Naud c. Richer |
2013 QCRDL 5199 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No : |
31 130103 129 G |
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Date : |
13 février 2013 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gravel, juge administratif |
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François Naud |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Yvan Richer
Chantal Fauchon |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Aucune preuve n’a par contre été reçue à ce sujet. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties étaient liées par bail du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, au loyer mensuel de 490 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 1 370$, soit le loyer des mois de décembre 2012 (390 $), janvier et février 2013.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 370 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 janvier 2013 sur la somme de 890 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $ et de signification de 8 $;
[11] REJETTE la demande quant au défendeur Yvan Richer.
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Jocelyne Gravel |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
6 février 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.