Commission des normes du travail c. Groupe HMX inc. |
2015 QCCQ 3403 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-22-201697-136 |
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DATE : |
29 avril 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. |
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COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL |
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Demanderesse |
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c. |
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GROUPE HMX INC. |
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7252773 CANADA INC. |
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-et- |
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RG MULTIMEDIA INC. |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] La Commission des normes du travail (« CNT ») réclame de Groupe HMX inc., 7252773 Canada inc. et RG Multimédia inc. (ci-après collectivement « HMX ») des montants de salaire et de congés annuels qu’elle prétend être dus à certains anciens employés de HMX.
[2] Pour sa part, HMX répond que ces employés se sont livrés à des actes répréhensibles de déloyauté, en particulier de sabotage de ses activités commerciales, et que ces actes constituent ou donnent lieu à une fin de non-recevoir à l’égard de la réclamation. Les questions en litige sont de déterminer :
a) si les actes reprochés aux employés ont été posés;
b) dans l’affirmative, s’ils constituent ou donnent lieu à une fin de non-recevoir, en tout ou en partie, à la réclamation intentée.
[3] Groupe HMX inc., 7252773 Canada inc. et RG Multimédia inc. sont des compagnies oeuvrant dans le secteur des communications, du journalisme et des médias au Québec. Elles ont notamment développé un créneau dans le domaine des revues et publications, en français et en anglais, à l’intention des communautés gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres du Québec et des provinces avoisinantes.
[4] Le propriétaire, administrateur et actionnaire majoritaire (direct ou indirect) des trois compagnies est monsieur André Gagnon. Ce dernier est normalement indiqué comme étant l’éditeur des revues publiées par ces compagnies[1].
[5] En vertu de la Loi sur les normes du travail (« Loi »)[2], la CNT réclame, au nom de trois anciens employés de ces compagnies, des montants qu’elle et ces employés estiment être dus à titre de salaires impayés et de congés annuels.
[6] À l'origine des procédures, ces trois employés étaient Pierre Druelle, Responsable des ventes de publicité, César Ochoa, Directeur artistique/Photographe et Olivier Pasquali, Infographiste.
[7] Le montant total réclamé par la CNT au nom de ces trois employés était alors 7 648,22 $. En plus, conformément à l'article 114, alinéa 1 de la Loi, la CNT a réclamé, pour son propre compte, un montant additionnel de 1 529,64 $, représentant 20 % du montant réclamé pour les employés.
[8] Le matin du procès, la CNT dépose un retraxit soustrayant de la réclamation la partie attribuable à monsieur Druelle (4 652,30 $), de même que le 20 % additionnel recherché par la CNT (930,46 $) à l’égard de ce montant. Il en résulte une réclamation réduite de 3 595,10 $ qui se calcule comme suit :
1) César Ochoa a) Salaire : (Semaine du 6 au 9 novembre 2012/37 heures) : (13, 14 et 15 novembre 2012/21 heures)[3] (19, 20 et 21 novembre 2012 / 21 heures)[4] b) Congé annuel (Vacances) : c) Montant additionnel de 20 % pour la CNT Sous-total : |
1 481,25 $ 327,18 $ x 361,68 $ 2 170,11 $ |
2) Olivier Pasquali a) Salaire : (Semaine du 3 au 9 novembre 2012 / 36 heures) : (Semaine du 10 au 16 novembre 2012 / 35 heures)[5] b) Congé annuel (Vacances) : c) Montant additionnel de 20 % pour la CNT Sous-total : |
1 065,00 $ 122,49 $ x 237,50 $ 1 424,99 $ |
Total : |
3 595,10 $ |
[9] Messieurs André Gagnon, César Ochoa et Olivier Pasquali ont témoigné à l'audience. Selon la preuve, il appert que la méthodologie du paiement des salaires chez HMX est la suivante : l'employé remplit à la main, au cours d'une période de deux semaines, une feuille de temps bihebdomadaire[6]. Le lundi suivant cette période, soit au début de la prochaine semaine, cette feuille est remise à un responsable de l'administration. La feuille est traitée, les données sont vérifiées et approuvées, le cas échéant. Ensuite, avant 17 h le vendredi de cette semaine, un chèque de paie est préparé et remis avec un talon indiquant le calcul du salaire, y compris les différentes déductions à la source[7].
[10] En fin de novembre 2012, monsieur Ochoa travaillait pour les entreprises de monsieur Gagnon depuis environ cinq (5) ans, ayant commencé au début de 2008. Il a travaillé comme directeur artistique, photographe et comme superviseur. Il avait un rôle important dans la supervision de l’entreprise, dans la préparation des maquettes électroniques, des montages infographiques et la conception de plusieurs revues de HMX. Au cours des dernières semaines de son emploi, soit les semaines impliquées dans le présent litige et pour lesquelles la CNT réclame paiement en l'espèce, monsieur Ochoa travaillait sur plusieurs projets dont certains étaient en voie de finalisation et faisait en particulier les derniers travaux requis sur certaines des revues dont la publication était prévue en décembre 2012. En particulier, le prochain numéro de la revue Être a été complété.
[11] Quant à monsieur Pasquali, il est un employé de HMX depuis peu de temps au moment des événements (fin novembre 2012) donnant lieu au litige. En effet, il a été embauché le 9 octobre 2012.
[12] Le Tribunal retient que, à part certains incidents isolés de retards ou de remplacement de chèques retournés sans fonds suffisants[8], en général les paiements des salaires et autres bénéfices sociaux ont été effectués par HMX à échéance.
[13] Monsieur Gagnon explique que pour maintenir son entreprise en vie, il lui était périodiquement nécessaire de faire le tour des régions et centres urbains du Québec, y compris la ville de Québec, de même que de la région d'Ottawa-Gatineau afin de maintenir et solidifier ses relations avec ses clients et ses contacts.
[14] À la mi-octobre 2012, il a planifié un voyage. À ce moment, il avait demandé à ses employés, plus particulièrement à ceux qui s'occupaient de la facturation, de s'assurer que les comptes soient envoyés aux clients. M. Gagnon témoigne qu'il avait fait ses rappels notamment à monsieur Serge Ebacher, Pierre Druelle et à madame Bertrude Faustion. Au début de novembre 2012, à la veille du voyage, il fait un dernier rappel.
[15] Lors de son retour de voyage autour du 21 novembre 2012, il est consterné d’apprendre que, malgré ses instructions, la facturation n’a pas été faite.
[16] Il vérifie le compte bancaire et il apprend qu’il n’a pas les moyens d’émettre les chèques de paie à ceux qui ont présenté une demande de paiement le lundi 19 novembre 2012 et à l’endroit desquels le chèque de paiement devrait normalement être émis avant 17 h le vendredi 23 novembre 2012.
[17] Il vérifie le statut de plusieurs dossiers surtout concernant la facturation et il est d'avis que, pendant son voyage, les dossiers n'ont pas avancé et le travail normal de facturation n'a pas été effectué. M. Gagnon a convoqué six personnes pour une réunion le 23 novembre à 11 h, dont messieurs Druelle, Ochoa et Pasquali. Il leur explique qu'en raison des fautes de certains employés qui n'ont pas travaillé comme ils auraient dû pendant son absence, la facturation n'avait pas été faite et qu'il n'avait pas dans le compte bancaire de l'entreprise des fonds suffisants pour émettre des chèques de paie. Il s’engageait à ce que tous soient payés plus tard, mais il leur demandait plus de temps pour le faire. La réunion dure environ vingt (20) minutes. Selon le témoignage de M. Gagnon, le retard prévu à ce moment était de quelques jours.
[18] Il appert qu’il y a eu par la suite une réunion d’une durée d’environ trois heures entre certains employés dont messieurs Druelle, Ochoa et Pasquali et que la discussion a porté sur ce qu’ils allaient faire dans ces circonstances.
[19] Messieurs Druelle, Ochoa et Pasquali ne se présentent pas au travail le lundi suivant, soit le 26 novembre 2012.
[20] Selon M. Gagnon, le lundi 26 novembre 2012, il découvre que M. Druelle serait parti avec certains des dossiers de l’entreprise. Il évalue que des dossiers équivalents au contenu d’un tiroir complet d’un classeur sont disparus, y compris environ 1500 fiches de clients. M. Gagnon dit que cela représentait trois ans de travail de sa part. Toujours selon M. Gagnon, M. Druelle avait également effacé des données de son ordinateur et gardé des chèques-cadeaux remis par des clients. Aussi, des montages infographiques, des maquettes et autres informations importantes, sont manquantes.
[21] Le 23 novembre 2012, juste après les heures de bureau, M. Druelle avait envoyé à M. Ebacher, un autre employé, un courriel disant qu’il allait encaisser des chèques-cadeaux (Pièce D-6) et lui demandant donc de procéder à la comptabilité interne requise à cet égard.
[22] M. Gagnon affirme également que le lundi 26 novembre 2012, il est informé par d’autres employés qu’ils ne pouvaient pas ouvrir l’ordinateur de M. Ochoa. Cet ordinateur est important, car les maquettes électroniques de plusieurs revues sous la responsabilité de M. Ochoa et qui sont en fin de projet se trouvaient sur cet ordinateur seulement.
[23] Dans son témoignage devant le Tribunal, M. Ochoa admet avoir changé, dans l’après-midi du vendredi 23 novembre 2012, le mot de passe de son ordinateur.
[24] Le lundi 26 novembre 2012, M. Gagnon appelle successivement messieurs Druelle, Ochoa et Pasquali et s’enquiert de la situation. Selon M. Ochoa, la raison de l’appel de M. Gagnon est d’obtenir le mot de passe qu’il a mis sur son ordinateur.
[25] M. Gagnon fixe une réunion avec M. Ochoa pour le mercredi 28 novembre 2012 aux bureaux de HMX.
[26] Même si la réunion est fixée avec M. Ochoa seulement, ce dernier se présente avec MM. Druelle et Pasquali.
[27] M. Gagnon envisage une réunion distincte avec chaque employé, mais messieurs Druelle, Ochoa et Pasquali indiquent que les trois vont discuter avec lui ensemble seulement. La rencontre a lieu dans la salle qui servait de salle de réunion. M. Gagnon leur demande leurs intentions. Ils affirment qu’ils ne pensaient pas revenir au travail. Quant à messieurs Druelle et Ochoa, ils affirment que rien ne sera remis à M. Gagnon, en particulier ni les documents manquants, ni le mot de passe manquant, ni les chèques-cadeaux, à moins qu’ils ne reçoivent, de manière immédiate, le paiement de tout montant dû en plus de leur paiement de « 4 % » pour leurs vacances ou congé annuel.
[28] M. Gagnon témoigne qu’il n’a jamais de sa vie négocié sous la contrainte de la menace ou de la violation de ses droits, en particulier sous la menace d’actes de nature criminelle. Il n’était pas du tout à l’aise de le faire à ce moment. Dans son témoignage à la Cour, il affirme qu’il ne « fonctionne pas au chantage ». La réunion a donc pris fin.
[29] Quant au déroulement et aux discussions au cours de cette réunion, le Tribunal retient et préfère le témoignage de M. Gagnon qui est clair et sincère. En revanche, les témoignages de M. Ochoa et de M. Pasquali quant à cette réunion ont été évasifs et confus. De plus, M. Ochoa se contredisait au cours de son témoignage. Il n’est pas nécessaire de déterminer pour le présent dossier ce qui a été dit par M. Druelle étant donné le désistement par la CNT de la réclamation en son nom. Quant à M. Ochoa, le Tribunal considère que la preuve est faite qu’il a refusé de fournir à M. Gagnon le nouveau mot de passe de son ordinateur tant que son salaire et le montant de 4 % n’étaient pas payés.
[30] Les trois employés démissionnent de facto et ne retournent pas au travail chez HMX.
[31] M. Gagnon fait une plainte à la police pour méfait.
[32] Par la suite, la police rejoint M. Ochoa, et ce, après les fêtes de Noël et de la Nouvelle Année 2013. M. Ochoa admet avoir changé le mot de passe de l’ordinateur de son employeur sans le consentement de ce dernier et avoir refusé de le lui fournir malgré sa demande. M. Ochoa accepte à ce moment de fournir le nouveau mot de passe aux policiers.
[33] Cette information est communiquée à M. Gagnon au début de janvier 2013. M. Gagnon a pu enfin avoir accès aux montages électroniques et au travail fait pour deux revues qui devaient paraître au mois de décembre 2012, soit Être et Entre-Elles. Le retard a également touché la revue RG.
[34] Monsieur Gagnon explique que ces retards ont causé des dommages importants à HMX et ont causé d’énormes difficultés avec des clients qui ont acheté de la publicité parce que les publicités et les articles visaient la période des fêtes de Noël et de la Nouvelle Année. Les clients ont réclamé des annulations et des remboursements. D’autres publicités visaient des événements particuliers au début de janvier et la publication des revues après les fêtes a été tardive. De plus, certains articles de fond avaient perdu leur pertinence après la période des Fêtes en raison du retard.
[35] En résumé, M. Gagnon témoigne que le fait de ne pas avoir eu accès du 26 novembre 2012 à la mi-janvier 2013 à l’ordinateur de M. Ochoa et aux montages infographiques qui s’y trouvaient a causé des dommages importants à HMX et il a fallu quelque 200 heures de travail à HMX pour reconstituer les montages infographiques et autres informations rendues inaccessibles pour ce motif.
[36] Suite à la plainte à la police et à la preuve, M. Ochoa a été accusé de « méfait », en vertu de l’article 430 du Code criminel du Canada. Il a été trouvé coupable. Les procédures criminelles ont duré environ un an et demi au terme duquel M. Ochoa a plaidé coupable. Au lieu d’une amende, le tribunal saisi de l’affaire criminelle a pris acte du fait que M. Ochoa a fait un don à un organisme de charité au montant de 300,00 $. Par la suite, M. Ochoa a obtenu une absolution inconditionnelle.
[37] Selon la preuve entendue à l’audience, aucune accusation criminelle n’a été portée contre M. Druelle ou M. Pasquali.
[38] Il est reconnu, de part et d’autre, que la Loi, applicable en l’instance, est de nature impérative et relève de l’ordre public. L’article 93 de la Loi énonce :
93. Sous réserve d’une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d’ordre public[9].
[39] La CNT prend un recours pour le compte d’un salarié. L’article 98 de la Loi énonce :
98. Lorsqu’un employeur fait défaut de payer à un salarié le salaire qui lui est dû, la Commission peut, pour le compte de ce salarié, réclamer de cet employeur le salaire impayé.
[40] Lorsque la CNT prend un recours pour le compte d’un salarié, elle exerce les droits du salarié. Ainsi, la CNT n’a pas plus ni moins de droits que le salarié. Ainsi, l’employeur peut opposer à cette réclamation tous les moyens de droit qui ont pour effet d’éteindre, réduire ou rendre inopposable la réclamation qu’aurait faite le salarié s’il l’avait intentée personnellement.
[41] En conséquence, si le salaire n’a pas été gagné, est inadmissible comme réclamation devant le tribunal ou a fait l’objet d’une extinction, la CNT n’a pas plus de droits de le réclamer qu’aurait eus le salarié.
[42] D’ailleurs, il a été reconnu notamment que l’employé peut opposer à la réclamation de salaire de la CNT la compensation légale en vertu de l’article 1673, alinéa 1 du Code civil du Québec (C.c.Q.)[10]. Dans ce cas, les deux créances coexistent et sont certaines, liquides et exigibles. La compensation s’opère alors de plein droit et celle-ci est constatée par le tribunal.
[43] En revanche, la compensation judiciaire (article 1673, alinéa 2 C.c.Q.) s’opère par la liquidation judiciaire de la réclamation d’un défendeur par le biais d’une demande reconventionnelle. Une fois liquidée, le tribunal opère compensation. La possibilité pour l’employeur d’opposer une demande reconventionnelle à l’encontre d’une réclamation intentée par la CNT pour le compte du salarié est contestée par la CNT. La question a fait l’objet de commentaires variés dans la jurisprudence[11].
[44] Cette question n’est pas soulevée dans la présente instance, car ni dans sa défense ni à l’audience HMX ne se porte demanderesse reconventionnelle et elle n’institue pas de demande reconventionnelle contre la CNT (ou les salariés) afin de lui opposer une réclamation en dommages non liquidés découlant des gestes posés par messieurs Druelle, Ochoa et Pasquali.
[45] De manière conséquente au raisonnement selon lequel la CNT, lorsqu’elle prend un recours pour le compte d’un employé, n’a pas plus de droits que l’employé, ce qui permet notamment la défense fondée sur la compensation légale, les tribunaux ont également reconnu, et cela est admis par la procureure de la CNT, que l’employeur peut valablement défaire une réclamation de la CNT, lorsque le tribunal oppose à la réclamation une fin de non-recevoir.
[46] En effet, dans l’arrêt Corporation Cité-Joie inc. c. Commission des normes du travail[12], la Cour d’appel s’est exprimée ainsi :
« Le dol, le mensonge ou la fausse représentation d’un salarié à son employeur constitue une fin de non-recevoir opposable au recours qu’il pourrait exercer, ou que la Commission des normes du travail pourrait vouloir exercer en son nom, contre son employeur. »
[47] Selon HMX, le geste criminel intentionnel de la part de M. Ochoa, le méfait, le sabotage commercial résultant du blocage d’accès aux produits qui étaient le fruit du travail pour lequel il était engagé et qui était issu des heures pour lesquelles il réclame paiement, constitue une fin de non-recevoir opposable à son recours pour salaire impayé, ou que la Commission des normes du travail exerce en son nom, contre son employeur.
[48] Le Tribunal est d’accord avec la position de HMX à cet égard. Voici pourquoi.
[49] Le droit pour les tribunaux québécois d’opposer une fin de non-recevoir a été reconnu formellement dans l’arrêt de la Cour suprême de Banque Nationale du Canada c. Soucisse,[13] mais il faisait partie du droit français et du droit québécois longtemps avant.
[50] R.-J. Pothier, dans son Traité des obligations[14] a écrit :
« Les fins de non-recevoir contre les créances sont certaines causes qui empêchent le créancier d’être écouté en justice pour exiger sa créance (p. 371). » « Les fins de non-recevoir n’éteignent pas la créance, mais ils la rendent inefficace, en rendant le créancier non recevable à intenter l’action qui en naît (p. 373). »
[51] Dans son Traité de la procédure civile[15], Pothier assimile les fins de non-recevoir aux exceptions en les distinguant des moyens de défense :
« … on entend par défenses, les moyens qui attaquent le fond de la demande; qui tendent à soutenir qu’elle n’est pas juste, qu’elle n’est pas fondée.
On appelle exceptions ou fins de non-recevoir, les moyens qui, sans attaquer le fond de la demande, tendent à prouver que le demandeur ne doit pas être écouté à la proposer. »
[52] Pour sa part, Jean-Baptiste Denisart[16] a écrit :
« On appelle fin de non-recevoir une espèce d’exception péremptoire, par le moyen de laquelle celui qui défend à une demande, peut la faire rejeter, sans entrer dans la discussion du fond. »
[53] Dans l’arrêt Soucisse, le juge Beetz au nom de la Cour suprême du Canada, s’est fondé également sur les écrits de P.-B. Mignault qui a écrit[17] :
« Nous trouverons […] des arrêts du Québec dans lesquels on invoque l’estoppel. L’estoppel, tel qu’il existe et qu’il est appliqué dans le système anglais, est inconnu en droit civil, même si nous avons dans notre système certaines fins de non-recevoir, comme la vieille maxime nemo auditur turpitudinem suam allegans[18]. »
[54] Et plus tard, le juge Beetz ajoute[19] :
« L’un des fondements juridiques possibles d’une fin de non-recevoir est le comportement fautif de la partie contre qui la fin de non-recevoir est invoquée. Le juge Mignault y fait allusion dans le passage cité plus haut de Grace and Company c. Perras lorsqu’il réfère aux art. 1053 et suivants du Code civil. C’est ce qu’enseigne Lemerle à la p. 144 de son traité où il écrit :
On n’est pas recevable à se plaindre ni à se prévaloir de son propre fait, de sa négligence, de son imprudence, de son impuissance, à plus forte raison de sa faute, au préjudice d’autrui. »
[55] Le juge Beetz a également fondé la reconnaissance de ce moyen d’exception sur l’exigence de la bonne foi[20]. Il cite notamment Jean-Baptiste Denisart qui s’est exprimé comme suit[21] :
« Il n’y a aucune espèce de convention où il ne soit sous-entendu que l’un doit à l’autre la bonne foi, avec tous les effets que l’équité peut y demander, tant en la manière de s’exprimer dans la convention, que pour l’exécution de ce qui est convenu et de toutes les suites. »
[56] Bien sûr l’exigence de la bonne foi a été plus tard codifiée aux termes du Code civil du Québec à titre d’obligation fondamentale de notre droit civil aux articles 6 et 7 qui se lisent comme suit :
6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
[57] De même, en matière de contrat, y compris le contrat de travail[22], l’article 1375 C.c.Q. précise :
1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
[58] Les professeurs P.-G. Jobin et N. Vezina dans l’ouvrage Les Obligations[23] s’expriment comme suit :
« Quand la conduite du créancier est jugée inacceptable, ce créancier se voit privé d’exercer ses droits en justice, notamment pour tenter d’en obtenir l’exécution, en nature ou par équivalent. Comme l’écrivait Pothier, une fin de non-recevoir n’éteint pas la créance; elle la rend inefficace en privant le créancier d’être entendu par le tribunal pour la faire valoir. Il s’agit en somme d’un instrument dont se sont dotés les tribunaux pour sanctionner un comportement répréhensible : le créancier ne doit pas être admis à tirer profit de sa mauvaise conduite. C’est une règle d’équité qui écarte la règle de droit normalement applicable. (p. 852)
On a dit que la fin de non-recevoir trouvait son fondement dans une faute du créancier - bien que cette faute conduise, non à un partage de responsabilité, mais à une exonération complète. À notre avis, toutefois, ce sont plutôt les principes de bonne foi et d’équité qui la justifient. La faute, du moins dans son sens habituel, n’est pas nécessaire. Ainsi, bien qu’elle évoque évidemment l’estoppel de la common law, la fin de non-recevoir a toute sa place dans le droit civil. En paralysant un recours, elle se situe à la jonction du droit civil et du droit judiciaire. (Pages 855-856)
…
Ainsi, les tribunaux disposent d’un pouvoir d’appréciation substantiel pour appliquer cette règle d’équité avec à-propos, et sont en mesure de l’étendre à de nouvelles situations qui se présentent devant eux, assurant ainsi une meilleure justice contractuelle. (p. 856) »
[59] Nous vivons dans une société de droit. En cas de différend ou de non-respect des droits de chacun, il y a des institutions de l’État pour assurer leur respect et sanction : les corps policiers, les ministères publics, les organismes réglementaires, les tribunaux. Nous ne nous faisons pas justice à nous-mêmes.
[60] Après que M. Gagnon a annoncé le report du salaire, et advenant aussi que HMX aurait été en retard de payer le salaire dû à partir de 17 h, M. Ochoa aurait eu un nombre important de recours pour assurer le respect intégral et sans retard de ses droits. Il pouvait notamment demander l’intervention de la Commission des normes du travail qui aurait tout mis en oeuvre pour assurer le respect de ses droits, le cas échéant.
[61] M. Ochoa a plutôt décidé de se faire justice lui-même. Il a décidé de tenter de forcer M. Gagnon à le payer en retenant et en s'appropriant sans droit la propriété de son employeur. Cette propriété était le fruit des heures de travail pour lesquelles paiement est réclamé et, bien au-delà, pour des semaines et des semaines d'autres heures de travail pour lesquelles monsieur Ochoa avait précédemment reçu paiement. Son plan était de forcer M. Gagnon à lui payer tout de suite le salaire réclamé, faute de quoi la propriété retenue, soit les montages infographiques des revues fins prêtes pour publication pour le mois de décembre 2012, indispensables pour respecter les engagements pris par HMX envers ses clients ayant acheté de la publicité et pour générer des revenus de HMX, lui serait inaccessible.
[62] C'était un acte criminel de méfait et de sabotage d'une entreprise commerciale. M. Ochoa a été inculpé de cette accusation et en a été trouvé coupable. En agissant ainsi, il a saboté les oeuvres journalistiques et artistiques de son employeur en y bloquant l’accès au moment même où l’employeur en avait besoin. En se livrant à de telles actions, M. Ochoa a en réalité détruit la propriété de son employeur et de même, il a rétroactivement anéanti et réduit à zéro toute valeur aux heures de travail qu'il réclamait ainsi qu’à certaines heures de travail passées, y compris des semaines d’ouvrage pour lesquelles il a été payé.
[63] Selon le Tribunal, ces gestes de sabotage et de destruction intentionnels sont hautement répréhensibles et complètement inacceptables.
[64] Devant le Tribunal, la procureure de la CNT a cherché à minimiser la portée des gestes de M. Ochoa en se limitant à affirmer que ce « n'était pas très intelligent ». Avec égard, le Tribunal ne partage pas cette évaluation de la gravité des gestes commis par M. Ochoa. Le Tribunal ne peut pas cautionner que le report du salaire qui est pourtant reconnu par l'employeur comme devant être payé prochainement, dans un contexte des paiements continus pendant cinq ans, puisse justifier de banaliser ou de passer sous silence des actes de sabotage et de vandalisme des biens appartenant à l'employeur.
[65] La mission du Tribunal est de veiller à une société régie par la règle du droit et non par la loi de la jungle. M. Ochoa aurait dû agir comme un autre citoyen responsable en pareille circonstance et faire valoir légalement ses droits en vertu des lois existantes avec l'appui juridique notamment des organismes réglementaires créés pour soutenir des employés dans ces circonstances, telle la Commission des normes du travail.
[66] La CNT plaide également que les circonstances en l'espèce ne peuvent pas donner lieu à une fin de non-recevoir, car le geste répréhensible s'il en est ainsi, de M. Ochoa a eu lieu après que HMX se soit retrouvé en défaut de payer le salaire dû. La CNT plaide que la fin de non-recevoir peut uniquement sanctionner et paralyser une créance née après le geste répréhensible et non avant.
[67] Selon ce raisonnement, étant donné que le geste répréhensible, soit le changement du mot de passe, a eu lieu après que le salaire était dû, la sanction de fin de non-recevoir ne peut s'appliquer en l'instance. Pour soutenir cette distinction, la CNT se réfère particulièrement aux faits de l'arrêt Soucisse où la Cour suprême a opposé une fin de non-recevoir à la réclamation de la Banque Nationale pour le montant réclamé après le décès de la caution, mais a maintenu la réclamation pour le montant dû avant le décès de la caution.
[68] Avec égard, le Tribunal ne partage ni cette appréciation de la preuve, ni l'évaluation de ces conditions d'application au moyen de la fin de non-recevoir ni cette lecture de l'arrêt Soucisse de la Cour suprême.
[69] En premier lieu, selon la preuve, l'acte répréhensible donnant lieu à la fin de non-recevoir a eu lieu avant que le salaire ne soit dû. La preuve était claire que, selon la pratique de l'entreprise HMX, l'échéance pour la remise des chèques de paie était à la fin de la journée à 17 h le vendredi. Or, avant même que cette échéance ne soit passée et avant même que HMX, selon cette pratique, soit techniquement en défaut, M. Ochoa a, pendant les heures de bureau et alors qu'il était sur place au bureau, changé son mot de passe pour bloquer l'accès de ses collègues employés et de son employeur aux montages infographiques des revues préparées par lui et ses collègues dans les semaines précédentes.
[70] Nonobstant ce fait, et donc même en tenant pour acquis que le salaire de M. Ochoa était dû (ce qui n’était pas le cas) au moment où celui-ci a mis en exécution son plan de changer son mot de passe afin de forcer HMX à le lui payer, il s’agit d’un acte répréhensible de sabotage commercial qui justifie l’application d’une fin de non - recevoir par rapport au salaire réclamé dans les circonstances.
[71] En deuxième lieu, l'interprétation proposée par la CNT des conditions de l'application d'une fin de non-recevoir est indûment restrictive et contraire aux autorités applicables de la jurisprudence et de la doctrine. Elle n'est pas conforme ni aux textes mentionnés ci-dessus décrivant le cadre juridique de ce mécanisme judiciaire, ni à l'esprit que véhicule cette sanction judiciaire. Tel que mentionné, cette sanction est fondée sur l'exigence de la bonne foi, la faute importante de celui dont le recours est paralysé et la discrétion judiciaire.
[72] En reconnaissant formellement que la fin de non-recevoir faisait partie du droit québécois, la Cour suprême a décidé de ne pas limiter la portée de l’application de cette sanction. Malgré que l'arrêt Soucisse ait été décidé avant la recodification du Code civil en 1994, le législateur a également préféré ne pas préciser ou restreindre les conditions d'application de ce moyen d’exception. Les motifs de l'arrêt Soucisse démontrent clairement la grande variété des faits donnant lieu aux cas d'application de cette sanction. Par ailleurs, même si l’application de la fin de non-recevoir dans l’espèce n’innove pas, il y a lieu de signaler que, conformément aux commentaires des professeurs Jobin et Vézina dans le texte cité plus haut, le choix du législateur à cet égard continue de permettre aux tribunaux de faire évoluer ce mécanisme juridique et judiciaire et que les tribunaux disposent d’un pouvoir d’appréciation substantiel pour appliquer cette règle d’équité avec à-propos, assurant ainsi une meilleure justice contractuelle selon les circonstances.
[73] En troisième lieu, en examinant les motifs du juge Beetz dans l’arrêt Soucisse, il semble clair que ce n’est pas en raison de l’absence d’un lien chronologique entre l’acte répréhensible et les montants de dettes dues avant le décès de la caution que la Cour suprême a refusé d’exempter les ayants droit de la caution de payer le montant dû jusqu’à ce moment. C’est plutôt l’absence d’un lien causal entre l’acte répréhensible, soit alors l’omission d’informer les nouvelles cautions du caractère révocable du cautionnement, et les dettes contractées avant le décès de la caution. En effet, cet acte répréhensible, qu’a constitué l’omission d’informer les nouvelles cautions du caractère révocable du cautionnement, n’avait aucun lien avec les dettes contractées avant le décès. Au contraire, s’il y avait eu un lien entre les deux, avec égard pour l’avis contraire, il paraît clair à l’avis du Tribunal, que la Cour suprême n’aurait pas hésité à étendre la paralysie de la réclamation à ces montants.
[74] En revanche, dans la présente instance, le lien de causalité entre, d’une part, l’acte répréhensible, soit l’acte de changer le mot de passe afin de bloquer l’accès aux œuvres journalistiques et artistiques créées dans les mois passés et finalisées dans les semaines précédant l’exécution de l’acte répréhensible, et d’autre part, le montant réclamé, est manifeste et direct. Ce sont les mêmes heures qui ont donné lieu à ces œuvres artistiques et journalistiques qui sont réclamées par la CNT pour le compte de M. Ochoa, et dont la valeur a été détruite rétroactivement par le geste de celui-ci d’en bloquer l’accès à son employeur pendant la période critique des Fêtes de 2012-2013.
[75] Pour ces raisons, le Tribunal oppose une fin de non-recevoir à la réclamation de la CNT pour les heures réclamées pour M. Ochoa.
[76] Cependant, la CNT réclame également pour le compte de M. Ochoa une indemnité pour congé annuel (vacances), soit le 4 % du salaire. Cette indemnité est basée sur le salaire gagné. Concernant le montant correspondant au salaire réclamé pour la période s’échelonnant du 6 au 23 novembre 2012, il doit subir le même sort, car il en est un accessoire.
[77] De plus, la CNT réclame une indemnité de 4 % pour M. Ochoa pour la période du 18 juin 2012 au 8 septembre 2012, soit 267,93 $.
[78] La preuve entendue ne permet pas de préciser à quelle date avant le 6 novembre 2012 (le début de la réclamation pour salaire) l’acte commis par M. Ochoa a entraîné l’anéantissement des heures travaillées antérieures. En l’absence d’un lien causal clair, le Tribunal décide de ne pas y opposer une fin de non-recevoir. Ainsi, la réclamation de la CNT pour le compte de M. Ochoa pour ce montant de 267,93 $ sera accordée.
[79] Il n’y a pas de preuve de participation de monsieur Pasquali dans l’élaboration ou dans l’exécution de l’acte reproché à M. Ochoa ni aux actes reprochés à M. Druelle. Le fardeau de preuve de sa complicité ou de sa participation dans ces gestes incombait à HMX, ce dont elle n’a pas réussi à se décharger.
[80] Selon le témoignage de monsieur Pasquali, il ignorait en particulier le geste de M. Ochoa et ne connaissait pas le nouveau mot de passe qui a été installé sur l’ordinateur par celui-ci. Devant cette preuve, la réclamation de la CNT pour le compte de M. Pasquali, soit pour salaire dû et vacances de 4 %, sera accordée, soit 1 187,49 $.
[81] Dans leur défense commune produite au dossier de la Cour, les défenderesses ont d’abord plaidé que l’employeur de messieurs Ochoa et Pasquali était RG Multimédia inc. seulement et non les deux autres défenderesses. Cependant, en plaidoirie, le procureur des défenderesses s’est désisté de ce moyen de défense au nom de ses clientes et a accepté que toute obligation pour salaire ou autres indemnités en vertu des contrats d’emploi en cause engageât la responsabilité solidaire des trois défenderesses. Ainsi, le dispositif du présent jugement tiendra compte de cette admission.
[82] Conformément à l’article 114[24] de la Loi, la CNT peut réclamer pour son propre compte, lorsqu’elle exerce un recours pour le compte d’un salarié, un montant forfaitaire égal à 20 % de la somme réclamée. Compte tenu de la jurisprudence[25], ce montant additionnel sera accordé à la CNT en proportion du montant total accordé pour la réclamation pour le compte des salariés. Ce montant additionnel est de 291,08 $.
[83] Vu le sort mitigé quant aux montants réclamés, aucuns dépens judiciaires ne seront accordés de part et d’autre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la requête de la Commission des normes du travail;
CONDAMNE solidairement Groupe HMX inc., 7252773 Canada inc. et RG Multimédia inc. à payer à la Commission des normes du travail la somme de 1 746,50 $ dont :
· 1 455,42 $ (pour le compte des salariés César Ochoa et Olivier Pasquali, selon la répartition indiquée dans les motifs indiqués dans le présent jugement) avec intérêts conformément à l’article 114 de la Loi sur les normes du travail, à compter du 26 mars 2013 (mises en demeure, Pièce P-3);
· 291,08 $ (pour le compte de la Commission des normes du travail) (20 % article 114 de la Loi sur les normes du travail), avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, soit le 24 avril 2013;
SANS FRAIS.
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__________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. |
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Me Élise Riberdy-St-Pierre |
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Rivest, Tellier, Paradis |
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Procureurs de la demanderesse |
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Me Vincent Kaltenback |
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Barrette & Associés Avocats inc. |
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Procureurs des défenderesses |
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Date d’audience : |
30 et 31 octobre 2014 |
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[1] Voir les revues produites aux pièces D-1 à D-5.
[2] RLRQ c. N-1.1.
[3] Voir détails Pièce 5 b), p. 9.
[4] Aucune feuille ou document selon le témoignage de M. Ochoa.
[5] Voir détails, Pièce 5 c), p. 3.
[6] Voir les exemples dans la Pièce 5 b).
[7] Les formulaires de talon paraissent avoir évolué au fil du temps. Voir les exemples dans la Pièce 5 b).
[8] Voir quatre chèques de 2008 à 2012, Pièce P-8.
[9] Voir également la jurisprudence sur la question, Commission des normes du travail c. 7050020 Canada inc., 2013 QCCQ 10004; Commission des normes du travail c. 9175-0489 Québec inc., 2013 QCCQ 3884.
[10] Commission des normes du travail c. Motos Daytona inc., 2009 QCCA 1833.
[11] Commission des normes du travail c. 9175-0489 Québec inc., 2013 QCCQ 3884; Commission des normes du travail c. Cayer, 2010 QCCQ 1883; Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal c. Hewitt Équipement Limitée, 2012 QCCQ 1485.
[12] Corporation Cité-Joie inc. c. Commission des normes du travail, EYB 1994-58692, 1994; CanLII 5966 (QCCA).
[13] Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339.
[14] R.-J. Pothier, Œuvres de Pothier, Traité des obligations, t. 2, 2e éd. par M. Bugnet, Paris, 1861. Voir également Banque Nationale c. Soucisse, supra note 13, p. 359.
[15] R.-J. Pothier, Œuvres de Pothier, Traité de la procédure civile, t. 10, à la p. 20, par M. Bugnet, Paris, 1861. Voir également Banque Nationale c. Soucisse, supra note 13, p. 359.
[16] J.-B. Denisart, Collection de décisions, t. 8, Paris, 1789, à la p. 638. Voir également Banque Nationale c. Soucisse, supra note 13, p. 359.
[17] Soucisse, supra note 13, p. 361.
[18] « Personne n’est entendu invoquant sa propre turpitude » ou « Personne alléguant sa propre turpitude n’est écouté ». Selon A. Maynard, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, 4e éd., Éditions Y. Blais, Cowansville, 2007, pages 369 à 370. L’essence du principe est que « le rôle du Tribunal n’est pas d’entendre ceux qui violent la loi pour ensuite demander son aide ».
[19] Soucisse, supra note 13, p. 362.
[20] Soucisse, supra note 13, p. 356.
[21] Soucisse, supra note 13, pages 356-357.
[22] Articles 2085 à 2097 du Code civil du Québec.
[23] P.-G. Jobin & N. Vezina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Y. Blais, 2013.
[24] Article 114 : La Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d’un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.
La somme due au salarié porte intérêt, à compter de l’envoi de la mise en demeure visée dans l’article 111, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
[25] Commission des normes du travail c. Béatrice Foods inc., D.T.E. 97T-1172 (C.Q.).
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