Décision

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Gabarit EDJ

JC2308

 

 

 

Syndic de Markowski

2019 QCCS 5086

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

beauharnois

 

N° :

760-11-005302-126

 

 

DATE :

LE  9 DÉCEMBRE 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHANTAL CORRIVEAU, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLLITE DE:

 

FEU MICHAEL MARKOWSKI

Débiteur

et

M. DIAMOND & ASSOCIÉS INC. ès qualité de

syndic à la faillite de Michael Markowski

Syndic / Requérant

et

ivari

Intimée

et

ROBERT MARKOWSKI

Mis-en-cause / Intervenant

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFIÉ[1]

 

L’APERÇU

[1]           Le Syndic à la faillite de feu Michael Markowski réclame le bénéfice d’une police d’assurance vie[2] souscrite par le débiteur six ans avant son décès par accident.

[2]           Le Syndic a institué une requête en recouvrement de biens selon l’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[3] et l’article 2424 du Code civil du Québec.

[3]           L’assureur s’oppose à la réclamation de l’indemnité d’assurance soulevant la nullité de la police d’assurance pour fausse déclaration au motif que l’assuré a omis de déclarer son statut de failli au moment de la proposition. L’assureur déclare que si ce fait avait été dévoilé, il aurait refusé de lui émettre une police tout comme les autres joueurs de l’industrie, à moins d’une enquête le convainquant que le risque étant acceptable.

[4]           Le Syndic plaide que l’assureur ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombe en prouvant l’intention de l’assuré de frauder la compagnie d’assurance pour obtenir la protection d’une police d’assurance vie. Au contraire, la fausse information dans le formulaire de souscription résulte d’une erreur d’inscription du courtier qui a rempli le formulaire et donc d’une méprise de l’assuré.

[5]           En l’espèce, au moment de formuler la demande de la proposition en vue d’obtenir une nouvelle police d’assurance, le failli en détenait une auprès du même assureur (ci-après désignée par l’ancienne police). Cette ancienne police d’assurance prévoyait le paiement au décès d’une indemnité de 1.2 million de dollars.

[6]           Certes, le failli avait des dettes, dont des créances élevées pour de l’impôt non payé au Receveur général du Canada et à Revenu Québec. Nonobstant le fait qu’il faisait des revenus très considérables, soit plus de 300 000$ par année, le failli n’a pas réussi, jusqu’à son décès, à rembourser en totalité les autorités fiscales.

[7]           La nouvelle police d’assurance vie promettait une couverture d’une valeur totale de 1.6 million de dollars en payant des primes annuelles de 50% moins élevés.

[8]           L’entrée en vigueur de cette nouvelle police a eu pour effet d’annuler au même moment l’ancienne police.

[9]           L’intimée demande au Tribunal de conclure que la fausse déclaration quant au statut de failli de feu Markowski a été faite, afin de frauder l’assureur.

 

 

 

[10]        En effet, si le formulaire avait été adéquatement rempli en dévoilant la faillite du débiteur, la nouvelle police d’assurance aurait été refusée, à moins qu’aux termes d’une enquête l’assureur accepte ce risque particulier[4].

[11]        Le Tribunal conclut que l’assureur doit honorer le paiement de la prime prévue à la police d’assurance vie, car il n’a pas réussi à établir l’intention du débiteur de frauder.

LE CONTEXTE

[12]        En plus de la preuve documentaire, le Tribunal a entendu le courtier, Monsieur Burgess qui a rencontré le failli et a lu le témoignage de la Syndic, Madame Pont[5].

[13]        La Syndic, qui rencontre Monsieur Markowski en novembre 2010, décrit le failli comme étant collaboratif, mais plutôt désorganisé. Elle le décrit comme un "absent minded professor"[6].

[14]        Elle lui demande des preuves documentaires et bien qu’il acquiesce, il ne donne pas suite à ses demandes. Ainsi, la Syndic demande à Monsieur Markowski de lui fournir ses preuves d’assurance vie et ce dernier lui donne le nom d’un autre assureur, soit Manulife, auprès duquel il ne détenait aucune police d’assurance vie.

[15]        Ainsi, l’intimée n’est informée de la faillite qu’en 2015, soit trois ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle police et de l’annulation de l’ancienne police.

[16]        Le courtier a témoigné avoir sollicité le failli préalablement au terme prévu de sa police d’assurance alors en vigueur jusqu’en 2013. Cette police aurait alors été renouvelée automatiquement, puisque 10 ans s’étaient écoulés. Le contrat d’assurance prévoyait un renouvellement pour le même bénéfice, soit une prime d’assurance de 1.2 million de dollars, mais avec des primes beaucoup plus élevées à raison de 4 440 $ par année.

[17]        Le courtier rencontre l’assuré le 14 décembre 2010 et il lui fait signer le formulaire de proposition. Il inscrit les réponses aux différentes rubriques. Il affirme avoir lu chacune des questions et retranscrit fidèlement les réponses.

[18]        Il déclare que la rencontre dure 30 minutes puis il se ravise et établit la durée à 45 minutes pour ensuite se corriger et soutenir que la rencontre a duré une heure.

[19]        Le formulaire indique à trois endroits que Monsieur Markowski et le courtier sont à Hudson lors de la signature de la proposition[7]. En fait, le courtier  témoigne que la rencontre avec le client s’est déroulée dans un lieu de restauration rapide à Vaudreuil et non pas à Hudson où l’assuré est domicilié.

[20]        Le courtier questionne l’assuré sur ses revenus et il indique 300 000 $. Monsieur Markowski travaille comme médecin à l’hôpital d’Hawkesbury et y exploite une clinique médicale qui lui procure également des revenus.

[21]        Le formulaire déclare des actifs de 600 000 $ qui correspondent selon le courtier à la part de l’assuré dans sa clinique médicale et à sa part dans le domicile familial. Il n’a pas été question, lors de cette rencontre ni par la suite, de l’endettement de Monsieur Markowski ni de son statut de failli.

LE DROIT

[22]        Les principes juridiques applicables découlent des articles 2408, 2409 et 2424 du C.c.Q.; il convient ici de reproduire le texte de cette dernière disposition :

2424. En l’absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l’assurance qui a été en vigueur pendant deux ans.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas à l’assurance portant sur l’invalidité si le début de celle-ci est survenu durant les deux premières années de l’assurance.

[23]        Ainsi, lorsqu’une police d’assurance vie est en vigueur au-delà de deux ans, l’assureur qui en demande la nullité doit prouver que l’assuré avait une intention de frauder.

[24]        Selon la jurisprudence, les cas où l’assureur a réussi à prouver l’intention de frauder sont habituellement en lien avec un élément de santé non dévoilé, la  consommation de drogues, d’alcool ou un casier judiciaire relié à la criminalité. Nous n’avons relevé aucun exemple en lien avec la faillite[8].

L’ANALYSE

[25]        Est-ce que le Tribunal peut conclure que Monsieur Markowski avait l’intention de frauder? Est-ce qu’il savait que son statut de failli était une raison pour l’assureur de refuser le risque?

[26]        Le témoignage du courtier laisse le Tribunal songeur : il rapporte, avec beaucoup de précisions, une rencontre avec l’assuré en 2010. Il déclare se souvenir spécifiquement de la réponse de l’assuré donnée à la question; "Avez-vous déjà été déclaré failli"?

[27]        Cependant, plusieurs éléments importants concernant cette rencontre échappent au courtier. Il n’a aucun souvenir précis de la durée de l’entretien; ni s’ils ont pris un repas ou une consommation. Il ignore pourquoi le formulaire mentionne erronément à trois endroits avoir été signé à Hudson, alors qu’ils étaient à Vaudreuil. Il déclare ne pas avoir rempli le formulaire d’avance, mais avec l’assuré. Il y note une police d’assurance en vigueur depuis 2001 plutôt que 2003.

[28]        Durant son témoignage, le courtier change sa version antérieure. En premier lieu, il déclare ne pas avoir eu l’ancienne police d’assurance avec lui pour ensuite se raviser en disant qu’il l’avait en format papier ou dans son ordinateur, il n’en a pas de souvenir.

[29]        Le Tribunal ne peut pas accepter le témoignage du courtier comme étant conforme aux évènements décrits par ce dernier. Il est beaucoup plus probable de conclure que le formulaire a été rempli par le courtier en se basant sur les informations contenues à la proposition de la police d’assurance alors en vigueur qu’il avait fait émettre au bénéfice de Monsieur Markowski 10 ans avant, soit en janvier 2003.

[30]        Il est plus logique de retenir que le courtier a repassé le formulaire dans ses grandes lignes et s’est limité à vérifier le salaire courant et les actifs de l’assuré.

[31]        Pourtant, le témoin rapporte avec aplomb ce qui s’est passé avec ce client, alors que le dossier du débiteur ne présentait aucune particularité. Rappelons que le courtier ignore tout du restant de sa journée, de la veille ou du lendemain.

[32]        Le Tribunal croit que le courtier a donné des réponses plutôt basées sur les bonnes pratiques et qu’il n’a pas de souvenir de cette rencontre.

[33]        Le Tribunal retient que le courtier a fait signer son client à Vaudreuil, mais au moment où il remplit les informations du formulaire à l’avance, il croyait qu’il irait rencontrer l’assuré à son domicile à Hudson.

[34]        Selon la preuve, il est clair pour le Tribunal que le courtier n’a pas questionné son client sur ses dettes ni sur la possibilité qu’il soit failli ou non. Le courtier avait devant lui un médecin qui gagnait plus de 300 000[9] $ par année. Il a agi face à un client qu’il estimait bien nanti.

[35]        Le courtier est questionné sur la durée de la rencontre, il se ravise par la suite pour doubler la durée de cette rencontre, lorsqu’il se fait demander s’il avait lu toutes les questions et retranscrit toutes les réponses d’un long questionnaire inclus dans la proposition.

[36]        Pour le Tribunal, si la question de la faillite avait été demandée et discutée l’assuré aurait, selon toute probabilité, répondu à la question posée et aurait dévoilé son statut de failli. Par conséquent, la nouvelle police d’assurance n’aurait pas été émise ou l’aurait été après enquête de l’assureur. Si la nouvelle police n’avait pas été émise, l’ancienne police serait demeurée en vigueur.

[37]        Pourquoi ce médecin, de toute évidence brouillon, aurait mis en péril une indemnité d’assurance vie de 1.2 million de dollars payable en cas de décès pour mentir et obtenir une nouvelle police avec une indemnité de 1.6 million de dollars, et ce, même si les primes allaient lui couter moins cher? Rappelons que c’est le courtier qui a sollicité le débiteur, afin de lui proposer une nouvelle police.

[38]        Pour le Tribunal, contrairement à ce que le courtier soutient, l’assuré n’a jamais été questionné, car l’analyse de son dossier et la découverte de la fausse information quant à son statut de failli n’a été faite qu’après son décès, soit au moment de la réclamation de l’indemnité d’assurance.

[39]        Est-ce que l’assureur peut soutenir qu’il incombe à l’assuré de dénoncer de son propre gré son statut de failli au moment où il souscrivait une police d’assurance vie? Le Tribunal ne le croit pas.

[40]        L’assuré a subi, comme il est coutumier, un questionnaire sur sa santé et des examens paramédicaux du type prise de sang et un test de capacité cardiaque à l’effort.

[41]        La situation présente se distingue des autres cas où les assurés ne dévoilent pas leurs maladies ou leurs casiers judiciaires pour des causes criminelles. Nous pouvons comprendre qu’un tel assuré présente un risque élevé pour l’assureur qui peut établir la prime payable en conséquence ou refuser l’émission d’une police d’assurance.

[42]        Dans le présent cas, puisque l’assurance a été souscrite plus de deux ans avant le décès du débiteur, il revient donc à l’assureur le fardeau de prouver l’intention de l’assuré de frauder son assureur.

[43]        Le Tribunal est d’avis que l’intimée ne s’est pas déchargée de ce lourd fardeau.

[44]        Finalement, soulignons que le Tribunal n’a pas retenu l’argument de renonciation soulevé par le requérant lorsque le Syndic avise l’assureur en 2015 du statut de failli de l’assuré et qu’aucune investigation n’a été faite. Alors, est-ce que le Syndic a raison d’alléguer la renonciation de la part de l’assureur à soulever le défaut? Le Tribunal conclut que non. En l’espèce, il n’y a pas eu de renonciation ni tacite ni expresse. Les conditions de l’article 1423 du Code civil du Québec n’étaient pas rencontrées[10].

[45]        Même en l’absence de renonciation, le Tribunal ne peut conclure que l’assureur a soulevé le fardeau d’établir l’intention de l’assuré de frauder.

LES CONCLUSIONS

[46]        Le Tribunal conclut que le bénéfice de la prime d’assurance vie pour un montant de 1 600 000 $ est dû par l’intimée ivari.

[47]        Par ailleurs, une partie de cette somme est due à l’intervenant, mis-en-cause Monsieur Robert Markowski, ce dernier étant le bénéficiaire à la succession du débiteur.

[48]        En vertu d’une transaction intervenue entre le Syndic et le mis-en-cause, ce dernier recevra la somme de 617 969, 95 $ de tout montant payable par l’intimée. Le Tribunal précise ce montant dans les conclusions.

[49]        Quant aux frais, bien que la procédure contienne une demande de les établir à 10 000 $ en application de l’article 197 de la LFI, en l’absence de représentations à l’appui de cette demande lors de l’audition, le Tribunal se limite à octroyer les frais de justice.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[50]        ACCUEILLE la présente requête;

[51]        DÉCLARE valide la police d’assurance vie portant le numéro 080630960 émise le 11 janvier 2011 par la compagnie TransAmerica Life;

[52]        CONDAMNE l’intimée ivari à payer l’intégralité de l’indemnité prévue à ladite police portant le numéro 080630960, et ce, en remettant la somme de 617 969, 95 $ au mis-en-cause Robert Markowski et le solde de 982 030,05 $ au Syndic;

[53]        CONDAMNE l’intimée à verser un intérêt au taux légal sur l’intégralité de l’indemnité prévue à cette police d’assurance de 1 600 000 $ calculé à compter du 23 février 2018 avec charge au syndic de verser au mis en cause  les intérêts légaux dus a ce dernier;

[54]        LE TOUT avec frais de justice.

 

 

 

__________________________________

chantal corriveau, j.c.s.

 

Me Jean-Philippe Gervais

Colas Moreira Kazandjian Zikovsky s.e.n.c.r.l.

Pour le Syndic/Requérant

 

Me René Vallerand

Me Messica Bari

Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.

Pour l’Intimée

 

Me Jean-François Gauvin

Miller Thomson SENCRL / LLP

Pour le mis-en-cause

 

Dates d’audience : les 13 et 14 novembre 2019

 



[1] Le jugement initial porte la date du 3 décembre 2019, rectifié aux paragraphes 52 et 53.

[2] La police a initialement été émise par Transamercia en date du 11 janvier 2011. Le nom a depuis été changé pour dorénavant être désigné par ivari.

[3] Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3

[4] Voir pièce I-4, page 16 qui stipule: « TLC will allow maximum amounts of up to $100,000 total line for employed applicants whose bankruptcies have not been discharged. [….]. We will not limit the amount to 100,000 we may go higher than this amount but we need full financial justification along with purpose and need to insurance and we need to look at the premium to be paid versus income and NW. In order to give more than 100,000 FULL JUSTIFICATION AND WORK OUT NEEDED WITH PREMIUM VERIFICATION. ALL CASES IC IF OVER 100,000. »

Le risque sera évalué avec précaution selon l’opinion de Madame Josée Malboeuf selon son rapport daté du 19 juillet 2018. 

[5] Voir l’interrogatoire de la Syndic Rochelle Pont en date du 23 mai 2019, lequel fut produit à titre de témoignage devant le Tribunal.

[6] Voir le témoignage de Madame Pont, pages 10 et 30.

[7] Voir pièce I-1, pages 14, 15 et 22.

[8] Union-Vie (L'), compagnie mutuelle d'assurances c. Laflamme*, 2005 QCCA 394, [2005] R.R.A. 332, (Usage de drogue), demande d’autorisation d’appel rejetée avec dépens; Desjardins sécurité financière, compagnie d'assurance-vie c. Tétreault, 2009 QCCA 2183, (Condition de santé non dévoilée, infarctus); Transamerica Life Insurance Co. of Canada c. Patel*, [2003] R.R.A. 690 (rés.), autorisation d’appel rejetée; Patel c. Transamercia Life Insurance Company of Canada, 2004 CanLII 76326 (QCCA), (Condition de santé non dévoilée, infarctus); Nourcy c. Compagnie d'assurance-vie Transamerica du Canada (La)*, appel accueilli; Compagnie d’assurance-vie Transamerica du Canada c. Nourcy, 1999 CanLII 13769 (QCCA), (État de santé non dévoilé); Gravel (Succession de) c. Compagnie d'assurance du Canada sur la vie «Canada-Vie», 2007 QCCS 5796, (État de santé non dévoilé, diabète); McDuff c. Industrielle Alliance (L'), assurances et services financiers inc., 2009 QCCS 530, (Casier judiciaire pour infraction criminelle non déclarée); Phillipp c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2007 QCCS 555, [2007] R.R.A. 410 (rés.), (Condition de santé non déclarée).

[9] Les revenus du débiteur sont contenus à la pièce R-18 et couvrent les années 2005 à 2013 inclusivement. Les revenus annuels se situent entre 300 000 $ et 434 000 $ sauf pour les années 2008 (des revenus de 170 755 $) et  pour l’année 2011 (des revenus de 272 426 $).

[10] J.P. Mallette et Associés inc. c. Charbonneau, 2009 QCCA 2304; Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, Prescription et confirmation, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018, EYB2018THM143.

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