Décision

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Narayana c. Société de l'assurance automobile du Québec

2015 QCCS 4636

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

N° :

500-17-083827-140

 

 

 

DATE :

LE 6 OCTOBRE 2015

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.S.

 

 

ISABELLE NARAYANA

Demanderesse

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

et

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

Défenderesses

 

 

JUGEMENT

(sur requête en irrecevabilité)

 

 

Introduction

[1]           Au Québec, le permis de conduire une voiture doit comporter la photographie de la personne à qui il est émis. Cette photographie est soumise à certaines normes permettant de contrôler l'identité de la personne sur la base de ses caractéristiques physiques[1]. En outre, la tête doit être libre de tout couvre-chef, à moins que celui-ci soit porté tous les jours pour des raisons religieuses ou médicales. À titre d'exemples donnés par la Société de l'assurance automobile du Québec (« SAAQ »), le voile islamique, la kippa juive et le turban sont acceptés aux conditions additionnelles que le couvre-chef ne crée pas d'ombrage sur le visage, ni ne le cache.

[2]           En l'espèce, la demanderesse a fait émettre une requête introductive d'instance en jugement déclaratoire et en révision judiciaire d'une décision de la SAAQ, qui lui refuse le droit de porter, lors de la prise de la photo pour son permis de conduite, un chapeau tricorne de pirate, à défaut d'être autorisée à porter une passoire à pâtes[2]. Aujourd'hui, la SAAQ présente une requête en irrecevabilité à l'encontre de cette procédure.

[3]           Le procureur de la SAAQ reconnaît que, puisque sa requête en rejet s'appuie en partie sur des extraits d'interrogatoires après défense et des pièces additionnelles, lesquels ne peuvent être considérés dans le cadre de la présentation d'une requête en vertu de l'article 165 (4) C.p.c., le dossier ne sera analysé qu'à la lumière de l'article 54.1 C.p.c.

[4]           La requête de la SAAQ, que seconde la Procureure générale du Québec (« PGQ »), demande le rejet intégral de la requête introductive d'instance puisque les conditions donnant ouverture à une requête en jugement déclaratoire de la demanderesse ne seraient pas remplies, et qu'ainsi, cette requête introductive d'instance serait sans fondement et abusive.

[5]           Pour les motifs qui suivent, la requête en irrecevabilité sera accueillie et la requête de la demanderesse, rejetée.

Les faits

[6]           La demanderesse Isabelle Narayana se dit adepte du Pastafarisme, une soi-disant religion aussi appelée « Church of the Flying Spaghetti Monster », traduit librement par « Église du Monstre de spaghetti volant ». Afin d'expliquer la teneur de sa « religion », elle dépose certaines pièces qui en résument les préceptes, dont un article du journal The Telegraph[3] dont voici des extraits :

Followers of FSM are called “Pastafarians”.

During the court proceedings, Pastafarians gathered outside the court, loudly yelling “pasta” as the hearing took place.

Perhaps unsurprisingly, Pastafarianism is a parody movement that mocks orthodox religious practices. For instance, the group's prayers finish with the word ‘ramen’, instead of ‘amen’, in tribute to the Japanese noodles.

The group also actively opposes the teaching of creationism and intelligent design in schools.

The Church of the Flying Spaghetti Monster website states:

"With millions, if not thousands, of devout worshippers, the Church of the FSM is widely considered a legitimate religion, even by its opponents - mostly fundamentalist Christians, who have accepted that our God has larger balls than theirs.

"The Church of FSM is real, totally legit, and backed by hard science. Anything that comes across as humour or satire is purely coincidental".

[7]           Un autre article de journal[4] produit par la demanderesse au soutien de sa poursuite explique que « its followers say they worship a giant spaghetti monster that created the universe 4,000 years ago while drunk ». Sur ce dernier point, lors de son interrogatoire hors cour du 20 février 2015, la demanderesse nous apprend que « C'est, selon nous, ce qui est arrivé. Évidemment, personne n'était là à la création. Même si on dit que c'était Adam et Ève dans d'autres religions, personne n'était là. »

[8]           La demanderesse explique[5] que les adeptes du Pastafarisme célèbrent à chaque année, à leurs façons, certaines fêtes religieuses, par exemple la Pastover, en moquerie de la Passover, une fête juive. Leurs prières se terminent par Ramen plutôt que par Amen, en l'honneur des pâtes japonaises[6]. La demanderesse décrit par ailleurs comme suit sa propre expérience des rites de conversion à cette religion[7]:

R-     Non, c'est-à-dire, mon ange, mon pastafarien préféré, mon chum, m'a fait une belle, un beau plat de pasta fagioli et ça a été la consécration.

Q-     Mais la religion n'a pas un rite particulier qui marquerait l'adhésion à cette religion-là?

R-     Bien comme, je pense, d'autres religions, il y en a…. l'Internet, il y en a qui disent: « Il faut se couvrir de nouilles, il faut se couvrir de sauce. » Ça dépend des églises.

[9]           Plus près de notre propos, les pièces produites par la demanderesse et les explications qu'elle donne lors de son interrogatoire hors cour, apprennent aussi que cette « religion » propose à ses adeptes de porter en certaines circonstances un costume de pirate, ce que dit faire régulièrement Mme Narayana, puisque, malgré le fait que cette « religion » ne soit née qu'à la suite d'échanges entre adeptes de l'internet aux alentours de l'année 2005 [8], ses adeptes se plaisent à dire que ses premiers membres auraient été des pirates.

[10]        C'est justement ce costume de pirate qui amène la demanderesse devant le tribunal.

[11]        Tel qu'il apparaît de sa requête amendée le 10 septembre 2015, la demanderesse s'est présentée habillée en pirate en mars 2014 au bureau de la SAAQ afin de renouveler son permis de conduire, ce qui nécessite une prise de photo.  Informée par un employé du centre de son obligation de retirer son couvre-chef de pirate en application des normes de l'organisme, la demanderesse choisit plutôt de quitter les lieux sans se faire photographier.

[12]        Peu de temps après, la demanderesse se présente au CLSC de Ville-Émard afin de se faire photographier aux fins du renouvellement de sa carte d'assurance maladie, encore habillée en pirate, et se fait photographier cette fois sans objection du préposé alors présent. Le 11 avril suivant, elle reçoit une lettre de la directrice régionale de la SAAQ [9] l'informant que sa photo est rejetée et qu'elle doit se présenter à nouveau dans un centre afin de se faire photographier, mais sans couvre-chef[10] :

Le 27 mars dernier, le chef du Centre de l'émission des permis et immatriculation à Henri-Bourassa vous a fait part de sa décision de ne pas acquiescer à votre demande de prise de photo de votre carte d'assurance-maladie avec un couvre-chef puisque le motif que vous avez invoqué n'est pas justifié par un motif religieux ou médical. En dehors de ces deux exceptions prévues aux normes de prise de photo à la Société, aucune photo ne peut être prise avec un couvre-chef.

[13]        Dans les jours qui suivent, la demanderesse répond à la directrice régionale[11] :

Je dois porter l'attirail pastafarien qui ne cache ni mon visage ni la plupart de mes cheveux (ma photo sur mon permis de conduire qui date du mois d'octobre n'a causé aucun problème d'identification jusqu'ici).

J'ai fait des concessions en n'exigeant pas ce que la branche orthodoxe du pastafarisme (Église québécoise du Monstre de Spaghetti Volant) demandait, c'est-à-dire l'accommodement d'être servie par un danseur nu, ainsi qu'en enlevant la Sainte Passoire (qui est plus un gage de modestie que le foulard coquet de Dalila Awade qu'elle enroule de façon seyante autour de son visage maquillé). (…) J'aimerais que les employés de l'État m'accordent la même liberté.

[14]        Insatisfaite de la décision de la SAAQ, la demanderesse fait appel à un avocat qui, le 12 mai suivant, transmet à la SAAQ une mise en demeure, laquelle soulève l’argument de liberté de croyance des chartes des droits et libertés et mentionne que sa cliente aurait « une croyance sincère qu'elle doit porter l'attirail de pirate ». L'avocat explique :

Le deuxième volet de la décision Amselem comprend l'accommodement raisonnable. Puisque vous donnez une exemption aux femmes musulmanes en leur concédant le droit de porter un voile dans leur photos (sic) de permis de conduire, nous ne voyons pas pourquoi notre clientèle serait privée de cette même exemption; l'attirail de pirate étant comparable au voile.

[15]        Le 15 juillet suivant, la SAAQ répond à l'avocat de la demanderesse qu'elle maintient sa position pour les motifs déjà exposés, et ajoute ceci :

Après analyse, la Société considère que les éléments que vous avez soumis sont insuffisants pour lui permettre de conclure que votre cliente bénéficie d'une exception aux normes applicables pour la prise de photo pour le permis de conduire en raison d'un motif religieux.

Par conséquent, à défaut de pouvoir nous démontrer autrement en quoi la croyance de votre cliente est en lien avec un motif religieux, nous serons contraints d'exiger le respect des normes applicables en matière de photos de permis de conduire.

[16]        Malgré le ridicule de la situation, l'avocat, au nom de sa cliente, accepte de judiciariser le litige. Le 13 août 2014, Mme Narayana signe l'affidavit circonstancié devant accompagner sa requête introductive d'instance en « Declaratory judgment and/or judicial review (Art. 453 C.p.c. and 846 C.p.c.) », laquelle est émise le lendemain.

[17]        Or, le jour même de l'émission de sa requête introductive d'instance, la demanderesse se présente à nouveau dans un bureau de la SAAQ afin de se faire photographier, en portant, cette fois, un voile assimilable à celui porté par certaines femmes de religion musulmane et qui serait conforme aux normes de la SAAQ mentionnées plus haut.

[18]        Lorsqu'interrogée sur son accoutrement de pirate porté ce jour-là, la demanderesse explique qu'elle avait besoin d'un permis pour conduire sa voiture et que, puisque le tricorne n'avait pas été accepté par la SAAQ, elle a décidé de changer de costume de pirate et de porter plutôt le costume de Sayyida al Hurra, reine pirate ayant jadis dominé l'Est de la Méditerranée. Or, il s'avère que cette dernière était de confession musulmane, d'où le voile porté lors de la prise de la photo. La demanderesse ajoute que « c'est bon de voir qu'il y avait des femmes pirates qui étaient importantes »[12], et que pour la photo, « l'important, c'est d'être pirate »[13], malgré que son souhait véritable aurait été de se faire photographier portant la passoire à pâtes, porte-chef de choix des adeptes de cette religion[14].

[19]        La SAAQ n'a pas contesté cette dernière photo de la demanderesse portant le voile, et annonce ne pas avoir l'intention de le faire.

La position des parties

[20]        La SAAQ propose que, puisqu'à la suite de l'émission de la requête introductive d'instance et de la signature de l'affidavit qui l'accompagne la demanderesse a accepté de se faire photographier et que cette photographie est acceptée par la SAAQ, la demanderesse possède donc un permis de conduire valide. Il n'existerait par conséquent aucune difficulté réelle au sens de l'article 453 C.p.c., puisque aucun droit de la demanderesse n'est en péril d'être affecté. De plus, la substitution d'un costume de pirate conforme aux préceptes de sa « religion » par un autre tout aussi conforme, aurait pallié toute difficulté, d'où l'absence d'intérêt de la demanderesse à faire déterminer l'étendue de ses droits et les obligations de la SAAQ à cet égard.

[21]        De son côté, la demanderesse rétorque que le tribunal devrait permettre à ce dossier d'aller de l'avant et que le temps nécessaire à la démonstration du sérieux de cette religion, dans le cadre d'une audition au mérite, puisse y être consacré. Elle ajoute que d'avoir dû remplacer son costume de pirate par un autre constitue une atteinte à ses droits religieux et de croyance. En d'autres mots, le refus de la SAAQ de permettre à sa cliente d'être photographiée portant une passoire à pâtes sur la tête, son premier choix, ou le chapeau de pirate de son choix, constituerait une atteinte à sa liberté de religion et de croyance :

« I believe that I have the same right to express my personal beliefs and chosen religion as much as someone wearing a kippah, a hijab, or a turban ».[15]

[22]        Enfin, et bien qu'elle reconnaisse détenir un permis de conduire valide, la demanderesse plaide que le défaut de la SAAQ de l'accommoder lui crée un préjudice immédiat qui devrait être tranché sans délai puisqu’il est vraisemblable que lors du prochain renouvellement de son permis en 2017, la SAAQ lui refusera son « droit » de se faire photographier portant le couvre-chef de pirate de son choix.

Analyse

[23]        Telle qu’annoncée en début de jugement, la requête en irrecevabilité est accueillie et la requête introductive d'instance, rejetée. La demanderesse étant en possession d'un permis de conduire valide, et puisqu'elle a pu être photographiée portant un accoutrement de pirate conforme aux croyances de sa « religion », en émettant l'hypothèse que sa « religion » soit autre chose qu'une immense farce qui a pour but de se moquer des religions, ou du moins de certaines croyances partagées par leurs membres, il n’existe aucune véritable question susceptible d’être tranchée par la Cour. Par conséquent, la demanderesse n'a pas l'intérêt requis afin de faire déterminer, pour la solution d'une difficulté réelle d'ailleurs inexistante, ses droits ou les obligations de la SAAQ, condition requise par l’article 453 C.p.c.[16]

[24]        Cela décidé, il apparaît opportun de s'arrêter quelques instants sur un autre aspect de ce litige, celui-là en relation avec l'institution d'un tel recours devant le tribunal.

[25]        Il apparaît, à la face même du dossier, que le « Church of the Flying Spaghetti Monster » est un mouvement social qui permet à ceux qui y adhèrent de questionner, bien que de façon particulièrement loufoque, certains des éléments qui constituent l'assise de plusieurs religions. Par exemple, ses adeptes critiquent les dogmes religieux et certaines croyances difficilement vérifiables, tel le créationnisme, et certains de ses membres s'opposent à ce que des croyants catholiques tentent, dans certains états américains, d'imposer l'enseignement de l'« intelligent design », une variation sur le thème du créationnisme, dans les écoles à titre de théorie scientifique d’égale valeur à la théorie de l'évolution[17].

[26]        Il est possible qu’un ou des « pastafariens », qui utilisent la moquerie afin d’atteindre leurs objectifs, puissent éventuellement être visés par des poursuites pénales, par exemple en application d'une loi qui interdirait la critique ou la moquerie des religions ou groupes religieux, auquel cas de légitimes et très sérieuses questions de liberté d'expression seraient susceptibles d’être soulevées.

[27]        Nous ne sommes toutefois pas dans un tel contexte. Ce dossier ne soulève aucune réelle question de charte. Plutôt, le recours de la demanderesse traite de façon banale les droits et libertés fondamentaux protégés par les chartes, jusqu’à les rendre insignifiants[18]. La demanderesse est peut-être en désaccord avec le fait que de tels droits soient conférés par les chartes canadienne et québécoise. Or, il n'appartient pas aux tribunaux de réécrire les chartes, mais bien aux législateurs, s'ils jugent opportun de le faire, en suivant les mécanismes législatifs appropriés.

[28]        Il s’agit de la première fois que ce dossier est présenté devant un juge à des fins d'adjudication. Bien que les procureurs de la SAAQ n’aient choisi d’appuyer leur demande de rejet de l’action que sur des motifs de droit, la frivolité évidente de la demande aurait aussi pu être invoquée. Les articles 54.1 et ss C.p.c. ont été adoptés par le législateur entre autres dans ce but spécifique, afin que de tels dossiers loufoques puissent être écartés rapidement dès le début de l’instance, et non après une longue et coûteuse audition.

[29]        On oublie trop souvent que les tribunaux sont un service public aux ressources limitées dont il ne faut pas abuser, tel que le soulignait si justement le juge Dalphond de la Cour d’appel[19]. Plus récemment, la juge Marie St-Pierre rappelait le fait que « Les ressources dont dispose le système de justice sont limitées : dans un monde idéal il pourrait en être autrement, mais ce monde idéal n’est pas celui dans lequel évolue l’administration de la justice en 2014 »[20]. Cette affirmation est encore plus vraie en 2015.

[30]        En l’espèce, la décision de faire émettre cette action a eu comme conséquence qu'une demi-journée du temps de la Cour, du huissier, de la greffière, des avocats et du juge, sans parler de l'accaparement d'une salle de cour du palais de justice, ont dû lui être consacrés alors que les ressources judiciaires sont limitées. Trop de personnes, impliquées dans de véritables litiges soulevant des enjeux susceptibles d'affecter leur vie ou celle de leurs enfants ou leur entreprise, attendent leur tour à la Cour pour qu’on puisse autoriser par le silence la monopolisation de telles ressources afin de faire déterminer si la demanderesse peut se faire photographier portant une passoire à pâtes ou un tricorne de pirate.

            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[31]        ACCUEILLE la requête en irrecevabilité présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec;

[32]        REJETTE la requête introductive d'instance en jugement déclaratoire et en révision judiciaire;

[33]        LE TOUT, avec dépens.

 

__________________________________

STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.S.

 

Me Julius Grey

Me Geneviève Grey

Grey & Casgrain

Procureurs de la demanderesse

 

Me Michel Guimond

Dussault, Mayrand

Procureurs de la défenderesse SAAQ

 

Me Benoît Boucher

Bernard, Roy (Justice Québec)

Procureurs de la défenderesse PGQ

 

Date d'audience :      Le 14 septembre 2015

 

 



[1]     Pièce P-2

[2]     Les procédures ne mentionnent pas si la passoire à pâtes doit être faite en acier inoxydable ou en plastique, ni si sa couleur importe, le cas échéant; sans doute qu'une longue audition au mérite permettrait de l'apprendre.

[3]     Pièce P-1, en liasse.

[4]     The Vancouver Sun, pièce P-1, en liasse.

[5]     Interrogatoire hors cour du 20 février 2015, p. 57.

[6]     The Telegraph, pièce P-1, en liasse.

[7]     Interrogatoire du 20 février 2015, p. 19.

[8]     Tel que mentionné à l'article du journal The Vancouver Sun, pièce P-1 en liasse.

[9]     Les mêmes photos sont utilisées par les deux organismes, qui se les partagent.

[10]    Pièce S-1.

[11]    Pièce 3, non datée.

[12]    Interrogatoire du 20 février 2015 par Me Guimond, p.36.

[13]    Interrogatoire du 20 février 2015 par Me Benoît Boucher, p. 64-66 et interrogatoire du 20 février 2015 par Me Guimond, p. 36-38.

[14]    Interrogatoire du 20 février 2015 par Me Guimond, p. 37.

[15]    Par. 11 de l'affidavit circonstancié du 13 août 2014 de la demanderesse.

[16]    Spengler (Succession de), 2014 QCCS 6498, par. 15, 16; Lotfi c. Le procureur général du Québec, 2002 CanLII 654 (QC CS), par. 39-48.

[17]   The Telegraph, pièce P-1 en liasse et interrogatoire de la demanderesse par Me Boucher du 20 février 2015, p.34.

[18]    Dorval (Ville de) c. Provost, SOQUIJ AZ-94011962, J.E. 94-1664 (C.A.).

[19]    Consoltec inc. c. Structure Laferté inc., 2010 QCCA 1600, par. 49.

[20]    Groupe conseil Cerca inc. c. Entreprises Richard Normand inc., 2014 QCCA 1927, par. 7.

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