Décision

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PROJET P VEZINA

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2013-06-01(C)

 

DATE :

14 janvier 2014

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

PIERRE VÉZINA, (4B) radié provisoirement comme courtier en assurance de dommages

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET NON-DIVULGATION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

 

 

[1]           Le 26 juin 2013[1], le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») radiait provisoirement l’intimé relativement à une plainte comportant douze (12) chefs d’accusation dont onze (11) chefs d’appropriation et un (1) chef d’entrave à l’enquête du syndic.

[2]           Cette plainte reproche à l’intimé plusieurs chefs particulièrement graves, à savoir :

 

« Les cas d’appropriation d’argent :

 

1.      Depuis le ou vers le 26 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 453,74 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré S.L., en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco […], couvrant la période du 5 février 2013 au 5 février 2014, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

2.      Depuis le ou vers le 28 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 292 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assurée F.M., en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco […], couvrant la période du 12 février 2013 au 12 février 2014, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

3.       Depuis le ou vers le 8 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 262,46 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré E.C.C.R. en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco […], couvrant la période du 29 décembre 2012 au 29 décembre 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) et 37(8) dudit code;

 

4.       Depuis le ou vers le 4 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 81 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré B.D., en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco […], couvrant la période du 8 novembre 2012 au 8 novembre 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) et 37(8) dudit code;

 

5.       Depuis le ou vers le 21 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 194,05 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assurée M.K., en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco […], couvrant la période du 23 août 2012 au 23 août 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc.,, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

6.       Depuis le mois de janvier 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 267,67 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré S.T., en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco […], couvrant la période du 20 décembre 2012 au 20 décembre 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

7.       Depuis le ou vers le 15 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 639,55 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré M.J.-L’A., en paiement pour le contrat d’assurance automobile L’Unique portant le numéro […], alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique assurances générales, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

8.       Depuis le ou vers le 21 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 139 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré M.D.-S., en paiement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco […], couvrant la période du 30 août 2012 au 30 août 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

9.       Depuis le ou vers le 23 janvier 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 309 $, en argent comptant, en fonds US, qui lui a été remise par l’assurée N.J., en paiement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco […], couvrant la période du 28 décembre 2012 au 28 décembre 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

10.     Depuis le ou vers le 22 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 780,56 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré M.B., en paiement du contrat d’assurance automobile Jevco […], couvrant la période du 31 octobre 2012 au 31 octobre 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

11.     Depuis le mois de février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 420 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré D.G. et al., en paiement d’un versement pour le paiement de la prime du contrat d’assurance automobile Pafco, portant le numéro […], couvrant la période du 19 mars 2012 au 19 mars 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur Pafco, compagnie d’assurance, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

ENTRAVE AU TRAVAIL DU SYNDIC

 

12.     Au mois de mai 2013 jusqu’à ce jour, a entravé l’enquête du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages en faisant défaut de se présenter à une convocation du syndic qui recherchait des informations relativement à sa conduite professionnelle, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants, notamment aux dispositions de l’article 342 de la loi et des articles 34 et 34.1 dudit code. »

 

[3]           Le 23 octobre 2013, le Comité procédait à l’audition au fond du dossier.

[4]           Le syndic était représenté par Me Claude G. Leduc et l’intimé était présent et non représenté par avocat.

[5]           D’entrée de jeu, l’intimé a reconnu les faits et enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de tous les chefs d’accusation mentionnés dans la plainte disciplinaire.

[6]           En conséquence, le Comité, après avoir pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé, déclara ce dernier coupable des infractions reprochées.

[7]           Par la suite, les parties se sont déclarées disposées à soumettre immédiatement au Comité des représentations sur sanction. Ainsi, le Comité a procédé à l’audition sur sanction de la présente affaire.

 

I.              Représentations sur sanction

[8]           Me Leduc, pour et au nom de la partie plaignante, déposa de consentement les pièces documentaires P-1 à P-12.

[9]           Par la suite, Me Leduc a fait entendre l’intimé.

[10]        Après avoir été dûment assermenté, Monsieur Vézina déclare ce qui suit au Comité :

·               Il a 39 ans et est présentement sans emploi;

·               Il a vécu une séparation difficile et a un enfant de 3 ans;

·               Il explique que Mme Fortin du cabinet de courtage Abeco Courtiers d’assurances inc. (« Abeco ») refusait de lui payer des commissions qui lui étaient dues;

·               Qu’Abeco lui doit toujours entre 4 000 $ et 7 000 $;

·               Il admet ses fautes et reconnaît la gravité des infractions;

·               Il regrette d’avoir agi comme il l’a fait et il est prêt à assumer ses responsabilités;

·               Il se retire du domaine de l’assurance et prévoit travailler dans le vente d’automobiles;

·               Il ne veut plus pratiquer dans le domaine de l’assurance;

·               Il avait entre 500 et 600 clients, représentant un chiffre d’affaires d’environ 600 000 $ qu’il a laissé entre les mains d’Abeco;

 

·               Il a collaboré avec Mme Fortin et il lui a identifié chacun des assurés floués par ses agissements. Ces assurés ont été indemnisés par le cabinet Abeco;

·               Il veut repartir à neuf.

[11]        Me Leduc a établi également que l’intimé avait deux (2) faillites à son actif et qu’il aurait déjà été condamné en matière d’appropriation dans le dossier 2003-05-01(C).

 

II.         Argumentations des parties

[12]        Me Leduc plaide que l’intimé néglige de faire face à ses obligations considérant qu’il a fait deux (2) fois cession de ses biens depuis 10 ans et que son antécédent d’appropriation, qui remonte à l’année 2003, est un facteur aggravant. 

[13]        Me Leduc suggère au Comité d’imposer à l’intimé un (1) an de radiation par chef d’appropriation plus une amende de 2 000 $ par chef d’appropriation. En se fondant sur le principe de la globalité des sanctions, Me Leduc suggère au Comité d’imposer à l’intimé une période de radiation de trois (3) ans et de réduire les amendes à une somme globale de 8 000 $. Quant au chef d’entrave, le procureur du syndic invite le Comité à imposer une période de radiation d’un (1) an consécutivement à la période de radiation de trois (3) ans ci-haut mentionnée.

[14]        Me Leduc veut également que le Comité ordonne à l’intimé de rembourser au cabinet Abeco les sommes que M. Vézina s’est appropriées et, finalement, que M. Vézina soit condamné au paiement des déboursés.

[15]        Quant à l’intimé Pierre Vézina, il ne s’objecte pas aux périodes de radiation suggérées par Me Leduc. Il demande toutefois qu’un délai de trois (3) ans lui soit accordé pour payer les amendes totalisant 8 000 $, de même que les frais.

[16]        Sur la demande de remboursement des sommes appropriées, il explique que le cabinet Abeco bénéficie aujourd’hui de son volume de clients et que, dans de telles circonstances, ce cabinet n’a pas à être remboursé puisqu’il profite maintenant des commissions générées par la clientèle qu’il a lui-même développée.  

III.           Analyse et décision

A.     Le plaidoyer de culpabilité

[17]        Il est reconnu qu’en matière d’appropriation l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité constitue une reconnaissance du caractère malhonnête des gestes posés et de l’intention coupable requise à la commission d’une telle infraction[2].

[18]        Le Comité considère que le plaidoyer de culpabilité fut enregistré dès la première occasion.

[19]        Il s’agit donc d’un facteur atténuant.

B.     Les circonstances aggravantes et atténuantes

[20]        Quant aux circonstances aggravantes dont le Comité tiendra compte lors de l’imposition de la sanction, le Comité remarque le caractère répétitif des infractions et l’antécédent en semblable matière.

[21]        Il ressort enfin de l’ensemble de la preuve documentaire déposée et du témoignage de l’intimé que ce dernier a été complètement insouciant quant à ses obligations déontologiques et ses clients.

[22]        Le Comité tient à souligner que l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers impose à tous les courtiers en assurance de dommages l’obligation d’agir de façon honnête et professionnelle.

[23]        Dans son analyse, le Comité tiendra compte des circonstances atténuantes et aggravantes suivantes :

·                Le dépôt d’un plaidoyer de culpabilité dès la première occasion;

·                Le repentir de l’intimé;

·                Sa situation financière précaire et sa situation familiale;

·                La collaboration de l’intimé auprès de Mme Fortin;

·                L’antécédent disciplinaire en semblable matière[3].

[24]        En plus des circonstances atténuantes et aggravantes ci-haut énumérées, le Comité tiendra compte également de la globalité des sanctions[4] afin d’éviter d’imposer à l’intimé une sanction accablante.

[25]        Au surplus, le Comité fera droit à la demande de délai sollicitée par l’intimé pour payer les amendes et déboursés. Le Comité estime qu’un délai de deux (2) ans est raisonnable en l’espèce et accordera donc un délai de deux (2) ans à l’intimé pour acquitter le montant des amendes et des frais.

[26]        Ce délai permettra à l’intimé de se rétablir et de se trouver un nouvel emploi.

[27]        Quant à la demande de remboursement des sommes appropriées, considérant le principe émis par le Comité présidé par Me de Niverville dans l’affaire Chauvin c. Darkaoui[5], l’ordonnance de remboursement ne sera pas émise.

C.     Publication d’un avis

[28]     La principale fonction de la Chambre de l’assurance de dommages étant d’assurer la protection du public, notamment par le biais de la discipline et de la déontologie, l’absence de publication dans le présent dossier irait à l’encontre de cet objectif de protection du public.

[29]     En conséquence, il sera ordonné à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier un avis de radiation temporaire, et ce, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé.

 

IV.          Conclusions

[30]        Le Comité réitère que le caractère répétitif des graves infractions reprochées à l’intimé justifie l’imposition de sanctions sévères et exemplaires.

[31]        Les impératifs de la protection du public et l’obligation d’éviter la répétition de tels gestes, tant par l’intimé que par d’autres membres qui seraient tentés d’en faire de même, justifient l’imposition d’une sanction exemplaire et dissuasive.

[32]        Cela étant, suivant le principe de la globalité des sanctions, les amendes recherchées par le syndic pourraient être accablantes considérant la situation financière de l’intimé.

[33]        Tel que suggéré par le syndic, elles seront en conséquence réduites à la somme globale de 8 000 $.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 et 11 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 12 pour avoir contrevenu à l’article 34 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien desdits chefs d’accusation;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chefs nos 1 à 11 :                    une radiation temporaire d’un (1) an et une amende de 2 000 $ sur chacun desdits chefs;

Chef no 12 :                              une radiation temporaire d’un (1) an;

DÉCLARE que les périodes de radiation imposées sur les chefs nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 seront purgées de façon concurrente, pour un total de trois (3) ans considérant le principe de la globalité des sanctions, et ce, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

RÉDUIT le montant total des amendes à la somme globale de 8 000 $ considérant le principe de la globalité des sanctions;

DÉCLARE que la période de radiation imposée sur le chef no 12 sera purgée de façon consécutive à la période de radiation susdite de trois (3) ans, et ce, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel un avis de la présente décision, et ce, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimé un délai de vingt-quatre (24) mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

M. Pierre Vézina

Partie intimée

 

Date d’audience :

23 octobre 2013

 



[1] 2013 CanLII 46536 (QC CDCHAD).

[2]     Tribunal - Avocats - 5, [1987] D.D.C.P. 251.

[3]     Dossier 2003-05-01 (C).

[4]     Brochu c. Médecins, [2002] QCTP 2 (CanLII).

[5]     2012 CanLII 6492 (QC CDCHAD) aux paragraphes 29 à 34.

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