Coop des Ambulanciers de la Mauricie |
2013 QCCLP 7027 |
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[1] Le 19 janvier 2012 l'employeur, Coop des ambulanciers de la Mauricie, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 9 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les trois décisions qu’elle a rendues initialement le 15 septembre 2011. En conséquence, la CSST déclare que la totalité des coûts dus en raison de l’accident du travail subi par le travailleur le 13 juillet 2010 doit être imputée au dossier de l'employeur. D’une part, la CSST estime qu’il n’est pas démontré que l’accident du travail est attribuable à un tiers. D’autre part, la CSST estime qu’il n’est pas démontré que l’imputation des coûts au dossier de l'employeur a pour effet de l’obérer injustement, que ce soit en raison de l’accident d’automobile subi par le travailleur le 2 février 2011 ou en raison du fait que le travailleur occupe un deuxième emploi au moment de l’accident du travail et qu’en l’absence d’assignation temporaire chez le deuxième employeur, le coût de l’indemnité de remplacement du revenu est imputé au dossier de l'employeur.
[3] Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 23 octobre 2013. L'employeur a cependant renoncé à cette audience et a fait parvenir au tribunal une preuve médicale additionnelle et une argumentation écrite. En conséquence, l’affaire est mise en délibéré le 23 octobre 2013 et la présente décision est rendue sur dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Dans son argumentation écrite soumise au tribunal, l'employeur précise qu’il demande au tribunal de reconnaître que l’imputation à son dossier des coûts dus en raison d’un accident de voiture subi par le travailleur le 2 février 2011 a pour effet de l’obérer injustement. Il demande donc au tribunal de déclarer qu’il ne doit pas être imputé des coûts à compter du 2 février 2011.
[5] L'employeur informe le tribunal qu’il se désiste des deux autres demandes de transfert de coûts qu’il a présentées et qui ont été refusées par la CSST.
LA PREUVE
[6] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve médicale produite par l'employeur, le tribunal retient les éléments suivants.
[7] Le travailleur occupe un emploi de paramédic pour l'employeur. Le 11 août 2010, il produit une réclamation à la CSST. Selon la description de l’événement que l’on retrouve au dossier, le 13 juillet 2010, le travailleur se rend chez un patient en urgence. L’ambulance est conduite par son collègue. La sirène et les gyrophares sont en opération. Au feu rouge, le conducteur de l’ambulance s’arrête pour repartir aussitôt. Un véhicule venant de la droite percute la porte de l’ambulance, côté passager.
[8] À la suite de cet accident, le travailleur ressent des douleurs au cou, au niveau lombaire, à l’épaule et au genou droits.
[9] Le 13 juillet 2010, le travailleur consulte la docteure Leclerc qui diagnostique une entorse cervicale. Elle prescrit des médicaments et un arrêt de travail jusqu’au 16 juillet. Le 16 juillet 2010, la docteure Leclerc diagnostique une entorse cervicale, une entorse lombaire et une contusion au genou droit. Elle prescrit des traitements de physiothérapie et des anti-inflammatoires. L’arrêt de travail est reconduit jusqu’au 23 juillet suivant.
[10] Le 23 juillet 2010, la docteure Leclerc reprend les mêmes diagnostics et prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie. Elle autorise les travaux légers. Le 5 août 2010, elle autorise la poursuite des travaux légers. Les travaux légers sont de nouveau autorisés le 19 août 2010.
[11] Il appert des notes évolutives du dossier que le travailleur occupe deux emplois au moment de son accident du travail. Il est en congé sans solde pour études chez le deuxième employeur, tout en étant disponible, sur appel. Il est en assignation temporaire chez l'employeur Coop des Ambulanciers de la Mauricie et en arrêt de travail chez l’autre employeur.
[12] Selon les notes évolutives, la CSST retient que le travailleur a gagné 32 671,57 $ au cours des 12 derniers mois chez l'employeur et 32 216,07 $ au cours des 12 derniers mois chez le deuxième employeur.
[13] Le 16 septembre 2010, le docteur Côté retient des diagnostics d’entorse lombaire, de contusion au genou droit, de contusion à l’épaule droite résolue et d’entorse cervicale résolue. Il demande une résonance magnétique de la colonne lombaire. Il autorise les travaux légers pour un mois.
[14] Le 13 octobre 2010, le docteur Côté parle d’une entorse lombaire, d’une contusion au genou droit, d’une cervicalgie musculaire gauche en processus de chronicisation. Les travaux légers se poursuivent. Il demande une résonance magnétique cervicale et lombaire et du genou droit.
[15] Le 8 décembre 2010, la docteure Dubois note que la résonance magnétique est normale au niveau du genou droit, mais qu’il persiste de la douleur. Pour ce qui est de la colonne, la résonance magnétique montre une hernie discale C5-C6 avec extension foraminale et une petite hernie L5-S1 au niveau lombaire. La docteure Dubois autorise la poursuite des travaux légers. Les traitements de physiothérapie se poursuivent de même que la prescription de médicaments.
[16] La docteure Dubois rapporte dans ses notes de consultation qu’après avoir aidé un voisin qui était resté coincé entre le solage et de la machinerie lourde, le travailleur a ressenti une augmentation de la douleur. Elle note que les mouvements de la colonne cervicale sont complets, mais avec douleur en fin d’extension et de flexion latérale et rotation gauches. Au niveau de la colonne lombaire, les mouvements sont aussi complets, avec douleur en fin de flexion et d’extension.
[17] Le 6 janvier 2011, la docteure Dubois note que la douleur cervicale et lombaire est améliorée à 3/10. Elle note de plus que le travailleur a tenté de soulever 150 livres pour savoir s’il était prêt à retourner au travail. La douleur a augmenté ++ à la suite de cette tentative. À l’examen, les mouvements de la colonne lombaire et cervicale sont complets avec douleur en fin de flexion, d’extension et de rotation et flexion latérale gauches.
[18] Le 4 février 2011, la docteure Dubois note qu’avant le 2 février 2011, l’entorse cervicale et l’entorse lombaire s’étaient beaucoup améliorées, les douleurs ayant passé de 6/10 à 4/10. Elle ajoute toutefois que le 2 février 2011, le travailleur a eu un accident d’automobile, ce qui a provoqué l’augmentation de la douleur cervicale à 8/10 et de la douleur lombaire à 6/10. Les mouvements sont complets. Les douleurs au genou droit sont réapparues à la mise en charge, avec œdème et elle note l’apparition d’une douleur à l’épaule droite. Elle prescrit un arrêt de travail d’une semaine, avec reprise des travaux légers par la suite. Les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie demeurent les mêmes. Elle tente des traitements d’ostéopathie plutôt que de chiropractie.
[19] L’examen radiologique de l’épaule et du genou droits passé le 8 février 2011 est normal.
[20] Le 21 février 2011, la docteure Dubois indique que la douleur cervicale est diminuée alors que la douleur lombaire demeure la même. Les mouvements de la colonne cervicale sont limités à 45 degrés en rotation gauche. La flexion lombaire est limitée à 70 degrés. Les traitements se poursuivent et le travailleur est de nouveau dirigé en chiropractie.
[21] Le 14 mars 2011, l'employeur présente une demande de transfert de coûts à la CSST. Il soumet que tous les coûts devraient être désimputés de son dossier à compter du 2 février 2011, date à laquelle le travailleur a subi un accident de la route de nature personnelle. À son avis, cet accident a eu pour effet d’aggraver la condition du travailleur et de prolonger la période de consolidation.
[22] Le 14 mars 2011, l'employeur présente une deuxième demande de transfert de coûts à la CSST, alléguant que l’accident du travail survenu le 13 juillet 2010 est attribuable à un tiers et qu’il est injuste de lui en imputer les coûts.
[23] Enfin, toujours le 14 mars 2011, l'employeur présente une troisième demande de transfert de coûts à la CSST. Il allègue que le travailleur a deux emplois et qu’il n’occupe pas de poste à temps complet chez Coop des ambulanciers de la Mauricie. Par contre, il détient un poste de remplacement à temps complet chez son second employeur chez qui il n’effectue toutefois pas de travaux légers. Dans ces circonstances, l'employeur plaide que l’imputation à son dossier des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur pour compenser la perte de son deuxième salaire a pour effet de l’obérer injustement.
[24] Le 22 mars 2011, le travailleur est examiné par le docteur Lacasse, chirurgien orthopédiste, à la demande de l'employeur. À l’examen objectif, il rapporte des mouvements limités de flexion latérale gauche et de rotation gauche de la colonne cervicale. Il n’y a pas d’atteinte neurologique des membres supérieurs. L’examen du rachis lombaire montre une discordance entre les mouvements retrouvés lors de l’examen dirigé et de l’examen non dirigé. L’examen non dirigé ne permet pas toutefois d’obtenir des amplitudes articulaires complètes.
[25] En relation avec l’événement du 13 juillet 2010, le docteur Lacasse retient les diagnostics d’entorse cervicale, d’entorse lombaire, de contusion à l’épaule droite et de contusion au genou droit. Il retient également une exacerbation de l’entorse cervicale et de l’entorse lombaire survenue lors de l’accident du 2 février 2011. Il est d’avis que l’entorse cervicale et l’entorse lombaire ne sont pas consolidées.
[26] Le 1er avril 2011, la docteure Dubois conclut à une amélioration, malgré des mouvements encore limités et elle autorise les travaux légers pour un mois. Elle envisage un retour progressif au travail en mai. Le 20 avril suivant, elle autorise la poursuite des travaux légers.
[27] Le 16 avril 2011, la docteure Dubois complète le rapport médical d’évolution pour la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) en lien avec l’accident d’auto du 2 février 2011. À titre de diagnostics, elle retient une entorse cervicale avec hernie discale C5-C6 et une entorse lombaire avec hernie discale L5-S1, tout en précisant que ces lésions étaient déjà présentes à la suite de l’accident du travail du 13 juillet 2010. Elle retient de plus les diagnostics de contusion à l’épaule et au genou droits. Elle indique que le travailleur prend Flexeril et Naprosin et reçoit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie à raison de cinq fois par semaine et de chiropractie, une fois par semaine.
[28] Le 3 juin 2011, la docteure Dubois autorise un retour progressif au travail. Elle maintient les traitements en ergothérapie et en physiothérapie. Elle ne rapporte pas de limitation de mouvements.
[29] Le 29 juin 2011, les traitements d’ergothérapie et de physiothérapie sont diminués à quatre fois par semaine. Le retour au travail progressif se poursuit avec une augmentation à deux demi-journées par semaine. Le 16 juillet suivant, les traitements sont diminués à trois fois par semaine. La flexion lombaire est mesurée à 50 degrés.
[30] Le 29 août 2011, le travailleur est examiné par le docteur Hould, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Dans son rapport d’évaluation médicale, il rapporte que le travailleur décrit sa condition en janvier 2011 comme s’étant améliorée. Il y avait alors persistance de douleur évaluée à 3/10 au bas du dos et à 2/10 au niveau du cou. Il y avait aussi persistance d’une légère restriction de l’inflexion latérale gauche cervicale. Le genou droit était normal. Le travailleur estime qu’il aurait alors pu reprendre son travail normal dans environ un mois.
[31] Le travailleur a cependant subi un accident d’automobile le 2 février 2011. Suite à l’impact, il a ressenti une augmentation des douleurs au cou et au bas du dos. Il décrit un «retour à zéro».
[32] Au moment de l’examen par le docteur Hould, le travailleur se plaint de douleurs persistantes au cou et au bas du dos. Le genou droit est asymptomatique. Les douleurs cervicales sont encore plus importantes que celles qui étaient présentes avant l’accident d’automobile de février. Les douleurs lombaires sont plus sévères. Le travailleur rapporte toutefois une amélioration toujours progressive.
[33] Après avoir procédé à l’examen objectif du travailleur, le docteur Hould décrit que la mobilité cervicale est quasiment récupérée, si ce n’est d’une légère limitation de la rotation et de l’inflexion gauches. L’examen neurologique des membres supérieurs est normal. Les restrictions d’amplitudes sont plus importantes au niveau lombaire avec restriction de la flexion et une douleur reproduite surtout en extension ce qui, cliniquement, pourrait correspondre à la présence d’un syndrome facettaire.
[34] En lien avec l’événement du 13 juillet 2010, le docteur Hould retient les diagnostics d’entorse cervicale, entorse lombaire et de contusion au genou droit. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Le travailleur pourrait également bénéficier d’un traitement par infiltration facettaire. À son avis, la lésion n’est pas encore consolidée.
[35] Le 15 septembre 2011, la CSST rend trois décisions par lesquelles elle refuse les trois demandes de transfert de coûts présentées par l'employeur.
[36] La docteure Dubois prescrit la poursuite des traitements. Le 27 octobre 2011, elle autorise le retour au travail inter hospitalier à raison de trois jours par semaine.
[37] Le 15 novembre 2011, le travailleur est de nouveau examiné par le docteur Lacasse, à la demande de l'employeur. Le travailleur se plaint alors d’une douleur persistante intermittente au niveau cervical et d’une douleur persistante lombaire basse.
[38] À l’examen objectif, le docteur Lacasse rapporte des mouvements complets de la colonne cervicale. Au niveau lombaire, il note des amplitudes de mouvements différentes à l’examen dirigé et à l’examen non dirigé. L’examen non dirigé permet de constater des mouvements complets de la colonne lombaire. Il n’y a aucun signe de tension radiculaire lombaire. L’examen neurologique des membres supérieurs et inférieurs est normal.
[39] Le docteur Lacasse retient, en lien avec l’événement du 13 juillet 2010, les diagnostics d’entorse cervicale, entorse lombaire, contusion à l’épaule droite et contusion au genou droit. Il réitère qu’il y a eu exacerbation de l’entorse cervicale et de l’entorse lombaire lors de l’accident de la route du 2 février 2011. Il estime que les lésions sont consolidées le 15 novembre 2011, sans nécessité de soins ou de traitements, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[40] Le 9 décembre 2011, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative par laquelle elle confirme les trois décisions rendues initialement le 15 septembre 2011. En conséquence, la totalité des coûts dus en raison de l’accident du travail subi par le travailleur le 13 juillet 2010 demeure imputée au dossier de l'employeur. L'employeur conteste cette décision devant le tribunal, d’où la présente requête.
[41] Le 14 décembre 2011, le docteur Leclerc, chiropracticien, présente une demande de paiement à la CSST pour des traitements prodigués au travailleur en septembre, octobre et novembre 2011. Sur la facture qu’il présente à la CSST, il indique que le cas relève de la CSST et non de la SAAQ.
[42] Le 5 janvier 2012, la docteure Dubois rapporte une flexion lombaire de 80 degrés. Elle autorise une augmentation du nombre de journées de travail.
[43] Le 9 janvier 2012, la docteure Dubois complète un rapport complémentaire en réponse à l’expertise du docteur Lacasse. Elle fait état d’une nette amélioration des mouvements depuis octobre 2011. Toutefois, elle souligne que le travailleur présente un manque de tolérance à l’effort et des douleurs lors du soulèvement de charges de plus de 50 livres. Les traitements sont donc toujours requis. Elle prescrit une épidurale et un entraînement en salle.
[44] Le 21 février 2012, le travailleur est examiné par le docteur Dalcourt, membre du Bureau d'évaluation médicale. Le travailleur est à ce moment retourné au travail de paramédic pour les transports inter-hospitaliers seulement. Il est toujours traité en chiropractie et en physiothérapie. Il prend des anti-inflammatoires. Le travailleur décrit une amélioration importante de sa condition par les différents traitements jusqu’en février 2011, date de l’accident d’auto, avec à ce moment une détérioration de la symptomatologie. Depuis ce deuxième accident, il y a une nouvelle amélioration de sa condition par les traitements et détérioration à la région lombaire seulement, à la suite de l’épidurale. Il persiste une douleur lombaire basse.
[45] L’examen objectif révèle une flexion et une extension lombaires limitées.
[46] Le membre du Bureau d'évaluation médicale retient les diagnostics d’entorse cervicale, entorse lombaire, contusion à l’épaule droite et contusion au genou droit. Les lésions sont consolidées le 15 novembre 2011, sans nécessité de traitement, à l’exception de l’entorse lombaire qui n’est toujours pas consolidée. Considérant la persistance d’un tableau symptomatique, d’une ankylose et d’une douleur compatible avec un syndrome facettaire, le docteur Dalcourt recommande un bloc facettaire.
[47] Le membre du Bureau d'évaluation médicale est d’avis que l’entorse cervicale, la contusion au genou droit et à l’épaule droite n’entraînent aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, alors qu’il est trop tôt pour évaluer les séquelles de l’entorse lombaire.
[48] Le 1er mars 2012, la CSST rend une décision en conséquence de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale. Cette décision est confirmée le 23 avril 2012, à la suite d’une révision administrative. L'employeur a contesté cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[49] La docteure Dubois assure le suivi médical du travailleur qui est toujours en retour progressif au travail.
[50] Le 16 avril 2012, la CSST autorise un traitement par blocs facettaires ou épidurales.
[51] Le 15 octobre 2012, le travailleur est examiné par le docteur Latour, orthopédiste, à la demande de la CSST. Il conclut qu’il est logique de considérer que le travailleur sera consolidé le 17 décembre 2012, soit après avoir complété le programme de retour au travail progressif, tout en tenant compte que l’histoire naturelle d’une entorse lombaire n’est pas très évolutive après six mois, délai qui est largement dépassé et d’autant que le travailleur a reçu tous les traitements qu’il fallait pour aider à améliorer sa condition lombaire. Le docteur Latour ne recommande pas d’autres traitements.
[52] Le 26 novembre 2012, la SAAQ et la CSST rendent une décision conjointe concernant l’accident d’automobile subi par le travailleur le 2 février 2011.
[53] Selon cette décision, les diagnostics retenus en lien avec l’accident du travail du 13 juillet 2010 sont une entorse cervicale, une entorse lombaire et une contusion à l’épaule droite et au genou droit. Les diagnostics retenus en lien avec l’accident d’automobile sont une aggravation temporaire d’une entorse cervicale et lombaire sur une condition préexistante et une contusion au membre inférieur droit sur condition préexistante. Concernant l’indemnité de remplacement du revenu, la SAAQ déclare que selon l’information disponible au dossier, les blessures subies lors de l’accident d’automobile n’ont pas entraîné d’incapacité après le septième jour suivant cet accident. Puisqu’une indemnité de remplacement du revenu n’est versée qu’à partir du septième jour suivant l’accident, le travailleur n’a pas droit à une telle indemnité.
[54] Le 26 novembre 2012, la SAAQ rend une autre décision par laquelle elle déclare que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour perte de qualité de la vie à la suite de l’accident d’automobile puisque les séquelles qui peuvent demeurer à la suite de cet accident se situent sous le seuil minimal d’indemnisation pour perte de qualité de vie.
[55] Le 7 janvier 2013, le travailleur est de nouveau examiné par le docteur Latour. Celui-ci estime que l’entorse lombaire est consolidée le jour de son examen, sans nécessité de traitement supplémentaire. Considérant que l’examen objectif a révélé une perte de 10 degrés de la flexion antérieure dorsolombaire, il évalue le déficit anatomophysiologique à 2% (code 204 004 du barème[1]). Il ne reconnaît aucune limitation fonctionnelle.
[56] La docteure Dubois estime que le retour progressif au travail doit se poursuivre encore quelque temps.
[57] Le 9 avril 2013, le travailleur est examiné par le docteur Morin, chirurgien orthopédiste, membre du Bureau d'évaluation médicale, qui conclut que la lésion est consolidée le 9 avril 2013, sans nécessité de traitement. Il évalue le déficit anatomophysiologique à 2% vu la persistance d’une perte de flexion antérieure lombaire de 10 degrés. Il ne reconnaît aucune limitation fonctionnelle.
[58] Le 9 avril 2013, la docteure Dubois émet un rapport médical final. Elle consolide la lésion ce même jour, avec atteinte permanente, sans limitation fonctionnelle.
[59] Le 22 avril 2013, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle déclare que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente. De plus, compte tenu de la date de consolidation de la lésion et de l’absence de limitation fonctionnelle, elle déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi. Le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 19 avril 2013.
[60] Le 16 mai 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente de 2,20%.
[61] Le 18 juin 2013, la SAAQ et la CSST rendent une décision conjointe confirmant celle du 26 novembre 2012 quant à l’absence d’indemnité à être versée par la SAAQ pour perte de qualité de la vie et déclarant que l’accident du travail entraîne une atteinte permanente de 2,20%.
[62] L’employeur demande maintenant au tribunal de transférer aux employeurs de toutes les unités les coûts imputés à son dossier à compter du 2 février 2011. Dans son argumentation écrite, il plaide que cette imputation a pour effet de l’obérer injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[63] Il soumet que la condition cervicale et lombaire était consolidée ou sur le point de l’être lorsque le travailleur est impliqué dans un accident de la route de nature personnelle le 2 février 2011. Selon l'employeur, cet accident a causé une aggravation de la condition du travailleur. Les éléments au dossier démontrent à son avis que cet accident a marqué non seulement un recul relativement à la guérison, mais un retour à la case départ pour ce qui est des lésions cervicales et lombaires. Il prétend que cette situation est injuste pour l'employeur qui n’avait aucun contrôle sur l’accident du 2 février 2011.
[64] En conclusion, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer aux employeurs de toutes les unités les coûts à compter du 2 février 2011.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[65] Le tribunal doit décider si l'employeur a droit à un transfert de coûts tel qu’il le demande, conformément à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[66] De façon plus particulière, l'employeur prétend que les coûts imputés à son dossier doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités à compter du 2 février 2011. Il soutient que l’imputation de ces coûts à son dossier a pour effet de l’obérer injustement.
[67] La demande de transfert de l'employeur vise une partie des coûts seulement et non la totalité de ceux-ci. Il s’agit d’une demande de transfert partiel.
[68] Le principe général d’imputation est prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi. En vertu de ce principe, la CSST impute au dossier de l'employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
[69] L’article 326 prévoit deux exceptions à ce principe général. L'employeur s’est désisté de sa demande de transfert de coûts par laquelle il allègue que l’accident du travail est attribuable à un tiers et qu’il est injuste de lui en imputer les coûts.
[70] L'employeur s’est désisté aussi de sa demande dans laquelle il alléguait que l’imputation à son dossier du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour compenser sa perte de salaire chez son deuxième employeur a pour effet de l’obérer injustement.
[71] Le tribunal comprend de la demande de transfert de coûts dont il est maintenant saisi que l'employeur prétend qu’à compter du 2 février 2011, les coûts imputés à son dossier sont dus non pas en raison de l’accident du travail survenu le 13 juillet 2010, mais plutôt en raison de l’accident d’automobile du 2 février 2011, accident de nature personnelle.
[72] Le fondement de cette demande, de même que le fait qu’elle ne vise qu’une partie des coûts imputés, amènent le tribunal à l’analyser plutôt en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi.
[73] Dans une décision récente[3], la Commission des lésions professionnelles fait une revue de l’évolution de la jurisprudence concernant l’application de l’article 326 de la loi, tant en ce qui a trait à l’application du principe général prévu au premier alinéa qu’aux exceptions prévues au deuxième alinéa.
[74] Après avoir fait état de cette évolution jurisprudentielle, le tribunal analyse le libellé même de l’article 326 de la loi et en dégage des principes. En premier lieu, le tribunal retient que le deuxième alinéa de l’article 326 semble référer à un transfert total du coût des prestations. Il s’exprime ainsi :
[104] Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi semble référer à un transfert total du coût des prestations. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur l’expression retenue par le législateur, soit d’imputer « le coût des prestations ».
[105] Or, si l’on compare le libellé de cet alinéa à celui de l’article 329 de la loi où il est spécifiquement mentionné que la CSST peut imputer « tout ou partie du coût des prestations », il est possible de faire une distinction importante entre la portée de ces deux dispositions.
[…]
[108] De plus, un autre élément permet au tribunal de conclure que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi vise un transfert total des coûts et non un transfert partiel. Il s’agit du délai prévu pour effectuer une telle demande.
[109] En effet, le législateur a spécifiquement prévu que l'employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. Ceci s’explique, de l’avis du tribunal, par le fait que les demandes de transfert total de coûts visent généralement des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle. C’est clairement le cas à l’égard des accidents attribuables à un tiers et le libellé même de cet alinéa ne permet pas de croire qu’il en va autrement à l’égard de la notion d’obérer injustement. D’autant plus que l’application de ce deuxième alinéa à des demandes de transfert partiel a donné lieu à des interprétations variées de cette notion « d’obérer injustement » et mené à une certaine « incohérence » relativement à l’interprétation à donner à cette notion et à la portée réelle de l’intention du législateur.
[110] La soussignée est d’opinion que le législateur visait clairement, par les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, les situations de transfert total du coût lié à des éléments relatifs à l’admissibilité même de la lésion professionnelle, ce qui justifie d’ailleurs le délai d’un an prévu au troisième alinéa de cet article. S’il avait voulu couvrir les cas de transfert partiel de coûts, le législateur aurait vraisemblablement prévu un délai plus long, comme il l’a fait à l’égard de la demande de partage de coûts prévue à l’article 329 de la loi qui ne vise pas des situations directement reliées à l’admissibilité mais plutôt celles survenant plus tard, en cours d’incapacité.
[111] Ceci semble d’autant plus vrai que la plupart des demandes de transfert total de coûts, liées principalement à l’interruption de l’assignation temporaire ou à la prolongation de la période de consolidation en raison d’une situation étrangère à l’accident du travail, surviennent fréquemment à l’extérieur de cette période d’un an puisqu’elles s’inscrivent au cours de la période d’incapacité liée à la lésion professionnelle. Il s’agit donc là d’un autre élément militant en faveur d’une interprétation selon laquelle les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi visent un transfert total et non un transfert partiel.
[75] À l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Supervac 2000 précitée, puisque dans le présent cas l'employeur demande un transfert partiel des coûts, le tribunal en vient à la conclusion qu’il doit analyser cette demande non pas en vertu de l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, mais plutôt en vertu du principe général prévu au premier alinéa de cette disposition.
[76] Dans le cadre de cette analyse, il faut déterminer si les prestations versées au travailleur à compter du 2 février 2011 sont dues en raison de l’accident du travail survenu le 13 juillet 2010.
[77] Toujours dans l’affaire Supervac 2000, se référant à la jurisprudence et aux définitions des dictionnaires de l’expression en raison de, la Commission des lésions professionnelles conclut :
[122] À la lumière des définitions énoncées plus haut et des décisions auxquelles il est fait référence, le tribunal est d’avis que l’utilisation du terme « due en raison d’un accident du travail » que l’on retrouve au premier alinéa de l’article 326 de la loi présuppose qu’il doit exister un lien direct entre l’imputation des prestations versées et l’accident du travail.
[123] Ainsi, toute prestation imputée qui n’est pas due en raison d’un accident du travail devrait être retirée du dossier financier de l’employeur.
[78] Enfin, le tribunal fait siens l’analyse et les principes retenus par la Commission des lésions professionnelles :
[131] En résumé, le tribunal retient de son analyse que l’exception au principe général d’imputation prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, en regard de la notion d’obérer injustement, ne s’applique qu’à l’égard des demandes de transfert total de coûts qui visent généralement des situations liées à l’admissibilité même de l’accident du travail. Dans de tels cas, la notion « d’obérer injustement » ne fera pas l’objet d’interprétations contradictoires puisque la proportion significative des coûts devant être démontrée dans le cadre de telles demandes sera facilement établie puisqu’il s’agira de la totalité de ceux-ci.
[132] Par ailleurs, les demandes de transfert partiel de coûts doivent plutôt être analysées en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi afin de déterminer si les prestations ont été ou non imputées en raison de l’accident du travail. Il n'y a pas de délai pour produire une telle demande et l'employeur doit alors démontrer que les prestations qu'il souhaite faire retirer de son dossier financier ne sont pas en lien direct avec l'accident du travail.
[79] Qu’en est-il en l’espèce ?
[80] La preuve médicale démontre qu’en janvier 2011, soit avant l’accident d’automobile du 2 février 2011, le travailleur a récupéré une mobilité complète au niveau de la colonne cervicale et de la colonne lombaire. Il persiste toutefois une douleur à la fin de certains mouvements. Selon le médecin qui a charge du travailleur, la docteure Dubois, la lésion n’est toujours pas consolidée, les traitements sont encore requis et le retour au travail régulier n’est pas autorisé. Cependant, le travailleur est en assignation temporaire chez l'employeur.
[81] Or, lors de la visite médicale du 4 février 2011, soit deux jours après l’accident d’automobile subi par le travailleur, la docteure Dubois constate une augmentation variable des douleurs et des limitations des amplitudes de la colonne cervicale, mais surtout de la colonne lombaire.
[82] De plus, alors que le travailleur était en assignation temporaire au moment de l’accident de la route, un arrêt de travail d’une semaine est prescrit le 4 février 2011, avec un retour aux travaux légers par la suite.
[83] En lien avec l’accident d’automobile du 2 février 2011, la SAAQ a reconnu les diagnostics d’aggravation temporaire d’une entorse cervicale et lombaire, conditions préexistantes. Ces lésions préexistantes résultent de l’accident du travail.
[84] De plus, la SAAQ n’a pas reconnu au travailleur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu parce que l’accident ne l’a pas rendu incapable au-delà de la période de carence de sept jours.
[85] De ces éléments, le tribunal conclut que seule l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur durant l’arrêt de travail d’une semaine prescrit le 4 février 2011 n’est pas en lien direct avec l’accident du travail, mais est plutôt en lien direct avec l’accident d’automobile du 2 février 2011. Conformément au premier alinéa de l’article 326 de la loi, le coût de cette prestation ne doit donc pas être imputé au dossier de l'employeur.
[86] Après cette semaine d’arrêt de travail, le travailleur reprend l’assignation temporaire, comme c’était le cas avant l’accident d’automobile, alors qu’il n’avait toujours pas récupéré sa capacité d’occuper son emploi régulier chez l'employeur.
[87] Le tribunal note également qu’il appert de la preuve qu’avant le 2 février 2011, comme après cette date, la docteure Dubois rapporte la présence de douleur chez le travailleur lors du soulèvement de charges. Aussi, la douleur lombaire décrite après le 2 février 2011 est associée à un syndrome facettaire. Cette douleur n’est donc pas reliée uniquement ou directement à l’accident d’automobile seulement.
[88] Pour ce qui est des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, ils ne sont pas modifiés par la docteure Dubois le 4 février 2011. Par ailleurs, elle remplace les traitements de chiropractie par des traitements d’ostéopathie. Rien n’indique que ce changement soit en lien uniquement ou directement avec l’accident d’automobile. Rappelons que le travailleur était toujours sous traitement avant le 2 février 2011.
[89] Les traitements se sont poursuivis jusqu’à la consolidation de la lésion. La CSST a autorisé le traitement par blocs facettaires. Le chiropracticien Leclerc a présenté des demandes de paiement pour des traitements après le 2 février 2011, en précisant que les traitements relevaient de la CSST.
[90] Ainsi, la preuve médicale ne permet pas de conclure de manière prépondérante que le coût des traitements reçus après le 2 février 2011 n’est pas en lien direct avec l’accident du travail.
[91] Bien que les médecins qui ont examiné le travailleur après le 2 février 2011 font état d’une exacerbation des symptômes et de l’entorse lombaire et cervicale après l’accident d’automobile, cette seule affirmation ne permet pas de relier directement cette exacerbation à l’accident d’automobile au-delà de la semaine d’arrêt de travail prescrite par la docteure Dubois. La preuve ne permet pas non plus de démontrer que le coût des traitements n’est pas relié directement à l’accident du travail. La preuve démontre plutôt que l’accident d’automobile a provoqué une exacerbation de l’entorse cervicale et de l’entorse lombaire qui a été temporaire, ce qui a entraîné un arrêt de travail d’une semaine. Dans la décision conjointe rendue par la SAAQ et la CSST, l’exacerbation temporaire de l’entorse cervicale et de l’entorse lombaire est d’ailleurs reconnue à titre de diagnostic à la suite de l’accident d’automobile
[92] En conséquence, les coûts doivent être imputés au dossier de l'employeur en application du premier alinéa de l’article 326 de la loi, à l’exception du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période d’arrêt de travail d’une semaine prescrite par son médecin le 4 février 2011.
[93] Dans son argumentation écrite, l'employeur revient sur le fait que le travailleur occupait deux emplois au moment de l’accident du travail. Il soumet que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour compenser le second salaire est imputé à son dossier et que l’arrêt de travail chez le second employeur et les coûts reliés aux traitements découlant de l’accident de la route représentent un impact financier de 46 500$ pour l'employeur qui est assujetti au régime de cotisation rétrospectif.
[94] Rappelons que l'employeur s’est désisté de sa demande de transfert de coût en lien avec l’imputation à son dossier du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour compenser le deuxième salaire.
[95] Par ailleurs, même si le tribunal avait eu à traiter cette demande de partage, qui vise un transfert partiel de coûts, il en serait venu à la conclusion qu’elle ne peut être accordée en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi puisque le versement de l’indemnité de remplacement du revenu est en lien direct avec l’accident du travail survenu le 13 juillet 2010 alors que le travailleur était à l’emploi de l'employeur.
[96] En effet, le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu parce qu’il a subi un accident du travail, alors qu’il était à l’emploi de l'employeur, et que cet accident du travail l’a rendu incapable d’occuper ses deux emplois.
[97] Dans ce contexte, le tribunal conclut que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu est relié directement à l’accident du travail et en application du principe prévu au premier alinéa de l’article 326, ce coût doit être imputé au dossier de l'employeur.
[98] Par ailleurs, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur qui occupe deux emplois au moment de la lésion professionnelle résulte de l’application de la loi et la jurisprudence du tribunal reconnaît qu’il ne résulte pas d’injustice de l’application conforme d’une disposition légale[4].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de l'employeur, Coop. des Ambulanciers de la Mauricie;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour l’arrêt de travail d’une semaine prescrit par son médecin le 4 février 2011, ne doit pas être imputé au dossier de l'employeur.
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Diane Lajoie |
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M. Frédéric Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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