Renaud et CHUS — Hôpital Fleurimont |
2011 QCCLP 7165 |
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[1] Le 17 novembre 2010, madame Émilie Renaud (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 2 novembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 2 juillet 2010 en déclarant essentiellement que la travailleuse n’a pas subi, le 14 avril 2010, de lésion professionnelle.
[3] Le 19 octobre 2011, l’audience se déroule à Sherbrooke. La travailleuse est représentée par Me Lucie De Blois alors que C.H.U.S.-Hôpital Fleurimont (l’employeur) l’est par Me Geneviève Chamberland.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a été victime, le 14 avril 2011, d’une lésion professionnelle et qu’elle a droit d’être indemnisée en conséquence.
LA PREUVE
[5] En janvier 2010, alors qu’elle est âgée de 22 ans, l’employeur embauche la travailleuse en qualité d’infirmier auxiliaire. Au cours des années précédentes, cette dernière a travaillé dans diverses entreprises, sans subir de lésion professionnelle.
[6] Le 14 avril 2010, sa charge de travail lui laissant le temps, la travailleuse prête assistance à madame Julie Dion, préposée aux bénéficiaires et membre de son équipe. Donc, vers 11 h 30, elle se présente à la chambre 7534 pour transférer une patiente du lit à un fauteuil. Selon les renseignements consignés au cardex utilisé par le personnel, la dame peut être déplacée par une seule personne.
[7] Pour mobiliser la patiente, elle se place devant et lui entoure la taille avec ses deux membres supérieurs. De son côté, pour faciliter la manœuvre, la dame place les siens autour du cou de la travailleuse. Une fois la patiente sortie du lit, en effectuant « une sorte de valse », la travailleuse raconte que le duo se déplace vers sa droite pour atteindre le fauteuil. À mi-chemin et contre toute attente, la travailleuse rapporte que la dame perd ses forces et commence à s’affaisser au sol. Quoiqu’elle présente un petit gabarit, la travailleuse dit qu’elle doit tout de même réaliser un effort important pour soutenir la patiente tout en effectuant un mouvement combiné de flexion et de rotation du tronc vers la droite pour arriver à la déposer dans le fauteuil. En exécutant cette action, elle affirme ressentir un malaise au niveau de l’omoplate droite et de la ceinture. Elle compare le phénomène à une sensation de raideur.
[8] Malgré la symptomatologie, elle dit poursuivre ses activités professionnelles. À sa sortie de la chambre 7534, lorsqu’elle croise sa collègue, cette dernière déclare que la travailleuse lui raconte s’être fait mal au dos en transférant la patiente du lit au fauteuil. Devant cette situation, madame Dion ajoute qu’un changement est apporté à la procédure de mobilisation de la patiente en cause. Dorénavant, il est spécifié au cardex que la dame doit être mobilisée par deux personnes.
[9] L’employeur ne l’ayant jamais avisé des règles à suivre en cas de lésion professionnelle, la travailleuse dit ne rien faire pour dénoncer l’événement dont elle se prétend victime. Quant à madame Dion, elle déclare ne pas se souvenir d’avoir signalé à la travailleuse l’importance de rapporter l’incident sans délai.
[10] De retour chez elle, à la fin de sa journée de travail, elle dit se sentir quelque peu « raquée » et prendre des comprimés de Tylenol pour se soulager.
[11] Par la suite, alors qu’elle continue à exercer ses activités professionnelles habituelles sans mobiliser de patients les 15, 16, 19 et 20 avril 2010, la travailleuse explique que ses symptômes s’accentuent. Entre autres, lorsqu’elle se penche pour prendre la pression d’un patient, elle dit ressentir des douleurs au dos. Pour essayer d’atténuer le phénomène, disant que le Tylenol n’est guère efficace, elle a recours à un relaxant musculaire (Robaxacet).
[12] Le 21 avril 2010, après avoir terminé son quart de travail, elle doit rester en poste pour combler une absence. À 21 h, en raison de la forte intensité de ses maux de dos, elle expose être forcée de quitter le travail. En principe, elle devait terminer à minuit.
[13] Le lendemain 22 avril 2010, estimant ne pas avoir la capacité d’accomplir ses tâches, elle se déclare malade. Elle ne profite pas de l’occasion pour dénoncer l’épisode du 14 avril 2010 à l’employeur.
[14] Durant la fin de semaine des 24 et 25 avril 2010, la travailleuse rapporte être de plus en plus mal en point. Observant son état, elle dit que des collègues l’informent de la politique sur les accidents du travail et de l’importance d’aviser l’employeur de l’événement dont elle s’estime victime.
[15] Le 26 avril 2010, au retour en poste de la chef de service, la travailleuse déclare s’être blessée, le 14 précédent à 11 h 30, en mobilisant la patiente de la chambre 7534. Dans la déclaration pertinente (pièce T-1), elle expose :
En allant lever la patiente du 7534 -2 sur l’heure du diner. On m’avait dit qu’elle était assez forte pour transférer lit au fauteuil avec 1 pers. (personne) en essayant de la lever du lit elle était plus lourde et plus faible qu’on m’avait dit j’ai fait un contre poids avant arrière pour la lever rendu au fauteuil j’ai senti une raideur dans mon dos mais c’était ok par la suite. Lundi le 19 avril j’ai commencé à avoir plus de douleur et ça augmente de jour en jour depuis cet événement.
[sic]
[16] Dans la section du document réservée à la chef du service (pièce T-1), cette dernière écrit que la travailleuse s’est blessée au « bas dos, trapèze, épaule » quand « elle a fait un transfert seule et durant le transfert une raideur, qui lui amène maintenant des douleurs ».
[17] Bien qu’elle soit toujours en mesure d’accomplir ses tâches, la travailleuse précise que la chef de service lui recommande de consulter un médecin.
[18] Le lendemain 27 avril 2010, elle est examinée par la docteure Marchand. Dans sa note, la médecin rapporte qu’elle a ressenti une douleur au dos en effectuant le transfert d’une patiente du lit à un fauteuil. Depuis, elle écrit qu’elle présente une douleur lombaire qui s’accompagne parfois de douleurs à la région dorsale et parascapulaire. À l’examen, de l’ankylose est principalement observée en regard du mouvement de flexion antérieure. Considérant le tableau, la docteure Marchand diagnostique une entorse dorsolombaire, prescrit une médication et recommande de la physiothérapie. Jusqu’au 10 mai 2010, elle suggère aussi un arrêt de travail ou d’obtenir une assignation temporaire à de nouvelles tâches. Dans le rapport destiné à la CSST, la docteure Marchand précise que la « date de l’événement » correspond au 14 avril 2010 et répète son opinion diagnostique.
[19] Le 28 avril 2010, la travailleuse signe une réclamation qui reprend l’exposé contenu à la déclaration signée deux jours plus tôt (pièce T-1).
[20] Le 5 mai 2010, la travailleuse est revue par la docteure Marchand. Cette dernière maintient le diagnostic d’entorse dorsolombaire, observe une régression des symptômes et reconduit les mesures thérapeutiques.
[21] Le 19 mai 2010, observant une douleur résiduelle, la docteure Marchand autorise une reprise progressive des activités professionnelles et recommande la poursuite des traitements de physiothérapie.
[22] À la mi-juin 2010, sans avoir jugé nécessaire de revoir la docteure Marchand, la travailleuse recommence à exercer ses tâches habituelles. Depuis, elle ne s’est pas absentée pour de nouveaux maux de dos. Avant le 14 avril 2010, elle ajoute qu’elle n’avait jamais été victime d’une lésion au rachis dorsolombaire.
[23] Le 2 juillet 2010, la CSST refuse de reconnaître que la travailleuse fut victime, le 14 avril 2010, d’une lésion professionnelle. Elle lui signale également qu’elle devra rembourser l’indemnité de 986,69 $ versée par l’employeur pour la période du 27 avril au 10 mai 2010.
[24] Le 2 novembre 2010, après une révision administrative, la CSST maintient sa décision initiale du 2 juillet précédent, d’où le dépôt de la requête qui nous occupe.
L’AVIS DES MEMBRES
[25] Principalement pour des questions de délais et de poursuite des activités professionnelles durant plusieurs jours, le membre issu des associations des employeurs considère que la blessure diagnostiquée le 27 avril 2011 ne peut être liée à l’épisode ciblé par la travailleuse.
[26] Pour ces motifs, il croit la décision en litige fondée.
[27] Le membre issu des associations syndicales retient que la preuve concorde avec le récit de la travailleuse et c’est pourquoi il retient son témoignage.
[28] Dans ce contexte, il considère qu’elle a subi, le 14 avril 2010, une lésion professionnelle et qu’elle a droit d’être indemnisée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] Considérant les représentations faites à l’audience, il s’agit de décider si la travailleuse a subi, le 14 avril 2010, une lésion professionnelle en fonction des dispositions suivantes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[30] La nature de la lésion n’étant pas en litige, l’affaire doit s’apprécier en fonction du diagnostic d’entorse dorsolombaire posé par la docteure Marchand.
[31] D’une part, il est incontestable qu’une entorse constitue une blessure au sens de l’article 28 de la loi.
[32] D’autre part, il est clair que le simple fait d'attendre quelques jours avant de dénoncer un événement ou de consulter un médecin ne peut priver une personne du bénéfice de la présomption en cause[2].
[33] En semblable matière, tout est question de crédibilité :
[185] Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :
- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;
- l’existence de diagnostics différents ou imprécis;
- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);
- la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;
- le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.[3]
[34] En l’espèce, le témoignage de la travailleuse cadre avec l’essentiel de la preuve documentaire.
[35] Depuis le début, elle déclare s’être blessée, le 14 avril 2010 vers 11 h 30, en effectuant le transfert de la patiente occupant la chambre 7534. Cela est consigné dans la déclaration initiale (pièce T-1), dans les observations de la chef du service (pièce T-1) et dans la réclamation du 28 avril 2010. Le résumé de l’histoire figure aussi dans la première note de consultation de la docteure Marchand.
[36] D’autre part, madame Dion a corroboré une bonne partie des assertions de la travailleuse. À la sortie de la chambre 7534, le 14 avril 2010, cette préposée aux bénéficiaires a raconté qu’elle lui a raconté s’être blessée en transférant, pour le diner, la patiente du lit au fauteuil. D’ailleurs, en raison de cette situation, les instructions contenues au cardex furent modifiées pour prévoir que la dame en question devait dorénavant être mobilisée en duo.
[37] Dans ce contexte, bien qu’il ne soit pas spécifiquement question avant l’audience de la faiblesse éprouvée par la bénéficiaire au cours du transfert, le témoignage de la travailleuse apparaît probant.
[38] Considérant ces éléments, la Commission des lésions professionnelles ne doute pas que les premiers symptômes soient apparus dans les circonstances décrites par elle à l’audience.
[39] Or, avant l’épisode allégué, la travailleuse a affirmé qu’elle était asymptomatique.
[40] De même, la Commission des lésions professionnelles constate qu’elle est jeune, sans antécédent pertinent et apparemment non affligée d’une condition préexistante favorisant les maux de dos.
[41] Par ailleurs, s’il est probablement vrai « que la survenance d’une entorse entraîne une douleur immédiate qui culmine dans les 24-48 heures après le traumatisme, et ce, avec une invalidité »[4], il faut éviter d’élever au rang de dogme un tel énoncé. En présence d’une entorse légère, il va de soi que le tableau risque d’être fort différent.
[42] En l’espèce, plusieurs éléments laissent voir que la lésion apparue le 14 avril 2010 était bénigne.
[43] Premièrement, les premiers symptômes se sont manifestés sous la forme d’une sensation de raideur non invalidante
[44] Deuxièmement, l’adoption de mesures sommaires a permis la poursuite des activités professionnelles. À l’audience, la travailleuse a indiqué qu’elle n’a plus déplacé de patients après l’épisode et qu’elle a utilisé une médication pour combattre ses symptômes.
[45] Troisièmement, c’est à l’invitation de la chef de service que la travailleuse s’est rendue, le 27 avril 2010, voir un médecin.
[46] Quatrièmement, une fois prise en charge par la docteure Marchand, il a suffi de quelques semaines pour que la symptomatologie se résorbe. Trois semaines plus tard, la travailleuse a été en mesure de recommencer progressivement à exercer ses activités professionnelles et a cessé, le 19 mai 2010, de voir la médecin.
[47] Tout compte fait, la preuve tend à établir que la poursuite des activités professionnelles après le 14 avril 2010 explique probablement la progression graduelle de la symptomatologie ayant justifié la docteure Marchand, le 27 avril 2010, à recommander une assignation temporaire ou un arrêt de travail.
[48] Quant au délai de dénonciation, il est vrai que l’article 265 de la loi prévoit :
265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.
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1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.
[49] Par contre, selon la jurisprudence :
[…]
[45] Cet article stipule une obligation pour le travailleur. Toutefois, le non-respect de cette obligation ne comporte pas de sanction précise ou il ne fait pas en sorte de faire perdre systématiquement au travailleur les bénéfices de la Loi. L’absence d’avis ou le retard à aviser l’employeur peut affecter notamment la crédibilité du travailleur. Il importe alors de bien analyser les faits, les témoignages et la preuve médicale disponible pour déterminer s’il y a atteinte à la crédibilité du travailleur, le cas échéant.2
[…][5]
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2 Brodeur et Dutailier inc., CLP, no 139350-62B-0005, 20 décembre 2000, Me Danielle Lampron; Lajoie et Restaurants D. Lafleur inc., CLP, no 133185-63-0003 et 139362-63-0005, 3 avril 2001, Me Manon Gauthier.
[50] De plus, avant le 14 avril 2010, la travailleuse n’avait jamais eu à initier des démarches pour l’indemnisation d’une lésion professionnelle ou eu affaire avec la CSST.
[51] Enfin, bien que possédant une politique en matière de dénonciation de lésions professionnelles, il ressort que l’employeur n’a rien fait pour communiquer celle-ci à la travailleuse après son embauche. Incidemment, dans un tel contexte, il est mal venu de reprocher à la travailleuse de ne pas s’être informée auprès de collègues ou de soutenir que ceux-ci ont eu tort d’omettre de signaler la politique à la travailleuse avant le week-end des 24 et 25 avril 2010.
[52] En conclusion, parce que la thèse proposée par la travailleuse s’avère vraisemblable, la Commission des lésions professionnelles retient que l’entorse dorsolombaire diagnostiquée le 27 avril 2010 par la docteure Marchand est arrivée, le 14 précédent, dans les circonstances décrites à l’audience.
[53] Pour ces raisons, la présomption de l’article 28 de la loi trouve application.
[54] Pour contrer cet avantage, il incombait à l’employeur d’établir :
[…]
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[…][6]
[55] En effectuant un mouvement de flexion et de rotation du tronc tout en soutenant la patiente, la travailleuse semble avoir sollicité la région lésée. En l’absence de preuve à l’effet contraire, le mécanisme rapporté parait donc constituer le facteur causal de l’entorse dorsolombaire diagnostiquée par la docteure Marchand.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Émilie Renaud;
INFIRME la décision rendue le 2 novembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 14 avril 2010, une lésion professionnelle et qu’elle a droit d’être indemnisée en conséquence.
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François Ranger |
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Me Lucie De Blois |
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F.I.Q. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Geneviève Chamberland |
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HEENAN BLAIKIE |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Frappier et Communauté urbaine de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1566 .
[3] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 .
[4] CHUS-Hôpital Fleurimont et Lalonde, 2011 QCCLP 5518.
[5] Clément Boisvert 1988 inc. et Paradis, CLP 157014-04-0103, 10 septembre 2001, S. Sénéchal.
[6] Précitée, note 3.