RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 6 décembre 2002, une décision dans le présent dossier.
[2] Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier.
[3] Aux paragraphes 4 et 6, nous lisons :
L’employeur allègue que la décision rendue par la première commissaire est entachée d’un vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision rendue, le tout en application du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1(la loi).
L’employeur prétend que la première commissaire a suivi une logique erronée et illégale lorsque, à partir de la preuve médicale au dossier, elle précise le site anatomique exact de la lésion professionnelle et retient celui de tendinite du cubital postérieur bilatéralement.
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1 L.R.Q., c. A-3.001
[4] Alors que nous aurions dû lire à ces paragraphes :
Le travailleur allègue que la décision rendue par la première commissaire est entachée d’un vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision rendue, le tout en application du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).
Le travailleur prétend que la première commissaire a suivi une logique erronée et illégale lorsque, à partir de la preuve médicale au dossier, elle précise le site anatomique exact de la lésion professionnelle et retient celui de tendinite du cubital postérieur bilatéralement.
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1 L.R.Q., c. A-3.001
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PIERRE SIMARD |
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Commissaire |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
Québec |
QUÉBEC, le 6 décembre 2002 |
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DOSSIER : |
153575-32-0012-R |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Pierre Simard, avocat |
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ASSISTÉ DES MEMBRES : |
Céline Marcoux |
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Associations d’employeurs |
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Pierre Banville |
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Associations syndicales |
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DOSSIER CSST : |
115700841-1 |
AUDIENCE TENUE LE : |
2 décembre 2002 |
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À : |
Québec |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001) |
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OLYMEL VALLÉE-JONCTION |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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PATRICE BELCOURT |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION
[1] Le 2 juillet 2002, monsieur Patrice Belcourt (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par cette instance, le 28 mai 2002.
[2] Par cette décision, la première commissaire disposait de la contestation introduite par Olymel Vallée-Jonction (l’employeur), le 15 décembre 2000, infirmait la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 4 décembre 2000, et déclarait que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 10 septembre 1998.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience, à Québec, le 2 décembre 2002.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur allègue que la décision rendue par la première commissaire est entachée d’un vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision rendue, le tout en application du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).
[5] Plus spécifiquement, à son argumentation écrite, le travailleur allègue que la première commissaire a commis des erreurs manifestes, en faits et en droit, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.
[6] L’employeur prétend que la première commissaire a suivi une logique erronée et illégale lorsque, à partir de la preuve médicale au dossier, elle précise le site anatomique exact de la lésion professionnelle et retient celui de tendinite du cubital postérieur bilatéralement.
[7] En second lieu, on reproche à la première commissaire d’avoir disposé, sans motif, de l’opinion du médecin expert du travailleur, dans la détermination de la mécanique gestuelle sollicitant le tendon cubital postérieur, tout en préférant la preuve médicale de l’expert de l’employeur.
L'AVIS DES MEMBRES
[8] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête en révision pour les mêmes motifs que ceux rapportés à la décision.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance, le 28 mai 2002.
[10] L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Cependant, la disposition contenue à l’article 429.56 de la loi prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.
[12] L’article 429.56 de la loi stipule :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[13] Le travailleur doit démontrer, par une prépondérance de la preuve, que la décision rendue par la première commissaire est sujette à l’application de l’un ou l’autre des motifs prévus à cet article.
[14] Le travailleur invoque les dispositions du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi en ce qu’il reproche à la décision rendue par la première commissaire de comporter des vices de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
[15] De jurisprudence constante, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur doit démontrer que la décision attaquée comporte une erreur manifeste, de faits ou de droit, qui est déterminante sur l’issue du litige[2].
[16] D’autre part, le tribunal ajoute qu’il y a erreur manifeste lorsque la décision méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine. Ces critères, bien qu’étant non exhaustifs, permettent de mieux situer cette notion[3].
[17] Le pouvoir de révision ne permet pas au commissaire de substituer son interprétation de la loi ou de la preuve à celle retenue par la première commissaire. Le recours en révision ne constitue pas un appel déguisé[4].
[18] La première commissaire était saisie d’une décision portant sur l’admissibilité d’une réclamation pour lésion professionnelle alléguée comme s’étant manifestée au mois de septembre 1998.
[19] De façon plus spécifique, il était allégué, devant la première commissaire, que le travailleur était victime d’une maladie professionnelle mettant en jeu l’application des articles 2, 29 et 30 de la loi.
[20] De toute évidence, à la lecture de la décision de la première commissaire, celle-ci a bien précisé l’objet de son litige et décrit, en détail, les dispositions législatives, les règles de droit issues de la jurisprudence ainsi que la nature et la qualité de la preuve requise pour pouvoir procéder à l’application de ces principes, le tout aux paragraphes 39 à 54 de sa décision.
[21] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette description de la première commissaire est sans faille et respecte en tout point les principes retenus par la Commission des lésions professionnelles et les tribunaux supérieurs quant à l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ainsi que les règles d’application de l’article 30 de la loi.
[22] En second lieu, la première commissaire, conformément à la preuve documentaire qui lui est offerte, preuve versée au dossier, ainsi que de l’administration des témoignages, précise le diagnostic qui doit être retenu dans ce dossier.
[23] La Commission des lésions professionnelles souligne que la première commissaire a respecté les dispositions de l’article 224 de la loi et ne s’est attribuée aucune compétence décisionnelle sur le diagnostic posé et retenu par les médecins qui ont pris charge du travailleur. Plutôt, l’effort de la première commissaire se situe au niveau strict de l’identification de ce diagnostic.
[24] Pour s’en convaincre, la Commission des lésions professionnelles réfère le lecteur aux paragraphes 25, 28, 29, 30, 31, 46 et 47 de la décision émise par la première commissaire.
[25] La première commissaire n’a commis aucune erreur dans cette étude et ses conclusions s’imposent d’emblée quant à un diagnostic de tendinite du cubital postérieur bilatéral.
[26] En troisième lieu, la première commissaire a fait une revue complète ainsi qu’une analyse détaillée de la preuve factuelle qui lui fut offerte, impliquant le visionnement d’une preuve vidéographie, le tout pour apprécier la mécanique gestuelle ainsi que les conditions de travail auxquelles était exposé le travailleur.
[27] À cette étude s’ajoute la description du contenu des expertises médicales écrites qui lui furent offertes sur le sujet.
[28] La Commission des lésions professionnelles conclut que la première commissaire n’a commis aucune erreur manifeste, de faits, dans cette description que l’on retrouve à sa section « LES FAITS ».
[29] Par la suite, la première commissaire procède à une étude exhaustive de la preuve offerte visant la mécanique gestuelle effectuée par le travailleur dans l’exécution de ses fonctions de désossage. Pour ce faire, elle apprécie aussi bien le témoignage du travailleur, la preuve vidéographique que les opinions émises par les docteurs du Tremblay et Blouin sur ce sujet, le tout tel qu’il appert des paragraphes 32, 33 et 34 de sa décision.
[30] Il en résulte donc que la première commissaire a apprécié toute la preuve qui lui était offerte sur ce sujet, se l’est appropriée et a décidé du bien-fondé des opinions respectives des experts sur le sujet.
[31] Pour ce faire, la première commissaire a bénéficié de la présence d’un assesseur médical ainsi que d’une volumineuse jurisprudence décrivant les structures anatomiques du poignet ainsi que leur implication détaillée dans les mouvements qu’ils permettent de réaliser.
[32] D’autre part, la première commissaire a apprécié les notions de gestes répétitifs ainsi que le risque particulier allégué par le travailleur comme étant à la source de sa lésion professionnelle.
[33] De façon plus spécifique, la Commission des lésions professionnelles constate que sur l’application de l’article 29, la première commissaire, aux paragraphes 57 à 66 inclusivement, motive sa décision tout en disposant des opinions médicales offertes en preuve.
[34] Sur l’article 30, la première commissaire se livre à la même opération aux paragraphes 68 à 78 de sa décision.
[35] La Commission des lésions professionnelles n’a nullement l’intention de reprendre chacun de ces paragraphes qui constitue l’essentiel de la motivation de la décision de la première commissaire replacé dans le contexte de la doctrine ainsi que de la règle de droit clairement énoncée à cette décision.
[36] Plutôt, il est suffisant de constater que la première commissaire n’a commis aucune erreur et a épuisé sa compétence, sa juridiction sur le sujet.
[37] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles doit donc conclure que le travailleur n’a pas satisfait au fardeau de la preuve exigée de lui en démontrant l’ouverture du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[38] La Commission des lésions professionnelles doit constater que le travailleur recherche une nouvelle interprétation de la preuve offerte et que, dans les circonstances, le recours qu’il exerce constitue un appel déguisé d’une décision bien fondée en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision pour cause introduite par monsieur Patrice Belcourt, le 2 juillet 2002.
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PIERRE SIMARD |
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Commissaire |
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OGILVY RENAULT |
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Me Louis Ste-Marie |
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Représentant de la partie requérante |
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C.S.N. |
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M. Mario Précourt |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Produits Forestiers Donohue et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .
[3] Commnunauté urbaine de Montréal et Les propriétés GuenterKaussen et Ville de Westmount [1987] R.J.Q. 2641 à 2648.
[4] Vicenzo Fierimonte et C.L.P. et Béliveau, C.S. 500-05-000451-948, juge Pierre R. Journet; Poitras et Christina Canada Inc., C.L.P. 100370-62-9803, 07-03-2000, Mireille Zigby, commissaire.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.