[1]
L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 novembre 2018 par
l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec, qui
accueille en partie la demande en irrecevabilité de l’intimée (168 al.
[2] Pour les motifs du juge Chamberland auxquels souscrivent les juges Rancourt et Cotnam, LA COUR :
[3] ACCUEILLE l’appel en partie;
[4] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin d’y substituer le paragraphe 44 par le suivant :
[44] REJETTE la partie de la demande qui porte sur le versement des prestations d’invalidité échues entre le 17 janvier 2014 et le 3 mai 2015;
les autres conclusions du jugement demeurant inchangées;
[5] Avec les frais de justice en appel en faveur de l’appelant.
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MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND |
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[6] L’appelant se pourvoit contre un jugement qui déclare irrecevable, parce que prescrit, son recours portant sur le versement par l’intimée de prestations d’invalidité totalisant 69 634,98 $[1].
[7] Pour les motifs qui suivent, je suggère d’accueillir l’appel en partie, étant d’avis, avec égards pour le juge de première instance, qu’il a erré en ce qui a trait au point de départ de la prescription applicable aux prestations d’invalidité totale.
[8] Je décrirai tout d’abord brièvement le contexte de l’affaire, pour ensuite résumer le jugement dont appel et passer à l’analyse des moyens d’appel.
[9] Le 17 avril 1977, l’appelant commence sa carrière à la Coopérative A. Il occupe le poste d’opérateur de mouleuse de beurre, poste qu’il occupera jusqu’à l’accident à l’origine de ce dossier.
[10] Le 17 janvier 2012, l’appelant pousse un charriot de beurre lorsqu’il ressent une vive douleur au bas du dos, qui l’oblige à quitter son travail (diagnostic d’entorse dorsale).
[11] Le contrat d’assurance collective conclu entre l’intimée et le syndicat des salariés de l’entreprise, contrat auquel l’appelant adhère, prévoit une garantie d’assurance invalidité en deux volets :
1. Durant les vingt-quatre (24) premiers mois[2] : l’invalidité totale est définie comme « un état d'incapacité, résultant d'une maladie ou d'un accident qui, pendant le délai prévu à la proposition d'assurance, empêche l'adhérent d'exercer toutes et chacune des fonctions de son emploi et exige des soins médicaux continus »[3].
2. Après les vingt-quatre (24) premiers mois : l’invalidité totale est définie comme un état qui « quoique n'exigeant pas nécessairement des soins médicaux continus, empêche effectivement l'adhérent d'exercer toute activité rémunératrice pour laquelle il possède des aptitudes raisonnables compte tenu de son éducation, de sa formation ou de son expérience. L'invalidité totale est déterminée sans qu'il soit tenu compte de l'existence ou de la disponibilité d'un tel emploi ou activité »[4].
[12] Le 24 septembre 2012, après une tentative de retour au travail infructueuse, l’appelant est mis en arrêt de travail complet.
[13] Le même jour, il transmet à l’intimée une demande de prestations d’assurance invalidité.
[14] Le 10 janvier 2013, l’assureur conclut que sa « condition de santé actuelle [ne] correspond [pas] à un état d’invalidité totale au-delà du 31 août 2012 », date de consolidation de sa lésion professionnelle, selon le Bureau d’évaluation médicale de la CSST.
[15] Le 19 décembre 2013, l’assureur révise sa décision et accepte de verser les prestations d’invalidité rétroactivement au 6 janvier 2013, tout en avisant l’appelant que le versement des prestations cessera le 17 janvier 2014 puisque sa condition ne correspondrait pas à la définition d’invalidité totale prévue dans le contrat pour la période postérieure aux 24 premiers mois de l’invalidité.
[16] Le 17 janvier 2014, tel qu’annoncé, l’appelant reçoit sa dernière prestation d’invalidité.
[17] Il se tourne alors vers la Régie des rentes du Québec (RRQ) à laquelle il transmet une demande de prestation d’invalidité totale le 6 février 2014.
[18] Le 25 août 2014, la RRQ refuse cette demande au motif que sa condition n’est pas suffisamment grave pour l’empêcher d’exercer un emploi à temps plein.
[19] Le 20 mai 2015, en révision, la RRQ confirme son refus initial.
[20] Le même jour, l’appelant conteste cette décision devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ).
[21] Le 29 mai 2017, le TAQ infirme la décision de la RRQ et reconnaît son invalidité.
[22] Le 20 juin 2017, la RRQ accepte de verser à l’appelant une rente rétroactivement au mois de juin 2013.
[23] À la même époque, fort des décisions du TAQ et de la RRQ, l’appelant reprend contact avec l’intimée. Le 11 juillet 2017, celle-ci refuse toujours de verser les prestations d’assurance invalidité au motif que les renseignements reçus ne permettent pas de conclure que la condition de l’appelant l’empêche d’effectuer tout emploi rémunérateur, comme l’exige la définition d’invalidité totale applicable après les 24 premiers mois. Elle mentionne à l’appelant que pour appeler de cette décision, il doit lui faire parvenir le dossier complet de la RRQ, ce que l’appelant fait.
[24] Le 26 juillet 2017, l’intimée l’avise qu’elle maintient sa décision puisque les renseignements reçus à ce jour ne lui permettent pas de conclure que sa condition médicale l’empêche d’effectuer tout emploi rémunérateur.
[25] Le 18 août 2017, l’appelant est congédié en raison de son incapacité d’effectuer tout travail rémunérateur au sein de l’entreprise.
[26] Le 21 décembre 2017, l’appelant met l’intimée en demeure de lui payer, rétroactivement au 17 janvier 2014, les prestations mensuelles d’invalidité totale prévues dans la police d’assurance, déduction faite des rentes d’invalidité reçues de la RRQ.
[27] Le 31 janvier 2018, l’intimée répond qu’« [a]près étude de l’ensemble du dossier […] aucune prestation d’invalidité ne sera versée », entre autres au motif que le recours est maintenant prescrit.
[28] Le 4 mai 2018, l’appelant dépose une demande introductive d’instance par laquelle il demande à la Cour supérieure de déclarer qu’il est totalement invalide au sens de la police d’assurance depuis le 17 janvier 2014, de condamner l’assureur à lui verser 69 634,98 $, « sauf à parfaire », à titre de prestations d’invalidité, de même que 4 725 $, en remboursement des primes d’assurance payées jusqu’à son congédiement, et enfin, 25 000 $ en dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients.
[29] Le 28 septembre 2018, l’intimée demande le rejet sommaire de cette demande au motif qu’elle est prescrite.
[30] Le juge estime que le délai de prescription en lien avec la contestation par M. J... de la décision de l’assureur de cesser le versement des prestations d’assurance invalidité en est un de rigueur.
[31] Il poursuit en affirmant que la décision du TAQ du 29 mai 2017 d’infirmer la décision de la RRQ et de reconnaître l’invalidité de l’appelant ne change rien au fait que le refus de l’assureur date du 19 décembre 2013 (suivi d’un dernier versement le 17 janvier 2014). En communiquant avec l’intimée en juillet 2017, M. J... ne soumettait pas une nouvelle demande de prestation, il ne faisait que poursuivre la contestation de la décision du 19 décembre 2013.
[32] Le juge conclut que la demande est prescrite quant aux prestations d’invalidité, et ce, depuis le 17 janvier 2017, trois ans après le dernier versement. Toutefois, il estime ne pouvoir conclure, à ce stade, que la demande est prescrite quant aux deux autres volets de la réclamation, soit le remboursement des primes et la réclamation en dommages.
[33] Le 3 janvier 2019, l’appelant fait appel de ce jugement.
[34]
Dans l’arrêt Bohémier c. Barreau du Québec[5], la Cour rappelle les
principes applicables au moyen préliminaire d’irrecevabilité prévue à l’article
· Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien;
· Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur;
· Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées;
· Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées;
· La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué;
· On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes;
· En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès;
· En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond.
[35] L’irrecevabilité de la demande sera constatée lorsque la situation juridique est « claire et sans ambigüité »[6], l’objectif étant « d’éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique, et ce, même si les faits à son soutien sont admis »[7].
[36] La norme d’intervention applicable en appel est celle de la décision correcte[8].
[37] En l’espèce, l’appelant fait valoir deux moyens d’appel que je me permets de présenter ainsi :
1. Le juge a-t-il erré en concluant à la prescription de la totalité de sa réclamation relative aux prestations d’invalidité alors que l’obligation de l’assureur en était une à exécution successive et que les prestations mensuelles réclamées à compter du 4 mai 2015[9] étaient échues moins de trois ans avant l’introduction des procédures?
2. Le juge a-t-il erré en fixant la date du refus définitif de l’assureur au 19 décembre 2013 (avisant M. J... que la dernière prestation d’invalidité sera versée le 17 janvier 2014, au terme de la période d’invalidité totale des 24 premiers mois), et non au 26 juillet 2017 (à la suite des démarches entreprises par l’appelant dans la foulée de la décision du TAQ du 29 mai 2017)?
[38] Les deux moyens d’appel touchent à la question du point de départ de la prescription.
[39] J’en traiterai dans le même ordre.
[40] Selon l’appelant, l’obligation de l’assureur de verser des prestations mensuelles aux termes de la garantie d’assurance invalidité en est une à exécution successive. La prescription extinctive de trois ans court à compter de chacun des versements périodiques. Le juge se tromperait donc en concluant que la totalité de la réclamation relative aux prestations d’invalidité échues depuis le 17 janvier 2014 était prescrite lorsque le recours a été institué le 4 mai 2018. Il aurait dû conclure que le recours n’était pas prescrit pour les prestations mensuelles échues depuis le 4 mai 2015.
[41] Selon l’intimée, son refus définitif de verser les prestations d’invalidité à compter du 17 janvier 2014 constitue le point de départ du délai de prescription. Malgré le caractère continu de l’obligation du contrat à exécution successive, le point de départ de la prescription coïncide avec le refus définitif de l’assureur, lorsqu’il existe, et non avec l’échéance de chacune des prestations.
[42] Qu’en est-il?
[43] À mon avis, s’agissant d’une assurance invalidité, où des prestations périodiques sont payables, le délai de prescription commence à courir chaque fois que l’obligation de verser une prestation d’invalidité devient née et exigible.
[44] La garantie d’assurance invalidité est, à compter du moment où l’invalidité survient, une obligation à exécution successive et le délai de prescription extinctive court à compter de l’arrivée de chacun des termes mensuels prévus dans le contrat[10].
[45] D’ailleurs, c’est la position retenue par la Cour dans l’arrêt Allard c. La Mutuelle S.S.Q.[11], une affaire qui ressemble beaucoup à celle-ci, sinon qu’à cette époque, le délai de prescription était d’un an aux termes de la Loi sur les assurances (art. 217) et non de trois ans.
[46] Dans cette affaire, comme en l’espèce, le contrat prévoyait deux périodes d’invalidité successives, chacune répondant à une définition différente de l’invalidité totale. L’assuré, invalide et incapable d’occuper son emploi régulier depuis le mois de septembre 1973, a reçu des prestations d’invalidité jusqu’au 31 août 1975. Après cette période couvrant les 24 premiers mois d’invalidité, le contrat prévoyait que l’assuré devait être incapable d’occuper toute occupation rémunératrice. Estimant que ce n’était pas le cas, l’assureur a refusé de verser les prestations mensuelles et en a avisé son assuré par lettre, le 24 juillet 1975. Le 10 avril 1979, l’assuré intentait un recours contre l’assureur.
[47] La Cour conclut que ce sont les « paiements mensuels qui sont affectés par la prescription et non pas évidemment l’état permanent d’incapacité et d’invalidité » et elle condamne l’assureur à payer les arrérages correspondant aux 12 mois antérieurs à l’introduction de l’action.
[48] C’est aussi la position retenue par la Cour siégeant en appel du jugement rendu par la Cour supérieure dans Lacroix c. Assurance-vie Desjardins inc.[12]. Dans cette affaire, M. Lacroix, un enseignant, intentait un recours contre son assureur le 13 septembre 1994 afin de réclamer des prestations d’invalidité depuis le 1er mai 1987, la dernière prestation ayant été versée le 30 avril 1987 au motif qu’il n’était plus totalement invalide au sens de la police (confirmé par lettre de l’assureur datée du 12 mai 1987).
[49] En défense, l’assureur soutenait divers arguments, dont celui de la prescription. Le juge de première instance conclut que la prescription de trois ans s’applique et que « [l’]action est prescrite quant aux prestations dues entre le 1er mai 1987 et le 13 septembre 1991 » (p. 32); mais non pour les autres. Notre cour, dans une décision prononcée séance tenante le 26 avril 1999, confirme le jugement de la Cour supérieure.
[50]
Selon la règle énoncée à l’article
[51] Ici, l’obligation dont M. J... recherche l’exécution à compter du 17 janvier 2014, date à partir de laquelle commence la période d’invalidité totale postérieure aux 24 premiers mois, est celle de lui verser une prestation d’invalidité mensuelle. Il s’agit d’une obligation à exécution successive puisqu’elle s’exécute en plusieurs fois[15], en l’occurrence le 17e jour de chaque mois. La prescription pour chacun des versements mensuels commence donc à courir à chaque échéance alors que l’obligation de l’assureur devient née et exigible[16].
[52] Il arrive toutefois que des discussions se poursuivent entre l’assureur et l’assuré (ou l’adhérent) au sujet de la garantie d’assurance. Dans ce cas, les auteurs[17] et la jurisprudence[18] reconnaissent qu’il y a lieu de retarder le point de départ du délai de prescription jusqu’au refus définitif de l’assureur de payer, vu le caractère prématuré d’un recours aux tribunaux alors que les parties se parlent toujours.
[53] Il peut arriver que le refus de l’assureur survienne alors que plusieurs prestations périodiques sont échues et exigibles, auquel cas le report de la date de départ du calcul de la prescription s’appliquera à toutes ces prestations. Il ne vaudra pas cependant pour les prestations futures, lesquelles seront, chacune, assujetties à un délai de prescription computé à partir d’une date différente.
[54] En d’autres mots, le refus définitif de l’assureur permet de repousser dans le temps le point de départ du calcul de la prescription, mais non de le devancer à une date antérieure à celle où la prestation d’invalidité devient née et exigible.
[55] C’est la règle que la Cour a appliquée dans l’arrêt Allard en condamnant l’assureur au paiement des 12 versements mensuels antérieurs à l’institution des procédures (10 avril 1979), alors que le refus de l’assureur datait du 24 juillet 1975, soit avant même, comme en l’espèce, que ne débute la seconde période d’invalidité totale prévue à la garantie d’assurance.
[56] C’est également la règle que la Cour a appliquée dans Lacroix c. Assurance-vie Desjardins inc. en confirmant la condamnation de l’assureur à verser les indemnités dues depuis le 13 septembre 1991 (trois ans avant l’institution des procédures) bien que le dernier versement reçu par M. Lacroix datait du 30 avril 1987 (confirmé par lettre datée du 12 mai 1987).
[57] Bien évidemment, ces règles n’auraient pas d’application lorsque l’assuré est déchu de son droit à l’indemnisation[19]. Il ne faut pas confondre les concepts de déchéance et de prescription.
[58] En l’espèce, l’appelant dépose sa demande introductive d’instance le 4 mai 2018. La réclamation visant les prestations mensuelles échues entre le 17 janvier 2014 et le 3 mai 2015 est donc prescrite, à moins que le point de départ du délai de la prescription extinctive relative à ces prestations n’ait été retardé jusqu’à ce que l’intimée prenne définitivement position au sujet de la garantie d’assurance.
[59] L’appelant soutient que c’est le cas, le refus définitif de l’assureur datant, selon lui, du 26 juillet 2017.
[60] Ce qui m’amène au second moyen d’appel.
[61] Le juge de première instance conclut que le refus de l’assureur date du 19 décembre 2013 (avec un dernier versement fait le 17 janvier 2014). Il retient que la décision du TAQ du 29 mai 2017 d’infirmer la décision de la RRQ et de reconnaître l’invalidité de l’appelant ne change rien à cette réalité. Les échanges que ce dernier a eus avec l’intimée depuis la décision du TAQ jusqu’au 26 juillet 2017 ne constituant qu’une contestation de sa part d’une décision déjà prise en décembre 2013 relativement à l’invalidité découlant de l’entorse dorsale subie le 17 janvier 2012.
[62] À mon avis, l’appelant ne fait pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour en appel. La question est essentiellement factuelle et la décision du juge s’appuie sur les procédures et les pièces au dossier.
[63] Le fait pour l’appelant d’avoir qualifié de « refus définitif » la lettre du 26 juillet 2017 dans sa procédure introductive d’instance (paragr. 36) n’est pas déterminant. Les qualifications juridiques faites par les parties dans leurs procédures ne sont pas tenues pour avérées dans le cadre d’une requête en irrecevabilité[20].
[64] Dans sa lettre du 19 décembre 2013, l’assureur indique clairement qu’il cessera le versement des prestations à compter du 17 janvier 2014 et explique pourquoi il en arrive à cette décision en ce qui a trait à la période postérieure aux 24 premiers mois.
[65] À partir des faits allégués dans la procédure introductive d’instance, et tenus pour avérés, le juge pouvait retenir que les parties n’avaient pas eu de discussions relatives à la garantie d’assurance entre la lettre du 19 décembre 2013 et leurs échanges de juillet 2017. Il retient d’ailleurs qu’à l’époque, l’appelant n’a pas contesté la décision de l’assureur ni soumis de preuve additionnelle[21].
[66] Si cette trame factuelle était inexacte, ou incomplète, l’appelant pouvait modifier sa déclaration introductive d’instance, et même demander un délai pour ce faire[22], ce qu’il n’a pas fait.
[67] L’appelant plaide que la preuve administrée lors de l’instruction au fond serait susceptible d’éclairer le tribunal sur le traitement du dossier à l’interne par l’assureur. Or, ce qui importe réellement, ce sont les communications, écrites ou autres, entre les parties afin de déterminer à quel moment l’assuré a pu conclure que l’assureur refuserait définitivement de verser les prestations d’invalidité totale postérieures aux 24 premiers mois.
[68] L’appelant était nécessairement partie à ces communications, il en connaissait l’existence, si tant est qu’elles aient eu lieu. Il n’avait pas à avoir accès au dossier de l’assureur pour le savoir. Il pouvait donc modifier sa déclaration introductive d’instance pour alléguer ces faits pertinents à la détermination de la date qu’il estimait être celle du refus définitif de l’assureur, ce qu’il n’a pas fait. Il n’était donc pas erroné ni prématuré pour le juge de trancher la question sur la foi des faits qu’il devait tenir pour avérés.
***
[69] Bref, en ce qui a trait à la prescription, l’assureur étant débiteur d’une obligation à exécution successive, le point de départ de la prescription correspond à la date où chacune des prestations d’invalidité mensuelles devient exigible. La réclamation visant les prestations d’invalidité est donc prescrite pour celles échues pendant la période se terminant le 3 mai 2015 (du 17 janvier 2014 au 3 mai 2015), mais non pour les autres.
[70] Par ailleurs, le juge a raison de dire que le refus définitif de l’assureur de couvrir la réclamation relative à l’invalidité totale postérieure aux 24 premiers mois date du 19 décembre 2013, et non du 26 juillet 2017. Il ne saurait donc être question ici de repousser le point de départ de la prescription à cette date.
[71] Toutes les questions relatives à la démonstration par l’appelant de son état d’invalidité par rapport à la définition d’invalidité totale prévue dans le contrat d’assurance pour la période pertinente sont étrangères à la question de la prescription. Il en va de même des questions relatives à la possibilité que l’obligation de l’assureur de verser les prestations périodiques ait pris fin à un certain moment, selon les renseignements qu’il pourrait avoir, ou obtenir, concernant l’évolution de l’état de santé de l’assuré. D’où mon silence à ce sujet dans ces motifs. Ces questions seront débattues, le cas échéant, lors du procès.
[72] Pour toutes ces raisons, je propose d’accueillir l’appel en partie, avec les frais de l’appel en faveur de l’appelant, d’infirmer le jugement à la seule fin de substituer au paragraphe 44, le paragraphe suivant :
[44] REJETTE la partie de la demande qui porte sur le versement des prestations d’invalidité échues entre le 17 janvier 2014 et le 3 mai 2015;
les autres conclusions du jugement entrepris demeurant inchangées.
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JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. |
[1]
B.J. c. La Capitale assureur de l’administration publique,
[2] Le Tableau des garanties dans le mémoire de l’intimée permet de confirmer la durée du premier volet : Pièce P-1/R-1, Contrat d’assurance collective numéro 5419 et brochure remise aux adhérents.
[3] Pièce P-1/R-1, Police d’assurance collective numéro 5419. Cette définition sera modifiée par un avenant en vigueur le 1er octobre 2015.
[4] Ibid.
[5]
[6]
Fanous c. Gauthier,
[7]
Ibid., avec renvoi à Canada (Procureur général) c. Confédération
des syndicats nationaux,
[8] Id., paragr. 17.
[9] Je rappelle que le recours de l’appelant a été institué le 4 mai 2018.
[10]
Suzanne Hardy-Lemieux et al., L’assurance de personnes au Québec,
Montréal, LexisNexis, 1991 (feuilles mobiles, mise à jour n° 135, octobre
2019), n° 5-100 : Odette Jobin-Laberge et Maude Lafortune-Bélair,
« Prescription extinctive », dans Pierre-Claude Lafond (dir.), JurisClasseur
Québec, coll. « Droit civil », vol. « Preuve et
prescription », fasc. 22, Montréal, LexisNexis, 2008 (feuilles mobiles,
mise à jour n° 20, juin 2019), p. 22-25, paragr. 61: Michel Gilbert,
[11] J.E. 1984-766; 1984 Carswell Que 567 (C.A).
[12]
[13]
Lacour c. Construction D.M. Turcotte TRO inc.,
[14]
Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon,
[15]
L’article
[16] Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013, paragr. 1127, p. 1356; Pierre Martineau, La prescription, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1977, p. 252;
[17] Voir entre autres Sonia Paradis, avec la collab. de Geneviève Blanchette, « La prescription en matière d’assurance-invalidité » dans 3e conférence sur la gestion des litiges de réclamations d’assurance invalidité, Toronto, Institut canadien, 2002, p. 12-14; Geneviève Cotnam, « De l’exécution du contrat d’assurance en assurance de personnes », dans Sébastien Lanctôt et Paul A. Melançon (dir.), Commentaires sur le droit des assurances : Textes législatifs et réglementaires, 3e éd., Montréal, LexisNexis, 2017, p. 115 : « En cas de refus répétés, le point de départ de la prescription sera le moment où il devient clair que le refus de l’assureur est définitif. » [renvoi omis]
[18]
Dans la décision Bourdeau c. Assurance-vie Desjardins,
[19]
Article
[20]
Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux,
[21] Jugement entrepris, paragr. 73.
[22]
Article
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