COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
||
(Division des relations du travail) |
||
|
||
Dossier : |
AM-2000-0780 |
|
Cas : |
CM-2012-4401 |
|
|
||
Référence : |
2013 QCCRT 0210 |
|
|
||
Montréal, le |
1er mai 2013 |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Louise Verdone, juge administrative |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
Qi Zhu
|
||
Plaignante |
||
|
||
c. |
||
|
||
Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 575, SEPB
CTC-FTQ |
||
Intimé |
||
|
||
et |
||
|
||
Caisse d’économie Desjardins des travailleurs unis (Montréal - Outaouais)
|
||
Mise en cause |
||
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
DÉCISION |
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
[1]
Le 10 septembre 2012, Qi Zhu dépose une plainte selon les articles
[2] Madame Zhu invoque les fautes suivantes du syndicat : 26 octobre 2011, un avis disciplinaire et un grief; février 2012, une évaluation de rendement insatisfaisante et un grief; 8 mars 2012, une suspension d’un jour et un grief; 9 mai 2012, une rencontre sur le lieu de travail au sujet de l’assurance salaire; et, 2 août 2012, une demande de grief contre le harcèlement psychologique.
[3] Elle demande à la Commission de référer sa réclamation à l’arbitrage et que le syndicat assume les coûts de l’avocat de son choix.
[4] Monsieur Latour est le président du syndicat qui représente 82 unités de négociation et environ 4 000 membres. Madame Zhu travaille pour la Caisse d’économie Desjardins des travailleurs unis (Montréal - Outaouais) (la Caisse) depuis 2004. Le syndicat représente une trentaine de membres répartis dans les 14 points de service de la Caisse à travers le Québec.
[5] Madame Zhu déclare avoir déposé quatre griefs au syndicat, un le 26 octobre 2011, un en février 2012, un le 9 mai 2012 et un le 2 août suivant, mais qu’il n’y a pas eu de suivi.
[6] Madame Zhu dit subir du harcèlement psychologique au travail par sa supérieure au dernier point de service où elle a été transférée : augmentation de sa charge de travail à cause d’un manque de personnel et d’une mauvaise organisation par la Caisse; avis disciplinaire le 26 octobre 2011; rétrogradation en novembre 2011; non-renouvellement de son permis de fonds de placement en janvier 2012; en février 2012, évaluation insatisfaisante de rendement pour 2011 et suspension d’un jour, le 8 mars 2012.
[7] En mars 2012, madame Zhu téléphone au conseiller syndical de son unité de négociation, pour avoir de l’aide étant à bout. Il lui conseille d’aller chercher de l’aide médicale. Elle se rend à l’urgence et le médecin prescrit un arrêt de travail. Son congé de maladie pour dépression commence le 21 mars 2012 et se prolonge jusqu’en 2013.
[8] Une rencontre se tient sur son lieu de travail, le 9 mai 2012, en lien avec l’assurance salaire pour invalidité. Sont présents deux gestionnaires de la Caisse, une représentante de la compagnie d’assurance collective (l’assureur), madame Zhu et, suivant sa demande, un conseiller syndical qui remplace le régulier pendant ses vacances.
[9] Madame Zhu raconte que les gestionnaires de la Caisse font valoir un suivi administratif de 18 mois à son endroit par sa supérieure pour mauvais rendement et leur souhait qu’elle se trouve un travail ailleurs. Elle se défend en présentant sa version et en invoquant sa maladie. La représentante de l’assureur signifie que sa réclamation pour des prestations d’assurance salaire sera refusée, que sa supérieure souhaite son départ et qu’elle perdra son emploi 3 mois après sa reprise de travail. Le conseiller syndical intervient en soulignant que le problème ne venait pas uniquement de madame Zhu, mais de la mauvaise organisation de la Caisse. Il demande qu’on lui fournisse de l’aide à sa reprise du travail. Les représentants de la Caisse le refusent. Madame Zhu dit que le conseiller syndical l’a correctement représentée lors de la rencontre en apportant des éléments pertinents. Elle s’attendait à recevoir de ses nouvelles par la suite, mais il ne la rappelle pas.
[10] Les 11 et 31 mai 2012, l’assureur refuse de verser à madame Zhu des prestations d’invalidité. Selon celle-ci, l’assureur et la Caisse croient qu’elle fait semblant d’être malade et que ses problèmes sont plutôt d’ordre professionnel ce qui n’est pas couvert par l’assurance salaire.
[11] Selon le conseil de son médecin, madame Zhu veut faire, en juin 2012, une demande de prestations d’assurance-emploi pour maladie. Elle appelle le conseiller syndical remplaçant afin qu’il parle à la Caisse pour obtenir un relevé d’emploi. Il lui dit qu’on doit démissionner pour qu’un soit émis. En communiquant avec le bureau de l’assurance emploi, on lui dit que cela n’est pas nécessaire et qu’on communiquera avec la Caisse pour obtenir un relevé d’emploi en cas de maladie. Elle commence à recevoir des prestations en juillet. Elle reproche l’inaction du syndicat à cet égard.
[12] En juin 2012, la Caisse informe madame Zhu, par écrit, que son congé de maladie est modifié en absence autorisée sans solde, qu’elle doit rembourser les 7 semaines de salaire qui lui avaient été avancées et qu’un montant hebdomadaire serait retiré de son compte bancaire en guise de paiement de primes dues pour ses régimes collectifs.
[13] Madame Zhu appelle le bureau du syndicat au sujet de l’assurance salaire et l’intervenante spécialisée en santé du syndicat (l’intervenante) la rappelle. Ce poste a été créé en 2010, suivant l’établissement d’un partenariat, en 2009, entre le syndicat, l’assureur et la Fédération des Caisses Desjardins du Québec pour traiter la centaine de cas litigieux d’assurances collectives par année. Le rôle de l’intervenante est d’accompagner les membres du syndicat devant les dédales et la paperasse de l’assureur et de faire avancer leurs dossiers en s’assurant, notamment, qu’ils soient complets et qu’ils comprennent les raisons d’un refus ou des délais. Elle fait rapport des cas problèmes à monsieur Latour. Ce service aux membres du syndicat ne découle pas de la convention collective.
[14] Madame Zhu a plusieurs entretiens téléphoniques avec l’intervenante. Elle lui raconte son histoire. L’intervenante lui explique que la décision de l’assureur et les actions de la Caisse sont conformes aux règles et qu’il n’y avait rien à faire. Madame Zhu perd confiance au syndicat.
[15] Toujours en juin 2012, madame Zhu fait une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Elle écrit sa version des faits du harcèlement psychologique. Elle a vu la version écrite de la Caisse datée du 27 juillet 2012. La CSST dirige madame Zhu vers la compagnie d’assurance salaire à la Caisse.
[16] Selon l’information reçue à la Commission des normes du travail, madame Zhu écrit une lettre au syndicat, le 25 juillet 2012, pour demander de déposer un grief en harcèlement psychologique. Elle fournit sa version écrite. Elle téléphone au bureau du syndicat, mais on ne veut rien faire pour l’aider, dit-elle.
[17] Par contre, monsieur Latour rencontre madame Zhu au début du mois d’août 2012. Il demande de la rencontrer en personne suivant une conversation téléphonique où elle demande de l’aide et le signalement de madame Chevrier au sujet de son cas problème avec l’assurance salaire.
[18] Selon madame Zhu, à cette rencontre, elle demande à monsieur Latour de déposer un grief et de l’envoyer immédiatement à l’arbitrage. Quant à monsieur Latour, il parle d’une longue rencontre où madame Zhu lui raconte tous les événements et ses doléances jusqu’à ce moment sur le plan du harcèlement psychologique, de la plainte à la CSST et de son dossier avec l’assureur. Il signe un document de madame Zhu signifiant que le syndicat déposera un grief. Il lui dit qu’il fera une enquête et que le syndicat paiera les frais de reproduction de tous documents médicaux nécessaires.
[19] Monsieur Latour dépose, le 10 août 2012, un grief, daté du 8 août, pour contester le harcèlement psychologique de madame Zhu, lors d’une rencontre avec la représentante de la Caisse.
[20] Monsieur Latour s’occupe d’abord du dossier de madame Zhu auprès de l’assureur étant donné sa situation difficile comme personne malade et sans revenu. Le même jour de leur rencontre du début août, il parle au conseiller syndical remplaçant. Celui-ci lui confirme que la représentante de l’assureur prend la part de la Caisse lors de la rencontre du 9 mai 2012 en disant à madame Zhu qu’elle devait quitter la Caisse. Il communique aussi avec le directeur responsable des avantages sociaux chez l’assureur. Il dénonce la présence de la représentante à cette rencontre et son intervention anormale dans une situation de relations du travail. Le directeur lui dit qu’il validera l’information auprès d’elle.
[21] La semaine suivante, monsieur Latour se rend au siège de l’assureur et rencontre le directeur pendant environ deux heures. Il lui signifie que la représentante n’avait pas le droit d’être présente à la rencontre du 9 mai 2012 et de prendre part avec la Caisse pour demander le départ de madame Zhu. Le directeur lui dit qu’il lui donnera une réponse prochainement, mais il tarde à le faire même si monsieur Latour le relance deux fois. Lors d’une deuxième rencontre, le directeur lui signifie que l’assureur accepte de verser rétroactivement à madame Zhu ses prestations d’assurance salaire en raison de l’intervention inappropriée de la représentante.
[22] Pendant ce temps, il y a plusieurs échanges téléphoniques entre monsieur Latour et madame Zhu. Il l’informe des développements avec l’assureur, mais elle est déçue de la lenteur du processus.
[23] Le 5 octobre 2012, monsieur Latour écrit un courriel à madame Zhu pour lui signifier qu’il n’a pas apprécié son ton enragé et son arrogance lors de leur dernière communication téléphonique étant mécontente de la tournure des événements. Il n’a pas à subir ses états d’âme gratuitement. Il a toujours été respectueux envers elle suivant son seul désir de faire le maximum dans son dossier, ce qu’il a fait depuis qu’il l’a pris en charge. Il lui réitère que, selon la convention collective, le syndicat n’a aucun lien avec l’assureur. Il lui demande de cesser de déposer des plaintes partout afin de ne pas nuire à ses interventions dans son dossier. Non satisfaite de ses interventions, elle a déposé une plainte à la Commission, mais il a continué néanmoins les discussions avec l’assureur de sorte que son dossier a été accepté.
[24] À la fin août 2012, madame Zhu a déposé une plainte à l’Autorité des marchés financiers pour se plaindre de l’assureur. De son point de vue, c’est à cause de cette plainte qu’il décide de lui verser des prestations d’assurance.
[25] Monsieur Latour explique que le syndicat ne peut plus s’occuper des cas problèmes de ses membres lorsque le dossier est rendu au contentieux de l’assureur. Le syndicat n’est pas concerné par cette plainte de madame Zhu. Celle-ci ne l’informe pas à ce sujet.
[26] Le 9 octobre 2012, madame Zhu écrit un courriel à monsieur Latour. Elle mentionne que l’assureur accepte, le 28 septembre 2012, de lui verser des prestations, sans aucune explication au sujet de sa participation au harcèlement de la Caisse à son endroit pendant 7 mois. Elle veut savoir qui est le responsable pour obtenir une compensation pécuniaire. Elle demande des nouvelles sur le grief et l’enquête en harcèlement psychologique.
[27] Madame Zhu raconte qu’elle n’en peut plus, rendue en octobre, d’être sans revenu. Le 10 octobre 2012, l’assureur lui verse rétroactivement ses prestations d’assurance salaire, mais elle doit attendre encore deux mois avant d’en recevoir régulièrement.
[28] Monsieur Latour a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec madame Zhu qui se plaint de ce délai additionnel pour corriger sa situation. Il explique qu’il a fallu de nombreux appels téléphoniques pendant un mois entre lui et la Caisse pour calculer et régler la question du remboursement de l’avance salariale et du paiement des primes des régimes collectifs de madame Zhu en fonction des dispositions de la convention collective. En fin de compte, madame Zhu n’a rien eu à rembourser à la Caisse et elle a été pleinement indemnisée sur le plan de l’assurance salaire du début de son congé de maladie jusqu’en février 2013.
[29] Après avoir débloqué le dossier des prestations d’assurance salaire, monsieur Latour s’occupe du grief en harcèlement psychologique. Il rencontre le conseiller syndical de l’unité de négociation de madame Zhu. Il fait une enquête à son point de service auprès des membres du syndicat et des représentants de la Caisse. Il obtient la version écrite de la Caisse produite dans le cadre de la plainte à la CSST. Après discussions, monsieur Latour et le conseiller syndical décident de ne pas tenir pour acquis la version complètement opposée de la Caisse, de procéder effectivement en arbitrage et d’épauler madame Zhu, sans limites.
[30] Le 24 septembre 2012, monsieur Latour envoie à la Caisse un avis d’arbitrage daté du 19 septembre 2012 pour le grief en harcèlement psychologique. Par une lettre du 21 janvier 2013, le conseiller syndical propose à la Caisse le nom d’arbitres et demande le choix de la Caisse. Selon une lettre du 7 février 2013, l’arbitre choisi ouvre son dossier. Le 8 février 2013, l’avocate du syndicat lui écrit en l’informant de sa disponibilité de procéder le 28 novembre 2013. Le 14 février 2013, l’arbitre écrit aux parties pour demander la disponibilité au représentant patronal à cette date.
[31] Monsieur Latour explique que les délais de la convention collective ont été respectés et que ce grief suit son cours. Madame Zhu trouve les délais longs, mais ils sont normaux et, étant donné sa maladie, le syndicat les considère comme bénéfiques; elle sera moins malade lors de l’arbitrage. Quant à madame Zhu, elle n’en peut plus, dit-elle; personne ne l’aide et elle ne fait plus confiance au syndicat.
[32] Monsieur Latour explique que la convention collective comprend une clause d’amnistie selon laquelle une réprimande ou une mesure disciplinaire qui date de plus de 12 mois ne peut pas être invoquée par l’employeur. Ainsi, le syndicat dépose des griefs pour protéger les droits de ses membres, mais si rien n’arrive dans l’année, le grief tombe. En cas d’escalade dans l’année, le syndicat porte le grief en arbitrage. Madame Zhu en convient, mais son moral a été affecté néanmoins par les avis et mesures qu’elle a reçus.
[33] Vivant une situation difficile au travail, madame Zhu reproche au syndicat de ne pas être intervenu dès le départ pour empêcher l’imposition de mesures disciplinaires et le harcèlement psychologique. Si le syndicat avait agi rapidement, elle ne serait pas tombée malade. Par son inaction, le syndicat aiderait la Caisse à mal agir envers elle. Monsieur Latour travaillerait bien dans son dossier, mais pas les trois premiers représentants syndicaux. Le syndicat ne l’aurait pas informé au sujet de l’évolution du grief en harcèlement psychologique. Elle ne fait plus confiance au syndicat.
[34]
L’article
Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non.
[35] Madame Zhu ne démontre pas, de façon prépondérante, une inconduite du syndicat à son endroit dans les six mois avant le dépôt de sa plainte.
[36] Madame Zhu aurait voulu que le syndicat empêche ses difficultés au travail dès le départ en 2011. Cette attente est irréaliste. Malgré de nombreuses communications avec des représentants syndicaux avant le dépôt de la présente plainte, il n’existe aucune indication qu’elle se plaint d’une possible situation de harcèlement psychologique avant la fin du mois de juillet 2012. Peu après, au début du mois d’août, le syndicat organise une rencontre avec elle à ce sujet, entre autres.
[37] Monsieur Latour dépose un grief, le 10 août 2012, après sa rencontre avec madame Zhu pour contester le harcèlement psychologique. À peine un mois plus tard, elle dépose la présente plainte sachant qu’il travaille sur son dossier d’assurance salaire. Le fait que le syndicat n’ait pas complété le traitement du grief à ce moment ne constitue certainement pas une faute. Par la suite, le nécessaire est fait : un avis d’arbitrage est envoyé; l’enquête sur le harcèlement psychologique est complétée; la décision est prise de procéder effectivement en arbitrage; la procédure normale d’arbitrage est en cours. Madame Zhu ne démontre pas une faute du syndicat dans les six mois avant le dépôt de sa plainte par rapport à ce grief.
[38] En outre, madame Zhu ne présente aucune preuve sur trois griefs préalables. Elle ne fait que les invoquer et reprocher au syndicat une absence de suivi. Il semble que deux griefs sont de nature disciplinaire. Il est question des 26 octobre 2011 et 8 mars 2012, mais on ne sait pas si cela correspond aux dates de la mesure, du grief ou les deux. Madame Zhu reconnaît l’existence de la clause d’amnistie de la convention collective de sorte que les griefs tombent après une année sans gradation. Elle ne démontre pas de lien entre ces deux griefs. Quant au grief en février 2012, on ne connaît ni sa date ni son contenu. Madame Zhu n’invoque pas ces griefs lors de ses nombreuses communications avec les différents représentants syndicaux avant le dépôt de la présente plainte. En l’absence de précision ou de preuve probante à leur sujet, la Commission ne peut conclure en une faute du syndicat dans les six mois avant le dépôt de sa plainte.
[39]
Madame Zhu a eu droit au service syndical facultatif pour les membres
aux prises avec un problème avec l’assureur, un service qui ne découle pas de
la convention collective ou du Code. Selon la jurisprudence de la Commission, l’obligation
de juste représentation selon l’article
[40] Toutefois, soulignons qu’avant le dépôt de la présente plainte, le conseiller syndical remplaçant défend les intérêts de madame Zhu à la rencontre du 9 mai 2012, comme elle le reconnaît. De plus, l’intervenante du service traite son dossier après son appel d’aide en juin 2012 suivant la lettre de la Caisse et le refus de l’assureur. Par la suite, monsieur Latour intervient auprès de l’assureur à compter du début du mois d’août jusqu’à la résolution du dossier au cours de l’automne 2012 de sorte qu’elle est pleinement indemnisée. Environ quatre mois s’écoulent du refus de l’assureur en mai 2012 jusqu’au dépôt de la présente plainte. Dans sa situation, madame Zhu peut trouver ce délai long. Par contre, trois représentants syndicaux se sont occupés de son cas avant le 10 septembre 2012. Le syndicat a donc pris les moyens pour l’aider.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
REJETTE la plainte.
|
||
|
__________________________________ Louise Verdone |
|
|
||
|
||
Me Pierre Gingras |
||
GINGRAS CADIEUX AVOCATS (LE SERVICE JURIDIQUE DU SEPB-QUÉBEC) |
||
Représentant de l’intimé |
||
|
||
Date de l’audience : |
12 mars 2013 |
|
/ga
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.