Drolet et Centre de services partagés du Québec |
2019 QCCFP 50 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
|
||
|
|
||
CANADA |
|
||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|
||
|
|
||
DOSSIER No : |
1302058 |
|
|
|
|
||
DATE : |
14 novembre 2019 |
|
|
______________________________________________________________________ |
|
||
|
|
||
DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
NOUR SALAH |
||
______________________________________________________________________ |
|
||
|
|
||
|
|
||
MARTIN DROLET |
|
||
Partie demanderesse |
|
||
et |
|
||
CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
|
||
Partie défenderesse |
|
||
|
|
||
|
|
||
______________________________________________________________________ |
|
||
|
|
||
DÉCISION |
|
||
(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
|
||
______________________________________________________________________ |
|
||
|
|
||
[1] M. Martin Drolet dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[1].
[2] Le CSPQ considère que M. Drolet ne répond pas aux conditions d’admissions du processus de qualification puisqu’il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.
[3] Pour sa part, M. Drolet estime que cette évaluation est incorrecte. Il demande que son expérience de membre du comité d’animation de la communauté de pratique des conseillers en réadaptation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) soit reconnue comme une expérience de chargé de projet à l’instar des deux derniers processus de qualification de cadre, classe 4.
[4] La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas retenir la candidature de M. Drolet au processus de qualification de cadre, classe 4, est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[5] La Commission conclut que cette décision est bien fondée et rejette donc l’appel de M. Drolet.
CONTEXTE ET ANALYSE
[6] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] M. Drolet doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité pour que son appel soit accueilli.
[8] La Commission rappelle qu’elle n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci ne contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[9] L’appel de candidatures du processus de qualification de cadre, classe 4, indique les conditions d’admission suivantes :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]
· Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]
· Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]
[Transcription textuelle]
[10] Les exigences relatives à l’expérience et à la scolarité correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (Directive). En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[11] La définition de l’expression « activités d’encadrement » est quant à elle prévue à l’article 19 de la Directive :
19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2° de l’article 12, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.
Selon le cas : […]
3o à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).
[12] Les activités d’encadrement sont également définies dans le document Questions/Réponses produit par le CSPQ et qui est annexé à l’appel de candidatures. La notion de « chargé de projet » quant à elle est reprise, de manière plus détaillée, dans le Guide d’admissibilité (Guide) qu’utilise le CSPQ afin d’assurer un traitement uniforme lors de l’évaluation de l’admissibilité des candidats :
[…]
ü Évaluer la quantité de travail à réaliser et la distribuer aux professionnels sous sa responsabilité fonctionnelle;
ü Signifier aux professionnels les résultats attendus dans le cadre du projet (leur contribution);
ü Fixer les échéanciers;
ü Établir des mécanismes de suivi, soit de s’assurer que les résultats attendus sont rencontrés dans les délais fixés.
ü Soutenir et conseiller les professionnels dans la réalisation de leurs travaux en lien avec le projet et porter un jugement sur la qualité du travail réalisé. […]
[Transcription textuelle]
[13] Selon le CSPQ, l’analyse du formulaire d’inscription de M. Drolet révèle qu’il lui manque approximativement quatre mois d’expérience dans des activités d’encadrement.
[14] Pour sa part, M. Drolet prétend les détenir. Il a exercé un rôle de chargé de projet, durant deux ans, en tant que membre du comité d’animation de la communauté de pratique des conseillers en réadaptation lorsqu’il était conseiller à la réadaptation à la CNESST. Voici les tâches qu’il inscrit à son formulaire :
Membre du comité d’animation de la communauté de pratique (CdeP) des conseillers en réadaptation de Montréal-1, la première de la CSST […] :
Cette responsabilité s’ajoute à mes tâches de conseiller en réadaptation. Le directeur régional a encouragé la création de la CdeP pour dégager les pratiques optimales. La CdeP est implantée depuis 2008 à Montréal-1. La communauté de pratique comprend 22 membres actifs (tous professionnels). Les tâches reliées à mon mandat d’animation sont les suivantes :
Entretenir l’intérêt et l’implication des conseillers dans la CdeP;
Mettre à jour le site collaboratif (SharePoint);
Planifier des rencontres mensuelles de transfert d’expertise;
Planifier des formations aux intervenants;
Inviter des ressources à présenter leurs services en réadaptation;
Organiser deux rencontres annuelles d’une journée,
Parrainer un groupe de conseillers en réadaptation impliqués dans un projet de recherche afin de faire le suivi de l’avancement des travaux, questionner l’orientation des travaux;
Rédiger un ordre du jour et un procès-verbal des rencontres.
Dans mon rôle de membre du comité d’animation de la communauté de pratique, j’ai supervisé le travail de 5 à 6 conseillers en réadaptation dans leurs travaux de recherche. J’ai rencontré les conseillers regroupés autour d’un projet commun pour évaluer l’évolution du projet et les aider à clarifier le sujet de recherche et la méthodologie utilisée. Mensuellement, j’ai planifié des rencontres de l’ensemble des 22 membres pour échanger sur différents sujets reliés à notre pratique en réadaptation. Cette dynamique d’échange a graduellement entraîné une meilleure cohésion parmi les conseillers des deux équipes de notre région. La participation repose sur le volontariat de l’investissement de chacun et le respect des différences. […]
[Transcription textuelle]
[15] Le CSPQ est d’avis que cette expérience ne contient pas d’activités d’encadrement. Le formulaire d’inscription de M. Drolet ne mentionne pas de rôle prédominant en supervision ou en coordination de personnel et il est impossible d’apparier ses tâches avec les exigences de l’article 19 de la Directive ou du Guide. Le candidat exerce plutôt un rôle de parrainage, de mentorat et de coaching, à titre volontaire.
[16] La Commission est en accord avec les prétentions du CSPQ : les tâches décrites ne démontrent pas de rôle prédominant en supervision ou en coordination de personnel, mais illustrent plutôt un rôle d’animation. M. Drolet dirige un comité, il planifie et organise des rencontres, rédige des ordres du jour et des procès-verbaux et tient à jour un site collaboratif.
[17] M. Drolet tente d’établir, lors de l’audience, que les tâches sont celles d’un chargé de projet. Il insiste, entre autres, sur le fait qu’il rencontre et supervise le travail de conseillers en réadaptation dans leurs travaux et qu’il évalue l’évolution de leur projet afin de les aider à clarifier le sujet de recherche et la méthodologie utilisée.
[18] Or, selon la Commission, il n’est pas suffisant de retrouver quelques tâches qui peuvent s’apparenter à celles d’un chargé de projet pour être reconnu à ce titre. Il est impératif de répondre à toutes les exigences de l’article 19 de la Directive. Ainsi, le CSPQ était justifié de conclure que ces tâches ne sont pas des activités d’encadrement.
[19] Par ailleurs, la Commission ne peut malheureusement pas tenir compte des autres documents déposés pour la première fois par M. Drolet, lors de l’audience, qui décrivent son rôle de chargé de projet, puisqu’il s’agit d’un ajout d’informations. Elle ne peut davantage considérer les renseignements transmis par M. Drolet après la période d’inscription, qui apparie ses tâches en tant que chargé de projet avec les exigences de l’article 19 de la Directive.
[20] Seuls les renseignements soumis durant la période d’inscription peuvent être analysés afin d’établir l’admissibilité d’un candidat à un processus de qualification. L’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3] prévoit que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription.
[21] L’article 47 de la Loi prévoit également que l’admission d’un candidat est évaluée « sur la base des renseignements transmis lors de son inscription ». L’appel de candidatures énonce aussi clairement cette règle et la jurisprudence[4] de la Commission est constante à ce sujet.
[22] M. Drolet allègue, comme deuxième motif d’appel, que l’analyse de son dossier aurait dû susciter un doute puisqu’il a déjà été admis à des processus de qualification de cadre, classe 4, et que le CSPQ aurait dû communiquer avec lui pour obtenir des précisions sur son expérience de chargé de projet.
[23] Or, le CSPQ, lors de son analyse, ignore que M. Drolet a été admis auparavant à d’autres processus de qualification de cadre, classe 4. Il indique, avec raison, ne pas avoir éprouvé de doute quant à cette expérience et qu’il est de la responsabilité du candidat de détailler, pour chacun des processus de qualification, les fonctions exercées à titre de chargé de projet.
[24] En matière de doute, la Commission indique dans la décision Vachon[5] :
[35] La Commission réitère qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification. Seules des précisions pourront être fournies, à la demande de l’autorité qui administre le processus, lorsqu’un doute subsiste à la suite de l’analyse des informations soumises dans le formulaire. […]
[37] À cet égard, la Commission souligne que le doute dont il est question dans la décision Chouinard est uniquement celui de l’autorité qui administre le processus de qualification lors de l’analyse du formulaire d’inscription d’un candidat. D’ailleurs, si les informations soumises par un candidat ne portent pas à interprétation, la notion de doute est tout simplement inapplicable, comme dans le présent dossier.
[25] La Commission considère donc que le CSPQ n’avait pas à communiquer avec M. Drolet pour obtenir des précisions, car la preuve indique qu’aucun doute ne demeurait après l’analyse de son formulaire.
[26] Finalement, quant au troisième motif d’appel invoqué par M. Drolet, soit qu’il a déjà été admis à des processus de qualification de cadre, classe 4, sur la base des mêmes informations inscrites dans son formulaire d’inscription, le CSPQ répond que chaque processus est indépendant.
[27] Même si cette situation peut sembler étonnante, il n’existe pas de droits acquis d’un processus de qualification à l’autre[6] :
[155] La Commission en révision est d’avis que chaque concours est distinct et comporte malgré des conditions minimales d’admission identiques, des particularités qui lui sont propres. […].
[157] Puisque la jurisprudence de la Commission[[7]] est à l’effet que chaque concours est distinct, il n’y a donc pas de droits acquis d’un concours à l’autre. […]
[28] La Commission a également conclut dans la décision Rouleau[8] qu’un candidat ne peut être admis sur la base de son admission antérieure à un processus de qualification :
Un candidat admis antérieurement à un concours ne peut donc être certain d’être admis à un autre concours de même niveau que s’il satisfait aux conditions d’admission de ce nouveau concours. Il ne peut être admis sur la seule base de son admission au concours précédent.
[29] La Commission juge donc que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître une année d’expérience à M. Drolet dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’illégalité ni d’irrégularité.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Martin Drolet.
Original signé par :
|
________________________________ Nour Salah
|
|
M. Martin Drolet |
||
Partie demanderesse |
||
|
||
Me Sarah-Michèle Morin |
||
Procureure du Centre de services partagés du Québec |
||
Partie défenderesse |
||
|
||
Lieu de l’audience : |
Montréal
|
|
Date de l’audience : |
7 novembre 2019 |
|
[1] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[2] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[4] Émond et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 8; Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6; Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211; Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7.
[5] Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4
[6] Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et Simard, 2011 QCCFP 33.
[7] Chartré et Ministère de la Justice, 2010 QCCFP 25, par. 59; Asselin et al. et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 53141 (QC CFP), par. 49.
[8] Rouleau et Secrétariat du Conseil du trésor, 2005 CanLII 59833 (QC CFP), p. 10.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.