Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

CSSS Pierre Boucher

2012 QCCLP 7819

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

6 décembre 2012

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

457856-62-1112

 

Dossier CSST :

138215173

 

Commissaire :

Francine Charbonneau

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CSSS Pierre Boucher

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 20 décembre 2011, le CSSS Pierre Boucher (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le           7 septembre 2011. Elle déclare que le coût total des prestations relatives à la lésion professionnelle subie le 25 mars 2011 par madame J... L... (la travailleuse) doit être imputé au dossier de l’employeur conformément aux dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

[3]           L’audience s’est tenue à Longueuil, le 23 novembre 2012, en présence du représentant de l’employeur, monsieur Yvan Cloutier, et de son avocat.

[4]           Le tribunal a mis le dossier en délibéré le 23 novembre 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles, en vertu des dispositions de l’article 326 de la Loi, de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par la travailleuse le 25 mars 2011 parce qu’il serait injuste de lui imputer ces coûts alors que cet accident est attribuable à un tiers.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert complet d’imputation des coûts en vertu de l’article 326 de la Loi.

[7]           Les dispositions de l’article 326 de la Loi se lisent comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           Le 13 juillet 2011, l’employeur transmet à la CSST une demande (écrite) de transfert d’imputation des coûts relatifs à l’accident du travail subi par la travailleuse le 25 mars 2011. La demande de l’employeur a été reçue à la CSST le 25 juillet 2011.

[9]           À cette demande formulée en vertu de l’article 326 de la Loi, l’employeur soutient que l’accident du travail est attribuable à la faute d’un tiers et joint une copie des poursuites et condamnations au criminel et de l’ordonnance de probation.

[10]        Notons, d’emblée, que la demande de l’employeur expose les motifs invoqués à son soutien et a été présentée à la CSST dans l’année suivant la date de l’accident du travail. Cette demande respecte donc quant à la forme et quant au délai les exigences du dernier alinéa de l’article 326 de la Loi.

[11]        Quant au fond, la requête de l’employeur doit être accueillie et le tribunal s’explique.

[12]        La travailleuse est au service de l’employeur à titre d’infirmière à l’urgence.

[13]        Le 25 mars 2011, un homme se présente pour une consultation en psychiatrie. Il est placé sous surveillance dans une salle et la travailleuse est son infirmière attitrée. Le patient veut un médicament, mais la travailleuse ne l’a pas et ne peut lui donner. Elle lui propose un autre médicament dont il ne veut pas.

[14]        L’homme a alors commencé à la menacer de la tuer avec un fusil, de trouver où elle habite et de tuer sa famille. Il l’a menacée ainsi pendant au moins quatre heures. Il n’était pas sous l’influence de la drogue ou de la boisson.

[15]        La travailleuse a appelé la police qui s’est présentée à l’hôpital. La police refusait de recevoir la plainte jusqu’à ce que l’homme menace la travailleuse en sa présence. Les policiers ont procédé à l’arrestation. L’homme a aussi menacé les policiers.

[16]        La travailleuse a poursuivi le travail régulier entre le 25 mars et le 30 mai 2011. Elle avait de plus en plus de difficulté à dormir, pleurait beaucoup et se sentait coupable d’avoir envoyé un homme en prison.

[17]        Elle a été très nerveuse tout au long des procédures judiciaires. L’homme a été accusé de deux chefs d’accusation d’avoir proféré des menaces contrairement aux dispositions de l’article 264 du Code criminel.[2]

[18]        La travailleuse recevait des lettres de la cour. Les procédures la stressaient. Son stress montait à cause de la peur.

[19]        L’homme a été emprisonné du 25 mars au 16 mai 2011. Il a été trouvé coupable d’avoir proféré des menaces contrairement aux dispositions de l’article 264.1 (01)a) et 264.1 (02)b) et du Code criminel et a reçu une sentence de probation d’un an sans surveillance et un sursis, respectivement, quant aux deux chefs d’accusation.

[20]        Les conditions de l’ordonnance de probation obligent l’inculpé à avoir une bonne conduite, à ne pas troubler l’ordre public, et surtout à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec la travailleuse directement ou indirectement, à s’abstenir de posséder des armes offensives ou à usage restreint, à voir son médecin régulièrement, à l’informer des conditions de sa probation, à suivre les traitements et prendre les médicaments prescrits.

[21]        Au fil du temps, l’efficacité de la travailleuse a baissé. Rencontrée par l’employeur à ce sujet, elle a eu un arrêt de travail.

[22]        Le 30 mai 2011, il ne s’est rien passé pour qu’elle cesse le travail, mais la travailleuse ne dormait pas bien depuis quelques jours. Elle était très émotive. Elle craignait que monsieur ne se présente chez elle et ne mette ses menaces à exécution.

[23]        Le 30 mai 2011, la travailleuse voit le docteur Dussaut en lien avec un évènement survenu le 25 mars 2011. Le médecin pose le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur triste à la suite d’une agression psychologique.

[24]        Par la suite, les docteurs Paulhus et Rivard diagnostiquent un syndrome de choc post-traumatique.

[25]        À sa réclamation à la CSST, la travailleuse indique qu’elle a reçu des menaces de mort d’un patient placé sous ses soins. Une plainte à la police a été faite, le patient a été reconnu coupable avec des conditions judiciaires et a fait de la prison.

[26]        L’homme s’est présenté à l’hôpital durant la semaine du 9 août 2011. La police a été appelée, mais a indiqué que les conditions de l’ordonnance n’empêchent pas l’homme de se présenter à l’hôpital, mais d’être en contact avec la travailleuse. En l’absence de la travailleuse, il n’y a pas de bris des conditions.

[27]        Le 9 août 2011, la CSST rend une décision. Elle accepte la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail en date du 25 mars 2011. Le diagnostic accepté est un stress post-traumatique. La CSST note que la travailleuse a été victime de menaces de mort. Elle a porté plainte et la police a arrêté cet homme qui a été trouvé coupable et emprisonné.

[28]        Le 7 septembre 2011, la CSST refuse la demande de transfert de l’imputation du coût des prestations. L’employeur demande la révision de cette décision.

[29]        Le 6 décembre 2011, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle maintient le refus de la demande de l’employeur. Elle détermine que l’homme qui a proféré les menaces est un tiers et que l’employeur a démontré que la responsabilité de ce tiers est contributive à plus de 50% dans la survenance de l’accident. Elle statue cependant qu’il n’est pas injuste d’imputer l’employeur, car le risque est inhérent à ses activités.

[30]        Selon la règle générale prévue au premier alinéa de l’article 326 de la Loi, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

[31]        Il appartient donc à l’employeur qui invoque l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi de prouver que l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou de l’obérer injustement.

[32]        Un tiers est une personne physique ou morale qui est étrangère au lien juridique qui existe entre l’employeur et la travailleuse. Ne sont donc pas des tiers la travailleuse, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.

[33]        Il appert du dossier que le patient qui a menacé la travailleuse est un étranger face à l’employeur et n’est pas son employé. Il n’y a aucune preuve à l’effet contraire.

[34]         À l’instar de la CSST, le tribunal conclut que le patient/inculpé est un tiers au sens de l’article 326 de la Loi en l’espèce.

[35]        L’accident du travail est-il attribuable au tiers? Dit en d’autres mots, le tiers est-il majoritairement responsable de l’accident ?

[36]        La réclamation de la travailleuse à la CSST, les rapports médicaux et la décision d’admissibilité identifient la lésion professionnelle comme étant un choc ou un stress post-traumatique en lien avec les menaces de mort et les suites de ces dernières.

[37]        N’eût été des menaces proférées par le tiers, la travailleuse n’aurait pas subi de stress ou de choc post-traumatique. Il n’y aurait donc pas eu d’accident du travail ou de lésion professionnelle.

[38]        La preuve ne révèle aucune faute commise par l’employeur ou ses travailleurs. Au contraire, la preuve montre que l’accident du travail est attribuable au tiers qui en est totalement responsable.

[39]        À l’instar de la CSST, il faut donc conclure que la responsabilité de tiers est majoritaire et contributive à plus de 50% dans la survenance de l’accident.

[40]        Le risque est-il inhérent aux activités de l’employeur et aux tâches de la travailleuse? Ou peut-on considérer que les circonstances revêtent un caractère inusité ou exceptionnel? [3]

[41]        À l’audience, monsieur Yvan Cloutier a témoigné.

[42]         Il œuvre au bureau de santé de l’employeur depuis 1992 et en est responsable depuis 1997 à titre de coordonnateur de la santé et de la sécurité.

[43]        Il n’y a eu aucun autre dossier L... depuis 1992, et aucune autre accusation criminelle depuis 1992. Il n’y a pas eu d’autres interventions policières non plus. Les infirmières ne reçoivent pas de formation pour des menaces de mort, car ce n’est pas le genre de situations qui se produit chez l’employeur. Les infirmières reçoivent une formation pour désamorcer un client agressif et pour la pacification.

[44]        Il est vrai que la travailleuse, qui occupe un poste d’infirmière à l’urgence, doit composer avec des patients ou des clients impatientés, mécontents, agressifs, voire même emportés, et qu’elle est formée pour juguler ces conjonctures. En ce sens, il y a un risque inhérent indéniable que la situation puisse déraper et devenir désagréable et plus occasionnellement odieuse.

[45]        Cependant, si la travailleuse est formée à désamorcer les situations tendues ou à pacifier les clients insatisfaits, elle n’a pas reçu d’entraînement ou de guide pour gérer les menaces de mort ou traiter les craintes pour sa vie et celles de sa famille. L’employeur ne forme pas les infirmières à composer avec de tels cas puisqu’ils ne se produisent pas généralement.

[46]        La situation dépasse manifestement la plainte d’un client intolérant ou insultant qui critique les services dispensés. Le patient s’en prend à la travailleuse personnellement et à sa famille les menaçant de mort.

[47]        L’employeur est un établissement prodiguant des soins et des traitements. Ses activités inhérentes présupposent qu’il traite des patients souffrants, vulnérables au contrôle plus relatif. L’exacerbation de la douleur se transforme en exaspération et la scène peut devenir déplaisante.

[48]        Néanmoins, l’employeur est clair. Il n’a vu aucun autre cas similaire à celui vécu par la travailleuse, ou mettant en jeu une intervention policière ou encore des menaces de mort ayant donné lieu à des poursuites et condamnations au criminel, à de la prison et à une ordonnance de respecter la paix publique, incluant éviter toutes communications directes ou indirectes avec madame.

[49]        Saisi de cette nouvelle preuve, le tribunal ne peut conclure que la situation en l’espèce fait partie des risques inhérents des activités de l’employeur puisqu’elle est inhabituelle et unique dans le cours des 20 dernières années chez ce dernier.

[50]        Le patient a menacé la travailleuse pendant quatre heures de la tuer et d’exterminer sa famille. Il a aussi menacé les policiers, qui sont les représentants de l’ordre. Il a passé 52 jours emprisonné. Il a été trouvé coupable des accusations criminelles portées contre lui. Il est assujetti à une ordonnance à garder la paix d’une durée d’un an. C’est à sa sortie de prison que la travailleuse craint qu’il ne mette ses menaces à exécution. D’ailleurs, le patient se représente à l’hôpital par la suite.

[51]        Ces circonstances sont inusitées, exceptionnelles. Le tribunal ne peut conclure que ces situations font partie du lot habituel de la travailleuse ou des risques inhérents aux activités de l’employeur.

[52]        La lésion professionnelle a été causée durant et à la suite de l’accomplissement d’un acte criminel, qui transcende la notion de risque inhérent se rattachant aux activités de l’employeur ou aux tâches de la travailleuse.

[53]        Imputer les coûts de cette lésion professionnelle à l’employeur, dans ce cas, est injuste : sa requête doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, le CSSS Pierre Boucher;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle subie le 25 mars 2011 par la travailleuse, madame J... L..., doit être transférée aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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Francine Charbonneau

 

 

 

 

Maître Jean-Guy Payette

GPPRM, avocats

Représentants de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.C. (1985), c. C-46.

[3]           Ministère des transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail,

             C.L.P. 288809-03B-0605, le 28 mars 2008, Mes J.-F. Clément, D. Lajoie, et J.-F. Martel.

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