Badi et Centre de services partagés du Québec
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2020 QCCFP 16 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1302215 |
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DATE : |
23 mars 2020 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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Abderrafih Badi |
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Partie demanderesse |
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Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 27 janvier 2020, M. Abderrafih Badi dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Il demande la révision des résultats obtenus aux deux examens[1] de la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3[2] (Processus de qualification).
[2] M. Badi soupçonne une erreur de correction puisqu’il lui manque seulement un point pour obtenir le seuil de passage.
[3] Le 7 février 2017, les deux examens utilisés lors du Processus de qualification ont fait l’objet d’une certification par la Commission, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi.
[4] Le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi prévoit que les éléments certifiés, soit le contenu, les critères évalués, la grille et les modalités de correction d’un moyen d’évaluation, ne peuvent être contestés lors d’un appel.
[5] La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du présent recours afin de rendre une décision sur dossier. M. Badi ne soumet toutefois aucun commentaire.
[6] Pour sa part, le CSPQ estime que la Commission n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Badi, selon le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi, puisque la grille et les modalités de correction des moyens d’évaluation ont été certifiées.
[7] La Commission doit déterminer si l’appel de M. Badi est recevable.
[8] Elle conclut qu’elle n’a pas compétence pour l’entendre.
[9] Les articles 35 et 115 de la Loi prévoient :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.
115. […] La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
[10] L’appel de M. Badi concerne la révision des résultats obtenus aux deux examens composant la procédure d’évaluation du Processus de qualification.
[11] La Commission considère que le recours de M. Badi ne peut porter sur la correction des examens puisque la grille et les modalités de correction ont été certifiées, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi.
[12] En effet, au deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi, le législateur a expressément exclu les éléments certifiés de la compétence de la Commission.
[13] La Cour supérieure[3] et la Commission[4] ont déjà décidé à de nombreuses reprises que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent faire l’objet d’un appel.
[14] Par ailleurs, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des résultats d’un candidat. En vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission doit uniquement statuer si un processus de qualification est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité, tout en respectant les limites imposées par le deuxième alinéa.
[15] La Commission doit donc décliner compétence pour entendre le présent appel.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Abderrafih Badi.
Original signé par :
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__________________________________ Nour Salah |
M. Abderrafih Badi |
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Partie demanderesse |
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Me Chloé Noury |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 13 mars 2020 |
[1] Exercice de gestion - cadre, classe 3 (moyen d’évaluation no EGC3-QA-1701-01E) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 3 (moyen d’évaluation no TJSC3-QA-1701-01E).
[2] Processus de qualification no 63003PS93470002.
[3] Duval c. Commission de la fonction publique, 2006 QCCS 6848.
[4] Morin et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 32; Labbé et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 25; Van Wymersch et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 24; Boivin et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 1.
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