.
En effet, tel que mentionné précédemment, Mme Fortier est enseignante en soins infirmiers et représentée par le Syndicat des enseignantes et enseignants de Bois-de-Boulogne. Elle n’est donc pas dans une situation pouvant faire l’objet d’un recours devant la Commission de la fonction publique.
Enfin, malgré ce qui précède et sans admission ni préjudice, le Collège Bois-de-Boulogne nie strictement les éléments et allégations de Mme Fortier dans la plainte déposée à la Commission de la fonction publique. […]
[Transcription textuelle]
[5] Pour sa part, Mme Fortier indique le 24 septembre 2021 :
[…] La Directrice des ressources humaines, Mme Christianne Kaddis, m’a extrêmement déçue dans sa réponse datant du 9 septembre, à votre lettre. Deux faits sont responsables de cette déception profonde.
1. Considérant que je n’aie eu que très peu d’échanges courriels avec Mme Kaddis, la décision de procéder à cette démarche vers vous a été prise lorsque cette dernière m’a envoyé un courriel datant du 17 août 2021. Effectivement, dans ce courriel, la Directrice des ressources humaines me réfère à un document désuet. Le « Programme pour un milieu d’études et de travail sain et exempt de discrimination, de harcèlement et de violence », datant de 2010, se retrouve certes sous l’onglet « programmes » des règlements du collège Bois-de-Boulogne, mais, une nouvelle procédure a été adoptée par le conseil d’administration du collège en date du 19 mars 2019. Ce document, auquel j’aurais dû être référée par la direction des ressources humaines s’intitule : « Procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles ».
2. Le paragraphe dans lequel la directrice des ressources humaines nie strictement mes éléments et allégations porte atteinte à mon intégrité et à ma dignité
Relativement au fait que mes conditions de travail soient régies par la convention collective entre la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep (FEC-CSQ) et le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC), j’oserai ici dire que plusieurs articles écrits ne sont pas respectés par le collège Bois-de-Boulogne. Il serait intéressant de déterminer lesquels, mais ceci n’est en aucun cas l’objectif ici.
Mme Christianne Kaddis, étant à l’emploi du collège depuis très peu de temps, ignore, de façon bien involontaire, que mes démarches récurrentes auprès du syndicat des enseignants et des enseignantes du collège Bois-de-Boulogne se sont avérées vaines. En effet, la Présidente du syndicat ne m’a pas soutenu dans ces nombreuses démarches, qui ont débutées avant 2019. Cette dernière, malgré le fait qu’elle ait été en conflit d’intérêts, ne m’a jamais référé à un autre représentant syndical. Considérant ces faits, j’ai communiqué à la Centrale syndicale du Québec et ai échangé avec son vice-président, M. Youri Blanchet. D’ailleurs, M. Blanchet a, à deux reprises, tenté de me faire renoncer à cette démarche, voici un extrait de son courriel qui date du 10 septembre : « …mais comme je vous disais dans mon message du 8 septembre, la lettre du Juge Breton vous signifiait que ce n’était pas dans le rôle de ce tribunal administratif d’entendre votre recours car vous êtes syndiquée et que ce tribunal entend les causes des personnes non-syndiquées dans la fonction publique. Dans cette lettre, il vous est demandé de leur donner les arguments pour les convaincre que c’est leur rôle de vous entendre, ce qui n’est pas gagné d’avance… ». Considérant ce qui précède, je refuse de me soumettre à une représentation de la part de ce syndicat et ce, malgré les frais annuels que je paie depuis 2008. […]
[Transcription textuelle]
[6] En vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1], deux conditions doivent être remplies par Mme Fortier pour que la Commission puisse entendre sa plainte de harcèlement psychologique. D’abord, elle doit être une fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi). Ensuite, Mme Fortier ne doit pas être régie par une convention collective. En effet, cet article prévoit :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. […]
[Soulignement de la Commission]
[7] Or, Mme Fortier est une employée syndiquée. Même si elle mentionne qu’elle « refuse de [se] soumettre à une représentation de la part de [son] syndicat », elle demeure régie par une convention collective.
[8] De plus, Mme Fortier n’est pas une employée de la fonction publique du Québec nommée en vertu de la Loi puisqu’elle est une enseignante d’un collège d’enseignement général et professionnel (cégep).
[9] La Loi prescrit que la nomination d’un employé de la fonction publique du Québec s’effectue à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54 et au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3].
[10] Pour qu’une personne soit nommée conformément à la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[4], ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. En effet, les employés d’un cégep, comme Mme Fortier, sont nommés en vertu de l’article 19 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel[5] :
19. Un collège peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, du régime des études collégiales et des règlements édictés en application de l’article 18.0.1, 18.0.2 ou 18.1, faire des règlements concernant : […]
b) la nomination, les fonctions et les pouvoirs des membres de son personnel; […]
[11] Ainsi, Mme Fortier ne respecte aucune des deux conditions requises pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.
[12] La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre un recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[6].
[13] Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[7].
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de Mme Isabelle Fortier.
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Original signé par : Mathieu Breton
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Mme Isabelle Fortier |
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Partie demanderesse |
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Collège de Bois-de-Boulogne |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : |
25 septembre 2021 |
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[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[4] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11.
[5] RLRQ, c. C-29.
[6] Bourmel et Loto-Québec (Casino de Mont-Tremblant), 2021 QCCFP 11; Poirier et Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries, 2021 QCCFP 10; Delisle et Société des établissements de plein air du Québec, 2021 QCCFP 8; Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Laflamme et Agence du revenu du Québec, 2020 QCCFP 44; Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17; Ménard et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2020 QCCFP 1; Mainville et Commission scolaire Marie-Victorin, 2018 QCCFP 47; Chaput et Hydro-Québec, 2018 QCCFP 37; Paquin et Société des loteries du Québec, 2018 QCCFP 9; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2016 QCCFP 3.
[7] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
AVIS :
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